Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2045 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. MARCHAND et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion : des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Objet
Le développement de la connaissance du patrimoine naturel doit permettre d’élaborer, suivre et évaluer les politiques de préservation, de restauration ou de protection de la biodiversité. Ces éléments de connaissance ont vocation à rejoindre l'inventaire du patrimoine naturel.
Il s’agit d’un volet essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale aires protégées.
Cet inventaire est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation.
Conformément à l'article L411-1 A du code de l'environnement, les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative. Ils y contribuent au travers de l'outil de téléversement Dépobio : le Dépôt légal de données sur la biodiversité.
La disposition législative actuelle institue la nécessité de déposer les données acquises, non seulement dans le cadre de l'élaboration des projets, plans et programmes, mais également après leur autorisation ou approbation (cf. « étude de suivi des impacts »).
Le présent amendement explicite les attendus de la loi, sans en changer le fond.
La formulation "versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et [...] des projets […]" est en effet inadaptée. Il convient de distinguer plus explicitement les deux phases de versement des données, l’une en amont de l’autorisation ou de l’approbation du projet/plan/programme, l’autre en aval.
Par ailleurs, les termes « projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative » ne sont pas suffisamment précis. Ils peuvent être pris dans une acception plus ou moins large. Le renvoi pour les projets, plans et programmes aux articles L. 122-1 et 4 (soumis à évaluation environnementale) et L. 411-2 (soumis à dérogation relative aux espèces protégées) est plus explicite et adapté aux attendus de la loi, à savoir la publication de la très grande majorité des données brutes de biodiversité acquises par les maîtres d’ouvrage.
Enfin, l’emploi des termes « mesures de suivi des impacts », notamment celles relevant des mesures « éviter, réduire, compenser », est préféré aux termes actuels d’« étude de suivi des impacts ».