Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2044 rect. quater 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT, HAYE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. MARCHAND ARTICLE 49 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48, les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir avec l’État des conventions de sobriété foncière.
Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales et leurs groupements pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.
Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.
Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables.
Ces conventions peuvent permettre aux collectivités territoriales et à l’État d’accompagner l’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.
Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49, sans s’y substituer.
Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.
Objet
Les conventions de sobriété foncière peuvent constituer un moyen de contribuer ou concourir à la mise en œuvre des enjeux en matière de gestion économe des espaces et de lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier de prévoir des étapes opérationnelles pour chaque période.
En ce sens, cette disposition complète la loi qui engage dans une même dynamique et pour une période commune l'ensemble des échelons de collectivités vers le "zéro artificialisation nette".
Mais si les conventions de sobriété foncière sont une possibilité d'articuler les outils existants et ceux mis en place par la présente loi, elles n'ont pas vocation à se substituer ou s'imposer aux documents de planification et d'urbanisme ni d'y déroger.
Un tel contrat doit s'inscrire dans le cadre des échéances fixées et des objectifs et règles prévus par ces documents locaux.
L’amendement n° 2044 permet de réintégrer cette mesure dans le projet de loi et d’y apporter quelques adaptations qui préserve les principaux critères initialement fixés.
Néanmoins, au regard des réserves formulées sur l’étendu et la force contraignante d’un tel dispositif facultatif, ce contrat ne doit pas servir de cadre de référence, particulièrement pour l’Etat. Le présent sous-amendement propose une modification de ce point, pour rappeler seulement que ces conventions pourront accompagner l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme infrarégionaux.