Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1953 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour la tranche mentionnée au 1° bis, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
Objet
La lutte contre l’artificialisation des sols et le développement des énergies renouvelables sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin de faire face à l’urgence écologique et climatique.
Il convient donc d’articuler ces deux politiques, en s’assurant d’une part de prendre en compte l’impact sur les sols des installations d’énergies renouvelables et d’autre part de ne pas retarder le développement des énergies renouvelables alors que les difficultés d’accès au foncier représentent aujourd’hui l’un des principaux freins à leur développement.
Or, certaines installations de production d’énergie renouvelable n’ont qu’une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol, par exemple dans le cas de panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. De plus, dans cet exemple, l’installation photovoltaïque est complétement réversible à l’issue de leur exploitation.
Le présent amendement vise donc à permettre de ne pas comptabiliser les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. Les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car de telles installations engendrent une déforestation.
Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de 10 ans prévue par le 1° bis du III de l’article 49, se justifie par l’importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. A l’issue de cette période de 10 ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l’article 48 permettra de traiter le cas des installations d’énergie renouvelable.