Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1877 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 143-28 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« À défaut de la délibération mentionnée au deuxième alinéa dans le délai de six ans, et tant qu’il n’est pas procédé à cette analyse, le schéma ne peut être ni modifié ni révisé, et les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 sont suspendues jusqu’à l’intervention d’une telle délibération. »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la caducité du schéma de cohérence territoriale pour non réalisation de l’analyse des résultats prévue six ans après son approbation, cette absence de bilan étant matérialisée par l’absence de délibération actant son maintien en vigueur ou sa révision.
En effet, alors que la volonté du Gouvernement et du parlement, au cours des dernières décennies, est de généraliser la couverture du territoire national par des documents de planification, l’existence d’une telle clause de caducité totale d’un document d’urbanisme semble devoir être remise en question.
Il devient en effet difficilement justifiable de rendre le SCoT inopérant, au regard du coût, notamment en terme d’étude, et des investissements importants, tant financier qu’humain, portés par la puissance publique, collectivité, services de l’État et autres parties prenantes, dans d’élaboration de ces procédures.
La disposition rendant le SCoT caduc sera donc remplacée par une disposition visant à suspendre toute nouvelle ouverture à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux dans l’attente de l’analyse des résultats ou du bilan de l’application du schéma notamment « en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l’espace », et de la décision qui suivra de réviser ou pas ledit schéma.
Il sera moins dommageable pour l’autorité compétente en matière de SCoT et pour les collectivités concernées d’appliquer le principe de la règle d’urbanisation limitée pendant un certain laps de temps, que de devoir reprendre toute la procédure d’élaboration d’un nouveau schéma. En outre, même si de nouvelles ouvertures à l’urbanisation ne sont pas autorisées jusqu’à la production du dit bilan, les dispositions issues de ce document continueront à s’appliquer et sa mise en œuvre pourra perdurer, afin d’organiser et d’encadrer l’aménagement du territoire couvert par le SCoT, ce qui évitera de tout figer, dans l’attente d’un nouveau document.
Par ailleurs, la modification de l’article L. 143-28 permet une mise en cohérence avec la disposition transitoire introduite au IV de l’article 49 du projet de loi. Celle-ci prévoit que les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié pour intégrer les objectifs de la trajectoire permettant d’aboutir à terme à l’absence de toute artificialisation nette des sols.