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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1866 rect. ter

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND, PATIENT et IACOVELLI


ARTICLE 57 TER


I. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 161-10-…. – Dans le but de réduire les charges de voiries la commune peut aliéner un chemin rural entretenu qui est une voie en impasse utilisée dans l’unique fonction de desservir à son extrémité une seule habitation ou propriété privée.

« La commune s’assure que le chemin rural en impasse n’a aucun autre usage ni continuité possible vers une autre voie ou terrain d’une collectivité, par un quelconque moyen, et qu’il est impossible d’y créer un itinéraire de randonnée. Ledit chemin rural représenté au plan cadastral l’est sous forme d’impasse.

« L’aliénation est décidée après l’enquête prévue à l’article L. 161-10. Elle est effectuée en priorité au profit du riverain desservi par le chemin concerné qui s’est déclaré acquéreur. Les autres riverains éventuels doivent avoir renoncé à leurs droits de préemption et d’accès au chemin concerné.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement donne aux communes la possibilité d'aliéner un chemin rural, dès lors qu'il s'agit d'une voie en impasse ne desservant qu'une propriété privée. Il vise à compléter un vide juridique.