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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1749 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAFON et DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes BILLON et PERROT et MM. DÉTRAIGNE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.