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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1615 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. …. –   I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande.

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 50 €

1 €

Entre 50 € et 100 €

2 €

Supérieur à 100 €

5 €

 « La taxe est collectée par le vendeur et reversée au trésor public. Lorsque la transaction donnant lieu à la taxe a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme est chargé de collecter cette taxe et de la reverser au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Chaque taxe sur chaque produit livré non payée spontanément sera sanctionnée par une contravention de troisième classe.

« III. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

Objet

Le présent amendement prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande. Il est prévu d’exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand sur le bassin de vie. Il est prévu d’exonérer la livraison faite à partir d’une « petite entreprise » au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice inférieur à 60 000 euros). Enfin, afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville).

Ce dispositif vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier de marchandise, objectif poursuivi par le chapitre II du Titre III  “Se déplacer”, ainsi qu’à rétablir l’équité fiscale entre tous les acteurs du commerce. Avec 25% d’échec de livraison, 30% de retour produits (7 fois plus élevé que la grande distribution) et un recours massif au transport par avion des produits (l’e-commerce représente 50% de l’activité du leader du fret aérien DHL) : la livraison pratiquée par les pure players du e-commerce est très impactante pour le climat et l’aménagement des territoires.

Ce dispositif vise également à rétablir l’équité fiscale entre commerce physique et en ligne et à encourager des modèles mixtes qui permettent la préservation des emplois. La pression fiscale qui pèse sur le commerce physique (jusqu’à 90 taxes, un tiers lié à la fiscalité foncière) et les exemptions dont bénéficient les géants du numérique (exemption de TASCOM, réduction par 2 de leurs impôts locaux à partir de 2021) constituent une distorsion de concurrence importante. Le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. La part du e-commerce est de 10%. Sur ces 10%, Amazon détient jusqu’à 30% du marché, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 1,4 milliards d’euros. Enfin, l’expansion des pure players du e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018. En favorisant le retrait des livraisons en magasin, cet amendement crée une incitation économique au maintien des magasins et des emplois associés, alors que 5920 magasins d’enseignes sont menacés de fermeture en 2020-2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 30 à un additionnel après l'article 33 bis).