Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1569 rect. 16 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER |
Après l'article 30 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les vingt-quatre mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone.
II. – A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée.
III. – Les études réalisées en application du I et du II sont transmises dans le mois qui suit leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.
Objet
La convention citoyenne aspire explicitement à promouvoir un report modal des poids lourds fonctionnant aux hydrocarbures vers le fret massifié et décarbonée. Ce report ne sera possible qu’en attirant l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire. Les auteurs du présent amendement soulignent notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques ou de vente à distance parfois immenses et dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois tout proche.
Cet amendement reprend une proposition d'Alliance 4F.