Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1488 rect. bis 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. COZIC, Joël BIGOT, MONTAUGÉ, KANNER, DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A |
Après l'article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200… ainsi rédigé :
« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.
« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s'applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.
« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.
« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans la continuité des précédents amendements déposés par les sénateurs SER, cet amendement propose d'introduire l'article 3 de la PPL socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier 2020.
Cet article vise à renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste à charge des particuliers. Il s’agit de mettre en place des incitations fiscales pour les propriétaires dans le but de réaliser les travaux renforçant la résilience de leurs bâtiments.
Sur le modèle du CITE, il est donc proposé de créer un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques (CIPAC) qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.
Le taux de ce crédit d’impôt serait égal à 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge.