Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1397 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 229-…. – Toute publicité relative à la vente ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.
Objet
Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l’article 4 sur l’encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.
Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession s’engage (cf article 5), il nous apparaît nécessaire d’acter quelques règles essentielles qui devraient s’appliquer à toutes les publicités, quel que soit le support. Cet amendement propose ainsi d’acter le principe que toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. C’est un préalable de toute régulation de la publicité.