Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 133 rect. 13 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I |
Après l'article 22 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, avant les mots : « 1 gigawatt », sont insérés les mots : « au moins ».
Objet
L’éolien en mer est crucial pour atteindre nos objectifs de production d’électricité par les énergies renouvelables. A ce titre, la programmation pluriannuelle de l’énergie actuelle prévoit un calendrier d’appels d’offres pour l’éolien en mer d’attribution d’1 gigawatt par an entre 2023 et 2028. Par ailleurs, le CIMER 2021 précise sur l’éolien en mer que « d’ici 2050 […] la France dispose d’un potentiel de 49 à 57 GW, et doit se préparer pour atteindre cet objectif ».
Un amendement adopté par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat fixe un objectif de 50 gigawatts de capacités installées de production en matière d’éolien en mer d’ici à 2050, à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence l’objectif d’attribution de capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence avec l’objectif d’atteindre une capacité installée de 50 gigawatts à long terme, soit d’ici 2050.