Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 123 rect. bis 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD et Alain MARC ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.
En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.
De plus, l’application de l’article 12 tel que rédigé risque de porter préjudice à la sécurité des travailleurs de la filière vin ainsi qu’à celles des consommateurs. Le processus même de récupération des bouteilles consignées, de lavage et de réemploi suppose des chocs qui peuvent amener des casses, une fragilité des bouteilles et contenants en verre qui sont autant de menaces physiques pour les salariés travaillant sur les lignes de conditionnement ou à la livraison des bouteilles, ainsi que pour le consommateur final.
Enfin, le réemploi du verre s’effectue principalement via les dispositifs de consigne et de vrac.
Or le présent article, tel qu’issu des travaux de la commission, dispose justement qu’une “évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique”. Cela souligne bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.
Plus encore, 90% des bouteilles en verre sont destinées à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles les possibilités de vente en vrac ont été reconnues comme limitées au cours des débats parlementaires. Ce dispositif risque d’être inopérant de par son champ d’application.
Il apparaît donc incohérent de définir une trajectoire en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.