Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 1 rect. 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Vote par correspondance
« Art. L. 78-1. – Par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Art. L. 78-2. – Dans chaque département, est instituée une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
« La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
« Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 78-3. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
« La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
« 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
« 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
« 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;
« 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
« 5° Être signé par le demandeur ;
« 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
« Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
« La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
« Les demandes et justifications prévues au présent article sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« Art. L. 78-4. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
« Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
« Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2.
« Art. L. 78-5. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 78-3.
« Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
« Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
« En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.
« Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
« Art. L. 78-6. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
« 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
« 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
« 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
« 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
« 5° Une notice d’utilisation.
« Art. L. 78-7. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné à l’article L. 78-4, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
« Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
« Art. L. 78-8. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
« Art. L. 78-9. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2 doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
« Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
« L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
« Art. L. 78-10. – Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné à l’article L. 78-6. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
« Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
« Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
« Art. L. 78-11. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
« À l’échéance du délai prévu à l’article L. 78-9, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu à l’article L. 78-10 à la commission de vote par correspondance.
« La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu à l’article L. 78-10, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
« La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
« La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
« À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Art. L. 78-12. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
« 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
« 2° Parvenues hors du délai prévu à l’article L. 78-9 ;
« 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
« 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
« 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
« 6° Qui ne sont pas scellées.
« Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.
« Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
« Art. L. 78-13. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 78-11 sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
« À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
« Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
« Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.
« À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judicaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 78-11, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« Art. L. 78-14. – Ne sont pas recevables :
« – une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
« – un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
« – une enveloppe électorale non-scellée.
« Art. L. 78-15. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 78-13 sont alors applicables.
« Art. L. 78-16. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
« Art. L. 78-17. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30, L. 558-47 et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
« Art. L. 78-18. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. » ;
2° À l’article L. 111, les références : « et L. 71 à L. 77 » sont remplacées par les références : « , L. 71 à L. 77 et L. 78-1 à L. 78-18 » ;
3° L’article L. 241 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles assurent en outre ces mêmes missions pour toutes les communes où des électeurs exercent leur droit de vote par correspondance, quelle que soit leur taille.
« Elles sont installées au plus tard le lundi qui précède l’ouverture de la campagne. » ;
4° Au 1° de l’article L. 255-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 267, les mots : « troisième jeudi » sont remplacés par les mots : « quatrième lundi » ;
5° À l’article L. 56, après la première occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « deuxième » ;
6° L’article L. 330-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Au même deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est supprimé ;
7° L’article L. 397 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 55, en Polynésie française, le premier tour de scrutin a lieu le samedi précédent la date du scrutin en métropole. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour. »
II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 15 septembre 2021.
Objet
Le 27 avril 2021, le quotidien Le Parisien indiquait dans un article que le président de la République ne se montrait pas hostile à l’instauration du vote par correspondance, voire même qu’il "fallait y réfléchir."
Le conseil scientifique, quant à lui, dans son avis sur la tenue du double scrutin de juin prochain, a regretté que le vote par correspondance ne soit pas mis en place, en particulier au regard des pratiques électorales de nos voisins européens en période de crise sanitaire.
En effet, les valses-hésitations ayant présidé à la décision de tenir le scrutin électoral de juin 2021 ont pu faire la démonstration que cette modalité de vote constituait une adaptation nécessaire de notre droit électoral pour assurer une continuité démocratique. Plus fondamentalement, elle apparaît être un outil de modernisation de notre vie démocratique. Elle ne remet nullement en cause le rituel républicain du vote à l’urne, mais constitue une modalité complémentaire de celui-ci.
Cette proposition de vote par correspondance a été formulée depuis désormais un an. Elle a fait l’objet d’une cohorte d’amendements sur différents textes législatifs, et a systématiquement reçu un avis défavorable du gouvernement.
Le délai de mise en place du vote par correspondance pour les scrutins électoraux de juin 2021 étant largement échu, cet amendement propose d’inscrire cette modalité de vote dans le code électoral pour une entrée en vigueur en septembre 2021. D’autres scrutins sont amenés à se tenir, qu’il s’agisse d’élections partielles ou d’opérations référendaires.
La démocratie est un bien essentiel et sans vote, il n’y a pas de démocratie. Dès lors, se mettre en situation d’adapter nos règles électorales est une responsabilité politique.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 2 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au I de l’article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires ou par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à garantir que pour les élections consulaires partielles, les électeurs pourront voter par Internet, par dérogation aux dispositions en vigueur qui prévoient que la mise en place du vote par correspondance électronique n’est que facultative.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 3 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences depuis le 2 avril 2021 de la fin de la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des pensionnés français établis hors de France et concernés par l’annulation partielle par le Conseil d’État de l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger.
Objet
Alors que la crise sanitaire est loin d’être maitrisée dans plusieurs pays (nécessitant la prise de mesures spécifiques à l’initiative du Gouvernement concernant les élections consulaires qui ne pourraient s’y dérouler les 29 et 30 mai dans certaines circonscriptions), une instruction ministérielle pourtant essentielle et relative à la prise en charge des frais de santé à l’occasion d’un séjour temporaire en France pour les pensionnés établis à l’étranger vient de faire l’objet d’une annulation partielle par le conseil d’état. Ceci place un grand nombre de retraités français dans une situation dramatique, et ce en pleine pandémie. Sont ainsi concernés tous ceux qui avaient liquidé leurs droits à la retraite avant le 1er juillet 2019 et qui pouvaient bénéficier des mesures plus favorables issues de ladite instruction.
En effet, suite à une recommandation de la députée Anne Genetet, le Gouvernement avait introduit au PLFSS pour 2019 une disposition impliquant que les pensionnés établis à l’étranger ne pourront désormais bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France que s’ils avaient cotisé pendant au moins 15 ans en France (ou, si en vertu des dispositions d’une convention bilatérale de sécurité sociale conclue avec des États hors Union européenne, la France reste compétente en matière d’assurance maladie dans l’État de résidence). Cette disposition insérée à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, est entrée en vigueur au 1er juillet 2019. Elle ne prévoyait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet 2019, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France, et par conséquent d’une carte vitale. Aucune indication ne permettait donc de savoir s’ils allaient être ou non aussi concernés par la nouvelle exigence de cotisations de 15 années, ou si cette réforme n’allait s’appliquer qu’aux « nouveaux pensionnées » (c’est-à-dire à ceux qui le sont devenus après l’entrée en vigueur de la loi au 1er juillet 2019). La mobilisation de nombreux élus représentant les Français de l’étranger a contribué à la publication (en septembre 2019) de l’instruction ministérielle n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 « relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger » plus favorable aux pensionnés déjà titulaires de droits avant l’entrée en vigueur de la loi. En synthèse, cette instruction prévoyait que la réforme s’appliquait de la façon suivante :
– Le principe : depuis le 1er juillet 2019, 15 ans de cotisations à un régime français de sécurité sociale sont requis pour que les « nouveaux pensionnés » établis à l’étranger bénéficient de la prise en charge de leurs soins en France (sauf exceptions notamment du fait d’accords bilatéraux).
– Application de la loi pour les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1/07/2019 : 10 ans de cotisations suffisaient pour les conserver définitivement (et par conséquent pour conserver leur carte vitale) ; et ceux parmi eux qui ont cotisé entre 5 et 10 ans bénéficiaient d’une période transitoire de 3 ans durant laquelle ils devaient conserver ces droits à une prise en charge de leurs soins en France (et donc leur carte vitale durant cette période).
Or, cette instruction a fait l’objet d’une annulation partielle par le Conseil d’État, par une décision en date du 2 avril dernier. Les dispositions transitoires prévues par cette instruction ont ainsi été annulées à compter du 2 avril 2021, car contraires à l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il doit désormais être fait une stricte application de l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les pensionnés de retraite résidant hors UE, EEE et Suisse doivent avoir cotisé au minimum 15 années à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale français pour continuer à bénéficier de cette prise en charge. Cette annulation de l’instruction est une catastrophe en ce qu’elle revient sur les droits des pensionnés (ne relevant pas d’une convention bilatérale de sécurité sociale plus favorable) ayant liquidé leur retraite avant le 1er juillet 2019.
Le Gouvernement aurait dû insérer dans la loi, pour plus de sécurité juridique, le régime dérogatoire destiné à ces pensionnés au lieu de se contenter d’une simple instruction ministérielle. Il convient désormais que le Gouvernement y remédie au plus vite (toute initiative parlementaire en ce sens encourant une irrecevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution). Dans l’attente, l’objet du présent amendement consiste en la remise d’un rapport au Parlement détaillant les conséquences de cette annulation partielle de l’instruction précitée sur la prise en charge des soins des Français pensionnés concernés, et ce avant le 1er octobre 2021, afin de disposer des éléments requis lors du débat sur le prochain PLFSS.
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N° 4 18 mai 2021 |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le maire peut demander au représentant de l’État dans le département que le scrutin soit organisé sur deux jours ou trois jours. Les opérations de vote ont lieu les samedi et dimanche ou les vendredi, samedi et dimanche.
II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.
Objet
De sorte à favoriser la participation électorale pour les élections territoriales de juin 2021, cet amendement autorise un maire à demander au préfet de département que le scrutin soit organisé sur trois jours, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée, le dimanche.
Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l'organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d'émargement sont, à l'issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s'applique pour la réinstallation des urnes et listes d'émargement à l'ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l'issue du scrutin le dimanche soir s'organise selon les règles habituelles de droit commun.
Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l'amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d'assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 5 18 mai 2021 |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 56 du code électoral, il est inséré un article L. 56-… ainsi rédigé :
« Art. L. 56-…. – Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56, un maire peut demander au représentant de l’État dans le département que le scrutin soit organisé sur trois jours. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.
« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à inscrire dans le code électoral, de façon pérenne, la possibilité offerte aux communes qui le souhaitent d’organiser le scrutin sur deux jours ou trois jours selon les nécessités constatées par le maire.
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N° 6 18 mai 2021 |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, le Gouvernement met en œuvre, dans la presse quotidienne régionale, et dans les trois semaines qui précèdent le premier tour, une campagne de communication destinée à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique, à rappeler les modalités et les dates des scrutins et à encourager la participation électorale.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à encourager la participation électorale du plus grand nombre. A cette fin, il prévoit que le gouvernement, par des encarts dans la presse régionale, organise une campagne institutionnelle de promotion des scrutins de juin 2021.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 7 rect. 18 mai 2021 |
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MM. LEVI et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19
Objet
Cet article permet au Premier Ministre d’exiger d’une personne qu’elle soit munie d’un « justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 », c’est-à-dire d’un « pass sanitaire ». Or, le Premier Ministre ne peut pas rendre obligatoire le pass sanitaire alors que le vaccin, par définition, ne l’est pas. En effet, une telle compétence créerait une inégalité entre les citoyens et contreviendrait au principe de la liberté de se faire vacciner.
Pour les évènements extérieurs par exemple, ce pass sanitaire serait obligatoire lorsque la jauge dépasserait les 1000 personnes mais ne le serait pas pour les évènements intérieurs ou extérieurs qui réuniraient moins de 999 personnes.
En outre, ce pass constitue une violation du secret médical et un danger pour la protection de nos données personnelles. L’idée même d’un pass sanitaire doit être abandonnée.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 8 rect. 18 mai 2021 |
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MM. LEVI et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
les cas prévus au 1° et au 2°
par les mots :
le cas prévu au 1°
2° Supprimer les mots :
, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19
Objet
Cet article permet au Premier Ministre d’exiger d’une personne qu’elle soit munie d’un « justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 », c’est-à-dire d’un « pass sanitaire » ou d’un « passeport vaccinal ». Or, le Premier Ministre ne peut pas rendre obligatoire le pass sanitaire alors que le vaccin, par définition, ne l’est pas. En effet, une telle compétence créerait une inégalité entre les citoyens et contreviendrait au principe de la liberté de se faire – ou non – vacciner. En outre, ils constituent une violation du secret médical et un danger pour la protection de nos données personnelles. L’idée même d’un pass sanitaire doit être abandonnée.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 9 18 mai 2021 |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
de grands rassemblements de personnes
par les mots :
des évènements collectifs rassemblant plus de mille personnes
Objet
Si l’application du pass sanitaire pourrait, à la rigueur, se justifier pour des raisons sanitaires, sociales, économiques, culturelles, il reste toutefois nécessaire de définir, de façon très rigoureuse, le cadre éthique (lieux concernés, période d’application) dans lequel ce dispositif sera déployé.
Ainsi, le présent amendement vise à encadrer et préciser la notion de “grands rassemblements de personnes” : les contours de cette notion sont bien trop flous, et contreviennent au respect de l'exigence constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi.
Il convient donc de définir une jauge de plus de 1 000 personnes pour les rassemblements, en-dessous de laquelle il serait interdit de demander la fourniture d’un justificatif pour accéder à des évènements.
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N° 10 18 mai 2021 |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, le Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires souhaite revenir sur la disposition principale que prévoit cet article. Celui-ci ouvre la possibilité pour le représentant de l’Etat de s’opposer au choix du lieu retenu par une personne pour son isolement « s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application ». Les auteurs de cet amendement estiment que d’une part, cette disposition constitue une atteinte superflue au droit des personnes, par l’accentuation du régime de répression par la mesure de quarantaine et que d’autre part, cette mesure est superfétatoire au vu de l’objectif recherché. Nul ne peut être arbitrairement détenu et l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi (Article 66 de la Constitution). Pour l'ensemble de ces raisons, le Groupe Écologiste Solidarités et Territoires demande la suppression de l’article 4.
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N° 11 18 mai 2021 |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 5 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces données ne peuvent être conservées au-delà de trois années.
Objet
Le présent article autorise l’intégration des données recueillies dans les systèmes d’information SI-DEP et Contact-Covid au système national des données de santé. Ainsi, celles-ci sont intégrées au droit commun du système national des données de santé, qui permet leur conservation pendant un laps de temps pouvant aller jusqu’à vingt ans, contre trois mois dans les systèmes SI-DEP et Contact-Covid.
Le principal impact de cet article porte sur la durée de conservation de ces données qui pourra être portée jusqu’à vingt ans, selon les dispositions du 4° du IV de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique.
Bien que la commission des lois sénatoriale ait encadré strictement l’accès aux données, nous considérons que la durée de conservation de vingt années est encore trop importante.
De ce fait, et pour prévenir tout risque de dérive, le présent amendement demande à ce que la conservation de ces données ne dépasse pas trois ans.
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N° 12 18 mai 2021 |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 6 |
Alinéas 40 et 42
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article prolonge le dispositif qui avait été autorisé par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 relatif à la possibilité d’imposer la prise de congés payés et prises de jours de repos par les salariés à une date fixée par l’employeur.
Ainsi, alors que ce dispositif devait prendre fin le 30 juin 2021, le texte propose de le prolonger jusqu’au 15 septembre 2021.
Ces mesures sont particulièrement attentatoires au droit du travail, et, compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, ne sont nullement justifiées. La crise sanitaire ne saurait servir de prétexte au Gouvernement pour rogner les droits des salariés.
C’est pourquoi le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de ces mesures.
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N° 13 rect. 18 mai 2021 |
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Mme PUISSAT ARTICLE 6 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle est ainsi modifié :
1° Au 1° , la date : « 30 juin » est remplacée, deux fois, par la date : « 15 septembre » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre » ;
b) À la seconde phrase , la date : « 1er juillet » est remplacé par la date : « 16 septembre ».
.... - Au XIII de l’article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».
Objet
Issue de la réforme de la formation professionnelle de 2014, l’obligation de réaliser tous les 6 ans un entretien professionnel comportant un état des lieux a été largement remaniée à l’occasion de la loi « avenir professionnel » de 2018. Les premiers entretiens comportant ce nouvel état des lieux auraient dû avoir lieu en 2020.
Cette obligation est désormais assortie d’une sanction particulièrement élevée pour l’entreprise qui consiste à abonder de 3000 € le compte personnel de formation du salarié.
Compte tenu de la désorganisation inhérente à la crise sanitaire et au recours massif au télétravail à compter du mois de mars 2020, beaucoup d’entreprises n’ont pas été en mesure de réaliser ces entretiens et de mettre en place, le cas échéant, les mesures de formation complémentaires nécessaires.
Les échéances pour réaliser les entretiens ont donc été reportées à deux reprises et jusqu’au 30 juin 2021 en dernier lieu.
Or, l’amélioration de la situation sanitaire espérée en décembre ne s’est pas produite et le fonctionnement des entreprises a été durablement perturbé par le recours massif au télétravail et à l’activité partielle pour certaines d’entre elles.
Il est donc proposé de reporter une nouvelle fois cette échéance jusqu’au 15 septembre 2021 et de prolonger jusqu’à la même date le droit d’option ouvert aux employeurs pour justifier de leur obligation à l’égard des salariés.
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N° 14 18 mai 2021 |
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N° 15 rect. 18 mai 2021 |
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MM. Loïc HERVÉ, LEVI et DELAHAYE, Mmes VÉRIEN, LOISIER et CANAYER, MM. BONNEAU et ARTANO et Mmes BILLON et HERZOG ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er n’a, dans un premier temps, pas été adopté par l’Assemblée nationale. Il est le support de la création en France d’un "pass sanitaire".
Des questions éthiques, philosophiques, juridiques et opérationnelles se posent avec l’instauration d’un tel dispositif créant une rupture du principe d’égalité sur la base de l’état de santé déclaré des personnes. Il sera le moyen de créer une contrepartie à la vaccination contre la Covid-19 alors que cette vaccination n’a absolument pas été rendue obligatoire.
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N° 16 rect. septies 18 mai 2021 |
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Mme NOËL, MM. HOUPERT, DUPLOMB, Henri LEROY et CHATILLON et Mmes THOMAS et LOPEZ ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er définit un régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire applicable à compter du 1er juillet au 15 septembre, reprenant les bases établies par la loi du 9 juillet 2020.
Ce projet de loi ne nous propose pas de sortir de l’état d’urgence sanitaire. Il vient en réalité significativement diminuer les libertés publiques par rapport à la première version du texte et s’assimile sur de nombreux aspects à un état d’urgence permanent.
Il convient de rappeler que si le projet de loi semble acter la sortie de l’état d’urgence sanitaire au 1er juin 2021, la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 permet toujours au Gouvernement de réactiver par simple décret l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre 2021.
Mais surtout, l’article 1er vient signer la création du passeport sanitaire. or, bien que ce Passeport Sanitaire ait été habilement présenté comme un moyen d’exercer notre liberté de circulation, il représente une ingérence inédite dans nos libertés fondamentales, car il conduit indirectement à imposer à l’immense majorité des citoyens, sains et non susceptibles de mourir du COVID-19 :
soit un vaccin – dont le Gouvernement affirme ne pas vouloir rendre obligatoire soit d’innombrables tests de dépistage à présenter à de multiples occasions de nos vies en collectivité, alors que les tests PCR ne sont pas et n’ont jamais été utilisés comme un outil de diagnostic. Leur validité en tant qu’outil de diagnostic a même été remise en question par l’OMS (https ://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05).
Il n’y a donc à ce jour aucun motif valable pour justifier la mise en place d’un passeport dit « Sanitaire » , permettant ainsi ouvertement la discrimination, en créant une catégorie de citoyens de seconde zone.
Ainsi se dessine, avec ce projet, une société d’apartheid, où des citoyens bien portants mais refusant de se soumettre au diktat imposé par la Commission Européenne, seront mis au ban de la société. Cela est inacceptable.
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N° 17 rect. ter 18 mai 2021 |
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MM. REGNARD, BASCHER, BURGOA et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HUSSON, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et RICHER et MM. VOGEL, CADIC, del PICCHIA, LE GLEUT, LEFÈVRE, SAVARY et GENET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 et qui serait rédigé à l’étranger fait foi, sauf si d’autres certificats, des éléments tirés du certificat lui-même ou des données extérieures établissent, après vérification, que ce certificat est irrégulier, falsifié ou que ce qui est indiqué ne correspond pas à la réalité.
Objet
Par nécessité de mesures d'équités pour les Français et les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen résidant en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, l'amendement propose que ces citoyens puissent également se déplacer sur le territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités s'ils peuvent présenter un résultat d'examen, un justifiatif ou un certificat établi dans leur Etat de résidence.
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N° 18 18 mai 2021 |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 octobre 2021.
Objet
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 à l’origine de la crise sociale et économique que le pays connaît et qui a fortement accentué les difficultés que rencontrent les populations les plus fragilisées, les risques d’impayés se sont renforcés et concernent aussi bien les loyers que les factures d’électricité, de gaz et de chaleur.
Dans ce contexte sanitaire et social toujours très difficile et alors que le Gouvernement prévoit de lever progressivement les mécanismes de soutien économiques, il est primordial de sécuriser les situations des familles les plus exposées.
A rebours de ce besoin, la commission a décidé de refuser le recours à une prolongation exceptionnelle de la trêve hivernale ce qui revient à permettre des expulsions de logement en pleine crise sanitaire, économique et sociale.
C’est pourquoi à contrario de la démarche de la commission, le présent amendement vise à protéger les ménages jusqu’à la fin de la prochaine trêve, le 31 mars 2022.
Pour cela, cet amendement prolonge la trêve hivernale des loyers et interdit les coupures d’électricité, de gaz et de chaleur durant la période qui sépare la publication du présent projet de loi et le début de la prochaine période de trêve.
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N° 19 rect. 18 mai 2021 |
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M. PELLEVAT, Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. VOGEL, Daniel LAURENT, KAROUTCHI et BURGOA, Mme NOËL, M. RAPIN, Mmes BELRHITI, DUMONT, DEMAS et PUISSAT et MM. SAVARY, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et HUSSON ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour déterminer les établissements ou évènements pouvant faire l’objet d’une telle restriction, il doit être tenu compte du nombre de visiteurs, de la capacité effective à les accueillir en plein-air, de la capacité effective de l’établissement ou des organisateurs de l’évènement à gérer les flux de visiteurs, de la capacité effective à y appliquer les gestes barrières et de la capacité effective pour les usagers à réserver leur accès à l’établissement ou à l’événement.
Objet
S’il semble acceptable que l’accès à certains établissements ou évènements soit subordonné à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, il doit toutefois être tenu compte de la particularité de certains lieux.
En effet, cette mesure serait dans certains cas contre-productive et pourrait avoir un impact financier sérieux sur certaines activités économiques, notamment pour les lieux de loisirs ne nécessitant pas de réservation et ne permettant donc pas aux usagers de prévoir à l’avance la présentation d’un justificatif. Cela est particulièrement le cas des petits parcs d’attraction qui accueillent relativement peu de visiteurs et qui ne suivent pas une logique de réservation en raison de leur rayonnement uniquement local. La majorité de ces établissements peuvent tout à fait contrôler les flux de visiteurs et permettre le respect des gestes barrières.
Aussi, la présentation d’un justificatif ne semble pas utile pour ces types d’établissements dès lors qu’ils auront prouvé leur capacité effective à empêcher tout risque de contamination. Pour éviter l’impact financier non nécessaire que l’application de cette mesure aurait sur ces petits établissements, cet amendement propose donc une approche concrète au plus près du terrain et des réalités. Ainsi, pour déterminer les établissements pouvant faire l’objet d’une telle mesure, il doit être tenu compte du nombre de visiteurs, de la capacité effective à les accueillir en plein-air, de la capacité effective de l’établissement ou des organisateurs de l’évènement à gérer les flux de visiteurs, de la capacité effective à y appliquer les gestes barrières et de la capacité effective pour les usagers à réserver leur accès à l’établissement ou à l’évènement.
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N° 20 rect. 18 mai 2021 |
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M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
Dans les circonscriptions
par les mots :
Dans les circonscriptions pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger de Madagascar, la première circonscription d’Inde, Bangladesh, Népal et Sri Lanka, ainsi que dans la seconde circonscription d’Inde et dans les autres circonscriptions
Objet
Le report de l’élection prévu par cet article se produira alors que les opérations de vote seront déjà en cours, puisqu’elles débutent vendredi 21 mai, par le vote internet. Compte-tenu de l’importance de la décision de report et de ses conséquences, il convient donc de préciser autant que possible les circonscriptions concernées dans la loi. Au regard de la situation à Madagascar, il est d’ores et déjà clair qu’un report s’impose.
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N° 21 rect. 18 mai 2021 |
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MM. Loïc HERVÉ, LEVI, Jean-Michel ARNAUD et DELCROS, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE et Mmes HERZOG et GUIDEZ ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
personnes et services
par les mots :
militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
notamment les personnes et services autorisés à
par les mots :
et les conditions dans lesquelles les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale peuvent
Objet
Le contrôle du "pass sanitaire" suppose une formation nécessaire pour qu’il soit opéré avec discernement. Cette mission ne saurait être confiés à des agents de sécurité privée ou des bénévoles qui n’auraient pas été formés préalablement et notamment sensibilisés à la manipulation des données personnelles et médicales. Dans les circonstances actuelles, seuls les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de gendarmerie sont qualifiés pour opérer ce type de contrôle dans un pays ou le contrôle de l’identité des personnes est très encadrée par la loi et où les informations à caractère médical mérite d’être protégées.
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N° 22 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
1er juillet
par les mots :
2 juin
III. – Alinéa 3
Après le mot :
santé
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Empruntant un chemin sinueux mais non dénué de cohérence juridique, la commission des lois propose d’accompagner la sortie de la crise sanitaire après avoir satisfait plusieurs amendements que nous avions déposés en commission (suppression de l’interdiction de circulation des personnes et des véhicules et suppression du couvre-feu) tout en prorogeant l’état d’urgence sanitaire en vigueur jusqu’au 30 juin prochain - soit plus d’une mois et demi - afin de permettre au Premier ministre de recourir au dispositif du couvre-feu.
Ce dilemme ne nous convient pas. Nous ne voulons ni d’un état d’urgence prorogé, ni du couvre-feu.
Le choix d’accompagner la sortie de la crise sanitaire envisagé par le Gouvernement peut s’entendre. Une sortie sèche de l’état d’urgence sanitaire en vigueur n’est pas envisageable au regard de la montée en charge progressive de la politique vaccinale qui concerne moins d’un tiers de la population à ce jour et de la propagation de nouveaux variants, notamment indien et brésilien.
Cependant, le cadre légal de gestion de la sortie de crise sanitaire envisagé par le Gouvernement reste un régime de pouvoirs exceptionnels. Il doit être encadré strictement et limité dans le temps. C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables au terme retenu par la commission des lois qui a ramené cette période d’exception au 15 septembre.
En toute logique, nous proposons également la suppression de la réserve relative à la faculté accordée au Premier ministre d’interdire les seuls déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer.
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N° 23 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 et 8
Après les mots :
chargé de la santé
insérer les mots :
et après avis du Conseil d’État
Objet
Le présent amendement a pour objet de soumettre à l’avis préalable du Conseil d’État les décrets du Premier ministre prescrivant les mesures nécessaires à la lutte contre la propagation de l’épidémie dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ou toute modification par voie règlementaire des décrets actuellement en vigueur fondant l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Bien qu’étant présentée comme une phase transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire, le régime légal instauré par le projet de loi reste un régime d’exception affectant la circulation des personnes, les règles relatives aux établissements recevant du public et la liberté des rassemblements et réunions publics.
Il prévoit un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux, établissements ou avènements dont la portée manque encore de précisions en dépit des améliorations rédactionnelles introduites en commission des lois.
Aussi, en la circonstance, requérir l’avis préalable du Conseil d’État qui saura répondre si nécessaire à la réactivité règlementaire de l’exécutif, apportera une garantie supplémentaire. Il appartiendra au Conseil d’État de vérifier que les mesures prévues par le Premier ministre assurent, au regard des risques liés à la propagation du virus, en l’état des connaissances scientifiques, une conciliation conforme à la Constitution des nécessités de la lutte contre l’épidémie avec la protection des libertés fondamentales reconnues à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.
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N° 24 rect. 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I – Alinéa 9
1° Après le mot :
présenter
insérer le mot :
soit
et après les mots :
par la covid-19,
insérer le mot :
soit
2° Remplacer les mots :
la covid-19 ou
par les mots :
la covid-19, soit
II. – Alinéa 10
1° Après le mot :
présentation
insérer le mot :
soit
et après les mots :
par la covid-19,
insérer le mot :
soit
2° Remplacer les mots :
la covid-19 ou
par les mots :
la covid-19, soit
Objet
Le I bis l’article 1er du projet de loi accorde la faculté, entre le 2 juin et le 15 septembre 2021, au Premier ministre, d’imposer, par décret, aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution d’une part et pour l’accès conditionné à certains lieux, établissements ou évènements d'autre part, de présenter, trois documents :
- le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination par la covid-19 ;
- une justificatif du statut vaccinal concernant ce virus ;
- un certificat attestant du rétablissement de la personne contaminée par la covid-19.
Cette liste est directement inspirée de la proposition de la Commission européenne visant à mettre en place un certificat vert numérique pour rétablir et sécuriser les déplacements au sein de l’Union européenne.
Dans sa rédaction actuelle, reprise par la commission des lois, le mot « ou » pourrait permettre d’imposer une présentation cumulative de certains documents ou d’en exclure un ou plusieurs.
Le présent amendement de clarification vise à préciser que les conditions de présentation des différentes attestations requises ne sont pas cumulatives mais bien alternatives. Il permet d’assurer que la capacité de se déplacer ne sera en aucun cas conditionnée par la seule obligation vaccinale, certaines personnes n’étant pas ou ne souhaitant pas être vaccinées.
Il permet ainsi d’écarter tout risque de rupture d’égalité.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 25 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
de grands rassemblement de personnes
par les mots :
des rassemblements simultanés de plus de mille personnes
Objet
A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a instauré un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes.
Si le pass sanitaire vise à renforcer les mesures de précaution nécessaires à la maitrise de la circulation de l’épidémie, il représente également une restriction importante à la liberté d’aller et venir.
Il suscite également des inquiétudes relatives aux risques de discrimination fondée sur l’état de santé et d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le pass sanitaire doit présenter des garanties suffisantes permettant d’assurer une conciliation entre les objectifs du respect des libertés individuelles et de protection de la santé nécessitant de définir de façon rigoureuse le cadre légal dans lequel ce dispositif sera déployé.
La commission des lois s'y est attelée sérieusement et à la faveur de la nouvelle rédaction du dispositif proposée par le rapporteur, plusieurs amendements que nous avions présentés en commission ont été satisfaits (présentation des documents requis par le pass sanitaire sous la seule forme papier ou numérique, présentation simplifier du pass sanitaire se limitant notamment au statut vaccinal, interdiction de conserver les informations contenues dans le pass sanitaire à l'occasion des contrôles).
Suite aux travaux de la commission des lois, les auteurs de l’amendement rappellent que ce dispositif exceptionnel est limité dans le temps et qu’il ne saurait en aucun être maintenu au-delà du 15 septembre 2021 inclus conformément à l’échéance mentionnée à l’alinéa 8 (I bis) de l’article 1er du projet de loi.
En outre, la commission des lois a maintenu la garantie selon laquelle ce dispositif ne pourra pas concerner l’accès aux activités de la vie quotidienne, ce que prévoit a contrario le D de l’article 1er du projet de loi. Cette précision était nécessaire car elle interdit explicitement la possibilité pour les responsables des lieux qui ne sont pas visés par le dispositif de conditionner l’accès à leur établissement à la présentation des justificatifs de santé sur lequel il repose.
Elle conforte les pouvoirs du Parlement en inscrivant dans la loi la possibilité de créer par décret en Conseil d'Etat un fichier informatique dédié à la présentation du pass sanitaire après avis de la CNIL et du comité de scientifiques.
Elle prévoit la détermination des personnes et services autorisés à contrôler les documents figurant dans le passeport et le pass sanitaires.
Si la rédaction de ces dispositions a été incontestablement améliorée à l'issue des travaux de la commission des lois, elle demeure inachevée sur certains points, en particulier à propos de la détermination du seuil permettant de définir la notion de grands rassemblements.
Le Gouvernement a indiqué qu’il envisageait de retenir pour la définition du seuil de fréquentation la limite de 1 000 personnes. Cependant, le Gouvernement, l’Assemblée nationale et la commission des lois n’ont pas souhaité inscrire ce seuil dans la loi alors qu'il représente depuis l'expression officielle du Premier ministre le critère de référence communément admis par les pouvoirs publics et la société dans son ensemble. Il s'agit d'une lacune qui nuit à la lisibilité du dispositif et à l'intelligibilité de la loi.
En conséquence, le présent amendement vise à déterminer dans la loi ce seuil minimal de fréquentions des grands rassemblements.
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N° 26 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
de grands rassemblement de personnes
par les mots :
des rassemblements simultanés de plus de mille personnes en intérieur ou de plus de cinq mille personnes en extérieur
Objet
A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a instauré un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes.
Si le pass sanitaire vise à renforcer les mesures de précaution nécessaires à la maitrise de la circulation de l’épidémie, il représente également une restriction importante à la liberté d’aller et venir.
Il suscite également des inquiétudes relatives aux risques de discrimination fondée sur l’état de santé et d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le pass sanitaire doit présenter des garanties suffisantes permettant d’assurer une conciliation entre les objectifs du respect des libertés individuelles et de protection de la santé nécessitant de définir de façon rigoureuse le cadre légal dans lequel ce dispositif sera déployé.
La commission des lois s'y est attelée sérieusement et à la faveur de la nouvelle rédaction du dispositif proposée par le rapporteur, plusieurs amendements que nous avions présentés en commission ont été satisfaits (présentation des documents requis par le pass sanitaire sous la seule forme papier ou numérique, présentation simplifier du pass sanitaire se limitant notamment au statut vaccinal, interdiction de conserver les informations contenues dans le pass sanitaire à l'occasion des contrôles).
Suite aux travaux de la commission des lois, les auteurs de l’amendement rappellent que ce dispositif exceptionnel est limité dans le temps et qu’il ne saurait en aucun être maintenu au-delà du 15 septembre 2021 inclus conformément à l’échéance mentionnée à l’alinéa 8 (I bis) de l’article 1er du projet de loi.
En outre, la commission des lois a maintenu la garantie selon laquelle ce dispositif ne pourra pas concerner l’accès aux activités de la vie quotidienne, ce que prévoit a contrario le D de l’article 1er du projet de loi. Cette précision était nécessaire car elle interdit explicitement la possibilité pour les responsables des lieux qui ne sont pas visés par le dispositif de conditionner l’accès à leur établissement à la présentation des justificatifs de santé sur lequel il repose.
Elle conforte les pouvoirs du Parlement en inscrivant dans la loi la possibilité de créer par décret en Conseil d'Etat un fichier informatique dédié à la présentation du pass sanitaire après avis de la CNIL et du comité de scientifiques.
Elle prévoit la détermination des personnes et services autorisés à contrôler les documents figurant dans le passeport et le pass sanitaires.
Si la rédaction de ces dispositions a été incontestablement améliorée à l'issue des travaux de la commission des lois, elle demeure inachevée sur certains points, en particulier à propos de la détermination du seuil permettant de définir la notion de grands rassemblements.
Le Gouvernement a indiqué qu’il envisageait de retenir pour la définition du seuil de fréquentation la limite de 1 000 personnes. Cependant, le Gouvernement, l’Assemblée nationale et la commission des lois n’ont pas souhaité inscrire ce seuil dans la loi alors qu'il représente depuis l'expression officielle du Premier ministre le critère de référence communément admis par les pouvoirs publics et la société dans son ensemble.
Certes, la commission des lois propose de prendre en considération la configuration ou la nature des activités se déroulant dans les lieux, établissements ou évènement impliquant des grands rassemblement mais elle ne différencie pas explicitement les activités se déroulant en intérieur ou en extérieur.
Ce manque de précision nuit à la lisibilité du dispositif et à l'intelligibilité de la loi.
En conséquence, le présent amendement vise à déterminer dans la loi le seuil minimal et les modes de fréquentions des grands rassemblements (plus de 1000 personnes réunies simultanément en intérieur dans le même espace clos/5 000 personnes réunies simultanément en extérieur).
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N° 27 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 10
Après la seconde occurrence du mot :
lieux
insérer le mot :
publics
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La mesure prévue au 2° du A du présent I bis ne s’applique pas aux établissements relevant des types J, L, M, N, O, R, S, U, V, W et Y, au sens de la classification des établissements recevant du public.
Objet
Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire visant à réguler l’accès à certains lieux, établissements ou évènements.
Compte tenu des enjeux pour les droits et libertés fondamentaux des personnes, la CNIL a considéré qu’il revenait au législateur le soin de définir, de manière précise, les finalités, la nature des lieux et établissements concernés.
La commission des lois s'est engagée dans cette voie.
Le présent amendement vise à aller plus loin en précisant les établissements impliqués par le dispositif du pass sanitaire.
Il envisage d’exclure du périmètre d’application du pass sanitaire les catégories d’établissements suivantes, qui relèvent de la vie quotidienne des français :
J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées,
L :Salle d’auditions, de conférences, de réunion, de cinéma, de spectacles ou à usage multiple
M : Magasins de vente, centres commerciaux,
N : Restaurants et débits de boissons,
O : Hôtels et autres établissements d’hébergement,
R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement,
S : Bibliothèques, centres de documentation,
U : Établissements de soins,
V : Établissements de culte,
W : Administrations, banques, bureaux,
Y : Musées.
Le présent amendement est complémentaire avec notre amendement visant à définir la notion de grands rassemblements dès lors que les règles de seuils et de densité en intérieur comme en extérieur sont définies dans la loi.
Enfin, Il convient de préciser qu’outre les établissements et évènements, le dispositif du pass sanitaire n'est applicable qu’aux lieux publics.
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N° 28 rect. 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
personnes et
par les mots :
personnes habilitées et nommément désignées et les
II. - Alinéa 17
Après le mot :
personnes
insérer les mots :
, ainsi que leurs modalités d'habilitation par le représentant de l’État dans le département,
Objet
Il convient de prévoir que la personnes chargée du contrôle du passeport sanitaire ou du pass sanitaire est spécialement habilitée.
Une simple autorisation est insuffisante et n'apporte pas les garanties nécessaires pour un dispositif affectant les droits et libertés des personnes, certes d'application temporaire mais non exceptionnel car il pourrait être réactivé au delà du 15 septembre 2021, en cas de reprise de l'épidémie ou à l'occasion d'autres crises sanitaires.
L'absence d'habilitation est un point faible du dispositif et pourrait présenter une source de contentieux non négligeable.
Le présent amendement vient combler un vide législatif. Il apporte une précaution minimale.
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N° 29 18 mai 2021 |
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Alinéa 17
Après les mots :
du A,
insérer les mots :
la traçabilité des accès au support permettant le contrôle de ces documents,
Objet
Le présent amendement vise à assurer l'opérationnalité du contrôle des personnes chargées de viser les passeports et pass sanitaires, notamment au regard de l'obligation de non conservation des données prévue au C du I bis de l'article 1er du projet de loi.
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N° 30 18 mai 2021 |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à les réutiliser à d’autres fins
Objet
Compte tenu du caractère sensible des données de santé, il convient de prévoir tout risque d'atteinte au droit au respect de la vie privée et à l'intégrité des données personnelles. Cette exigence conduit à prévenir non seulement la possibilité de conservation frauduleuse des données de santé mais aussi les cas de réutilisation de ces dernières à d'autres fins.
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N° 31 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Ces documents sont interopérables et précisent :
- pour le dépistage virologique : le type de test, la date et heure du test, le centre de test et le résultat ;
- pour le justificatif de statut vaccinal : le produit de vaccination et le fabricant, le nombre de doses et la date de la vaccination ;
- pour le certificat de rétablissement : la date du résultat de test positif, l’émetteur du certificat, la date de délivrance et la date de validité.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser la définition des documents qui peuvent être intégrés dans le passeport sanitaire.
Ces précisions doivent s’entendre à la lumière des travaux européens dont elles sont la reprise.
Le Conseil d’État s’était interrogé sur la notion sommaire de « rétablissement » d’une personne préalablement contaminée utilisé par le projet de loi en invitant le Gouvernement à apporter les précisions requises.
L’Assemblée nationale a entamé ce travail de clarification. Il convient de le poursuivre et de le compléter en conciliant les objectifs de confidentialité des données personnelles et de l’accès aux preuves.
Les précisions apportées par cet amendement garantissent à ce stade la cohérence au niveau européen voire international en imposant l’interopérabilité du dispositif.
En complément des précisions apportées par la commission des lois à l'alinéa 14 de l'article 1er (minimisation des données), le présent amendement permet d'assurer la mise en œuvre d'un système harmonisé et simplifié (note, score ou couleur) des preuves de vaccination, de test ou de rétablissement en se concentrant sur le statut sanitaire de la personne intéressée pour éviter tout risque de rupture du secret médical.
En définitive, cet amendement répond au respect de l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi comme de l’obligation de sécurité d’accès aux données sensibles que sont les données de santé.
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N° 32 18 mai 2021 |
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Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le fait de conserver les documents mentionnés aux mêmes 1° et 2° dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Objet
Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire visant à réguler l’accès à certains lieux, établissements ou évènements.
Elle a considéré, au regard du caractère sensible des données de santé, qu’il convenait de prévoir tout risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Cette exigence conduit à prévenir toute possibilité de conservation frauduleuse des données de santé ou de réutilisation de ces dernières à d’autres fins.
Le présent amendement vise donc à renforcer la protection des données personnelles et de santé des personnes qui seraient tenues de présenter un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements en précisant que les personnes qui seraient amenées à contrôler ce pass sanitaire ont l’interdiction de conserver et d’utiliser les justificatifs et données afférents sous peine des sanctions prévues à l’article 226-2 du code pénal.
L’article 226-22 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, le fait de recueillir à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée ou de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir.
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N° 33 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou évènements que ceux mentionnés au 2° du A du présent I bis.
Objet
L’Assemblée nationale a encadré l’usage du pass sanitaire, d’une part en prévoyant qu’il se limitera au champ des lieux, établissements ou évènements impliquant des grands rassemblements (activités de loisirs, foires ou salon professionnels) et d’autre part en précisant que la présentation des documents couverts par le pass sanitaire ne pourra pas être demandée en dehors des cas précités.
La commission des lois a maintenu et complété le dispositif en y adjoignant plusieurs garanties.
Cependant, ces garanties sont sans effet si elles ne sont pas assorties d’une mesure incitative visant à prévenir tout risque de demande abusive effectuée par un professionnel non habilité à exiger le pass sanitaire.
Le quantum de la peine retenu en la circonstance (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) est équivalent à celui qui s’applique en cas de discrimination commise à l’égard d’une personne physique à raison de son état de santé tel que défini à l’article 225-1 du code pénal.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 34 rect. 18 mai 2021 |
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Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les mesures générales qui permettent d’accompagner au niveau local le représentant de l’État dans l'application des mesures de santé publique sont prises après consultation des maires, présidents de conseils départementaux et régionaux ainsi que des parlementaires concernés.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rappeler le rôle primordial de la bonne communication entre l’État, les autorités sanitaires et les collectivités territoriales. La crise sanitaire a permis de démontrer l’utilité et la crédibilité du travail des élus locaux au plus près de la protection de leurs administrés mais également dans l’aide à la reprise économique.
La concertation avec l’ensemble des élus permet d’adapter les mesures prises à la situation réelle de chaque territoire. Par le passé, le dialogue a manqué confortant un sentiment de méfiance. Au moment où se profile la sortie progressive de la crise sanitaire, veillons à ce que ce principe soit appliqué pleinement afin de faciliter la vie de nos concitoyens sur tous nos territoires sans mettre en risque leur santé.
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N° 35 18 mai 2021 |
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N° 36 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, MARIE et KERROUCHE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 23, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que de celles de portée générale prises par le représentant de l’État dans le département ayant été habilité par le Premier ministre à prendre de telles mesures en application du II du présent article
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire en prévoyant la transmission sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat des mesures de portée générale prises par les préfets de département, habilités par le Premier ministre à cet effet, en complément des mesures décrétées par le seul Gouvernement.
A défaut d’une transmission de l’ensemble des mesures individuelles prises par les Préfets, dont le volume serait excessif pour les administrations, il paraît essentiel que les mesures de portée générale prises par ceux-ci le soient.
D’autant plus dans une phase de contrôle de l’épidémie qui devrait se traduire par une différenciation territoriale marquée des mesures prises selon les circonstances sanitaires.
Il s’agit de donner au Parlement tous les moyens d’assurer un suivi et un contrôle effectif du dispositif de l’article 1er.
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N° 37 18 mai 2021 |
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Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans ce cadre, la mise en œuvre des mesures prévues au 2° du A du I bis fait l’objet d’une évaluation de ses effets sur la situation sanitaire, menée à intervalle régulier et à partir de données objectives.
Objet
Dans son avis du 12 mai 2021, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire.
La CNIL soulève entre autre la question légitime de l’efficacité d’un pass sanitaire pour lutter contre la pandémie liée à la covid-19, ce qui renvoie directement à la nécessité de procéder à son évaluation.
En conséquence, le présent amendement propose de compléter le V de l’article 1er relatif à l’information de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les mesures prises par le Gouvernement dans ce cadre.
Cette évaluation permettra de détailler les objectifs poursuivis par l’usage du pass sanitaire et les indicateurs (d’activité et de résultat) permettant de cerner la performance et l’utilité de ce dispositif. Elle permettra également d’apprécier l’articulation du pass sanitaire avec les autres mesures de prévention.
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N° 38 18 mai 2021 |
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Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 et qui serait rédigé à l’étranger fait foi, sauf si d’autres certificats, des éléments tirés du certificat lui-même ou des données extérieures établissent, après vérification, que ce certificat est irrégulier, falsifié ou que ce qui est indiqué ne correspond pas à la réalité.
Objet
Le présent amendement vise le cas particulier des documents renseignant le passeport et le pass sanitaires rédigés à l'étranger.
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N° 39 18 mai 2021 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont destinataires, dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre en plus de la liste des requêtes, des mémoires du Gouvernement présentés devant les juridictions administratives. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire au regard du contentieux lié à l’application des mesures prises par les autorités administratives pour assurer son application.
Actuellement, le Gouvernement se contente d’adresser la liste des requêtes au Parlement sans plus de détails. Que cette communication soit hebdomadaire ne change rien à son caractère lacunaire et la consultation du site internet du Conseil d’État n’y pourvoit qu’imparfaitement.
Le présent amendement n’a pas pour objet d’attendre du Gouvernement la communication d’une analyse juridique de la jurisprudence administrative. Les parlementaires ont la capacité de l’apprécier en toute indépendance. Cependant, pour assurer l’efficacité du contrôle par le Parlement, l’information pertinente qu’il est en droit de recevoir doit être a minima complète, claire et lisible.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 40 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, MARIE et KERROUCHE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 à 8 de l’article 4 du projet de loi permettraient au représentant de l’État d’imposer un lieu de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement si le choix du lieu retenu par la personne intéressée ne lui paraît pas satisfaisant pour en assurer l’effectivité.
Dans le but de faciliter la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, ils prévoient également que les personnes peuvent aller dans "un autre lieu d’hébergement". Il n’y a donc plus aucune référence à la notion "d’hébergement adapté", ce qui présente un recul en termes de garanties du droit des personnes.
En premier lieu, il s’agit d’une disposition présentée à contretemps. Cette mesure renforce les pouvoirs de l’autorité administrative en période d’état d’urgence sanitaire alors que le présent projet de loi propose au contraire de nous engager dans une phase de décélération des mesures restrictives liées à la situation sanitaire. Il convient d’assumer pleinement la nouvelle séquence dans laquelle le Gouvernement souhaite s’inscrire sans se laisser aller à des effets d’annonce pour répondre aux inquiétudes suscitées par la propagation des nouveaux variants.
En second lieu, ces dispositions sont trop imprécises et ne concilient par les exigences de clarté et de lisibilité de la loi avec la protection de la santé.
En troisième et dernier lieu elles sont disproportionnées en ce qu’elles sont susceptibles de porter une atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale visé par le Préambule de la Constitution de 1946, à leur liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée (articles 2 et 4 de la DDHC).
Compte tenu de ces considérations, la suppression de ces alinéas s’impose afin de maintenir le principe du libre choix du lieu où doit se dérouler la mise en quarantaine ou l’isolement par la personne concernée.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 41 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, MARIE et KERROUCHE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
et à permettre le contrôle de leur application
Objet
Amendement de repli.
L’alinéa 8 de l'article 4 du projet de loi permet au représentant de l’État de pouvoir s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité des mesures de quarantaine et d’isolement et à permettre le contrôle de leur application.
Or les mesures de mise en quarantaine ainsi que placement et maintien en isolement constituent en elles-mêmes des mesures restrictives de la liberté d’aller et venir. Les mesures de contrôles par l’autorité administrative venant se superposer à ces mesures privatives de liberté, leur caractère disproportionné est manifeste. C’est la raison pour laquelle, le présent amendement en propose la suppression.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 42 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, MARIE et KERROUCHE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 18, première phrase
Après le mot :
rassemblées
insérer le mot :
, anonymisées
Objet
L’article 5 a pour objet d’intégrer les données recueillies par les systèmes d’information mis en œuvre aux fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 (SI-DEP et Contact-Covid) au sein du système national des données de santé (SNDS).
Suite aux travaux de la commission des lois, il a fait l'objet de plusieurs améliorations rédactionnelles qui répondent en grande partie aux interrogations que nous avions soulevées. Cependant, elles demeurent insuffisantes.
En effet, à ce stade, il est prévu que les données recueillies seront rassemblées sous forme pseudonymisée. Afin d’en renforcer la protection, nous proposons par cet amendement que seules les données anonymisées peuvent être intégrées dans le SNDS.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 43 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, MARIE et KERROUCHE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 18, dernière phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Ils recueillent le consentement exprès des personnes intéressées préalablement à la mise à disposition des données qui les concernent par le système national des données de santé. À défaut d’un tel consentement, elles ne peuvent être conservées au-delà du 31 décembre 2021.
Objet
Le présent amendement vise la conciliation nécessaire entre la protection des données de santé particulièrement sensibles et la nécessité d’enrichir le renseignement des outils permettant d’améliorer les connaissances médicales.
Rappelons que dans le cadre de la lutte contre la covid-19, la loi du 11 mars 2020 a autorisé dans le respect du RGPD et sous certaines conditions la mise en œuvres des systèmes SI-DEP et Contact-Covid. La durée de conservation des données de santé collectées par ces deux traitements qui était initialement de trois mois, a été prolongée jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus.
Or, l’intégration de ces données dans le SNDS a pour conséquence de porter leur durée de conservation jusqu’à 20 ans.
Bien que l’objectif recherché soit louable au regard de la finalité du SNDS, la nouvelle durée de conservation n’est pas anodine et soulève des interrogations sur le respect des exigences du RGPD.
En effet, si le législateur a fait le choix de ne pas exiger de consentement pour verser les données personnelles de santé dans les traitements SI-DEP et Contact-Covid en raison de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé dans le contexte sanitaire exceptionnel de la lutte contre l’épidémie de covid-19, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de les transférer dans un traitement général rassemblant les principales bases de données de santé publiques.
Il paraît donc nécessaire de prévoir préalablement le recueil du consentement du titulaire de ces données. A défaut, elles ne peuvent être conservées au-delà de l’échéance pour laquelle elles étaient destinées.
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N° 44 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, MARIE et KERROUCHE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Plusieurs aménagements ont été apportés au droit du travail pour tirer les conséquences de la crise sanitaire et de ses incidences sociales et économiques.
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a prévu des adaptations au nombre maximal de renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) et des contrats de mission et au calcul du délai de carence entre chacun de ces contrats (I et II de son article 41).
Le présent amendement a pour objet de supprimer la prorogation envisagée de ces mesures. Nous sommes totalement hors du principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
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N° 45 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, MARIE et KERROUCHE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, il ne peut être procédé dans une résidence principale, à aucune interruption, y compris par résiliation de contrat ou pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles par les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 mars 2022.
Objet
Le présent amendement vise à prolonger la période de trêve durant laquelle les coupures d’électricité, de gaz et de chauffage sont interdites jusqu’au 31 mars 2022.
En effet, au regard de la situation sociale qui découle de la crise sanitaire et économique et considérant que la trêve « légale » est en vigueur du 1er novembre au 31 mars, le présent amendement propose de sécuriser les ménages durant la période qui sépare la publication du présent projet de loi et la fin de la prochaine période de trêve. Dans le contexte sanitaire qui demeure difficile et alors que les mécanismes de soutien économiques devraient commencer à être progressivement levés, il s’agit d’apporter un élément de sécurité et de visibilité aux familles les plus en difficulté.
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N° 46 18 mai 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, MARIE et KERROUCHE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 mars 2022.
Objet
En application de l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021, la période de trêve hivernale prend fin le 1er juin 2021, concomitamment à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Afin de protéger les locataires dans le contexte de crise économique et sociale actuelle, le présent amendement vise à prolonger de manière exceptionnelle cette période jusqu’au 31 mars 2022.
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N° 47 rect. 18 mai 2021 |
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M. HENNO, Mme BILLON, M. LEVI, Mme VÉRIEN, M. LONGEOT, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ, MM. LAFON, MARSEILLE, DÉTRAIGNE, LAUGIER et Jean-Michel ARNAUD, Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ et M. MOGA ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après les mots :
à certains lieux, établissements
insérer les mots :
, notamment les établissements recevant du public de type P
Objet
Le présent amendement tend à préciser que les établissements recevant du public de type P sont bien pris en compte dans les établissements auxquels il serait possible d’accéder grâce au « Pass sanitaire ».
Aujourd’hui, les établissements de type P (exploitant une piste de danse) ne semblent pas pouvoir rouvrir alors que l’ensemble des établissements recevant du public seront ouverts à partir du 30 juin. Il s’agit pourtant des seuls établissements toujours condamnés à la fermeture depuis le premier confinement donc depuis le mois de mars 2020, soit plus de quatorze mois.
Si ces établissements demeurent fermés après le 30 juin prochain, il serait illusoire de croire que les Français ne danseront pas cet été : comme l’été dernier, ils danseront dans les bars ou les restaurants qui déplaceront quelques tables, au mépris de la réglementation. Ils danseront dans les salles de musique actuelle, dans les salles des fêtes, dans les salles de mariage, sur les plages ou dans quantité d’autres lieux qui ne mettront jamais aucun protocole sanitaire en place pour permettre aux Français de pratiquer cette activité avec le maximum de précaution.
Si l’activité de danse sera donc tolérée, il faut alors considérer que ces établissements exploitant une piste de danse sont dangereux par eux-mêmes, sans pourtant que le Gouvernement n’ait jamais produit la moindre étude le démontrant. Certaines études ont bien été citées, mais il s’agit de travaux étrangers qui ne prennent pas en compte le fait que la réglementation en France est la plus stricte du monde ; en particulier pour ce qui concerne le renouvellement de l’air. Ces études n’ont pas non plus pris en compte le protocole que proposent les discothécaires qui n’a donc jamais été évalué.
Enfin, il faut entendre les inquiétudes des très nombreux élus, notamment des maires, sur les conséquences du maintien de cette fermeture administrative. Ils savent ce qui va se passer puisque la situation sera identique à celle de l’été dernier! Or, ils ont constaté, l’année dernière, ces fêtes sauvages entrainant souvent des troubles à l’ordre public.
Des protocoles sanitaires bien plus précis, une connaissance accrue du virus, de ses voies de transmission et surtout l’introduction du « pass sanitaire » : voilà plusieurs raisons de changer de stratégie cet été et d’autoriser la réouverture de ces établissements dans des conditions sanitaires strictes.
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N° 48 rect. 18 mai 2021 |
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MM. MANDELLI et RETAILLEAU et Mme IMBERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après les mots :
activités de loisirs
insérer les mots :
à l’exception des parcs à thème et des spectacles s’y tenant
Objet
L’alinéa 7 de l’article 1er de ce projet de loi prévoit de conditionner l’accès à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation d’un « pass sanitaire ».
La décision d’instaurer un « pass sanitaire » à l’ensemble de la filière française des loisirs, sans tenir compte des spécificités du secteur, serait extrêmement préjudiciable à la réouverture des parcs de loisirs. Ces derniers, étant déjà fortement contraints par les jauges prévues dans le cadre du projet de loi, seraient de surcroit soumis aux difficultés de mise en place de ce « pass sanitaire », fortement dissuasif pour les visiteurs potentiels. La combinaison des deux mesures conduit à anticiper une baisse de fréquentation de 80%, rendant les potentielles ouvertures non viables économiquement.
L’application d’une telle mesure n’est ni nécessaire, ni adaptée dans les parcs de loisirs et risque de mettre en danger la reprise touristique sur notre territoire. Les inégalités régionales d’accès pour disposer du « pass sanitaire » produiraient des discriminations importantes entre visiteurs ainsi qu’entre types d’établissements concernés par cette mesure. La localisation de nombreux parcs, souvent en zone péri-urbaine ou rurale où l’offre de test est relativement réduite, rendra difficile aux visiteurs jeunes et donc non vaccinés la production d’un test négatif.
Par ailleurs, le « pass sanitaire » est également inapplicable en l’état aux structures de la filière qui ne disposent, ni des compétences techniques pour apprécier la validité et la conformité des informations qui seront présentées, ni des pouvoirs de police permettant un contrôle systématisé de l’identité des visiteurs permettant de vérifier la concordance des informations médicales présentées.
Il crée par ailleurs, en France, une rupture d’égalité et une concurrence déloyale entre les différents acteurs du tourisme, puisque d’autres lieux de tourisme et de loisirs n’y sont à l’inverse pas soumis même si impliquant de grands rassemblements de personnes. Durant l’été 2020, les protocoles sanitaires instaurés en accord avec les préfectures avaient permis de garantir la sécurité de tous. A notre connaissance, la fréquentation des parcs de loisirs à cette époque avec les mesures de prévention en vigueur n’a pas été à l’origine de clusters ou de contaminations massives, ce qui interroge par conséquent sur la nécessité d’inclure ces structures, le plus souvent situées en extérieur.
Enfin, il risque d’entrainer un déclassement de la destination touristique France face à ses voisins européens (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni) où un « passe sanitaire » n’est pas exigé pour les activités de loisirs.
Le présent amendement vise en conséquence à modifier cette mesure.
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N° 49 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 2
Remplacer la date :
15 septembre
par la date :
30 septembre
III. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
IV. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus
V. – Alinéa 7
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Jusqu’au 30 juin 2021 inclus, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d’une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution sans en allonger la durée.
À compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au présent 5° est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.
Objet
Le présent amendement vise en premier lieu à supprimer une disposition insérée en commission prévoyant une prorogation de l’état d’urgence sanitaire au mois de juin.
Le Gouvernement souhaite en effet privilégier une sortie de l’état d’urgence dès le 2 juin, en recourant pendant la période estivale aux facultés atténuées prévues par l’article 1er, et en conservant, de manière exceptionnelle et précisément encadrée par la loi, la possibilité de maintenir un couvre-feu, pour le seul mois de juin.
En second lieu, le présent amendement vise en cohérence à rétablir plusieurs dispositions importantes du régime de sortie prévu par l’article 1er du projet de loi.
L’échéance de ce régime est ainsi fixée au 30 septembre, cette date ayant été avancée d’un mois à l’Assemblée nationale, par rapport à celle du 31 octobre visée dans le texte initial. Une échéance encore plus précoce que celle-ci poserait d’importantes difficultés pour organiser, à la rentrée, la discussion d’un éventuel nouveau texte législatif sur ce sujet, dont il convient de rappeler qu’il nécessite une période d’au moins un mois pour être examiné dans des conditions satisfaisantes.
Les possibilités d’interdire les déplacements et de prescrire la fermeture au public des établissements dans les territoires caractérisés par une circulation élevée du virus sont par ailleurs rétablies, afin de pouvoir répondre à des dégradations de la situation sanitaire, ne présentant pas encore les caractéristiques d’une catastrophe sanitaire.
Enfin, il est proposé de rétablir la faculté de maintenir une mesure de couvre-feu pendant le mois de juin, dans des conditions précisément encadrées, afin de mettre en œuvre le calendrier progressif d’adaptation de ce dispositif, dans les prochaines semaines, en cohérence avec les orientations fixées par le président de la République.
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N° 50 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’en cas de méconnaissance de l’interdiction mentionnée au D du I bis du présent article
II. – Après l’alinéa 25
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Pour l’application du présent VII :
1° Les infractions aux mesures prises en application des 3° et 5° du I, et, le cas échéant, du II du présent article, sont constatées et réprimées respectivement dans les mêmes conditions que celles applicables aux mesures prises en application des 6° et 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
2° Les infractions aux mesures prises en application du 1° du I, du 1° du A du I bis, et, le cas échéant, du II du présent article, sont constatées et réprimées dans les mêmes conditions que celles applicables aux mesures prises en application du 1° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
3° Les infractions aux mesures prises en application du 2° du I, du 2° du A du I bis, et, le cas échéant, du II du présent article, ainsi que les infractions au D du même I bis sont constatées et réprimées dans les mêmes conditions que celles applicables aux mesures prises en application du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Objet
L’article 1er du projet de loi prévoit que les dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I à II, c’est-à-dire aux mesures prises par décret du Premier ministre et, le cas échéant, aux mesures prises par le représentant de l’Etat dans ce cadre.
Le présent amendement vise à préciser l’applicabilité du régime de sanction prévu par l’article L. 3136-1, en explicitant, pour chaque catégorie de mesures susceptibles d’être prises pendant la période de mise en œuvre du régime de sortie, les conditions dans lesquelles sont constatées et réprimées les infractions à ces mesures, en référence aux conditions applicables aux catégories de mesures analogues prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par ailleurs, l’amendement soumet explicitement le constat et la répression des infractions à l’interdiction de mise en place d’un passe sanitaire, hors des cas prévus par la loi, au cadre prévu par l’article L. 3136-1 en matière d’ouverture des établissements recevant du public.
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N° 51 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 8
Remplacer la date :
15 septembre
par la date :
30 septembre
II. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
Lorsque la configuration des lieux, établissements ou évènements ou la nature des activités organisées en leur sein ne permet pas de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus,
III. – Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer plusieurs dispositions insérées en commission sur le dispositif de passe sanitaire. Tout en partageant l’esprit de certaines de ces précisions, le Gouvernement considère que les inscrire dans la loi serait susceptible de faire obstacle à une adaptation rapide du dispositif à l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations scientifiques pour y faire face.
Les récentes consultations du comité de scientifiques et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le Gouvernement sur le passe sanitaire apportent en effet de nombreux éléments d’éclairage sur la définition à venir au niveau réglementaire des modalités de mise en œuvre de ce dispositif, sans qu’il soit opportun de fixer dans la loi de nouvelles obligations consultatives.
Les modalités de contrôle du passe sanitaire seront par ailleurs fixées par voie réglementaire dans ce cadre, dans le respect des règles applicables aux données de santé, et en offrant une alternative au format numérique via l’utilisation de l’application TousAntiCovid.
Ce décret pourra en outre utilement fixer les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne seront reconnus comme supports de présentation, comme la commission a souhaité le prévoir.
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N° 52 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Lorsque, pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, la durée mentionnée au dernier alinéa du même article L. 3131-13 est portée à deux mois dès lors que, à la date de publication de ce décret, les circonscriptions territoriales dans lesquelles le régime de l’état d’urgence sanitaire s’applique représentent au total moins de 10 % de la population nationale.
Un mois après une déclaration de l’état d’urgence sanitaire relevant du premier alinéa du présent II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation sanitaire dans la ou les circonscriptions territoriales concernées et sur les mesures prises pour y faire face.
Dans le cas où le seuil de 10 % est dépassé du fait d’une nouvelle déclaration localisée, la durée initiale de l’état d’urgence sanitaire, avant prorogation éventuelle par la loi, est d’un mois pour la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles porte cette nouvelle déclaration.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 2 permettant aux déclarations localisées de l’état d’urgence sanitaire, effectuées entre le 1er juillet et le 31 août 2021, d’avoir une durée initiale de deux mois, avant prorogation par la loi, sous réserve qu’elles portent sur des territoires représentant moins de 10 % de la population nationale.
Cette disposition permettra de répondre à une éventuelle dégradation grave et localisée de la situation sanitaire pendant l’été, en tenant compte des contraintes de l’ordre du jour parlementaire, pour prévenir le risque d’une rupture des mesures prises pendant cette période.
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N° 53 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au huitième alinéa, après le mot : « des », est insérée la référence : « 5°, »
Objet
Le présent amendement vise à recentrer l’article 4 du projet de loi sur les ajustements du code de la santé publique strictement nécessaires à la poursuite de la gestion de l’épidémie de covid-19
Comme le Gouvernement l’a indiqué au cours des débats sur les précédents textes liés à la gestion de la crise sanitaire en cours, les évolutions de fond du régime de l’état d’urgence sanitaire pourront utilement être discutées lors des travaux de pérennisation des instruments de gestion des urgences sanitaires, à l’aune du retour d’expérience acquis depuis mars 2020.
Tout en partageant l’esprit de certaines précisions insérées en commission, le Gouvernement souhaite donc privilégier le réexamen de l’ensemble de ces sujets lors d’un prochain débat parlementaire en vue d’établir un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires.
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N° 54 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 bis, inséré en commission, qui modifie substantiellement la portée de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, relatif à la lutte contre les menaces sanitaires graves.
Comme le Gouvernement l’a indiqué au cours des débats sur les précédents textes liés à la gestion de la crise liée à l’épidémie de covid-19, de telles évolutions devront être discutées dans le cadre d’un travail plus global sur les différents instruments de gestion de futures urgences sanitaires, à l’aune du retour d’expérience acquis depuis mars 2020.
Dans l’attente de ces discussions, le Gouvernement souhaite le maintien de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa forme actuelle.
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N° 55 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 11 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code. » ;
II. – Alinéas 6 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer certaines modifications apportées en commission, à l’article 5 du projet de loi, qui prévoit le rassemblement des données pseudonymisées recueillies dans le cadre des systèmes d’information dédiés à la gestion de l’épidémie de covid-19 au sein du système national des données de santé (SNDS).
Il n’est en effet pas nécessaire de modifier le régime du SNDS fixé par le code de la santé publique, pour y intégrer ces données, dans le respect de l’ensemble des garanties applicables au SNDS, ces systèmes d’information ayant en outre par construction une nature temporaire, n’appelant pas de dispositions codifiées dédiées. Il n’y a notamment pas lieu de restreindre l’accès aux données de contact des personnes (nom, prénom et coordonnées de contact telles qu’adresse postale et électronique) dès lors que ces données n’ont pas vocation à figurer dans le SNDS qui repose sur la réutilisation de données pseudonymisées.
En outre, il n’est pas opportun de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 pour prévoir que les données recueillies dans le cadre des SI covid ne peuvent être conservées au-delà de 3 mois que dans les conditions prévues par les dispositions du CSP relatives au SNDS, car la possibilité de prolonger la durée de conservation des données est prévue de manière plus large, dans les conditions prévues par le décret du 12 mai 2020, pour les données traitées à fins de surveillance épidémiologique ou de recherche sur le virus, hors SNDS.
Par ailleurs, concernant l’information des personnes, conformément aux articles 12 à 14 du RGPD relatifs au droit à l’information, les mentions d’information relatives aux SI covid, qui sont diffusées collectivement ou individuellement aux personnes concernées, devront être mises à jour, sans qu’il soit besoin de le préciser dans le présent projet de loi. De même, il est prévu que la CNAM, en tant que responsable de traitement du SNDS et dans le cadre de l’élargissement de ce système, informe collectivement et individuellement l’ensemble des personnes dont les données sont concernées.
Il faut préciser que la mise en œuvre a posteriori d’une information individuelle, pour les personnes dont les données sont d’ores et déjà enregistrées dans les SI covid, se heurte toutefois à une difficulté technique majeure : en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, les données nominatives collectées dans les SI covid et qui permettraient de contacter individuellement les personnes concernées sont effacées dans les 3 mois à compter de leur collecte.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 56 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.
II. – S’il est fait application du I du présent article, pour l’assemblée de Guyane :
1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l’élection ;
2° Le mandat en cours des conseillers de l’assemblée est prorogé jusqu’au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
3° Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;
4° Les vacances constatées dans l’assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application du 1° du présent II prend fin en mars 2028.
III. – S’il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l’article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au même I.
IV. – Pour l’élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :
1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à ce que l’élection soit acquise ;
2° L’article L. 50-1 du même code n’est pas applicable ;
3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
4° Le plafond des dépenses prévu à l’article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues par le 4° de l’article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;
5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l’État fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.
Objet
La situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est très préoccupante en Guyane. Le taux d’incidence hebdomadaire a atteint plus de 370 cas pour 100 000 habitants au 16 mai. La dynamique épidémiologique reste en forte hausse, avec une augmentation de plus de 30% en une semaine. Les hospitalisations et admissions en réanimation sont à un niveau élevé avec des évacuations sanitaires initiées à compter du 18 mai vers la Martinique. Cette situation a nécessité de procéder à un nouveau confinement, entré en vigueur le 14 mai 2021.
Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de permettre l’annulation de l’élection prévue dans cette collectivité au mois de juin 2021, si l'évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue, et son report au plus tard au mois d’octobre 2021.
La décision d’annulation de l’élection est prise par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021, après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.
L’amendement prévoit également que le mandat en cours des conseillers de l’assemblée de Guyane est prorogé jusqu’aux nouvelles élections. Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.
Le mandat des conseillers élus lors des élections reportées prendra fin en mars 2028.
Le présent amendement prévoit en outre des dispositions concernant la campagne électorale.
Il prévoit, enfin, le maintien des candidatures déjà enregistrées pour le scrutin de juin et la possibilité de nouvelles candidatures.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 57 rect. bis 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et DECOOL ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après les mots :
l’accès des personnes à certains lieux, établissements
insérer les mots :
ne relevant pas du type R au sens de la classification des établissements recevant du public
Objet
La formulation très générale des lieux qui sont concernés par la mise en place du passe sanitaire laisse craindre une application trop large du principe de précaution.
Cela vaut particulièrement pour les parcs zoologiques, qui sont à l'heure actuelle concernés par cette mesure, et ce alors que la plupart d'entre eux ne présente pas de risques particuliers en matière de circulation du virus.
C'est pourquoi cet amendement vise à exclure explicitement ces établissements du champ d'application du pass sanitaire.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 58 rect. bis 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et DECOOL ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après les mots :
l’accès des personnes à certains lieux, établissements
insérer les mots :
ne relevant pas du type V au sens de la classification des établissements recevant du public
Objet
La formulation très générale des lieux qui sont concernés par la mise en place du passe sanitaire laisse craindre une application trop large du principe de précaution.
Cela vaut particulièrement pour les lieux de culte. Il ne serait pas acceptable d'obliger les lieux de culte à refuser à des fidèles l'entrée dans ces lieux pour des motifs sanitaires.
C'est pourquoi cet amendement vise à exclure explicitement ces lieux de culte du champ d'application du pass sanitaire.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 59 18 mai 2021 |
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 60 18 mai 2021 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (n° 597, 2020-2021).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi ne présente aucune nécessité : ni juridique, ni pratique.
Il s'agit d'une réponse politique qui tend à rassurer nos concitoyennes et concitoyens sur le caractère "provisoire" de la crise sanitaire et sur la gestion de sortie de crise à moyenne échéance. Mais personne n'est dupe : d'un projet de sortie de crise, ce texte n'en a que le nom. Il s'agit au contraire d'un effet d'annonce qui laisse au gouvernement les pleins pouvoirs à travers un régime transitoire qui a déjà été en application depuis la loi du 9 juillet 2020 et dont les principaux dispositifs sont d'ailleurs repris.
En outre, la commission des lois a décidé, au regard de la fragilité juridique du nouveau dispositif proposé (inscrire des mesures propres à l'état d'urgence sanitaire - tel que le couvre-feu- dans un régime transitoire) de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin prochain.
Nous estimons pour notre part que si la situation l'exige le gouvernement n'aura qu'à décréter de nouveau l'état d'urgence sanitaire, et se représenter devant le Parlement, comme l'y autorise le code de la santé publique jusqu'au 31 décembre 2021. En attendant, s'il s'agit de proposer un régime de sortie de crise : nous proposons quant à nous de mettre fin à tout régime juridique exorbitant du droit commun au 30 juin. L'exécutif a concentré entre ses mains des pouvoirs de police administrative trop liberticides et depuis trop longtemps.
Au-delà des restrictions possibles de libertés publiques que ce projet de loi vise à poursuivre, l'instauration d'un passe sanitaire sur le territoire national pose pour le moins question.
L'adoption de ce dispositif par voie d'amendement à l'Assemblée nationale a permis au gouvernement de se passer de l’avis du Conseil d’Etat sur le sujet ainsi que d’une étude d’impact détaillée . Ce qui apparaît assez pratique étant donné le nombre de questions qui restent en suspens quant à la mise en place de ce passe : quel contrôle sera effectué ? Par qui ? Quel en sera le support ? Quelle conservation des données ? Et enfin ne se dirige-t-on pas vers une obligation de vaccination tacite ?
Dans l'ensemble, nous opposons aux réponses autoritaires du gouvernement sur des questions aussi importantes et à la gestion de cette crise par un enchevêtrement incessant de lois d’exception, dictées par une conception verticale du pouvoir, nuisible à notre démocratie.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 61 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi du 17 juin 2020 a ouvert la dérogation au principe de modification des règles de renouvellement des contrats courts par les conventions collectives.
La commission des lois du Sénat a prorogé jusqu'au 15 septembre 2021 la possibilité pour un accord d'entreprise de modifier les règles relatives au nombre de renouvellements des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ce qui va renforcer la précarité des salariés déjà lourdement impactés par la crise sanitaire.
Les auteurs de cet amendement refusent que la crise sanitaire soit utiliser comme prétexte aux dérogations au code du travail.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 62 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéas 40 et 42
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le gouvernement prévoyait initialement d'augmenter de six à huit jours le contingent de jours de congés dont la prise ou les dates peuvent être unilatéralement imposées par l’employeur.
La commission des lois a supprimé l'augmentation à huit jours mais prolongé la possibilité d'imposer six jours de congés aux salariés.
La reprise de l'activité économique ne saurait justifier le maintien des dispositions exceptionnelles dérogeant au droit du travail.
Tel est le sens de notre amendement de suppression des alinéas 40 et 42.
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N° 63 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les licenciements sont interdits durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin des mesures d’accompagnement des entreprises. »
Objet
Depuis le début de la crise sanitaire 206 milliards d’euros ont été mobilisés pour aider les entreprises selon un rapport de la Direction générale du Trésor.
Nous demandons des contreparties aux entreprises qui bénéficient du chômage partiel.
Alors que les mesures de restriction de l’activité économique sont levées crescendo, l’Etat doit exiger l’interdiction des licenciements des entreprises qui ont bénéficié des aides publiques.
Tel est le sens de notre amendement.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 64 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :
« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires durant la même période ;
« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »
Objet
Cet amendement de repli pose un principe simple : en cas de crise sanitaire la solidarité passe au-dessus des intérêts économiques.
La Gestion de sortie de crise sanitaire doit faire primer la santé sur l’économie.
En conséquence, les licenciements sont interdits lorsque les entreprises reversent des dividendes à leurs actionnaires ou si les entreprises ont des filiales ou des établissements dans des États et territoires non coopératifs.
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N° 65 18 mai 2021 |
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N° 66 18 mai 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
95 ordonnances ont été prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit avec cet article d’en proroger une grande partie. Malgré les quelques améliorations apportées en commission au Sénat, notamment en ce qui concerne la limitation des visio-conférences par les juridictions pénales et la restriction des possibilités de juger à juge unique, ces ordonnances prises dans le cadre de l’urgence de la situation ne sauraient être poursuivies indéfiniment.
Une fois encore, au regard de l'importance de la crise sociale et économique que nous vivons, le Parlement doit plus que jamais légiférer.
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N° 67 18 mai 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à ce nouveau régime juridique de "sortie" de l’état d’urgence sanitaire dans lequel le Premier ministre conserve des pouvoirs exorbitants et notamment celui de réglementer la circulation des personnes, les conditions d’ouvertures des établissements recevant du public ou encore les manifestations et rassemblement sur la voie publique.
En vertu de ce nouveau régime juridique, véritable "zone grise" entre le droit commun et l'état d'urgence, le gouvernement continuera donc de disposer de larges pouvoirs de police administrative. Certes, il ne pourra interdire aux personnes de "sortir de leur domicile" comme sous l'état d'urgence, mais il pourra toujours "interdire la circulation des personnes" et laisser le couvre-feu se poursuivre jusqu'au 30 juin suite à un amendement du gouvernement adopté en commission.
Autre amendement adopté en commission et autre mesure validée à l'Assemblée nationale : le passe sanitaire sur le territoire national. Un véhicule législatif qui a permis au gouvernement de se passer de l'avis du Conseil d'Etat sur le sujet ainsi qu'une étude d'impact détaillé sur l'outil proposé. Ce qui apparaît assez pratique étant donné le nombre de questions qui restent en suspens quant à la mise en place de ce passe : quel contrôle sera effectué ? Par qui ? Quel en sera le support ? Quelle conservation des données ? Et enfin ne se dirige-ton pas vers une obligation tacite de la vaccination ?
Nous nous opposons aux réponses autoritaires du gouvernement sur des questions aussi importantes et à la gestion de cette crise par un enchevêtrement incessant de lois d'exception, dictées par une conception verticale du pouvoir, nuisible à notre démocratie.
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N° 68 18 mai 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer la date :
15 septembre
par la date :
30 juin
Objet
Cette date de fin de régime transitoire décalée du 31 octobre au 30 septembre à l’Assemblée nationale, en concession aux demandes du groupe Modem à la majorité LREM. La commission des lois du Sénat a quant à elle décidé d’avancer au 15 septembre cette date de fin du régime transitoire.
Ces différentes tergiversions illustrent le caractère très aléatoire et purement politique de la fixation de cette échéance.
Nous estimons pour notre part que ce régime exorbitant du droit commun doit cesser au plus vite, avec la fin des mesures relatives aux restrictions de liberté dont le calendrier a déjà été donné. Soit avec la fin de la mise en œuvre du couvre-feu : au 30 juin prochain.
Le chapitre concernant l’état d’urgence sanitaire dans notre code de santé publique créé par la loi du 23 mars 2020 permet toujours au gouvernement de décréter l’état d’urgence sanitaire. Aussi, si cela était nécessaire au regard d’une recrudescence de la pandémie, le gouvernement pourrait agir en conséquences. A situation d’urgence régime d’exception d’urgence. Or, ici la notion « d’urgence » semble avoir perdu tout son sens.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 69 18 mai 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19
II. – Alinéas 10, 12 et 16
Supprimer les mots :
d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19
III. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19
Objet
Compte tenu du très faible nombre de personnes bénéficiant actuellement d’une couverture vaccinale et du manque de visibilité sur le rythme de vaccination prévisible dans les prochains mois, les conditions d’établissement de cette mesure porte une atteinte disproportionnée au principe d’égalité.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 70 18 mai 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cet amendement, nous nous opposons à tout élargissement du "passe sanitaire" au territoire national.
Un tel élargissement aux grands événements de loisirs, aux foires et aux salons professionnels vise une fois de plus à limiter la vie sociale des français, considérée comme "non-essentielle".
Le dispositif gouvernemental, inspiré de la Commission Européenne, ne précise pas les moyens de mise en œuvre de ce passe sanitaire. Malgré l’encadrement proposé par la commission des lois du Sénat, trop d'incertitudes demeurent, et de nombreuses questions notamment éthiques restent en suspens au sujet de ce passe.
En outre, comme le relève là aussi le Comité européen de la protection des données (CEPD), un "certain nombre de facteurs sont encore inconnus en ce qui concerne l'efficacité de la vaccination pour réduire la transmission". Les personnes disposant d'un pass sanitaire pourraient donc continuer de transmettre le virus, si bien que le passe s'avèrerait inutile.
Présenté comme l'opportunité pour nos concitoyennes et concitoyens de retrouver une vie "normale" ce passe est en réalité une nouvelle restriction de liberté qui s'accumule aux autres.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 71 18 mai 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au 2° du présent I bis pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou évènements que ceux mentionnés au même 2°.
Objet
Nous sommes opposés au passe sanitaire. Cependant si celui-ci entrait en application, nous proposons par cet amendement de repli de garantir que il ne pourrait être demandé que dans les cas très précis pour lesquels il est institué.
Autrement dit, ajoutée en ce sens à l'Assemblée nationale doit selon nous être renforcée et assortie d'une mesure incitative : toute demande abusive de ce passe devrait être punie.
Le quantum de la peine retenu en la circonstance (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) est équivalent à celui qui s’applique en cas de discrimination commise à l’égard d’une personne physique à raison de son état de santé tel que défini à l’article 225-1 du code pénal.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 72 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ouvre la possibilité pour le représentant de l’Etat de s’opposer au choix du lieu retenu par une personne pour son isolement « s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application ».
Comme le constate le Conseil d’Etat dans son avis, par son objet et sa portée, cette disposition est susceptible de porter atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale, résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017, paragr. 3), à leur liberté d’aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017, paragr. 10) ainsi qu’au droit au respect de la vie privée résultant de l’article 2 de cette déclaration (Conseil constitutionnel, décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 2).
En outre, il apparaît nécessaire de s’interroger sur la possibilité pour les personnes les plus précaires de suivre les obligations d’hébergement si le premier choisi ne répond pas aux exigences avancées. Une fois encore ces mesures porteront atteinte aux personnes les plus fragiles et qui le sont davantage en subissant de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 73 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet d’assembler les données recueillies dans les systèmes d’information de suivi de la crise sanitaire au sein du système national des données de santé.
Ce versement n’est pas neutre et a notamment un effet sur la durée de conservation de ces données, qui entrent désormais dans le droit commun du système national des données de santé, lequel permet une conservation pouvant aller jusqu’à vingt ans (4° du IV de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique). Ainsi passe-t-on clairement d’un système d’information d’urgence qui devait prendre fin avec la fin de la crise sanitaire à un système pérenne par sa durée et son mode de conservation.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 74 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La présentation de ces documents est faite à un fonctionnaire de la police nationale ou à un militaire de la gendarmerie nationale habilités à cette fin par le ministère de l’intérieur.
Objet
Cet amendement de repli répond à la question du contrôle du passe sanitaire.
Si les missions des agents de sécurité privé ont été élargies avec la proposition de loi "sécurité globale", ceux-ci ne sont pas encore habilités à procéder à des contrôles d'identité. Cela est heureux et il faut absolument s'en préserver.
Or, avec l'instauration de ce passe sanitaire qui sera exigé pour accéder aux grands rassemblements, ne s'agit-il pas de leur conférer de fait un tel pouvoir ?
Cette mission de contrôle ne peut être confié à des agents de sécurité privé, et encore moins à des bénévoles, absolument pas formés à la manipulation de données personnelles et médicales.
Cette prérogative de contrôle d'identité qui, on le sait pose déjà des problèmes conséquents, doit restée celle de la police et de la gendarmerie nationales.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 75 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 octobre 2021.
Objet
En application de l'ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021, la période de trêve hivernale prend fin le 1er juin 2021, concomitamment à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Afin de protéger les locataires dans le terrible contexte de crise économique et sociale que nous connaissons, le présent amendement vise à prolonger de manière exceptionnelle cette période jusqu'au 31 octobre 2021.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 76 rect. 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mmes VERMEILLET et TETUANUI et MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après la première occurrence du mot :
covid-19
insérer les mots :
, d’un test sérologique permettant la détection d’anticorps contre la covid-19, sous réserve de la présentation d’une certification médicale attestant de l’impossibilité de subir un examen de dépistage virologique,
Objet
Cet amendement vise à ajouter un quatrième mode d'attestation permettant aux personnes de se déplacer à destination en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou des outre-mer. Il prend ainsi en compte la situation des personnes qui, pour raisons médicales, ne peuvent pas se faire vacciner ou subir un prélèvement naso-pharyngé. La recommandation de la Haute autorité de santé de demander, dans ce cas précis, au professionnel de santé d’adapter le test PCR en privilégiant un prélèvement oro-pharyngée ou salivaire, n'est pas une garantie suffisante.
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N° 77 rect. 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mmes VERMEILLET et TETUANUI et MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 1° du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Habiliter le Haut-commissaire à adapter, dans le strict respect des compétences, les conditions prévues au 1° pouvant être imposées aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie. » ;
Objet
Le contexte sanitaire particulier de la Nouvelle-Calédonie justifie que le Premier ministre puisse habiliter le haut-commissaire à adapter les conditions permettant aux personnes de se déplacer en provenance ou à destination de Nouvelle-Calédonie. En effet, la Nouvelle-Calédonie a mis en place un système de restriction de vols et impose actuellement un motif impérieux aux personnes souhaitent se rendre sur le territoire, auquel s'ajoute l'obligation d'effectuer une quatorzaine à l'arrivée.
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N° 78 rect. 18 mai 2021 |
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M. POADJA, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mmes VERMEILLET et TETUANUI et MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Objet
Dans son avis sur le projet de loi, le Congrès de Nouvelle-Calédonie s'est interrogé sur le caractère cumulatif ou alternatif des différents modes d'attestation permettant de se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal ou des outre-mer. Il a ainsi souligné "les difficultés résultant de l’obligation de présenter un justificatif de vaccination contre la covid-19 pour les personnes qui n’ont pas l’âge de se faire vacciner, qui rencontrent des problèmes d’accès au vaccin ou qui ne souhaitent pas se faire vacciner". En outre, la combinaison de ces critères pourrait entrer en opposition avec les modalités fixées par la Nouvelle-Calédonie pour l’entrée sur son territoire qui a la particularité d'être un territoire "covid-free", et qui n'impose aujourd'hui qu'un test virologique de moins de 72 heures. Cet amendement vise donc à préciser que ces conditions ne sont pas cumulatives.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 79 rect. 18 mai 2021 |
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M. POADJA, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mmes VERMEILLET et TETUANUI et MM. BONNECARRÈRE et LAUGIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1° du I bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Nouvelle-Calédonie, l’application des dispositions prévues au présent 1° est soumise à l’avis du congrès de Nouvelle-Calédonie. » ;
Objet
Cet amendement vise à soumettre à l'avis du congrès de Nouvelle-Calédonie les conditions permettant aux personnes de se déplacer à destination ou en provenance de Nouvelle-Calédonie.
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N° 80 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 41
Rétablir le 1° du X dans la rédaction suivante :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
Objet
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, autorise l'employeur, à imposer ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans des conditions dérogatoires, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.
Compte tenu de la prolongation de la crise sanitaire, le gouvernement souhaite doter les entreprises des outils nécessaires pour pouvoir faire face aux périodes de fermeture ou d’activité réduite.
Il est donc proposé de prolonger ces mesures de manière proportionnée à la durée de la crise sanitaire et d'augmenter le plafond de jours de congés pouvant être imposés dans des conditions dérogatoires à 8 jours, contre 6 précédemment.
L’application de cette mesure, et la hausse du plafond de jours à 8 le cas échéant, restent conditionnées à un accord préalable des partenaires sociaux, au niveau de l’entreprise ou à défaut de la branche. Le gouvernement a toute confiance dans les partenaires sociaux pour choisir les mesures strictement nécessaires et acceptables compte tenu de la situation particulière de l’entreprise ou de la branche, et de les accompagner le cas échéant de mesures compensatoires pour les salariés.
Ainsi, toutes les précautions sont prises pour que les mesures exceptionnelles prévues au sein des entreprises et des branches professionnelles soient strictement nécessaires et proportionnées.
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N° 81 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Le mois : « juillet » est remplacé par le mois : « octobre » ;
b) Les mots : « du 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent 2° ».
… – Au XIII de l’article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
Objet
Issue de la réforme de la formation professionnelle de 2014, l’obligation de réaliser tous les 6 ans un entretien professionnel comportant un état des lieux a été largement remaniée à l’occasion de la loi « avenir professionnel » de 2018. Les premiers entretiens comportant ce nouvel état des lieux auraient dû avoir lieu en 2020.
Cette obligation est désormais assortie d’une sanction particulièrement élevée pour l’entreprise qui consiste à abonder de 3000 € le compte personnel de formation du salarié.
Compte tenu de la désorganisation inhérente à la crise sanitaire et au recours massif au télétravail à compter du mois de mars 2020, beaucoup d’entreprises n’ont pas été en mesure de réaliser ces entretiens et de mettre en place, le cas échéant, les mesures de formation complémentaires nécessaires.
Les échéances pour réaliser les entretiens ont donc été reportées à deux reprises et jusqu’au 30 juin 2021 en dernier lieu.
S’il n’est pas souhaitable de reporter une nouvelle fois cette échéance, l’amélioration de la situation sanitaire espérée en décembre ne s’est pas produite et le fonctionnement des entreprises a été durablement perturbé par le recours massif au télétravail et à l’activité partielle pour certaines d’entre elles.
Il est donc proposé de reporter jusqu’au 30 septembre 2021, comme pour les autres mesures sociales, les mesures de sanctions qui pourraient être appliquées aux entreprises en cas de non réalisation de ces entretiens.
L’amendement neutralise à ce titre l’application de l’abondement du compte personnel de formation du salarié concerné et de la pénalité financière jusqu’au 30 septembre 2020 et prolonge le droit d’option ouvert aux employeurs pour justifier de leur obligation à l’égard des salariés.
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Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 82 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Afin de faciliter, dans le contexte sanitaire, l’organisation matérielle d’opérations de vote dédoublées, le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité que dans certaines conditions et faute d’autre alternative, les opérations électorales puissent se dérouler en extérieur dès lors que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté. Cette disposition vise à sécuriser juridiquement une option que les maires pourraient vouloir mettre en place en mobilisant des espaces couverts en extérieur de type halle ou préau. Ce n’est pas un appel à installer des bureaux de vote dans des barnums sous tente ou plus largement à exposer des dépenses d’équipements onéreuses.
La disposition introduite par le rapporteur constitue en outre une charge nouvelle pour l’Etat – ce qui interroge d’ailleurs sur la recevabilité même de l’amendement au titre de l’article 40 - sans aucune forme de garde-fou, au risque d’ailleurs d’une incompétence négative du législateur puisque les dépenses « supplémentaires » sont prises en charge sans condition et sans même être qualifiées véritablement.
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N° 83 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu’au renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021.
Objet
La commission des lois du Sénat a souhaité rétablir l’écriture initiale de cette disposition telle qu’elle figurait dans le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale.
Dans le contexte particulier de crise sanitaire, la couverture du débat électoral revêt une importance accrue pour la bonne tenue des élections départementales et régionales à venir. A la demande de l’ensemble des forces politiques au Parlement, le service public audiovisuel (télévision et radio) assurera ainsi une couverture large, aussi bien au niveau national, sur les chaînes linéaires et numériques, qu’au niveau local.
Outre des traitements quotidiens sur la campagne électorale dans les tranches d’information des antennes nationales et locales, ainsi que des spots d’informations sur les compétences des régions et des départements, des débats, diffusés à la télévision et à la radio, seront notamment organisés entre les candidats des régionales avant chacun des deux tours des élections régionales. Un traitement spécifique des élections départementales sera également mis en place, adapté à la spécificité de ce scrutin ce que ne prévoyait pas le texte initial.
C’est donc un amendement qui vise à rééquilibrer la couverture audiovisuelle des deux scrutins venant préciser les obligations relevant du service public et qui s’exerceront sans préjudice de la couverture médiatique prévue par les opérateurs privés.
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N° 84 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° À leur demande, les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.
Objet
La commission des lois a introduit la possibilité pour un électeur de demander le déplacement d’un agent habilité à établir des procurations à son domicile, sans qu’il ne soit nécessaire de présenter un certificat médical. Cette disposition était déjà prévue pour le second tour des élections municipales à l’article 1er de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020. Le Gouvernement partage l’objectif de tout mettre en œuvre pour faciliter le vote par procuration pour les prochaines élections des 20 et 27 juin 2021 et souscrit donc à la reconduction de ce dispositif.
Toutefois, et afin de ne pas solliciter déraisonnablement les officiers et agents de police judiciaire, le présent amendement a pour objet de préciser que l’électeur accompagne sa demande d’établissement d’une procuration à domicile d’une attestation sur l’honneur de son incapacité à ne pas pouvoir se déplacer en brigade ou en commissariat en raison d’une maladie – dont la Covid - ou d’une infirmité graves. Il s'agit de faire confiance à l'électeur qui est tout à fait apte de juger de son impossibilité physique à se rendre en commissariat ou en brigade tout en le responsabilisant au moyen de l'attestation sur l'honneur.
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N° 85 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le renouvellement, introduit lors du passage du texte en commission, de l’expérimentation permettant le remplacement de plus d’un salarié absent par la conclusion d’un seul contrat court (un seul contrat de travail à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire), par dérogation à la législation en vigueur qui prévoit qu’il est conclu un contrat court pour le remplacement d’un seul salarié absent.
L’expérimentation initiale prévue à l’article 53 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel s’est achevée le 31 décembre 2020, sans qu’il ait été possible d’en analyser pleinement les effets compte tenu du contexte de crise sanitaire. Aussi, il est important de replacer l’expérimentation dans un contexte large, dans le cadre, d’une part, de la réforme de l’assurance chômage et, d’autre part, de la lutte contre la précarité des travailleurs titulaires de contrats courts. C’est la raison pour laquelle le renouvellement de la mesure n’a pas sa place dans le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et doit faire l’objet préalablement de discussions avec les partenaires sociaux.
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N° 86 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 51
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins des résidents des établissements mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12, réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet inclus, sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l’année 2022.
Objet
Les financements du forfait soins des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prennent en compte les besoins en soins des résidents ainsi que leur perte d’autonomie. Ces évaluations, appelées également coupes AGGIR-PATHOS, interviennent dans chaque EHPAD en moyenne tous les trois ans
Pour les établissements qui doivent réaliser ces évaluations en 2021, celles-ci doivent intervenir avant les 30 juin afin d’être prises en compte dans le calcul des financements dès 2022. Après cette date, cette prise en compte n’interviendra qu’en 2023.
Or, les médecins coordinateurs des EHPAD qui préparent ces évaluations, et les médecins des agences régionales de santé, qui les contrôlent, ont été fortement mobilisés par la crise sanitaire sur les premiers mois de l’année 2021, décalant d’autant la réalisation de ces évaluations.
L’objet du présent amendement est de repousser d’un mois la date limite de réalisation des coupes AGGIR-PATHOS pour une prise en compte dans la détermination des financements « soins », tout en restant compatible avec le calendrier d’élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
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N° 87 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en permettant au Gouvernement de légiférer par ordonnance afin d’adapter et de prolonger le dispositif d’activité partielle de longue durée.
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N° 88 18 mai 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 7
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 août 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° La prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation prévues au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, avec les adaptations nécessaires ;
2° L’adaptation, en fonction de l’âge des allocataires, des modalités de calcul de l’allocation des demandeurs d’emploi mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 précitée.
II. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement rétablit la disposition visant à permettre au Gouvernement de prolonger par ordonnance « l’année blanche » des intermittents du spectacle. Cette prolongation prendra fin au 31 décembre 2021, ou en cas de nouvelles restrictions imposées au secteur culturel, début 2022. Par ailleurs, cet amendement permet l’adaptation des modalités de calcul de l’allocation des jeunes intermittents, permettant ainsi la mise en œuvre de certaines préconisations du rapport Gauron.
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N° 89 18 mai 2021 |
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MM. RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 et 8
Remplacer la date :
15 septembre
par la date :
30 septembre
Objet
La commission des lois a souhaité réduire de quinze jours la durée du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, en ramenant son terme du 30 au 15 septembre. Or, l'Assemblée nationale avait déjà ramené le terme du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire du 31 octobre au 30 septembre 2021.
Aller au-delà de cette date apparaît peu opportun au regard de la période estivale précédant ce terme et favorisant une circulation plus active du virus. Fixer la fin du régime transitoire au 15 septembre imposerait en effet, le cas échéant, d'élaborer un texte et de se prononcer sur les mesures adaptées entre la fin du mois d'août et de le début du mois de septembre, sans avoir le recul nécessaire sur la situation sanitaire à l'issue de l'été.
Il semble donc moins hasardeux de maintenir la date du 30 septembre 2021 comme terme du régime transitoire de sortie .
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N° 90 rect. 18 mai 2021 |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéas 6 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des lois du Sénat, sur amendement de son rapporteur, a subordonné le recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires non pénales et les juridictions administratives à la condition que les parties en soient expressément d’accord.
Cette obligation en matière non pénale apparait excessive dans les conséquences qu'elle peut avoir. Le présent amendement propose donc de la supprimer.
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N° 91 rect. 18 mai 2021 |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
certains
par les mots :
certaines catégories de
Objet
Le présent amendement vise à permettre une approche plus fine des situations dans lesquelles pourrait être exigé le passe sanitaire, en renvoyant à des catégories de lieux, établissements ou évènements plutôt qu'à la mention générale de "lieux, établissements ou évènements".
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N° 92 18 mai 2021 |
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M. RICHARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
de grands rassemblements de personnes
par les mots :
des rassemblements de plus de mille personnes
Objet
Le présent amendement vise à rappeler et traduire la stratégie de réouverture du Gouvernement, tenant notamment au seuil de fréquentation de mille personnes à partir duquel pourra être imposée la présentation du passe sanitaire pour l'accès à certains évènements et lieux.
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N° 93 rect. 18 mai 2021 |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Après le mot :
autorisés
insérer les mots :
, quinze jours au moins avant le contrôle,
Objet
La commission des lois du Sénat a utilement précisé les modalités d'application du passe sanitaire, s'agissant notamment des personnes et services autorisés à contrôler les documents compris dans ce passe.
Le présent amendement propose d'aller plus loin, en précisant les conditions de l'autorisation de contrôle de ces documents.
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N° 94 rect. 18 mai 2021 |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou évènements que ceux mentionnés au 2° du A du présent I bis est puni des peines prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Objet
Repli. Dans la continuité des précisions apportées à l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à expliciter la sanction applicable aux personnes qui exigeraient la présentation d'un passe sanitaire hors des cas visés par la loi.
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N° 95 18 mai 2021 |
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M. RICHARD ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou évènements que ceux mentionnés au 2° du A du présent I bis.
Objet
Dans la continuité des précisions apportées à l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à expliciter la sanction applicable aux personnes qui exigeraient la présentation d'un passe sanitaire hors des cas visés par la loi.
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N° 96 18 mai 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 juillet 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ou, sous la même réserve, interdire les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;
2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation et des parties de tels établissements qui n’ont pas vocation à accueillir du public, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
Objet
L'Article 1er prévoit une fin d'état d'urgence repoussée au 30 juin au lieu du 2 juin et un régime transitoire jusqu'au 15 septembre. Cet amendement propose de garder la fin de l'état d'urgence au 2 juin et de permettre un régime transitoire jusqu'au 15 juillet.
Cet article permet de maintenir le pouvoir exceptionnel du Premier ministre, alors que tous les indicateurs laissent penser que la crise sanitaire sera largement atténuée à la date du 2 juin 2021, et que cela ira en s’améliorant tout au long de l’été.
Les Français méritent de passer une période estivale la plus normale possible. Les mesures draconiennes doivent au maximum être évitées, notamment pour permettre une relance économique la plus efficace possible et une meilleure visibilité de tous pour la rentrée de septembre.
Le gouvernement n’est plus dans l’urgence et doit maintenant travailler avec le Parlement pour gérer la sortie de crise. Le couvre-feu ainsi que les fermetures de restrictions arbitraires doivent prendre fin au plus tôt, la possibilité de restreindre un certain nombre de libertés jusqu’au 15 septembre ou jusqu'au 31 octobre ne se justifie plus. En supprimant largement les pouvoirs des représentants du peuple pour les concentrer dans les mains de l’exécutif, cette politique met la démocratie en danger.
En parallèle, la mise en place d’un passe sanitaire, étant finalement un passeport sanitaire, va à l’encontre, non seulement des précédents engagements du gouvernement, mais aussi de l’égalité entre les citoyens de notre pays. Cet article prévoit en effet de restreindre un certain nombre d’activités aux seules personnes disposant d’un passe sanitaire. Un tel dispositif n’est pas nécessaire et met en péril les valeurs prônées par la devise de notre pays.
Cet amendement laisse un mois et demi au Premier ministre pour sortir de l'état d'urgence, tout en rétablissement la démocratie et les libertés.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 97 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, il ne peut être procédé dans une résidence principale à aucune interruption, y compris par résiliation de contrat ou pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles par les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 mars 2022.
Objet
Afin de protéger les populations fragilisées par la crise économique et sociale, le présent amendement vise à interdire les coupures de gaz et d'électricité pour l'ensemble de l'année 2021 et les trois premiers mois de l'année 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 98 rect. 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - À l’article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et pendant les quatre mois qui suivent la fin de cette période ».
II. - Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l'obligation prévue au I du présent article font l'objet, en loi de finances, d'une compensation intégrale par l'État des dépenses effectivement engagées.
Objet
Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, il est prématuré que les conseils départementaux cessent l’accompagnement des jeunes vulnérables dont ils ont la charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, parce que la crise du covid-19 a pu empêcher localement que des solutions de sortie pour ces jeunes aient pu être explorées, décidées, ou mises en œuvre. En effet, en raison du fonctionnement dégradé de certains secteurs économiques, un nombre important de projets d’insertion ou de formation, notamment en apprentissage, des jeunes concernés n’ont pu aboutir. Ces jeunes se retrouvent ainsi plus fragilisés encore par la situation économique résultant de la crise sanitaire, sans forcément disposer de soutiens familiaux pour les aider à passer cette période de récession économique. Il est donc proposé de prolonger, jusqu’au mois de septembre 2021, le maintien dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance des jeunes âgés de 18 à 21 ans déjà pris en charge par les départements à ce titre, afin d’éviter que des jeunes majeurs ne se retrouvent à la rue, dans un contexte économique et social où les solutions habituelles pour trouver un emploi, une qualification ou un logement restent encore perturbées.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 99 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus par le présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret, et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
2° Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621-4 et l’article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues par les articles L. 622-1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 622-20 du même code.
3° Les contrôleurs sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 621-10 du même code, à l’exception de celles de son deuxième alinéa.
4° Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
5° Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai mentionné au 4° du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, des dispositions du 2° du IV du présent article.
II. – 1° L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi conformément aux dispositions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut également dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.
2° Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
3° La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.
4° Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de cette liste, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
III. – 1° La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles du titre III du livre VI du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 du même code, celles des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et celles du chapitre V du titre II du même livre.
2° En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours ouvert à l’encontre de sa décision sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – 1° Le tribunal arrête le plan dans les conditions du chapitre VI du titre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par ces dispositions.
2° Le plan ne peut affecter que les créances, mentionnées sur la liste prévue au 2° du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État.
3° Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif mentionné par le débiteur.
4° A défaut de plan arrêté dans le délai prévu au 4° du I du présent article, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné, ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 631-8 du même code.
V. – Les dispositions du titre VI du livre VI du code de commerce sont applicables en ce qu’elles concernent la présente procédure.
VI. – Le présent article est applicable à Wallis et Futuna.
VII. – Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.
Objet
Les mesures de soutien aux entreprises mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire ont conduit à une forte baisse du nombre de procédures collectives au cours de l’année 2020. La fin progressive de ces mesures devrait entraîner, d’après les estimations, une augmentation significative des procédures en 2021 et 2022, quoiqu’une incertitude demeure sur son ampleur et sa temporalité.
Dans ce contexte de sortie de crise, les adaptations déjà effectuées du livre VI du code de commerce par les ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et 2020-596 du 20 mai 2020 pourraient s’avérer insuffisantes pour traiter rapidement et efficacement les difficultés des entreprises.
L’ordonnance qui sera prise en application de l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dans le cadre de la transposition de la directive UE 2019/1023, adaptera les procédures de sauvegarde et de sauvegarde accélérée afin de favoriser les restructurations préventives. Elle modifiera aussi les conditions de recours à la liquidation judiciaire simplifiée et au rétablissement professionnel afin de favoriser le traitement rapide de la situation des entreprises dont la situation est irrémédiablement compromise et le rebond de leurs dirigeants.
Il est néanmoins nécessaire de prévoir, temporairement, une procédure judiciaire simplifiée ayant pour finalité de permettre l’adoption rapide de plans de nature à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire. Cette nouvelle procédure ne sera pas préventive et l’habilitation donnée par l’article 196 de la loi PACTE ne permet pas au Gouvernement de prendre de telles mesures par ordonnance.
L’objectif du nouveau dispositif est de créer une procédure rapide destinée aux entreprises de moins de 20 salariés et ayant moins de 3 millions d’euros de montant de passif déclaré. Les entreprises visées sont celles qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise économique, afin de leur permettre de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette.
On sait que les dirigeants et dirigeantes d’entreprises peuvent avoir des réticences à traiter les difficultés de leur entreprise par la voie judiciaire, en raison d’une appréhension liée aux tribunaux de commerce et de la crainte d’être soumis à une procédure longue, parfois éprouvante, et qui peut en outre dans certains cas entraîner la cession forcée de l’entreprise. Cela peut les conduire à n’avoir recours à de telles procédures que tardivement, ce qui réduit les chances de permettre la continuation de l’activité.
La procédure proposée, caractérisée par sa durée d’exécution rapide de trois mois et ses modalités opérationnelles simplifiées, permettra de lever ces obstacles, tant psychologiques que procéduraux. Elle permettra par ailleurs, comme pour la sauvegarde, de préserver les personnes physiques coobligées et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, par exemple les cautions familiales.
Cette procédure rapide aura également comme effet induit de fluidifier le traitement des dossiers par les juridictions compétentes.
La procédure reprendra les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la sauvegarde accélérée et aussi au redressement judiciaire, et sera ouverte, sur leur demande, aux entreprises en état de cessation des paiements mais en mesure de présenter un projet de plan de continuation de l’activité dans un bref délai.
Elle sera ouverte en présence du procureur de la République et un mandataire sera désigné par le tribunal pour veiller à la régularité de la procédure, au respect des droits des créanciers et pour assister le débiteur dans l’élaboration du plan de continuation. Une conversion de la procédure en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire sera toujours possible si la société n’est pas en mesure de présenter un plan de traitement de créances crédible dans le délai imparti.
Le passif sera établi à partir du bilan comptable ; il n’y aura de déclaration de créances que par le débiteur. La période d’observation sera enserrée dans un délai de 3 mois.
Ce plan pourra prévoir un paiement échelonné du passif sur un délai maximal de 10 ans, délai similaire à celui prévu pour le redressement judiciaire. Il ne sera pas possible de sortir de la procédure via un plan de cession.
Cette procédure de sortie de crise n’aura pas vocation à être pérenne et est prévue pour une durée temporaire de deux ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 100 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Alinéa 8, première et seconde phrases
Après les mots :
l’État
insérer les mots :
dans le département
Objet
Amendement de précision
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 101 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 102 18 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 99 du Gouvernement présenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Amendement n° 99
1° Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
dispositions de l’article
par les mots :
articles L. 622-6 et
2° Alinéa 17
Après les mots :
titre II
insérer les mots :
du livre VI
3° Alinéa 21
Remplacer les mots :
du titre VI
par les mots :
des titres VI et VIII
Objet
Ce sous-amendement a pour objet :
- de rendre applicable à la nouvelle procédure collective "de traitement de sortie de crise" les dispositions du titre VIII du livre VI du code de commerce, relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
- de préciser des références au code de commerce.