Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 56 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.
II. – S’il est fait application du I du présent article, pour l’assemblée de Guyane :
1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l’élection ;
2° Le mandat en cours des conseillers de l’assemblée est prorogé jusqu’au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
3° Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;
4° Les vacances constatées dans l’assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application du 1° du présent II prend fin en mars 2028.
III. – S’il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l’article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au même I.
IV. – Pour l’élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :
1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à ce que l’élection soit acquise ;
2° L’article L. 50-1 du même code n’est pas applicable ;
3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
4° Le plafond des dépenses prévu à l’article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues par le 4° de l’article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;
5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l’État fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.
Objet
La situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est très préoccupante en Guyane. Le taux d’incidence hebdomadaire a atteint plus de 370 cas pour 100 000 habitants au 16 mai. La dynamique épidémiologique reste en forte hausse, avec une augmentation de plus de 30% en une semaine. Les hospitalisations et admissions en réanimation sont à un niveau élevé avec des évacuations sanitaires initiées à compter du 18 mai vers la Martinique. Cette situation a nécessité de procéder à un nouveau confinement, entré en vigueur le 14 mai 2021.
Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de permettre l’annulation de l’élection prévue dans cette collectivité au mois de juin 2021, si l'évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue, et son report au plus tard au mois d’octobre 2021.
La décision d’annulation de l’élection est prise par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021, après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.
L’amendement prévoit également que le mandat en cours des conseillers de l’assemblée de Guyane est prorogé jusqu’aux nouvelles élections. Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.
Le mandat des conseillers élus lors des élections reportées prendra fin en mars 2028.
Le présent amendement prévoit en outre des dispositions concernant la campagne électorale.
Il prévoit, enfin, le maintien des candidatures déjà enregistrées pour le scrutin de juin et la possibilité de nouvelles candidatures.