Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 32 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, KERROUCHE, KANNER et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN, SUEUR, BOURGI et REDON-SARRAZY, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le fait de conserver les documents mentionnés aux mêmes 1° et 2° dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Objet
Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire visant à réguler l’accès à certains lieux, établissements ou évènements.
Elle a considéré, au regard du caractère sensible des données de santé, qu’il convenait de prévoir tout risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Cette exigence conduit à prévenir toute possibilité de conservation frauduleuse des données de santé ou de réutilisation de ces dernières à d’autres fins.
Le présent amendement vise donc à renforcer la protection des données personnelles et de santé des personnes qui seraient tenues de présenter un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements en précisant que les personnes qui seraient amenées à contrôler ce pass sanitaire ont l’interdiction de conserver et d’utiliser les justificatifs et données afférents sous peine des sanctions prévues à l’article 226-2 du code pénal.
L’article 226-22 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, le fait de recueillir à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée ou de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir.