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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 567, 569)

N° 32

19 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I A. – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au sens de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier au profit d’un service public culturel, éducatif, sportif, touristique, social, solidaire, ou d’un projet contribuant à la préservation de l’environnement. »

II. – Après le 11° de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Prendre, dans le cas d’un projet de financement participatif mentionné au 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et le cas échéant empêcher la conclusion d’un contrat qui serait constitutif d’un des délits prévu aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal. »

Objet

Le Gouvernement est sensible au souhait du Sénat de prévoir certaines évolutions au régime du financement participatif applicable aux collectivités territoriales.

Cependant, le Gouvernement propose de modifier le paragraphe apporté au texte du projet de loi initial par la commission du Sénat qui n’apporte, en l’état des réflexions, qu’une réponse imparfaite aux souhaits de modifications de la réglementation.

En l’état, cette proposition semble imparfaite, pour deux raisons :

1. D’abord, le champ proposé est trop large.

À titre liminaire, il convient de rappeler que le financement participatif sous forme de prêts et de dons est déjà ouvert aux collectivités territoriales, pour tous services publics. En revanche, il est exact que, afin de sécuriser le maniement de fonds publics induits, la règle est que cela doit être réalisé via une régie de recettes. Par exception, le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 a ouvert la possibilité à un tiers, une plateforme en l’occurrence, de collecter des fonds sans création de régie de recettes dans 4 domaines (culturel, éducatif, social ou solidaire). Cette solution a été prévue pour protéger le maniement de fonds publics.

Dans ce cadre, ce que la Commission des finances a adopté revient à totalement ouvrir la possibilité de collecter des fonds hors régie de recettes, par la voie du financement participatif, quel que soit l’objet du financement et le mode de financement utilisé, y compris donc la levée obligataire.

Ceci constituerait une dérogation totale, qui viderait de son sens le principe selon lequel une régie de recettes doit être constituée, et qui demeure un principe à préserver pour assurer le bon maniement des deniers publics.

En outre, une ouverture aussi large, à toutes dépenses, ne semble pas opportune car elle éloignerait sensiblement de la logique de projet qui prévaut pour ce type de financement. En effet, le recours au financement participatif par les collectivités territoriales répond avant tout au souhait de financer des projets symboliques, à forte composante extra-financière, et de bénéficier d’un support de communication, a fortiori lorsque l’emprunt est placé auprès des résidents de la collectivité qui bénéficient ainsi d’un placement généralement très rémunérateur.

Par conséquent, il est proposé de circonscrire l’ouverture du périmètre de la dérogation à la régie de recettes aux champs déjà prévus au niveau réglementaire (service public culturel, éducatif, social et solidaire), et de l’élargir aux 3 champs suivants : protection de l’environnement, sport et tourisme, pour un financement participatif sous forme de prêts avec ou sans intérêt et de dons. Il est proposé de retenir ces champs car ce sont ceux les seuls véritablement susceptibles de faire l’objet d’un financement de projet, compte tenu de la maturité et du montant maximal possibles pour ce type de financements (7ans et 1M € respectivement).

Par ailleurs, le recours à l’investissement participatif (levée d’obligations ou de titres de capital par des plateformes) poserait certaines difficultés juridiques et risques sur les finances publiques locales, nécessitant des travaux d’expertise complémentaires, sans qu’un besoin à réaliser de telles opérations ne soit exprimé par les collectivités territoriales (seuls 5 % environ de la dette des collectivités territoriales est actuellement levée par obligations – et ce uniquement par les plus importantes collectivités). Il est donc proposé de l’écarter.

2. Ensuite, elle ne comporte pas les garde-fous qui garantiraient le développement du financement participatif de manière sécurisée.

En effet, l’élargissement du recours au financement participatif se double de risques possiblement accrus de collusion et de faits susceptibles d’entraîner une qualification pénale. En effet, le financement participatif, noué au niveau local, porte le risque de voir se développer de nombreux liens financiers et d’intérêts au niveau local qui peuvent induire assez rapidement des risques pénaux pour les élus locaux à travers des contrats constitutifs de prise illégale d’intérêts. En l’état du droit, les plateformes de financement participatif doivent déjà respecter des obligations en matière de prévention des conflits d’intérêts (L. 548-6 du code monétaire et financier), et sont également soumises aux dispositions du code pénal.

Aussi, le Gouvernement propose de renforcer les sauvegardes et de préciser les obligations des plateformes, appliquées au financement des projets des collectivités territoriales.

Tel est l’amendement que soumet le Gouvernement, qui permettra de faciliter le recours au financement participatif par les collectivités territoriales, tout en maintenant une approche équilibrée, limitée aux champs pour lesquels ce financement peut être utilement mobilisé.