Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 88

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. YUNG


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 119

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 336-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en présence de la continuation, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle elle tend à remédier.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification, sous la responsabilité du demandeur, aux personnes destinataires des mesures ordonnées.

« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa. 

« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.

« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la forme accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaître une difficulté́́.

« Le fait, pour toute personne, de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l’atteinte, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de conférer un caractère dynamique aux décisions judiciaires rendues sur le fondement de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
En cas de contournement d'une décision judiciaire, les titulaires de droits auraient la possibilité de notifier eux-mêmes aux fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et aux moteurs de recherche une actualisation de la décision. Les conditions d'actualisation de la décision seraient fixées par le juge.
Ce dispositif trouverait à s'appliquer dès lors que l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin ayant permis de qualifier d’illicite l’activité du service visé continue dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé (ex: création du nom de domaine « voirfilms1.nz » afin de contourner une mesure visant le nom de domaine « voirfilms.fr »).
Les FAI et les moteurs de recherche qui mettraient en oeuvre une mesure d'actualisation ne pourraient pas voir leur responsabilité engagée.
Par ailleurs, la responsabilité des titulaires de droits serait engagée en cas de notification délibérément erronée (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).    
Le dispositif proposé serait complémentaire de celui applicable aux « sites miroirs ».
Cet amendement s'inspire d'une proposition formulée par le Bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC), le Bureau de liaison des organisations du cinéma (BLOC), les cinéastes de l'ARP, l'Union des fabricants (Unifab), l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), le Syndicat de l'édition vidéo numérique (SEVN), le Syndicat national de l'édition (SNE) et le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP).
À l'instar de ces acteurs du monde culturel, l'auteur de cet amendement souhaite que « les bénéficiaires d’une décision judiciaire ordonnant des mesures soient en situation de répliquer dans un temps numérique aussi rapide que celui des contrefacteurs ».