Direction de la séance |
Projet de loi Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 533 , 532 , 529) |
N° 189 rect. 10 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales s’accompagne d’une obligation de vigilance pour les acteurs publics français qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que pour les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence. Lorsqu’une autorité constituée, un officier public ou un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’une atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales ou d’une mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement, résultant directement ou indirectement des activités d’organismes publics ou privés français ou des activités des sous-traitants, des fournisseurs ou des bénéficiaires avec lesquels ils entretiennent une relation établie, il est tenu d’en informer les autorités judiciaires compétentes pour en connaître.
Objet
Le présent amendement propose qu’une obligation de vigilance s’applique à tous les acteurs publics et privés ayant une influence à l’étranger. Cette proposition complète utilement l’alinéa 141 du Cadre de partenariat global, qui, dans sa formulation actuelle, ne garantit pas la prévention effective des atteintes aux droits humains et à l’environnement dans les projets financés et les soutiens économiques et diplomatiques apportés par la France à des acteurs publics et privés à l’étranger. Cette obligation repose notamment sur un devoir d’alerte pour les opérateurs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales quand des atteintes graves (telles qu’elles sont définies par l’article premier de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre) sont portées à leur connaissance.