Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 85 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et FRASSA, Mmes LHERBIER, DEMAS et DEROMEDI, M. MEURANT, Mme LOISIER, MM. CALVET et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD, LONGEOT, BONNE, LEFÈVRE et DAUBRESSE, Mme BILLON, M. REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MENONVILLE, BABARY, JOYANDET, GUERRIAU, PELLEVAT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, BOUCHET, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et DECOOL, Mme THOMAS, M. TABAROT et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »
Objet
Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche est obligatoirement titulaire d’un doctorat. La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.