Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 31 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cette inscription aux termes de la loi d’une dérogation aux règles nationales de délivrance des diplômes pour « conséquences de situation d’urgence » - terme non défini par le texte- est extrêmement préoccupante.
Reprenant les termes de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, le texte donne compétence aux « autorités compétentes » pour déterminer les modalités d’accès à toutes les formations d’enseignement supérieur dispensées par l’ensemble des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur, celles de délivrance des diplômes à toutes les formations d’enseignement supérieur « y compris le bac », ainsi qu'à modifier ses modalités d'organisation.
La situation d’urgence, élément déclencheur de ces possibilités de dérogation, pourra être évoquée, par un chef d'établissement, sans qu’aucun critère légal ne vienne définir cette "situation d'urgence", la laissant à sa seule appréciation.
L’introduction de cet article par voie d’amendement, en cours de navette, a dispensé le législateur de toutes les consultations des instances et de l'avis du Conseil d’Etat, sur ce dispositif potentiellement très largement dérogatoire au droit commun et non limité dans son application dans le temps.