Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 3 rect. 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1 du code de la recherche, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-…. – Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité.
« Les libertés universitaires et la licence garantie aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de mener leurs activités pédagogiques et scientifiques en toute indépendance et dans le respect de l’intégrité scientifique et de la déontologie sont des conditions de l’exercice et de l’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur de la France. »
Objet
Dès le Moyen Âge, la tradition universitaire française, à la différence d’autres dans le monde, a protégé par des franchises la liberté de l’enseignement et de la recherche, dans le cadre de règles disciplinaires d’élaboration et de confrontation des connaissances, définies et garanties par le jugement des pairs. Rappelons-nous que tout homme d’armes pour rentrer à la Sorbonne déposait son arsenal.
Ces libertés académiques héritées d’une histoire millénaire que la République a préservées et chéries sont le gage de l’excellence de la recherche française. La liberté d’expression doit être garantie, en toutes circonstances, au bénéfice des enseignants chercheurs, des enseignants et des chercheurs.
Ainsi cet amendement propose de les réaffirmer et de les renforcer en les inscrivant dans le code de la recherche.