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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 224

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer les mots :

et si ce non-renouvellement est le fait du salarié

Objet

Cette précision, qui implique le versement de dommages et intérêts et d’une prime de précarité par l’employeur au salarié en cas de non réinscription en doctorat dans l’établissement d’enseignement supérieur, n’apparaît pas opportune.

En effet, dans une situation où la progression des travaux de recherche serait jugée insuffisante au point que le directeur de thèse et l’école doctorale décident de ne pas réinscrire le doctorant en thèse, le contrat doctoral de droit privé devient sans objet et doit être rompu. Imposer à l’employeur de devoir verser des dommages et intérêts dans une telle circonstance, alors que la non-réinscription en thèse a été décidée par l’établissement d’enseignement supérieur, serait une mesure excessivement contraignante pour les entreprises.

Par ailleurs, en cas de litige, il sera difficile pour le juge de déterminer quand le non-renouvellement est « du fait du salarié ».

Cette disposition trop contraignante risquerait, si elle est conservée, de conduire les entreprises à ne pas utiliser ce nouvel outil qu’est le contrat doctoral de droit privé créé par l’article 4.