Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 215 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 683-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
2° L’article L. 684-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
3° Les articles L. 773-1 et L. 774-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1 » et « L. 721-1 à L. 721-3 » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
4° L’article L. 773-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le recteur » sont remplacés par les mots : « par l’autorité académique » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur compétent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur de la Polynésie française ». » ;
5° L’article L. 774-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur compétent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ». » ;
6° Le premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également applicable l’article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ».
V. – Le directeur d’école supérieure du professorat et de l’éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur du IV du présent article exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui ont substitué, à compter de la rentrée scolaire 2019, les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, la formation des professeurs de l’enseignement du second degré ne fait pas l'objet d'un transfert de compétences au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et reste donc une compétence de l’État.
L’amendement prévoit que le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.