Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 213 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 BIS |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
résultant notamment d’une atteinte, constatée par l'autorité académique, au fonctionnement de l’établissement et de nature à mettre en péril le bon déroulement du contrôle des connaissances
II. – Compléter cet article par deux alinéas et sept paragraphes ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux examens, concours, recrutements, sélections ainsi qu’à la délivrance des diplômes et qualifications militaires.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux examens et concours de la fonction publique civile. »
II. – À la première phrase de l’article L. 711-6 du même code, après la référence : « L. 611-1, », est insérée la référence : « L. 611-1-1, ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 752-1 dudit code, après la référence : « L. 611-1, », est insérée la référence : « L. 611-1-1, ».
IV. – L’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’éducation sont applicables aux formations et établissements qui relèvent de l’autorité ou du contrôle du ministre de l’agriculture. »
V. – Après l’article L. 675-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 675-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 675-2 – Les dispositions prévues à l’article L. 4153-1 du code de la défense sont ci-après reproduites :
« "Les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’éducation sont applicables aux examens, concours, recrutements, sélections ainsi qu’à la délivrance des diplômes et qualifications militaires." »
VI. – Le titre V du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Enseignement, diplômes et qualifications militaires
« Art. L. 4153-1 – Les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’éducation sont applicables aux examens, concours, recrutements, sélections ainsi qu’à la délivrance des diplômes et qualifications militaires. »
VII. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 425-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1 – Les dispositions de l’article L. 611-1-1 s’appliquent aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès, de la scolarité et de l’organisation des examens dans les lycées de la défense. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’éducation nouveau, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux autres secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture ou de l’enseignement militaire.
L’amendement précise également la notion d’urgence, qui intervient lorsque les modalités de contrôle de connaissances et de diplomation arrêtées par des dispositions réglementaires ou bien annuellement dans le cadre de l’article L. 613-1 du code de l’éducation ne peuvent être mises en œuvre du fait d’événements qui n’ont pu être anticipés au moment où elles ont été fixées. L’urgence peut avoir des causes diverses mais la conséquence en est toujours l’impossibilité de respecter le cadre formel établi pour l’évaluation des connaissances. L'urgence est en l'espèce constatée par l'autorité académique de manière à garantir le rôle de régulateur de l'Etat.