Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 148 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d’accompagnement mis en place entre les établissements d’enseignement pour garantir l’égalité des chances. » ;
…° L’article L. 612-3-1 est abrogé ;
Objet
Lancées fin 2008, les « cordées de la réussite » visent à promouvoir l’égalité des chances dans l’accès aux formations d’excellence. Le dispositif repose sur des partenariats entre, d’une part, un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités), d’autre part, des lycées ou collèges. Par des actions de tutorat et d'accompagnement, il s’agit d’aider les jeunes issus de milieux modestes, de quartiers prioritaires, ou de zones rurales et isolées à lever les obstacles psychologiques et culturels qui les font trop souvent renoncer à s'engager dans la voie des études longues.
À la rentrée 2020, une nouvelle impulsion a été donnée aux « cordées de la réussite » avec la fixation de l’objectif de doublement du nombre de cordées en direction des élèves scolarisés en zone d’éducation prioritaire, aux élèves de zone rurale et isolée et aux lycéens professionnels.
Afin que l’engagement volontaire de ces élèves puisse être pleinement pris en compte, et dans une perspective de renforcement des outils contribuant à l’égalité des chances, le présent amendement permet explicitement aux établissements d’enseignement supérieur de tenir compte des parcours en cordées de la réussite lors de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de Parcoursup.
Complémentaire des mesures destinées à promouvoir l’accueil de lycéens boursiers de l’enseignement secondaire, cette disposition permettra de valoriser les « cordées » dans les lycées et de conforter les partenariats établis à cette fin entre les établissements du secondaire et les établissements du supérieur.
L’amendement propose aussi de supprimer le dispositif « meilleurs bacheliers » dont les effets s’avèrent très limités. Institué par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, il a pour finalité, sur la base des résultats au baccalauréat, d’accorder aux 10 % des lycéens ayant les meilleurs résultats dans chaque série et spécialité du baccalauréat de chaque lycée, un accès prioritaire à l'ensemble des formations publiques sélectives et non sélectives de l'enseignement supérieur pour laquelle ils ont encore un vœu « en attente » à l’issue des résultats du baccalauréat. Depuis la mise en place de Parcoursup, la portée de ce dispositif est très réduite dans la mesure où, à la date des résultats du baccalauréat, l’essentiel des lycéens ont déjà une proposition d’admission.