Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 136 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et LE GLEUT, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON et SAVIN, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN, GROSPERRIN, GREMILLET et CHEVROLLIER ARTICLE 19 |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’autorité dont relèvent les personnels de l’enseignement supérieur peut toutefois exiger que les agents réduisent ou suspendent l’exercice d’une activité accessoire s’il est incompatible avec le bon exercice de l’activité principale dans leur établissement de rattachement.
Objet
La disposition de simplification de cet article, dispensant les agents de l’enseignement supérieur et de la recherche publique de demander une autorisation en cas de cumul d’activité, va dans le bon sens. Cependant il convient de mettre en place des garde-fous afin que le chef d’établissement garde autorité sur les personnels d’enseignement et de recherche de son établissement, et puisse ainsi s’assurer que ces agents ne négligent pas leur activité principale au profit d’activités accessoires au sein d’autres établissements. Sans cela, la dispense de demande d’autorisation de cumul d’activité accordée aux agents par ce texte serait porteuse d’un risque de dégradation de la qualité des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.
L’amendement vise donc à permettre au chef d’établissement de demander à l’agent de réduire ou d’interrompre ses activités accessoires, s’il constate a posteriori que celles-ci sont incompatibles avec le bon exercice par l’agent de ses missions dans son établissement principal de rattachement.