Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 131 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PIEDNOIR et RAPIN, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON et SAVIN, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN, GREMILLET, CHEVROLLIER et HUSSON ARTICLE 12 |
Alinéa 10
Après le mot :
eux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour financer la stratégie scientifique de ces établissements, ainsi que les coûts d’environnement et de gestion induits. À défaut, il est réparti par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche en respectant ces mêmes objectifs.
Objet
Cet amendement invite les établissements publics, notamment les universités, autonomes et responsables, à décider des règles communes de répartition du préciput dans le cadre de leur politique scientifique partagée.
La solution la plus appropriée à cette fin consiste à inclure les dispositions correspondantes dans les accords de recherche conclus entre les établissements. En l’absence d’un consensus, un décret peut fixer des règles de répartition, sans perdre de vue l’objectif visé du financement d’une stratégie de recherche et des coûts qu’elle engendre.
Nous devons effectivement encourager la collaboration entre les établissements de recherche, qui fait la richesse du système français. Mais pour cela, il est nécessaire, pour prendre en compte les frais indirects des projets de recherche (environnement, gestion) et accélérer leur conduite, de préconiser des pratiques contractuelles de répartition de ces coûts entre établissements.