Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 130 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, SAVIN et BONNE, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE 11 |
Alinéa 4
1° Après les mots :
unités de recherche
supprimer la fin de la première phrase.
2° Après la première phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces dernières peuvent, après accord des organes directeurs de l’établissement, administrer les dotations globales de fonctionnement et d’équipement qui leur sont allouées.
Objet
Le présent amendement propose une clarification du cadre juridique des unités de recherche, telle qu’annoncée dans l’exposé des motifs.
Mais, tel que rédigé, l’article 11 renforce la complexification du paysage de la recherche publique français, en ouvrant la possibilité de la création directe d’unités de recherche à d’autres établissements sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. A l’heure où l’on parle de choc de simplification, la multiplication de structures ne peut que conduire à davantage complexifier le système et à diluer les moyens.
Si la logique d’uniformisation est louable, elle est en totale contradiction avec le principe d’autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d’enseignement supérieur peuvent comporter et sont habilités à créer des unités de recherche, seules ou conjointement. Des partenariats peuvent être noués par ces unités, sous l’autorité des établissements dont elles dépendent, avec des organismes ou associations contribuant à un projet de recherche.