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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 116

23 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOGA


ARTICLE 14 BIS


I. – Alinéas 6 à 11

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-125. – Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue, a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section :

« 1° Soit à un congé ;

« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.

« Art. L. 3142-126. – L’article L. 3142-125 s’applique également au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d’innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.

« Art. L. 3142-127. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.

« Art. L. 3142-128. – Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le nombre d’heures de congé demandées à un niveau excessif au regard nombre total d’heures travaillées dans l’année.

« Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être, à sa demande, reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.

« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel s’il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié. Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéas 14 à 21

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-129. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-125, un accord collectif détermine :

« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;

« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

« 4° Les délais dans lesquels le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;

« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;

« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.

« Sous-section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-130. – À défaut de l’accord mentionné à l’article L. 3142-129, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Cette durée peut être prolongée sur demande du salarié par accord entre l’entreprise et l’organisme ou l’entreprise d’accueil ;

« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est d’un an en cas d’accord de l’employeur et de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise en cas de désaccord de ce dernier ;

« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article L. 3142-129 sont fixés par décret ;

« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise et de jours d’absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l’employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret. »

IV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

et L. 3142-126

par les mots :

à L. 3142-130

Objet

Cet amendement propose, sans modifier l’essentiel des dispositions insérées en commission, une réécriture de cet article davantage conforme à l’articulation instituée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, en insérant un volet de dispositions supplétives, c’est-à-dire applicables à défaut d'accord d'entreprise et de branche. Il propose de retenir une condition d’ancienneté supplétive d’un an dans l’entreprise en cas d’accord de l’employeur pour mettre en place le congé et de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en cas de désaccord de l’employeur.