Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 1 rect. 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. SAVARY, COURTIAL, CARDOUX et DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. del PICCHIA, BONNECARRÈRE, PANUNZI et MILON, Mme GRUNY, M. Henri LEROY, Mme JACQUEMET, M. WATTEBLED, Mme PLUCHET, MM. DECOOL, LEVI, PACCAUD, SAURY et BURGOA, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DOINEAU, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. CAMBON, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mmes GARNIER, BELLUROT et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme SOLLOGOUB, M. CIGOLOTTI, Mme DEROMEDI, M. ROJOUAN, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN et LE GLEUT, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, MM. KLINGER, FAVREAU, LAMÉNIE, MENONVILLE, BOUCHET, Pascal MARTIN, Cédric VIAL, SAUTAREL, CUYPERS, BACCI et BONNUS, Mme DEROCHE, M. Étienne BLANC, Mme BERTHET, M. BAS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE et LE RUDULIER, Mme Marie MERCIER et MM. LE NAY, DUPLOMB, PAUL et BELIN ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, destinés à la fabrication de papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie ou
Objet
L’article L214-17 du code de l’environnement fait obligation à tout propriétaire ou exploitant d’un ouvrage édifié sur un cours d’eau de gérer, d’entretenir et d’équiper ce dernier selon les règles définies par l’administration. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement précisant que cette obligation ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau. Le présent amendement complète la proposition de la commission en prévoyant qu’il ne saurait être porté atteinte aux éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau.
Par ailleurs, le présent amendement, qui complète l’article L214-18-1 du code de l’environnement, entend abstraire les moulins destinés à la fabrication du papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie, de l’obligation de se conformer aux règles définies par l’administration pour l’entretien des ouvrages, à l’instar de ce qui est prévu pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Il s’agit de préserver les fonctionnalités souvent historiques de ces moulins à eau, qui ont des activités économiques, sociales, environnementales et pédagogiques essentielles, qu’il importe de préserver.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 2 rect. bis 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, Alain MARC, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, DECOOL, LAGOURGUE, WATTEBLED, VERZELEN, CHASSEING, REQUIER et PELLEVAT, Mme VERMEILLET, MM. BURGOA, VOGEL, COURTIAL, BONNECARRÈRE et LEFÈVRE, Mmes SAINT-PÉ et DOINEAU, MM. FAVREAU, de NICOLAY et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. BONNUS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT, GUÉRINI et DÉTRAIGNE, Mme Frédérique GERBAUD, M. SAVIN et Mme BILLON ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou pour remettre en cause leur usage actuel ou potentiel, en particulier de production d’énergie
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, et en particulier la destruction de ces ouvrages. » ;
Objet
L’amendement présenté par la Rapporteure pour avis et adopté par la Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable a assez largement répondu aux préoccupations des propriétaires de moulins attachés à la défense de ce patrimoine.
Cependant, si la rédaction actuelle de l'article 5 précise que le 2° du I de l’article L. 214-17 ne peut pas justifier la destruction des moulins, il ne précise pas s’il peut justifier la remise en cause de leur usage actuel ou potentiel, notamment concernant la production d’énergie.
C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le dispositif au bénéfice des propriétaires de moulin et en faveur de la transition énergétique.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 3 rect. bis 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. SEGOUIN, Mmes FÉRAT, NOËL, CHAUVIN et MICOULEAU, MM. BAZIN, SOL, DECOOL, BORÉ, LE RUDULIER, Alain MARC et HOUPERT, Mme DI FOLCO, MM. CHASSEING, CUYPERS, LEFÈVRE, CARDOUX, BASCHER et BURGOA, Mme IMBERT, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. VOGEL et PACCAUD, Mmes LASSARADE et VERMEILLET, M. CHAIZE, Mme DUMONT, MM. SAURY et ANGLARS, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, MM. BONNE et BRISSON, Mmes PLUCHET et BERTHET, MM. HUGONET, Henri LEROY, CHARON, LAMÉNIE, SOMON, BOUCHET et PELLEVAT, Mme BELLUROT, MM. DUFFOURG et SAVIN, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. HINGRAY, MOGA et POINTEREAU, Mme JACQUES, MM. FAVREAU, BELIN, GENET, BABARY, Étienne BLANC et LEVI, Mme DREXLER, MM. CADEC, PANUNZI, MILON, ROJOUAN et BACCI, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, Jean-Michel ARNAUD, PIEDNOIR, DÉTRAIGNE, KLINGER, de NICOLAY et DAUBRESSE et Mme PUISSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 511-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la politique énergétique nationale et de la transition énergétique, est d'intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
Objet
Cet amendement s’inspire de la jurisprudence européenne (Affaire C-346-14, Rivière Schwarze Sulm). En effet, les autorisations sont dorénavant systématiquement attaquées par certaines ONG au motif que le projet dégraderait nécessairement l’état de la masse d’eau (de facto par le critère hydromorphologique). La délivrance d’une autorisation n’est envisageable que si l’intérêt public majeur du projet est établi. La loi ASAP a permis d’avancer en réglant le sujet de l’inscription de la dérogation au SDAGE dorénavant incluse dans la procédure d’autorisation, mais le pétitionnaire doit continuer à démontrer que son installation est d’intérêt public majeur pour pouvoir déroger au principe de non dégradation et obtenir son autorisation. Cette démonstration est complexe, fastidieuse et aléatoire car l’interprétation de cette notion est à la discrétion du service instructeur et sujette à recours de nos opposants.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 4 rect. bis 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. SEGOUIN, DECOOL, CUYPERS et SOL, Mmes CHAUVIN, NOËL, MICOULEAU et JOSEPH, MM. BAZIN, HOUPERT, Alain MARC, LE RUDULIER et BORÉ, Mme DI FOLCO, MM. CHASSEING, LEFÈVRE, CARDOUX, BASCHER et BURGOA, Mme IMBERT, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. VOGEL et PACCAUD, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes VERMEILLET et DUMONT, MM. SAURY et ANGLARS, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mmes PLUCHET, PUISSAT et BERTHET, MM. HUGONET, Henri LEROY, BABARY, CHARON, LAMÉNIE, SOMON, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes SAINT-PÉ et BELLUROT, MM. DUFFOURG et HINGRAY, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. SAVIN, GENET, BELIN et FAVREAU, Mme JACQUES, MM. POINTEREAU, MOGA, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DREXLER, MM. de NICOLAY, LEVI, Étienne BLANC, KLINGER, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MOUILLER, Mme DEROCHE et MM. BACCI, ROJOUAN, MILON, CADEC et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorité administrative compétente doit, sans délai, procéder au déclassement des cours d’eau classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l’environnement pour lesquels il est apporté la démonstration que les critères de classement prévus par la loi ne sont pas réunis.
Objet
L'objectif de cet amendement est de permettre le déclassement de cours d'eau lorsque les critères de classement ne sont pas réunis.
En effet, alors que la révision des classements est déjà prévue dans la loi au L. 214-17 du code de l'environnement, elle est refusée dans les faits par l’administration. Les classements en Liste 1 condamnent 75% du potentiel hydroélectrique, alors que la moitié d'entre eux n’est pas justifiée sur le plan scientifique. Ces classements ont pour la plupart été faits « à dire d’experts » choisis par la Direction de l'eau et de la biodiversité. Il est grand temps de remplacer ce « dire d’experts » discriminant par une révision des classements reposant sur des connaissances scientifiques avérées.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 5 rect. bis 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et SEGOUIN, Mme NOËL, M. DECOOL, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. BAZIN, CHASSEING et Alain MARC, Mme DI FOLCO, MM. PIEDNOIR, HOUPERT, BORÉ, LE RUDULIER, SOL, LEFÈVRE, CARDOUX, BASCHER et BURGOA, Mme IMBERT, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. VOGEL, PACCAUD et CHAIZE, Mmes VERMEILLET et DUMONT, MM. SAURY et ANGLARS, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, MM. BONNE, MENONVILLE et BRISSON, Mmes PLUCHET, PUISSAT et BERTHET, MM. HUGONET, Henri LEROY, CHARON, LAMÉNIE, SOMON, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes SAINT-PÉ et BELLUROT, MM. DUFFOURG et HINGRAY, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. SAVIN, MOGA et POINTEREAU, Mme JACQUES, MM. FAVREAU, BELIN et BONNUS, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, Jean-Michel ARNAUD et BACCI, Mme DREXLER et MM. DÉTRAIGNE, GENET, LEVI, Étienne BLANC, KLINGER, DAUBRESSE, de NICOLAY, CADEC, PANUNZI, MILON et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-… ainsi rédigé :
« Art. L. 110-…. – Toute décision publique en matière de protection de l’environnement prend en compte le coût qu’elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu’ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer la recherche du meilleur coût-efficacité dans le code de l’environnement (conformément à la loi pour un État au service d’une société de confiance)
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N° 6 rect. ter 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et SEGOUIN, Mme NOËL, M. DECOOL, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. BAZIN, CHASSEING et Alain MARC, Mme DI FOLCO, MM. HOUPERT, LE RUDULIER, BORÉ, SOL, LEFÈVRE, CARDOUX, BASCHER et BURGOA, Mme IMBERT, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. VOGEL, PACCAUD et CHAIZE, Mmes VERMEILLET et DUMONT, MM. SAURY et ANGLARS, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et JOSEPH, MM. BONNE, MENONVILLE et BRISSON, Mmes PLUCHET, PUISSAT et BERTHET, MM. HUGONET, Henri LEROY, CHARON, LAMÉNIE, SOMON, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes SAINT-PÉ et BELLUROT, MM. DUFFOURG et HINGRAY, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. SAVIN, MOGA et POINTEREAU, Mmes JACQUES et FÉRAT, MM. ROJOUAN, BONNUS, MOUILLER, KLINGER, BABARY et DÉTRAIGNE, Mme DEROCHE, MM. de NICOLAY, CADEC, PANUNZI, BACCI, DAUBRESSE, MILON, Étienne BLANC, PIEDNOIR, FAVREAU, BELIN et GENET et Mme DREXLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-... ainsi rédigé :
« Art. L. 511-... .- Les prescriptions de toute nature, techniques ou environnementales, imposées aux titulaires d’une autorisation ou d’une concession, doivent préserver et optimiser la sûreté hydraulique, la sécurité des ouvrages ainsi que le potentiel de production en raison de son intérêt pour la politique énergétique nationale et la transition énergétique. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer la recherche du meilleur coût-efficacité dans le code de l’environnement et donne une portée légale à la recommandation figurant en annexe à la loi ESSOC.
Les prescriptions environnementales imposées aux exploitants doivent impérativement tenir compte de l’équilibre économique des installations et veiller à préserver et optimiser la production hydroélectrique.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 7 7 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, ANTISTE et RAYNAL, Mme POUMIROL, MM. Patrice JOLY, JACQUIN et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. FÉRAUD et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et HARRIBEY, MM. JEANSANNETAS, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Après les mots :
cas de
insérer les mots :
projet de
Objet
Cet article prévoit notamment qu’en cas de changement de concessionnaire, de renouvellement ou de prorogation de la concession, de regroupement de plusieurs concessions, ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux, le préfet de département en informe sans délai les maires et les présidents d’EPCI intéressés et le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.
Les auteurs de l’amendement sont favorables à cette disposition.
Cependant, ils considèrent que dans le contexte actuel où, depuis plusieurs mois, des négociations entre Bruxelles et l’Etat autour du projet « Hercule » se poursuivent dans une grande opacité, qui ne permet pas aux élus concernés de disposer en temps réel des informations, cette disposition n’est pas suffisante. Le sort de nombreuses concessions hydroélectriques, y compris des concessions comme celles de la Shem (société hydroélectrique du midi), est suspendu aux négociations européennes qui sont de longue date bloquées. Dans ce cadre, la Shem pourrait être la seule concernée par une mise en concurrence dans un contexte où la valorisation des multi-usages de l’eau constitue un véritable enjeu et aiguise les appétits de grands groupes multinationaux du secteur.
L’avenir d’une grande entreprise publique, produisant un bien de première nécessité, un bien commun, comme l’électricité et disposant d’un patrimoine national qui risque d’être démantelé et en partie privatisé est au premier rang concerné.
Les auteurs de l’amendement considèrent que sur toutes les grandes questions énergétiques, cruciales dans le contexte actuel de changement climatique et de restructuration des grands groupes du secteur, et qui appellent des choix politiques majeurs, les élus concernés sur leur territoire et les parlementaires, élus nationaux, devraient être, dans un souci de respect de la démocratie, mieux associés et notamment en amont, dans un processus décisionnel plus transparent. C’est bien, ce que les sénateurs n’ont eu de cesse de réclamer, en particulier en ce qui concerne le secteur énergétique.
En témoigne, le rapport d’information sénatorial sur le plan de relance du 17 juin 2020 intitulé Pour une relance bas-carbone : résilience, compétitivité, solidarité de Daniel Grémillet, Daniel Dubois et Roland Courteau, qui portait ces mêmes réclamations : « les sénateurs jugent essentiel que le Parlement soit pleinement associé aux travaux stratégiques de l’exécutif, alors que se profilent plusieurs réformes majeures (nouvelle régulation économique du nucléaire existant, programme d’évaluation du coût du nucléaire, projet «Hercule» au sein du groupe EDF) ».
L’objet de cet amendement vise précisément à ce que les élus soient associés le plus en amont possible des décisions envisagées concernant l’évolution de l’organisation des concessions hydrauliques.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 8 7 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mmes PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL et MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Introduit en Commission, cet article dispense les seuils aménagés de l'application des règles de continuité écologique pendant une période de 10 ans.
L'objectif recherché par les auteurs de cet amendement est d'assurer la sécurité juridique des propriétaires d'ouvrages hydrauliques afin de leur permettre d'amortir leur investissement.
Les auteurs de cet amendement jugent ce dispositif disproportionné, regrettent cette seule approche économique et estiment qu'ils présentent des risques importants en figeant les situations pendant une période relativement longue.
En effet, s’il s’avérait, après une période de 2 ou 3 ans, qu’un ouvrage aménagé venait à avoir un impact sur la biodiversité locale, cet article empêcherait de pouvoir le considérer comme un obstacle à la continuité écologique pendant une durée de 10 ans.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article qui, en l'absence d'étude d'impact quant à ses potentiels effets et sa réelle nécessité, suscite trop d'incertitudes pour être voté en l'état.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 9 7 avril 2021 |
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Mme BRIQUET, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ, FÉRAUD, Joël BIGOT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, CARDON, COZIC, DAGBERT et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement considère qu'un mécanisme différent d'aide publique aux producteurs d’hydroélectricité serait plus efficace pour encourager et soutenir le développement des énergies vertes et durables.
A fortiori, il existe déjà différentes exonérations fiscales pour les acteurs de ce domaine ce qui rend complexe et peu lisible la fiscalité du secteur, ce qui peut également dissuader les porteurs de projets. Les auteurs du présent amendement estiment également que la mise en place d'un suramortissement pourrait générer un impact négatif sur les prix au détriment du nombre de projets, et cela en entrainant une baisse de recettes conséquentes au détriment des finances publiques.
En définitive, en plus d’être défavorable aux finances publiques, cette mesure ne garantit pas véritablement le développement des énergies hydrauliques.
Pour ces raisons, il convient de supprimer l’article au profit éventuellement d’un autre mécanisme d’incitation à l’investissement.
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N° 10 7 avril 2021 |
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Mme BRIQUET, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ, FÉRAUD, Joël BIGOT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, CARDON, COZIC, DAGBERT et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces exonérations sont limitées à 50 % maximum du montant d’imposition due par les installations hydroélectriques.
Objet
Cet amendement propose de limiter l’exonération fiscale prévue initialement dans cet article afin de ne pas mettre trop en péril les recettes des collectivités territoriales et plus singulièrement celles qui disposeraient du moins de marges financières.
Ainsi il vise à garantir une forme d’équité entre les collectivités. En effet la création de cette nouvelle exonération fiscale engendrerait une inégalité supplémentaire entre les collectivités territoriales.
Les auteurs du présent amendement souhaite de la sorte atténuer ces inégalités entre des collectivités riches qui pourront appliquer ces exonérations et les moins riches tout en respectant le principe fondamental de libre administration des collectivités territoriales.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 11 7 avril 2021 |
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Mme BRIQUET, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ, FÉRAUD, Joël BIGOT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, CARDON, COZIC, DAGBERT et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette exonération est limitée à 50 % maximum du montant d’imposition due par les stations de transfert d’électricité par pompage. Elle est limitée à une période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service.
Objet
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps et en volume l’exonération fiscale prévue par le présent article afin de ne pas fragiliser de manière disproportionnée les recettes des collectivités locales et d’éviter de générer des effets d’aubaine trop importants au détriment des finances publiques.
Les auteurs du présent amendement souhaite également par la présente garantir une certaine forme d’équité entre les collectivités en matière de niveau de ressources. En effet la mise en place de cette nouvelle exonération fiscale engendrerait une inégalité supplémentaire entre les collectivités territoriales sans par ailleurs que l’on puisse être certain de l’efficacité d’une telle mesure pour le développement de la filière.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 12 7 avril 2021 |
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Mme BRIQUET, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ, FÉRAUD, Joël BIGOT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, CARDON, COZIC, DAGBERT et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette exonération de l’impôt forfaitaire des entreprises de réseau est limitée à 50 % du montant d’imposition due par les stations de transfert d’électricité par pompage.
Objet
Le présent amendement de repli vise à encadrer en volume l’exonération fiscale prévue par le présent article afin de ne pas fragiliser de manière disproportionnée les recettes des collectivités locales et d’éviter de générer des effets d’aubaine trop importants au détriment des finances publiques.
Les auteurs du présent amendement souhaite également par la présente garantir une certaine forme d’équité entre les collectivités en matière de niveau de ressources. En effet la mise en place de cette nouvelle exonération fiscale engendrerait une inégalité supplémentaire entre les collectivités territoriales sans par ailleurs que l’on puisse être certain de l’efficacité d’une telle mesure pour le développement de la filière.
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N° 13 7 avril 2021 |
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Mme BRIQUET, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ, FÉRAUD, Joël BIGOT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, CARDON, COZIC, DAGBERT et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette exonération est limitée à une période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service.
Objet
Le présent amendement de repli vise à encadrer dans le temps l’exonération fiscale prévue par le présent article afin de ne pas fragiliser de manière disproportionnée les recettes des collectivités locales et d’éviter de générer des effets d’aubaine trop importants au détriment des finances publiques.
Les auteurs du présent amendement souhaite ainsi par la présente garantir une certaine forme d’équité entre les collectivités en matière de niveau de ressources. En effet la mise en place de cette nouvelle exonération fiscale engendrerait une inégalité supplémentaire entre les collectivités territoriales sans par ailleurs que l’on puisse être certain de l’efficacité d’une telle mesure pour le développement de la filière.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 14 7 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, FÉRAUD, Joël BIGOT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, CARDON, COZIC, DAGBERT et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à plafonner les recettes de l’État tirée de la fiscalité hydroélectrique. Les auteurs du présent amendement considèrent que cette orientation est peu pertinente car médiane : en effet, soit l’on considère que cette recette est inefficiente et il est dès lors logique de proposer la suppression simple de ces recettes, soit l’on considère qu’elle est au contraire pertinente et il n’est alors pas logique de la plafonner.
Les auteurs du présent amendement considérant qu’il est important pour l’État de conserver ses moyens d’agir, en particulier alors que notre pays traverse une crise sans précédent, ils proposent la suppression de cet article. Les redevances dues au titre des installations hydroélectriques autorisées doivent enfin d'autant plus être maintenues que la présente proposition de loi, si elle venait à être promulguée, pourront augmenter leur puissance sans nouvelle autorisation.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 15 7 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, ANTISTE et RAYNAL, Mme POUMIROL, MM. Patrice JOLY, JACQUIN et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. FÉRAUD et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et HARRIBEY, MM. JEANSANNETAS, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, y compris les anciens sites de production désaffectés
Objet
L’article 3 de cette proposition de loi propose, notamment, de compléter la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en lui intégrant une évaluation des capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, d’installations hydrauliques autorisées ou concédées.
Suivant cet objectif, il propose également d’identifier l’ensemble des installations existantes.
L’auteur de l’amendement souhaite apporter une précision afin que ce recensement puisse également concerner les anciens sites de production aujourd’hui désaffectés, mais qui font ou qui pourraient faire l’objet de projets de réhabilitation.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 16 7 avril 2021 |
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MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes BRIQUET et PRÉVILLE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, ANTISTE et RAYNAL, Mme POUMIROL, MM. Patrice JOLY, JACQUIN et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. FÉRAUD et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC et HARRIBEY, MM. JEANSANNETAS, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Après le mot :
territoriales,
insérer les mots :
aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code,
Objet
Cet article institue un portail national de l’hydroélectricité pour permettre l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique à diverses informations utiles en particulier aux porteurs de projets. Ce portail donnera ainsi accès pour l’ensemble du territoire : aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET); aux arrêtés de classement des cours d’eau au regard des règles de continuité écologique ; aux arrêtés ou délibérations de classements de cours d’eau au regard des règles de domanialité publique ; aux évaluations et identifications nouvellement réalisés dans le cadre de la PPE.
Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de compléter cette liste par les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).
Les S3REnR permettent en effet une visibilité pérenne sur les capacités d’accueil des EnR. Selon l’article L. 321-7 du code de l’énergie, les S3REnR mentionnent notamment pour chaque poste existant ou à créer, les capacités d’accueil de production et évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer (détaillé par ouvrage) ainsi que le financement par chacune des parties (gestionnaires de réseaux publics d’électricité, producteurs d’énergies renouvelables).
Il semble donc pertinent de rendre accessible l’ensemble des informations des S3REnR via le portail national de l’hydroélectricité.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 17 7 avril 2021 |
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MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC, DAGBERT et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement estiment qu’il n’y a pas lieu de permettre aux communes ou EPCI des exonérations de l’impôt forfaitaire sur les entreprises en réseau (IFER) dans le contexte actuel tendu des finances publiques locales. Ces nouvelles exonérations affaibliraient encore les recettes fiscales locales.
Par ailleurs, les possibilités d’exonération étant laissées au choix des collectivités, le risque de renforcer les inégalités entre d’un côté les collectivités riches et de l’autre les collectivités pauvres et d’accroître la concurrence fiscale territoriale est bien réel.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 18 7 avril 2021 |
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MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CARDON, COZIC, DAGBERT et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement estiment qu’il n’y a pas lieu de permettre aux communes ou EPCI de nouvelles exonérations de TFPB ou de CFE dans le contexte actuel tendu des finances publiques locales. Ces nouvelles exonérations affaibliraient encore leurs recettes fiscales locales.
Par ailleurs, les possibilités d’exonération étant laissées au choix des collectivités, le risque de renforcer les inégalités entre d’un côté les collectivités riches et de l’autre les collectivités pauvres et d’accroître la concurrence fiscale territoriale est bien réel.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 19 rect. bis 12 avril 2021 |
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M. CADEC, Mmes BELRHITI, DEROCHE et GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU, BONNECARRÈRE, FAVREAU, MANDELLI, CHASSEING, Pascal MARTIN, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et FÉRAT, MM. HUGONET et CANEVET, Mmes DI FOLCO et DEROMEDI, MM. BACCI et DECOOL, Mmes GOSSELIN, LASSARADE, Laure DARCOS et BELLUROT, MM. BONNUS, BASCHER et WATTEBLED, Mmes PAOLI-GAGIN et JACQUEMET, M. PANUNZI, Mme BILLON, MM. HOUPERT et SAURY, Mme PLUCHET, M. VOGEL, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. BORÉ, LE RUDULIER, GENET, Étienne BLANC, MEURANT et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, après le mot : « marine », il est inséré le mot : « marémotrice ».
Objet
Avec l’inauguration en 1966, de l’usine de la Rance, près de Saint Malo, la France a été pionnière en énergie marémotrice. Cette centrale a longtemps été la plus puissante du monde, avec une production de 240 MW, devançant toutes les autres installations au Canada, en Chine ou en Russie. Elle a été détrônée en août 2011 par l’usine marémotrice de Sihwa, en Corée du Sud, avec 254 MW.
L’électricité issue de l’énergie marémotrice, par essence renouvelable, ne bénéficie actuellement pas d’un prix d’achat garanti et subventionnable, au contraire de l’électricité produite à base d’énergie solaire, éolienne ou issue de la méthanisation.
Pour corriger cette incohérence, l’État français devra solliciter la Commission européenne afin qu’elle soutienne le principe d’un avenant au contrat de concession de l’usine marémotrice de la Rance. Cet avenant permettra de fait que l’électricité générée par l’usine marémotrice puisse bénéficier d’un tarif de rachat écologique.
Cet amendement vise ainsi à ce que l’État engage les démarches nécessaires à une reconnaissance du caractère renouvelable de l’électricité issue de l’énergie marémotrice.
Au demeurant, l’amendement contribuera également à la lisibilité du droit dans la mesure où plusieurs dispositions considèrent d’ores et déjà l’énergie marémotrice comme une énergie renouvelable :
- dans le code de l’énergie lui-même, de l’art. L. 511-1, lequel mentionne « les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l’exception des barrages utilisant l’énergie marémotrice ». Cette exception est un non-sens si l’énergie marémotrice est reconnue comme énergie renouvelable ;
- dans le code de l’urbanisme, l’art. R.*421-8-1, lequel mentionne noir sur blanc les installations marémotrices parmi les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ;
- dans le code général des impôts, de l’article 49 ZC de l’annexe 3 qui cite la production marémotrice parmi les productions à partir d’énergies renouvelables.
L’énergie marémotrice pourra donc bénéficier d’un dispositif de soutien propre au même titre que les autres sources d’énergie renouvelables.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 20 7 avril 2021 |
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MM. PARIGI, SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Avant l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’ensemble des dispositions fiscales créées par la présente loi sont évaluées tous les ans en amont de la loi de finances.
II. – Le vingt-cinquième alinéa de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente notamment une évaluation comptable sur les cinq dernières années de chacune des mesures fiscales favorables aux entreprises, dont celles se répercutant sur l’imposition sur le revenu des personnes physiques ; ».
Objet
La loi de finances pour 2019 a créé une annexe – « jaune » - budgétaire dédiée aux financements de la transition écologique (article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). La loi de finances pour 2020 a centralisé le fondement législatif de ces annexes.
Le présent amendement a pour but d’inscrire dans cette annexe dédiée à la transition écologique un état des lieux plus approfondi de la fiscalité liée à cette énergie, considérant la multiplication des dispositions fiscales créées au fil du temps.
Le Groupe écologiste souhaite en effet renforcer l’impératif de transparence et de lisibilité, tant pour le citoyen que pour les acteurs économiques, sur l'hydroélectricité afin de favoriser une allocation des ressources plus efficiente et une vision globale de la gamme de leviers fiscaux déployés pour soutenir l’hydroénergie dans notre pays. C’est aussi instituer une base documentaire entre ministères « métiers » et ministère en charge du budget, utile pour le pilotage cohérent de ces dépenses fiscales.
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N° 21 7 avril 2021 |
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MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer l’article 5 dont les dispositions visent à exclure la possibilité de supprimer des moulins à eau en application des obligations de restauration de la continuité écologique dans les cours d’eau classés en liste 2.
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette option ne peut être écartée au regard des bénéfices environnementaux qu’elle permet d’obtenir en matière de reconquête de la biodiversité, à savoir la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments.
Ils souhaitent rappeler que la continuité écologique n’empêche pas un développement complémentaire de la petite hydroélectricité. De plus, le plan d'action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, mis en œuvre depuis mai 2019, privilégie une analyse au cas par cas afin d’identifier la solution adaptée à chaque situation dans le respect des enjeux de la biodiversité et de la qualité des eaux.
Par ailleurs, la Commission européenne vient d’inscrire la suppression des ouvrages inutiles situés dans le lit mineur d’un cours d’eau dans les orientations de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité, qui confirme donc l’importance de cette solution.
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N° 22 7 avril 2021 |
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MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer l’article 5 bis dont les dispositions dispensent les seuils aménagés de l'application des règles de continuité écologique. Si un ouvrage pose des difficultés en matière de biodiversité, cet article interdirait d'y remédier pendant dix ans. Les auteurs de cet amendement considèrent que tout seuil doit démontrer qu'il ne menace pas la continuité écologique. C’est pourquoi, cet amendement prévoit la suppression de cette dérogation.
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N° 23 7 avril 2021 |
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 24 7 avril 2021 |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
En 2028
par les mots :
Sous réserve d’une étude d’impact environnementale réalisée par le Haut Conseil pour le climat, en 2028
Objet
Cet article premier propose de passer de 26,7 GW (objectif fixé par la PPE) à 27,5 GW la cible de capacités installées d'ici à 2028, dont un quart de cette croissance entre 2016 et 2028 doit être réservée aux installations d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts (MW), c’est à dire à la « petite hydroélectricité ».
Si le groupe écologiste partage l’objectif d’un développement des énergies renouvelables pilotables et basées sur des ressources propres, un tel développement de plusieurs centaines d’unités supplémentaires de petite hydroélectricité fait peser de potentiels risques sur les équilibres naturels et la sauvegarde de la biodiversité pour un certain nombre de territoires, des cultures agricoles comme des zones humides.
C’est pourquoi, conforter quantitativement les objectifs en matière de production de l'énergie hydraulique ne peut se faire sans une étude d’impact environnementale approfondie. Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 25 7 avril 2021 |
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N° 26 7 avril 2021 |
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M. CANEVET et Mme HAVET ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :
, sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel, en particulier de production d’énergie. Pour les moulins à eau, l’entretien, la gestion, et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, en particulier la destruction de ces ouvrages.
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances
par les mots :
fondés en titre ou sur titre,
III. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
Objet
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L21417 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l’eau ont ajouté une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides équivalents au double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages.
Cet amendement vise à exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement des obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport des sédiments, et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».
La valorisation des moulins, aux vertus énergétiques et environnementales, fait écho à la proposition PT11.3 des citoyens de la convention, concernant le développement de l’autoconsommation. Il convient dès lors de traduire de manière législative les conclusion de la Convention citoyenne pour le climat.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement vise à inciter les propriétaires de moulin à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins. Cette mesure rentre en conformité avec la proposition PT11.3 des citoyens de la convention, visant à valoriser l’autoconsommation énergétique.
L’article L-214-18-1 du code de l’environnement prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’État les éventuels équipements à mettre en œuvre dans le cadre de la continuité écologique. En outre, la notion « d’installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. Il convient donc de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui caractérise son autorisation à produire.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 27 7 avril 2021 |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et favoriser le stockage de l’électricité
par les mots :
, favoriser le stockage de l’électricité tout en maintenant une protection forte de la biodiversité et une péréquation territoriale des installations hydrauliques
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
En 2028
par les mots :
Sous réserve d’une étude d’impact environnementale réalisée par le Haut Conseil pour le climat, en 2028
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
De porter
par les mots :
Sous réserve d’une étude d’impact environnementale réalisée par le Haut Conseil pour le climat, de porter
Objet
Le groupe écologiste soutient le renforcement de la place de l’hydroélectricité dans notre mix énergétique, une ressource nécessaire pour atteindre les engagements énergétiques et climatiques de la France.
Le développement de la petite hydroélectricité qu’ambitionne ce texte peut être pertinent, à condition de maintenir une continuité écologique, et si les impacts sur l’environnement sont limités, notamment sur les terres agricoles.
Afin de favoriser un développement harmonieux et le plus résilient possible de l’énergie hydraulique en France, il est donc nécessaire de préciser que cette dernière doit être développée dans le respect des équilibres de biodiversité.
De la même manière et pour favoriser son acceptabilité, un bon maillage territorial doit être assuré quant à l’installation de nouvelles unités.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 28 8 avril 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles, environnementales, de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau, d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019, imposant une ouverture à la concurrence libérale des barrages concessibles et remettant en cause la position dominante d’EDF.
Objet
Depuis la perte du statut d’établissement public d’EDF intervenue en 2004, la Commission européenne fait pression sur la France pour obtenir, dans le cadre du renouvellement des concessions, l’ouverture à la concurrence de nos installations hydroélectriques.
En octobre 2015, la Commission, qui avait engagé une première procédure en 2006, a adressé́ à la France une mise en demeure, mettant en cause les « mesures étatiques qui, en faisant obstacle à l’entrée et à l’expansion de concurrents, ont pour effet de maintenir ou de renforcer la position dominante d’EDF ».
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 7 mars 2019 au motif que la législation et la pratique des autorités françaises, qui ont autorisé le renouvellement ou la prolongation de certaines concessions hydroélectriques sans recourir à des procédures d’appel d’offres, seraient contraires au droit européen.
Et maintenant le projet Hercule, qui n’est rien de moins que la destruction d’EDF, est en négociation dans la plus grande opacité alors même l’hydroélectricité est au cœur de ces négociations. L’objectif de « sauver les barrages » de la mise en concurrence étant une justification du projet Hercule, mais à̀ ce jour, aucune garantie ne permet d’affirmer que cette solution sera finalement retenue.
C’est pourquoi nous demandons qu’un rapport soit présenté au Parlement dans les plus brefs délais sur toutes les conséquences d’une privatisation de la majeure partie des barrages hydrauliques de notre pays.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 29 8 avril 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le strict respect des impératifs de gestion de l’eau en particulier la restauration de la qualité de ces eaux et de leur régénération
II. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les enjeux de production énergétique ne doivent pas prendre le pas sur les impératifs de gestion de l’eau en particulier ceux de restauration et de préservation de la continuité écologique.
De même il est nécessaire avant d’augmenter les capacités de production d’origine installées en fixant un seuil à l’horizon 2028 de procéder à une réelle étude d’impact sur l’environnement ce dont nous ne disposons pas avec cette proposition de loi. Or selon de nombreuses associations de protection de l’environnement, la poursuite de l’équipement hydroélectrique de nos cours d’eau jusqu’à son terme n’amènerait qu’une contribution insignifiante à la transition énergétique mais pourrait causer des dommages irréversibles à la biodiversité.
De plus l’objectif mentionné à l’alinéa 6 est déjà inclus dans la PPE de 2020, or conférer une assise législative à un objectif de puissance ne suffit pas de caractériser la ou les STEP à construire ni sur le plan énergétique ni sur le plan de l’environnement.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 30 8 avril 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il importe avant toute chose de ne pas augmenter la pression sur nos cours d’eau. Or encore une fois la proposition de loi encourage la création de nouvelles installations sans véritables étude d’impact globale sur les atteintes à l’environnement et à la biodiversité. Si la rénovation et la transformation des installation hydroélectrique dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts est un objectif que nous partageons, la création de nouvelles installations qui pourraient fragiliser davantage nos cours d’eau ne nous semblent pas répondre aux impératifs de la transition énergétiques et de la diversification de notre mix énergétique. Cela d’autant que les sites restants seront les plus difficiles à réaliser sur le plan technique et économique
De plus, la priorité doit être donnée à la modernisation des 6 STEP existantes en augmentant chaque fois que cela est possible leur puissance en turbinage et en remplaçant les groupes réversibles à vitesses fixe par des groupes réversibles à vitesse variable de meilleur rendement. Enfin, RTE ne prévoit pas de besoin en STEP dans un proche avenir et le paysage énergétique est en train de changer en profondeur avec d’autres possibilités de stockage énergétique : filière hydrogène, Power-to-gaz la liste n’est pas exhaustive.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 31 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
La création d’installation et d’infrastructures nouvelles ne doit être envisagée que sur des sites de faible sensibilité environnementale.
Objet
Amendement de repli. Le développement de la production d’électricité d’origine hydraulique doit rester compatible avec la préservation de l’écologie des cours d’eau, en particulier des réservoirs biologiques.
Il importe avant toute chose de ne pas augmenter la pression sur nos cours d’eau. Or encore une fois la proposition de loi encourage la création de nouvelles installations sans véritables étude d’impact globale sur les atteintes à l’environnement et à la biodiversité. Si la rénovation et la transformation des installation hydroélectrique dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts est un objectif que nous partageons, la création de nouvelles installations qui pourraient fragiliser davantage nos cours d’eau ne nous semblent pas répondre aux impératifs de la transition énergétiques et de la diversification de notre mix énergétique. Cela d’autant que les sites restants seront les plus difficiles à réaliser sur le plan technique et économique.
De plus, la priorité doit être donnée à la modernisation des 6 STEP existantes en augmentant chaque fois que cela est possible leur puissance en turbinage et en remplaçant les groupes réversibles à vitesses fixe par des groupes réversibles à vitesse variable de meilleur rendement. Enfin, RTE ne prévoit pas de besoin en STEP dans un proche avenir et le paysage énergétique est en train de changer en profondeur avec d’autres possibilités de stockage énergétique : filière hydrogène, Power-to-gaz la liste n’est pas exhaustive.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 32 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéas 2 et 3
Compléter ces alinéas par les mots :
et des comités de bassins compétents
Objet
Il s’agit par cet amendement d’associer toutes les parties prenantes à la réalisation d’un inventaire sur les capacités de production hydroélectrique et des STEP.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 33 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article adopté en commission du développement durable permet de ne plus considérer comme un obstacle à la continuité écologique, un seuil déjà aménagé pour ne plus l'être. Cela pour assurer la sécurité juridique des propriétaires d'ouvrages hydrauliques réalisant les travaux de mise en conformité. Or si un ouvrage pose des difficultés en matière de biodiversité, cet article interdirait d'y remédier pendant dix ans.
Or, les connaissances sur les ouvrages de franchissement ne sont actuellement pas suffisantes pour en garantir le bon fonctionnement qui dépend beaucoup des caractéristiques du site. L’équipement est le fruit de compromis qui rendent bien souvent une adaptation nécessaire après la mise en eaux. C’est pour cela que le suivi des ouvrages sur une durée de quelques années est souvent prescrit par les préfets dans les autorisations qu’ils sont amenés à donner. La suppression de la prise en compte d’un retour d’expérience est donc dans ce domaine particulièrement inopportun.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 34 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article reviendrait à supprimer toute procédure d'autorisation pour les activités hydroélectriques accessoires, tant au titre du code de l'énergie, que du code de l'environnement. Or comme le rappelle le rapport de la commission des affaires économiques, le Sénat s’était déjà opposé à une telle proposition, à l'occasion de l'examen de la loi dite « ESSOC » de 2018.
De même, toujours selon le rapport de la commission des affaires économiques, la volonté de mieux articuler les procédures prévues par les codes de l'énergie et de l'environnement est satisfaite par l'expérimentation, prévue à l'article 10, qui permet aux pétitionnaires de bénéficier, quel que soit la législation applicable aux activités hydroélectriques, d'un référent unique départemental, d'un certificat de projet étendu, d'un rescrit et d'un médiateur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 35 rect. quinquies 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, WATTEBLED, GUERRIAU et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la politique énergétique nationale et de la transition énergétique, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
Objet
Cet amendement tend à déclarer l'hydroélectricité d'intérêt public majeur. Il s’inspire de la jurisprudence européenne (Affaire C-346-14, Rivière Schwarze Sulm). En effet, les autorisations sont dorénavant systématiquement attaquées par certaines ONG au motif que le projet dégraderait nécessairement l’état de la masse d’eau (de facto par le critère hydromorphologique). La délivrance d'une autorisation n'est envisageable que si l'intérêt public majeur du projet est établi.
La loi ASAP a permis d’avancer en réglant le sujet de l’inscription de la dérogation au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dorénavant incluse dans la procédure d’autorisation. Néanmoins, le pétitionnaire doit continuer à démontrer que son installation est d’intérêt public majeur pour pouvoir déroger au principe de non dégradation et obtenir son autorisation. Cette démonstration est complexe, fastidieuse et aléatoire car l’interprétation de cette notion est à la discrétion du service instructeur et sujette à recours de nos opposants.
Déclarer l’hydroélectricité d’intérêt public majeur ne dispensera en rien le porteur de projet d’obtenir une autorisation environnementale qui sera instruite selon les règles en vigueur. Elle ne le dispensera pas non plus de respecter les prescriptions notamment environnementales qui seront édictées dans l’autorisation accordée. Mais cette déclaration en facilitera la délivrance et favorisera ainsi la transition énergétique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 36 rect. quater 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, VERZELEN, CHASSEING, Alain MARC et CAPUS, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf démarche volontaire des propriétaires d’ouvrages y compris lors des renouvellements d’autorisations, aucun équipement ni aménagement desdits ouvrages ne peut être imposé s’il ne se trouve sur un cours d’eau classé au titre des listes mentionnées au présent 2. »
Objet
Cet amendement tend à interdire l’administration d’imposer des travaux de rétablissement de la continuité écologique en dehors des cours d’eau classés en liste 2 sauf démarche volontaire des propriétaires, y compris lors des renouvellements d’autorisation.
En effet, les classements en liste 2 ont été trop nombreux, obligeant l’administration à procéder à un exercice de priorisation (toujours en cours) qui est source d’insécurité juridique permanente pour les propriétaires d’ouvrages. La liste 2 est par nature évolutive et devrait être révisée à échéance régulière en fonction de l’avancement des mises en conformités. Les cours d’eau non classés en liste 2 sont, par définition, non prioritaires pour d’éventuels travaux de restauration de la continuité écologique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 37 rect. quinquies 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, VERZELEN, WATTEBLED et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorité administrative compétente doit, sans délai, procéder au déclassement des cours d’eau classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l’environnement pour lesquels il est apporté la démonstration que les critères de classement prévus par la loi ne sont pas réunis.
Objet
Cet amendement tend à permettre le déclassement de cours d’eau lorsque les critères de classement ne sont pas réunis alors que ledit classement empêche la réalisation d’un aménagement hydroélectrique.
En effet, alors que la révision des classements est déjà prévue dans la loi au L.214-17 du code de l’environnement, elle est refusée dans les faits par l’administration. Les classements en Liste 1 condamnent 75% du potentiel hydroélectrique, alors qu’un grand nombre d’entre eux n’est pas justifié sur le plan scientifique. Ces classements ont pour la plupart été faits « à dire d’experts » choisis par la Direction de l’eau et de la biodiversité. Huit années après la publication de ces arrêtés de classement, il est raisonnable de remplacer ce « dire d’experts » par des connaissances scientifiques avérées qui peuvent être apportées par les pétitionnaires et les bureaux d’études.
Il s’agira par exemple de supprimer le classement en réservoir biologique d’un tronçon de cours d’eau situé entre deux cascades naturelles de 30 mètres, qui n’a aucun sens mais empêche un projet.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 38 rect. bis 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, LEFÈVRE et SOMON, Mmes DEMAS, BERTHET, PUISSAT, BILLON et BELRHITI, M. SAURY, Mme SOLLOGOUB, MM. COURTIAL et CHARON, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, CUYPERS, Alain MARC, SAVARY, Étienne BLANC et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE, GOSSELIN et DI FOLCO, MM. LEVI, BRISSON, BELIN, PIEDNOIR, DECOOL, BABARY, GENET, BOULOUX, CHAIZE, HINGRAY, KLINGER et SAUTAREL, Mme Frédérique GERBAUD et MM. de NICOLAY et RAPIN ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
quinze
Objet
La durée moyenne d'autorisation d’exploitation d'une installation hydroélectrique étant de 30 ans, il est proposé de relever la durée de non-prescription à 15 ans, soit la durée d'une demi-autorisation, afin de sécuriser les exploitants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 39 rect. ter 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, LEFÈVRE et SOMON, Mmes DEMAS, BERTHET, BILLON et BELRHITI, M. SAURY, Mme SOLLOGOUB, MM. COURTIAL et CHARON, Mme THOMAS, MM. CHASSEING, MOGA, CUYPERS, Alain MARC, Bernard FOURNIER, SAVARY, Étienne BLANC et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO, LASSARADE, GOSSELIN et DI FOLCO, MM. LEVI, BRISSON, BELIN, PIEDNOIR, DECOOL, BABARY, GENET, BOULOUX, CHAIZE, HINGRAY, KLINGER et SAUTAREL, Mme Frédérique GERBAUD et MM. de NICOLAY, RAPIN et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 1464 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Au nom de l’intérêt général, les exploitants d’installations hydroélectriques sont tenus de réaliser différents travaux de préservation de la biodiversité et de la continuité écologique (ex : passes à poisson). Pour les exploitants, ces aménagements représentent une double peine : non seulement l’investissement initial est conséquent, mais ces travaux entrainent le plus souvent une revalorisation de la cotisation foncière des entreprises et des taxes foncières payées sur les ouvrages.
A l’instar de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties introduite dans la loi de finances initiale pour 2019, il est proposé de permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de cotisation foncière des entreprises ces aménagements écologiques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 40 rect. 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la politique énergétique nationale et de la transition énergétique, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
Objet
Cet amendement s’inspire de la jurisprudence européenne (Affaire C-346-14, Rivière Schwarze Sulm). En effet, les autorisations sont dorénavant systématiquement attaquées par certaines ONG au motif que le projet dégraderait nécessairement l’état de la masse d’eau (de facto par le critère hydromorphologique). La délivrance d’une autorisation n’est envisageable que si l’intérêt public majeur du projet est établi. La loi ASAP a permis d’avancer en réglant le sujet de l’inscription de la dérogation au SDAGE dorénavant incluse dans la procédure d’autorisation, mais le pétitionnaire doit continuer à démontrer que son installation est d’intérêt public majeur pour pouvoir déroger au principe de non dégradation et obtenir son autorisation. Cette démonstration est complexe, fastidieuse et aléatoire car l’interprétation de cette notion est à la discrétion du service instructeur et sujette à recours de nos opposants.
Déclarer l’hydroélectricité d’intérêt public majeur ne dispensera en rien le porteur de projet d’obtenir une autorisation environnementale qui sera instruite selon les règles en vigueur. Elle ne le dispensera pas non plus de respecter les prescriptions notamment environnementales qui seront édictées dans l’autorisation accordée. Mais cette déclaration en facilitera la délivrance et favorisera ainsi la transition énergétique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 41 rect. 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf démarche volontaire des propriétaires d’ouvrages y compris lors des renouvellements d’autorisations, aucun équipement ni aménagement desdits ouvrages ne peut être imposé s’il ne se trouve sur un cours d’eau classé au titre des listes mentionnées au présent 2. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’interdire l’administration d’imposer des travaux de rétablissement de la continuité écologique en dehors des cours d’eau classés en liste 2 sauf démarche volontaire des propriétaires, y compris lors des renouvellements d’autorisation.
En effet, les classements en liste 2 ont été trop nombreux, obligeant l’administration à procéder à un exercice de priorisation (toujours en cours) qui est source d’insécurité juridique permanentepour les propriétaires d’ouvrages. La liste 2 est par nature évolutive et devrait être révisée à échéance régulière en fonction de l’avancement des mises en conformités. Les cours d’eau non classés en liste 2 sont, par définition, non prioritaires pour d’éventuels travaux de restauration de la continuité écologique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 42 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorité administrative compétente doit, sans délai, procéder au déclassement des cours d’eau classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l’environnement pour lesquels il est apporté la démonstration que les critères de classement prévus par la loi ne sont pas réunis.
Objet
L’objectif de cet amendement est de permettre le déclassement de cours d’eau lorsque les critères de classement ne sont pas réunis alors que ledit classement empêche la réalisation d’un aménagement hydroélectrique.
En effet, alors que la révision des classements est déjà prévue dans la loi au L.214-17 du code de l’environnement, elle est refusée dans les faits par l’administration. Les classements en Liste 1 condamnent 75% du potentiel hydroélectrique, alors qu’un grand nombre d’entre eux n’est pas justifié sur le plan scientifique. Ces classements ont pour la plupart été faits « à dire d’experts » choisis par la Direction de l’eau et de la biodiversité. Huit années après la publication de ces arrêtés de classement, il est raisonnable de remplacer ce « dire d’experts » par des connaissances scientifiques avérées qui peuvent être apportées par les pétitionnaires et les bureaux d’études.
Il s’agira par exemple de supprimer le classement en réservoir biologique d’un tronçon de cours d’eau situé entre deux cascades naturelles de 30 mètres, qui n’a aucun sens mais empêche un projet.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 43 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal devant le Comité national de l’eau et le Parlement. Ce bilan permet d’évaluer les actions réalisées, les incidences des évolutions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydroélectrique et de formuler des recommandations sur les priorités à traiter. »
Objet
Cet amendement vise à imposer plus de transparence dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau et dans ses résultats. Il propose d’imposer un bilan triennal de cette politique afin d’évaluer, notamment, son impact sur le développement de l’hydroélectricité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 44 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-…. – Les décisions administratives portant atteinte à la puissance de production des ouvrages hydrauliques sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Objet
Aujourd’hui l’administration de tutelle de l’hydroélectricité est la direction de l’eau, et non pas celle de l’énergie. A ce titre, les enjeux liés à la préservation des poissons et des sédiments prennent souvent le pas sur ceux liés à la production d’énergie renouvelable, sans qu’il n’y ait de réelle conciliation ni équilibre entre les intérêts. Cet amendement vise donc à réviser les procédures administratives afin que l’exploitation des ouvrages hydrauliques permette d’accélérer la production d’énergies renouvelables et à terme d’atteindre les objectifs nationaux de transition énergétique. Afin de garantir une cohérence de la politique nationale en matière de production d’énergie, il propose que les décisions administratives portant atteintes aux conditions d’exploitation des ouvrages hydrauliques soit approuvées par arrêtées du ministère chargé de l’environnement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 45 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-… ainsi rédigé :
« Art. L. 110-…. – Toute décision publique en matière de protection de l’environnement prend en compte le coût qu’elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu’ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer la recherche du meilleur coût-efficacité dans le code de l’environnement et donne une portée légale à la recommandation figurant en annexe à la loi ESSOC.
Les prescriptions environnementales imposées aux exploitants doivent impérativement tenir compte de l’équilibre économique des installations et veiller à préserver et optimiser la production hydroélectrique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 46 rect. 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-... ainsi rédigé :
« Art. L. 511-…. – Les prescriptions de toute nature, techniques ou environnementales, imposées aux titulaires d’une autorisation ou d’une concession, doivent préserver et optimiser la sûreté hydraulique, la sécurité des ouvrages ainsi que le potentiel de production en raison de son intérêt pour la politique énergétique nationale et la transition énergétique. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer la recherche du meilleur coût-efficacité dans le code de l’environnement et donne une portée légale à la recommandation figurant en annexe à la loi ESSOC.
Les prescriptions environnementales imposées aux exploitants doivent impérativement tenir compte de l’équilibre économique des installations et veiller à préserver et optimiser la production hydroélectrique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 47 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 15 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 3° de l’article 1382 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements environnementaux des installations hydroélectriques autorisées ou concédées, ainsi que tous les ouvrages de ces mêmes installations qui sont enfouis dans le sol ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer de TF sur les propriétés bâties et de CFE les parties des installations hydroélectriques ayant une finalité environnementale, d'une part, et celles qui sont volontairement traitées de manière à être le moins pénalisantes pour l'environnement (enfouissement des galeries et conduites, des lignes et des câbles...), d'autre part. Ces contraintes sans finalité énergétique, imposées par l’État ou proposées volontairement par l'hydroélectricien, ne doivent pas pénaliser la viabilité économique des installations existantes ou nouvelles. On notera que cette exonération répond à la même logique que la réduction fiscale prévue par l'article 1518A du CGI pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 48 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 15 |
I. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 1° de l’article 1461 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° Les investissements environnementaux des installations hydroélectriques autorisées ou concédées, ainsi que tous les ouvrages de ces mêmes installations qui sont enfouis dans le sol. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer de TF sur les propriétés bâties et de CFE les parties des installations hydroélectriques ayant une finalité environnementale, d'une part, et celles qui sont volontairement traitées de manière à être le moins pénalisantes pour l'environnement (enfouissement des galeries et conduites, des lignes et des câbles...), d'autre part. Ces contraintes sans finalité énergétique, imposées par l'Etat ou proposées volontairement par l'hydroélectricien, ne doivent pas pénaliser la viabilité économique des installations existantes ou nouvelles. On notera que cette exonération répond à la même logique que la réduction fiscale prévue par l'article 1518A du CGI pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 49 rect. 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et, en ce qui concerne l’hydroélectricité, pour les domaines publics et privés des personnes publiques, ».
Objet
La loi asap dispense l’Etat de mise en concurrence sur son domaine public pour l’attribution de la maîtrise foncière dans le cadre d’un AO CRE (CG3P).
L'objectif de cet amendement est de rendre possible cette dispense pour le domaine privé de l’Etat ainsi que pour le domaine public et privé des personnes publiques (collectivités).
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 50 rect. 8 avril 2021 |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut être inférieure à la durée de l’autorisation accordée à l’occupant du domaine public pour l’exercice de son activité économique. »
Objet
Les activités hydroélectriques autorisées sur le domaine public d'une personne publique requièrent une autorisation environnementale en sus du titre d'occupation (AOT, COT ou bail emphytéotique) délivré par le gestionnaire dudit domaine public.
La cohérence entre les durées respectives des deux titres administratifs requis pour l'exercice de l'activité hydroélectrique est d'autant plus nécessaire que les biens édifiés sur le domaine public doivent être enlevés en fin de titre d'occupation ou transférés gratuitement dans le patrimoine du gestionnaire du domaine public si celui-ci en demande le maintien.
Quel que soit le sort des biens en fin d'occupation du domaine public, il serait anti-économique et excessivement pénalisant pour l'hydroélectricien de le priver de son bien et de son activité autorisée par l'Etat du fait de la durée trop courte de son titre d'occupation du domaine public.
Il va de soi que serait maintenue, dans tous les cas, la priorité d'utilisation du domaine public en fonction de sa finalité propre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 51 rect. bis 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BABARY et BASCHER, Mme BELLUROT, MM. BRISSON, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GRUNY et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAURY, SAVIN et SOL, Mme DI FOLCO et MM. Cédric VIAL, VOGEL et Étienne BLANC ARTICLE 10 |
Alinéa 1
Après le mot :
hydraulique
insérer les mots :
, ou de rénovation, mise en conformité, renouvellement d’autorisation
Objet
L’objectif de cet amendement est d’étendre le domaine de l’expérimentation, au-delà des seuls porteurs d’un projet d’installation hydraulique, aux porteurs de projets de rénovation, de mise en conformité et de renouvellement d’autorisation d’une installation hydraulique.
En effet, cette expérimentation devrait s’appliquer aux projets neufs mais aussi aux installations existantes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 52 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et DEVINAZ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, MÉRILLOU et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 511-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’hydroélectricité pouvant être produite sur d’anciens sites hydroélectriques est considérée d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le développement de la petite hydroélectricité. De nombreux territoires ruraux sont pourvus d’anciens sites qui sont réhabilitables et peuvent participer utilement au développement de l’hydroélectricité.
Or, ce développement est actuellement dépendant de l’aléa que représente l’application de la notion d’intérêt public majeur. Les contours de cette notion ne sont pas encore précisément fixés par la jurisprudence et des projets sont dès lors retardés ou menacés.
Il apparaît logique et légitime que les anciens sites hydroélectriques ne se voient pas opposés les critères qui empêcheraient la création d’un nouveau site, puisque le site existe déjà ou a existé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 53 8 avril 2021 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 54 8 avril 2021 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 55 13 avril 2021 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 56 13 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 28 de M. GAY et les membres du groupe CRCE présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Amendement n° 28, alinéa 3
1° Remplacer les mots :
d’un
par les mots :
de trois
et les mots :
, environnementales,
par les mots :
et environnementales ainsi qu’en termes
2° Après l’année :
2019
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Outre quelques ajustements rédactionnels, le présent sous-amendement a pour objet de porter de 1 à 3 mois le délai de remise du rapport demandé par le présent amendement.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 57 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 18 |
Alinéa 6
Remplacer la référence :
12
par la référence :
13
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 58 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’article L. 511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces projets consistent en l’installation de turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. » ;
II. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L’article L. 511-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces ouvrages consistent en des turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
IV. – Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de cibler la dispense d’autorisation pour les activités accessoires hydroélectriques prévue par l’article.
Telle qu’elle est rédigée, cette dispense viserait l’ensemble des activités accessoires hydroélectriques.
L’amendement propose d’appliquer cette dispense à l’installation de turbines ichtyocompatibles, qui sont précisément l’objet des demandes des professionnels.
En outre, il prévoit la publication d’un décret en Conseil d’État, afin de sécuriser juridiquement la mise en œuvre du dispositif.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 59 13 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 43 de M. BONHOMME présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Amendement n° 43, alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
Les modalités d’
par les mots :
À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’
et les mots :
devant le
par les mots :
transmis au
et les mots :
et le
par les mots :
, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
les actions réalisées, les incidences des évolutions
par les mots :
l’incidence des dispositions
et les mots :
hydroélectrique et de formuler des recommandations sur les priorités à traiter
par les mots :
hydraulique ainsi que sur son stockage
Objet
Outre un ajustement rédactionnel, le présent sous-amendement a pour objet de compléter l'évaluation triennale de l'incidence de la politique de l'eau sur la production d'énergie hydraulique prévue par le présent amendement :
- en faisant débuter ce bilan au 1er janvier 2022 ;
- en prévoyant sa transmission au Conseil supérieur de l'énergie (CSE), en plus du Conseil national de l'eau (CNE) et du Parlement ;
- en ajoutant une référence au stockage de l'énergie hydraulique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 60 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après le mot :
installations
insérer le mot :
hydrauliques
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 61 13 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 de M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Amendement n° 15, alinéa 1
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
troisième
Objet
Sous-amendement de cohérence rédactionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 62 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° Limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques, autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi qu’aux stations de transfert d’électricité par pompage, prises en application des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement notamment ; ».
Objet
Le présent amendement assigne à l’État et ses services la nécessité de limiter le coût des prescriptions prises sur les installations hydrauliques.
Il présente l'intérêt :
- de viser non seulement les installations hydrauliques, autorisées et concédées, mais aussi les stations de transfert de l'électricité par pompage (STEP) ;
- de préciser les prescriptions les plus problématiques, en l'espèce celles en matière de continuité écologique, prévues par le code de l'environnement ;
- d'être sans "effet de bord" juridique négatif sur les autorisations ou les contrats en cours.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 63 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181-2 et L. 212-1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».
Objet
Le présent amendement assigne à l’État et ses services la nécessité de reconnaître l'« intérêt général majeur » attaché aux installations hydrauliques.
Il présente l'intérêt :
- de viser non seulement les installations hydrauliques, autorisées et concédées, mais aussi les stations de transfert de l'électricité par pompage (STEP) ;
- de n'imposer aucune obligation sur les collectivités territoriales propriétaires de cours d'eau ;
- d'être sans "effet de bord" juridique négatif sur les autorisations ou les contrats en cours.
Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 64 13 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 de M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 9 |
Amendement n° 7, alinéa 5
Après le mot :
projet
insérer les mots :
porté à la connaissance de l’administration
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet de préciser que les projets relatifs aux concessions visés doivent être portés à la connaissance de l'administration.