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Proposition de loi constitutionnelle

Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 1

16 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi constitutionnelle

Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 2

16 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi constitutionnelle

Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 3 rect.

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT et MM. POADJA, HENNO, CADIC, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LAFON, KERN et MOGA


ARTICLE 6


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi ainsi que les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité.

« Les institutions de la collectivité peuvent :

« – par exception à l’article 73, assortir les infractions aux règles qu’elles édictent de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Elles peuvent également, dans le respect de conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, adopter des règles relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions ;

« – selon le cas, être informées, consultées ou associées quant à la négociation des engagements internationaux de la France destinés à s’appliquer sur leur territoire, et être appelées à approuver l’entrée en vigueur de ceux d’entre eux qui interviennent dans le domaine de leurs compétences.

Objet

Le 11e alinéa de l'article 74 prévoit une procédure d'habilitation permettant aux collectivités d'outre-mer d'intervenir dans le domaine des compétences étatiques intransférables en application du quatrième alinéa de l'article 73. Cependant, les demandes locales se heurtent à des procédures contraignantes et à une absence de réponse en temps utile des autorités compétentes de la République. En effet les tentatives d'intervention des collectivités d'outre-mer sont bloquées du fait de l'inertie des administrations centrales.

Il convient donc de prévoir explicitement dans la Constitution que les autorités locales puissent intervenir dans une certaine mesure dans les matières du droit pénal spécial et de la procédure pénale. Ainsi, dans le respect des garanties des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, ces autorités locales pourront :

- d’une part, assortir les infractions aux règles qu'elles édictent de peines d'emprisonnement, dès lors qu’elles respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République

- et, d’autre part, adopter des règles relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions sous réserves que ces autorités interviennent dans des matières qui relèvent de leur compétence (telle que la fiscalité, l’urbanisme, l’environnement...).

Par ailleurs, dans le cadre de la ratification ou de l’approbation des engagements internationaux, alors même qu'un engagement international de la France intervient dans le domaine de compétences attribué à une collectivité d'outre-mer par la loi organique statutaire, son introduction en droit interne est possible avec l'approbation parlementaire résultant d'une simple loi ordinaire. Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui date de 1993 (déc. N° 93-318 DC du 30 juin 1993) pour les territoires d'outre-mer, est toujours applicable aux collectivités d'outre-mer. Cet état du droit n'est guère satisfaisant, même si les occurrences d'empiètement de l'État sur les compétences territoriales par le biais d'un accord international sont heureusement peu fréquentes.

Il importe donc que l'accord des autorités locales soit requis pour l'application sur leur territoire des stipulations d'un engagement international qui ressortirait alors du domaine de compétence matérielle de la collectivité concernée.

En outre, la Constitution devrait poser le principe de l'association des autorités locales aux négociations internationales pouvant aboutir à la conclusion d'un tel accord. Ces nouvelles règles garantiraient ainsi le respect des compétences territoriales. En ce qui concerne les prérogatives de l'État, les autorités diplomatiques françaises ont toujours la possibilité d'obtenir :

- qu'un engagement international prenne en compte les spécificités institutionnelles ultra marine de la République, comme c'est le cas dans les états fédéraux,

- ou encore que l’accord international en question ne s'applique pas, en tout ou partie, sur un territoire déterminé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 4 rect.

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT et MM. POADJA, HENNO, CADIC, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LAFON, KERN et MOGA


ARTICLE 6


Après l’alinéa 12 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article 73, assortir les infractions aux règles qu’elles édictent de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République ainsi que, dans le respect de conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, adopter des règles relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions.

Objet

Cet amendement constitue une « position de repli » dans l’hypothèse où le premier amendement TETU 1 tel que rédigé ne serait pas retenu.

En effet, il importe et il est essentiel pour la collectivité d’outre-mer de pouvoir intervenir dans les matières du droit pénal spécial et de la procédure pénale pour lui permettre d’assortir les infractions aux règles édictées de peines d’emprisonnement dés lors qu’elles respectent la classification de délits et n’excédant pas le maximum des peines prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République ; et de lui permettre par ailleurs d’adopter des règles relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions sous réserves que les autorités locales interviennent dans les matières relevant de leur compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 5 rect.

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT et MM. POADJA, HENNO, CADIC, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LAFON, KERN et MOGA


ARTICLE 6


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – soit le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi, soit le Conseil constitutionnel exerce le contrôle des actes de l’assemblée délibérante qui ont force de loi lorsqu’ils interviennent au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine législatif ;

Objet

Afin de conférer une plus large autonomie à certaines collectivités d'outre-mer qui le souhaiteraient, il importe que la Constitution prévoit d'autres modes d'exercice du pouvoir normatif local. Ainsi, à l'instar de ce qui est reconnu en Nouvelle-Calédonie, les collectivités d'outre-mer peuvent disposer d'un pouvoir législatif territorial dont le contrôle juridictionnel est confié au Conseil constitutionnel.

Ce faisant, les actes de l'assemblée délibérante intervenant dans le domaine matériellement législatif ont force de loi. Il en résulte alors que :

- d'une part, les collectivités d'outre-mer soumises à ce contrôle de constitutionnalité disposent d'un pouvoir normatif bénéficiant d'un pouvoir discrétionnaire supérieur à celui des autres collectivités dont le contrôle des actes intervenant dans le domaine de la loi reste soumis à un contrôle de légalité, même si celui-ci est spécifique

- et, d'autre part, en cas de conflit entre les lois de l'État et les lois territoriales celui-ci est résolu par le principe de compétence et non plus par le principe de hiérarchie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 6 rect.

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT et MM. POADJA, HENNO, CADIC, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LAFON, KERN et MOGA


ARTICLE 6


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, peut se prononcer, par voie d’action ou par voie d’exception, sur la conformité des lois aux dispositions du statut de la collectivité.

Objet

La protection juridictionnelle des statuts d'outre-mer est actuellement incomplète en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité, dans la mesure où les collectivités intéressées ne peuvent obtenir elles-mêmes du Conseil constitutionnel qu’il sanctionne la méconnaissance par le législateur ordinaire du domaine de compétence du législateur organique (Conseil constitutionnel décision n° 2014–2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française) et, plus généralement, des règles constitutionnelles de fond qui s'appliquent à elles.

Il importe donc d'ouvrir aux collectivités concernées la possibilité de saisir elles-mêmes et directement le juge constitutionnel, tant par la voie de l'action que par celle de l'exception, afin de leur permettre de faire sanctionner d'éventuelles atteintes à leur statut par le législateur ordinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 7 rect.

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et COURTIAL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. REICHARDT, DAUBRESSE et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. BONNE, SAURY, MOUILLER, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes JOSEPH, BORCHIO FONTIMP, RICHER et NOËL, MM. BELIN et BRISSON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. PEMEZEC, SAVARY, CHARON et LE GLEUT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. RAPIN et PACCAUD, Mme Frédérique GERBAUD et MM. CALVET et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72-... ainsi rédigé :

« Art. 72-.... – Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département. »

Objet

Cet amendement vise à redonner aux Départements la clause de compétence générale, afin de leur donner plus de liberté d’action pour répondre à l’intérêt général sur leur territoire.
La crise sanitaire a en effet montré qu’ils devaient retrouver leur clause de compétence générale afin de venir en aide à leurs concitoyens et à leurs territoires.
Ils ont montré qu'ils étaient le bon échelon de gestion pour distribuer les masques, gérer les services départementaux d'incendie et de secours, mener une action publique de proximité.
Comme la révélé le rapport de la mission d’information sur la place et le rôle des Départements dans les grandes régions, la crise sanitaire a révélé la rigidité excessive de la répartition des compétences économiques, l’urgence – et dans certains cas les insuffisances de l’État – ayant conduit certains départements ou certaines régions à prendre des mesures aux marges de leurs domaines d’attribution. Comme le dit la mission d’information « face à de telles situations, on ne saurait se contenter d’une application des textes à géométrie variable. »
C’est la raison pour laquelle il convient de rétablir la clause de compétence générale pour les Départements, déjà reconnue en cas de catastrophes naturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 49 , 48 , 37)

N° 8 rect.

20 octobre 2020




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 9 rect. bis

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JACQUES, TETUANUI et PETRUS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BASCHER, Mmes DEROCHE et Marie MERCIER et MM. SAVARY et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l?article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Constitution est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l?article 72, les mots : « les collectivités d?outre-mer régies par l?article 74 » sont remplacés par les mots : « les pays d?Outre-mer » ;

2° Après le deuxième alinéa de l?article 72-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des collectivités régies par l?article 73 accède au statut de pays d?Outre-mer prévu aux articles 72-5 et 72-6 à compter de l?entrée en vigueur de la loi organique fixant son nouveau statut particulier, adoptée dans les conditions prévues au I de l?article 72-5 après le recueil du consentement des électeurs sur les éléments essentiels de ce statut. Les collectivités d?Outre-mer régies par l?article 74 accèdent de plein droit au statut pays d?Outre-mer. L?adoption des modifications de leur précédent statut destinées à le rendre conforme aux articles 72-5 et 72-6 est subordonnée au consentement de leur assemblée délibérante. Les articles 73 et 74 sont respectivement abrogés, pour chaque collectivité, à compter de l?entrée en vigueur des dispositions du présent article. » ;

3° L?article 72-4 est ainsi rédigé :

« Art. 72-4. ? Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l?Assemblée nationale, du Sénat ou de l?assemblée délibérante ou d?une fraction du corps électoral intéressé, peut décider de consulter les électeurs d?une collectivité territoriale située Outre-mer sur toute question l?intéressant et relevant de la compétence des pouvoirs publics constitutionnels.

« Les modalités d?application du présent article sont déterminées par une loi organique. » ;

4° Après le même article 72-4, sont insérés deux articles 72-5 et 72-6 ainsi rédigés : 

« Art. 72-5. ? I. ? Chacun des pays d?Outre-mer dispose d?un statut particulier qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. Ce statut lui permet de s?administrer ou de se gouverner et de gérer démocratiquement ses propres affaires et d?exercer un pouvoir normatif autonome dans le domaine de la loi ou du décret. Les lois et règlements doivent, le cas échéant, être adaptés à l?organisation particulière de chaque pays d?Outre-mer et aux contraintes et caractéristiques de leur territoire. 

« L?adoption et la modification des éléments essentiels du statut d?un pays d?Outre-mer, tels que définis par la loi organique et qui concernent notamment l?exercice des compétences particulières du pays d?Outre-mer ou son régime législatif, sont subordonnées au recueil préalable du consentement des électeurs intéressés. Toute autre modification peut leur être soumise pour approbation dans les conditions de forme et de procédure prévues à l?article 72-4.

« Aucune compétence particulière d?un pays d?Outre-mer ne peut lui être retirée sans le consentement de son assemblée délibérante ou, le cas échéant, de ses électeurs.

« Les modalités d?application des deux premiers alinéas du présent I sont fixées par une loi organique.

« II. ? Le statut de chaque pays d?Outre-mer est défini par une loi organique, adoptée après avis de l?assemblée délibérante, qui fixe : 

« 1° Les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et règlementaires intervenant dans le domaine de compétence de l?État y sont applicables, et celles dans lesquelles elles y sont étendues ou adaptées, ou y font l?objet de dispositions particulières, le cas échéant, avec l?accord des institutions du pays, ainsi que les conditions dans lesquelles les engagements internationaux de la France sont applicables dans chaque pays d?Outre-mer ;

« 2° La répartition des compétences respectives de l?État et du pays d?Outre-mer, conformément à l?article 72-6, et les modalités d?exercice des compétences du pays ; le statut peut prévoir la possibilité pour un pays d?Outre-mer de se voir ultérieurement attribuer de plein droit, à sa demande et à la date fixée par ses institutions, l?exercice de certaines compétences ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d?Outre-mer sont consultées, avant leur adoption, sur les dispositions législatives et règlementaires prévues par les autorités compétentes de l?État et comportant des dispositions particulières au pays ;

« 4° Les conditions dans lesquelles certains actes des institutions du pays d?Outre-mer sont adoptés, approuvés ou ratifiés par les assemblées parlementaires ou leurs commissions ou par le Gouvernement, le cas échéant, sous la forme d?une décision tacite née au terme d?un délai déterminé, ou font l?objet d?un avis conforme du Conseil d?État ;

« 5° Les règles et principes généraux gouvernant la composition, l?organisation et le fonctionnement des institutions du pays d?Outre-mer, ainsi que les modalités de mise en ?uvre du droit de pétition et du référendum local ; 

« 6° Les modalités de l?exercice du contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d?État des actes de son assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi ; ces actes peuvent s?appliquer aux contrats en cours et, le cas échéant, sauf en matière répressive et pour des motifs impérieux d?intérêt général ou en cas de circonstances exceptionnelles, régler les conséquences juridiques pour l?avenir de faits situés dans le passé ;

« 7° Les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut notamment se prononcer, par voie d?action ou par voie d?exception, sur la conformité des lois aux dispositions du présent article, des articles 72-3 et 72-6 et à celles du statut de chaque pays ;

« 8° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d?Outre-mer peuvent saisir pour avis le Conseil d?État d?une question relative à l?interprétation de leur statut ou à l?applicabilité d?un texte législatif ou réglementaire sur leur territoire ; 

« 9° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d?Outre-mer peuvent modifier les dispositions législatives lorsqu?elles sont intervenues dans leur domaine de compétence ;

« 10° Les conditions et limites dans lesquelles les actes de l?assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi peuvent être soumis à référendum, y compris à l?initiative d?une fraction du corps électoral.

« III. ? Les autres modalités de l?organisation particulière de chacun des pays d?Outre-mer sont fixées par la loi.

« IV. ? Chaque pays d?Outre-mer est représenté au Sénat.

« Art. 72-6. ? I. ? Dans chacun des pays d?Outre-mer, les compétences de l?État comprennent notamment, sans préjudice de celles antérieurement exercées dans le cadre du statut précédemment en vigueur, la nationalité, les droits civiques, les garanties des droits fondamentaux et des libertés publiques, l?état et la capacité des personnes, l?organisation et le contrôle de la justice, le droit pénal général, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l?ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par des lois organiques.

« Les autorités des pays d?Outre-mer peuvent toutefois, dans les conditions et limites fixées par leur statut et par exception aux dispositions de l?alinéa précédent, adopter des mesures relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux règles qu?elles édictent, dans le respect de conditions essentielles d?exercice d?une liberté publique et des droits constitutionnellement garantis.

« Les pays d?Outre-mer peuvent participer à l?exercice de certaines des compétences mentionnées au premier alinéa sous le contrôle des autorités de l?État.

« L?État et un pays d?Outre-mer peuvent en outre exercer en commun certaines compétences.

« II. ? Les institutions d?un pays d?Outre-mer peuvent être consultées, informées ou associées, selon le cas, aux décisions de politique étrangère concernant leur territoire. Un pays d?Outre-mer peut être membre d?une organisation internationale, disposer d?une représentation auprès d?États ou d?organisations internationales, négocier des accords avec ceux-ci, dans son domaine de compétence et, sans préjudice de l?accord des autorités compétentes de la République, conclure ces accords.

« Les institutions d?un pays d?Outre-mer peuvent, selon le cas, être informées, consultées ou associées quant à la négociation des engagements internationaux de la France destinés à s?appliquer sur leur territoire, et être appelées à approuver l?entrée en vigueur de ceux d?entre eux qui interviennent dans le domaine de ses compétences.

« La procédure de modification du statut d?un pays d?Outre-mer au sein de l?Union européenne, dans les conditions prévues par les traités mentionnés à l?article 88-1, ne peut être engagée par la France sans leur consentement préalable.

« Les institutions des pays d?Outre-mer sont associées par le Gouvernement à l?élaboration des projets d?actes mentionnés à l?article 88-4, ainsi qu?à la définition de la position de la France s?agissant des mandats de négociation des accords à conclure par l?Union européenne avec les États tiers, lorsque ces actes ou ces accords sont susceptibles de les affecter directement.

« III. ? Les institutions d?un pays d?Outre-mer peuvent adopter des règles relevant de la loi ou du décret, ou décider d?étendre ou d?adapter localement les lois et décrets applicables en métropole, ou être appelées à approuver cette extension ou cette adaptation.

« Lorsque cette participation d?un pays d?Outre-mer aux compétences que l?État conserve, prévue au troisième alinéa du I, s?exerce dans le domaine de la loi, ses actes peuvent entrer en vigueur dès leur approbation selon l?une des procédures prévues au II de l?article 72-5.

« IV. ? Chaque pays d?Outre-mer peut prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population de nationalité française et des citoyens de l?Union européenne, en tenant compte de la durée suffisante de résidence ou des liens personnels ou familiaux, en matière d?accès à l?emploi, de droit d?établissement pour l?exercice d?une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.

« V. ? Les pays d?Outre-mer peuvent, si leur statut le prévoit, exercer par analogie les compétences dévolues aux catégories de collectivités territoriales mentionnées à l?article 72. Dans ce cas, les modalités d?exercice de ces compétences sont déterminées par la loi.

« Les deuxième et troisième alinéas du I de l?article 72-5 ne sont pas applicables aux compétences attribuées à un pays d?Outre-mer en application du premier alinéa du présent V. »

Objet

Cet amendement crée une alternative en ce qui concerne les dispositions outre-mer dans l'hypothèse de la suppression de l'article 6 de la présente proposition de loi constitutionnelle. Il propose également une base pour les travaux d'un groupe de travail. 

Ces dispositions proposent en outre de mettre en ?uvre les préconisations du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, "Différenciation territoriale : quel cadre pour le sur-mesure ?", formulées à l'issue de l'audition des exécutifs et présidents d?assemblées territoriales de l'ensemble des territoires ultramarins, à l'exception de Mayotte. 

Le rapporteur et président de la délégation, M. Michel Magras, préconise notamment l?élaboration d?un cadre constitutionnel permettant la définition de statuts répondant aux aspirations de chaque territoire et en vue d'étendre, Outre-mer, la capacité d'adaptation normative des statuts de chacune des collectivités. 

Les recommandations formulées afin de renforcer les garanties constitutionnelles portant sur le respect des décisions et avis des assemblées délibérantes et des électeurs trouvent également une traduction dans cet amendement. 

Il vous est également proposé de renforcer les garanties constitutionnelles pour permettre l'exercice d'un pouvoir normatif efficace.

Ainsi, les nouveaux articles 72-5 et 72-6 instituent des « pays d?Outre-mer », nouvelle catégorie de collectivités territoriales appelée à se substituer aux collectivités d?Outre-mer régies par l?article 74 ainsi qu?aux actuels départements et régions d?Outre-mer (ou aux collectivités résultant de leur fusion) de l?article 73.

Chaque pays d?Outre-mer serait doté d?un statut particulier, fixé par une loi organique, dont les éléments essentiels - au premier rang desquels ceux qui relèvent du transfert de compétence dans le domaine législatif - ne pourront être modifiés sans l?accord des électeurs intéressés, voire de l?assemblée délibérante concernée.

Les articles 73 et 74, provisoirement maintenus dans la Constitution, seraient abrogés, à l?égard de chaque territoire concerné, à l?occasion de l?entrée en vigueur de la loi organique fixant son nouveau statut. Pour les actuels D-ROM, l?accession au nouveau statut serait subordonnée au recueil préalable du consentement des électeurs sur les éléments essentiels du nouveau statut. Pour les actuelles COM, il serait inutile, en revanche, d?organiser une consultation des électeurs sur un statut déjà en vigueur : c?est pourquoi les simples compléments à leur loi organique statutaire en vigueur nécessaire à leur lise en conformité avec les articles 72-5 et 72-6 nouveaux suffiraient, sous réserve de leur approbation par l?assemblée délibérante intéressée.

Dans ce cadre, le statut de chaque pays d?Outre-mer pourrait tout aussi prévoir une très large autonomie qu?un régime de très large identité avec le droit commun national : le « curseur » de l?autonomie normative et de la différentiation institutionnelle pourrait varier d?un pays d?Outre-mer à l?autre, et nul ne serait obligé de suivre une voie statutaire qu?il ne souhaiterait pas emprunter. À cette fin, il est notamment prévu que les assemblées délibérantes et même une fraction du corps électoral puissent, dans certaines hypothèses que la loi organique déterminerait, demander l?organisation d?une votation populaire.

Pour la mise en ?uvre de ces principes, il vous est proposé une réécriture des dispositions de la Constitution relatives aux outre-mer selon l'architecture suivante.

-       Un nouvel article 72-5 comportant les éléments propres à ce statut. Il innove sur plusieurs points, tels l?impossibilité de retirer à un pays d?Outre-mer, sans son accord, ses compétences particulières, ou encore en renforçant l?efficacité des procédures d?approbation de certains actes, ou en renforçant la démocratie locale.

-       Un nouvel article 72-6 décrivant les compétences des pays d?Outre-mer, en reprenant pour l?essentiel les compétences « régaliennes » dont l?État ne peut se dessaisir ? sous réserve du cas du droit pénal spécial. Les possibilités d?association des pays d?Outre-mer aux décisions les concernant en matière internationale et européennes sont renforcées.

-       Les dispositions des articles 72, 72-3 et 72-4 sont modifiées pour tenir compte de la création des pays d?Outre-mer ; en particulier, l?article 72-4 accroit la possibilité de procéder à la consultation des populations d?Outre-mer en étendant, tant le domaine des sujets susceptibles d?en faire l?objet, que les titulaires du droit de demander au Chef de l?État d?y procéder.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 10 rect. bis

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JACQUES, TETUANUI et PETRUS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BASCHER, Mmes DEROCHE et Marie MERCIER et MM. SAVARY et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du Préambule de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « pays d'Outre-mer » ;

2° Les mots : « et conçues en vue de leur évolution démocratique » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour leur permettre de se gérer librement et démocratiquement, dans le cadre d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres et dont les éléments constitutifs essentiels ne peuvent être modifiés sans leur accord. Partie intégrante de la République, les pays d'Outre-mer ne peuvent cesser d'y appartenir sans le consentement de leur population ni révision de la présente Constitution. »

Objet

Ce dispositif constitue un amendement de coordination avec la proposition de création de la catégorie de pays d'Outre-mer tout en opérant une mise à jour du Préambule de la Constitution afin qu'il corresponde à la situation actuelle des outre-mer français qui a évolué depuis 1958.

La création de la catégorie des pays d'Outre-mer étant conçue pour permettre une évolution différenciée, il convient de l'assortir d'une affirmation au niveau des dispositions les plus solennelles et symboliques, précisant que cette réforme n'implique en rien un risque de distanciation des liens de citoyenneté au sein du peuple français.

Il s'agit d'affirmer que le statut des pays d'Outre-mer qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République ne peut être modifié sans leur accord. 

Il vous est ainsi proposé de constitutionnaliser l'obligation de recueillir le consentement des populations pour toute éventuelle séparation d'avec la République. Une telle hypothèse ne pourrait en outre être mise en œuvre sans une révision de la Constitution et ainsi une éventuelle séparation ne résulterait donc plus d'une simple loi. Il s'agit de plus de consacrer le droit intangible à la libre détermination mais en le déconnectant des traités internationaux de l'article 53 de la Constitution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 11 rect. bis

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JACQUES, TETUANUI et PETRUS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BASCHER, Mmes DEROCHE et Marie MERCIER et MM. SAVARY et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 74-1 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots: « collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots: « territoires mentionnés à l'article 72-3 » ;

b) Les mots: « à l'organisation particulière de la collectivité concernée » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également, dans les mêmes matières, procéder à la codification et à l'actualisation des dispositions en vigueur, en vue d'assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les règlements des assemblées parlementaires déterminent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des procédures simplifiées pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents. »

Objet

Il est proposé de modifier l’article 74-1 de la Constitution pour, d’une part, étendre à l’ensemble des territoires ultra-marins la possibilité pour le Gouvernement de recourir aux ordonnances afin d’y étendre ou d’y adapter les dispositions législatives après avis des assemblées délibérantes. Ces ordonnances doivent faire l’objet, à peine de caducité, d’une ratification expresse par le Parlement dans un délai de 18 mois suivant leur publication. 

Techniquement, ce dispositif est indépendant des propositions que présentée par ailleurs s’agissant de la substitution progressive des « pays d’Outre-mer » aux actuels D-ROM et COM et peut donc être adopté indépendamment de cette évolution globale du cadre constitutionnel de l’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie exceptée).  

Il s’inscrit pour autant dans la même démarche, qui vise à accélérer autant que possible l’actualisation du droit d’Outre-mer.

À cette fin, l’objet des ordonnances est expressément étendu à la codification et à l’actualisation des dispositions en vigueur, en vue d’assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité.

Par ailleurs, en vue d’accélérer autant que possible la ratification de ces ordonnances – appelées à être plus nombreuses eu égard à la multiplication des statuts particuliers – mais aussi pour permettre une plus grande réactivité du Parlement en matière d’actualisation du droit des Outre-mer et à cet effet, d’adoption, d’approbation ou de ratification des textes pour lesquels les nouvelles lois organiques prévoiraient un contrôle parlementaire.

Il est proposé de constitutionnaliser la possibilité de recourir à des procédures d’examen simplifié - telle que la procédure de législation en commission - dont les règlements des assemblées parlementaires détermineraient les conditions dans lesquelles il y pourra être recouru. Cette procédure serait prévue pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables Outre-mer, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents.

Ce dispositif met également en œuvre les préconisations du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la différenciation territoriale outre-mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 49 , 48 , 37)

N° 12

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. ANTISTE et KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose la suppression de cet article qui prévoit une refonte globale du cadre constitutionnel des territoires d’outre-mer tel qu’il existe aujourd’hui.

Convaincus de la nécessité d’une réforme constitutionnelle pour une plus grande différenciation territoriale et d’une évolution des articles concernés, le dispositif proposé par cet article apparait inabouti. Nous considérons par ailleurs comme hâtive et délicate cette initiative parlementaire, prise à la faveur d’une proposition de loi constitutionnelle dont le temps d’examen programmé apparaît comme restrictif au vu des enjeux pour l’avenir des territoires d’outre-mer.

Depuis 1958, toutes les évolutions constitutionnelles ont fait l’objet de patientes négociations et de compromis savamment construits avec les parlementaires et élus locaux. Si une réforme des articles 73 et 74 de la Constitution devait avoir lieu, elle ne saurait avoir de légitimé en l’absence d’une concertation plus approfondie.






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(n° 49 , 48 , 37)

N° 13

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er de la proposition de loi constitutionnel modifie l'article 1er de la Constitution dans le but d'assouplir la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'égalité devant le suffrage qui a fixé un tunnel d'écart de représentation de l'ordre de +/- 20%.

A l'évidence, cette modification de l'article 1er de la Constitution n'est pas nécessaire pour atteindre cet objectif. La seule modification de l'article 72 de la Constitution, proposée par l'article 4, suffirait à assouplir la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En conséquence, sans nécessité impérieuse, il faut se garder de modifier l’article 1er de la Constitution qui fixe les principes fondamentaux de la République.






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(n° 49 , 48 , 37)

N° 14

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Sans étude d'impact, ni évaluation préalable, l'article 3 de la proposition de loi constitutionnelle propose de porter jusqu'à 50% la limite maximale d'écart de représentation au sein des assemblées des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Jusqu'à présent, le Sénat a toujours travaillé sur une option permettant un écart de représentation au sein des assemblées des collectivités territoriales jusqu'à un tiers. Lors de l'examen, en 2014, de la proposition de loi constitutionnelle tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires de Gérard LARCHER et Philippe BAS, le groupe socialiste, écologiste et républicain, avait apporté son soutien à ce « tunnel de 33% », et depuis, les propositions de loi présentées par notre groupe, à l'image de la proposition de loi visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité de Jean-Pierre SUEUR et adoptée par le Sénat en février 2019, s'inscrivaient dans cet objectif d'assouplissement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La première version de la proposition de loi constitutionnelle relative aux libertés locales, en date d'octobre 2019, réaffirmait la nécessité de permettre un écart de représentation jusqu'à 33%.

L'ajout, dans cette nouvelle version de juillet 2020, soit moins de neuf mois plus tard, d'un possible tunnel de 50% pour les EPCI relève à l'évidence de l'improvisation.

Nous proposons en conséquence de valider le tunnel de 33% mais de supprimer celui de 50%, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation ni projection, car il n'est pas sérieux de procéder à une réforme de notre Constitution « au doigt mouillé ».






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N° 15

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Sous réserve d’impératif d’intérêt général, la population représentée par les élus de chaque territoire peut s’écarter jusqu’à un tiers de la population moyenne représentée par les élus du conseil.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la notion d' « impératif d’intérêt général » lorsqu'il s'agit de déroger au principe d'égalité devant le suffrage.

La rédaction proposée par les auteurs prévoit un écart de représentation pouvant aller jusqu'à un tiers au sein des conseils des collectivités territoriales, et permet d'aller encore au-delà si un impératif d’intérêt général le justifie. Si un motif d’intérêt général est requis pour s'écarter du tunnel de 33%, cela signifie qu'il n'est pas exigé quand on reste dans les bornes du tunnel de 33%. 

Puisque le tunnel des 33% concerne principalement les élections départementales, cela revient à donner au législateur et plus encore au pouvoir réglementaire qui procède au découpage des cantons, une marge de manœuvre considérable puisqu'il sera possible de procéder à un redécoupage sans justifier de motif d’intérêt général tant que celui-ci reste dans les limites du tunnel de 33%.

Si le groupe Socialiste, écologiste et républicain, est favorable à un tunnel de 33% puisque le tunnel de 20% est trop contraignant, cela ne doit pas se faire au mépris de l’intérêt général. C'est pourquoi cet amendement valide l'élargissement du tunnel à 33% mais prévoit qu'au sein du tunnel il devra être pris en compte des impératifs d’intérêt général.






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(n° 49 , 48 , 37)

N° 16

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Constitution est ainsi modifiée :

1° L’article 34 est ainsi modifié :

a) À la fin du treizième alinéa, les mots : « , de leurs compétences et de leurs ressources » sont remplacés par les mots : « et de leurs compétences » ;

b) Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois de financement des collectivités territoriales déterminent le montant des transferts financiers de l’État ou de la sécurité sociale aux collectivités territoriales et les conditions générales d’équilibre de leurs comptes, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 39, les mots : « et de loi de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de financement des collectivités territoriales » ;

3° L’article 42 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et des projets de loi de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de loi de financement des collectivités territoriales » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , aux projets de loi de financement des collectivités territoriales » ;

4° Après l’article 47-1, il est inséré un article 47-… ainsi rédigé :

« Art. 47-…. – Le Parlement vote les projets de loi de financement des collectivités territoriales dans les conditions prévues par une loi organique.

« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

« Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28. » ;

5° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47-2, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des lois de financement des collectivités territoriales ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à créer une loi de financement des collectivités territoriales.

Contrairement aux finances de l’État et de la sécurité sociale, il n’existe pas de cadre retraçant les prévisions de recettes et de dépenses des collectivités territoriales.

Actuellement, les dispositions ayant un impact sur les finances locales sont disséminées dans le projet de loi de finances (PLF) : en première partie mais également en deuxième partie, dans plusieurs missions budgétaires dont la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Sans avoir de caractère prescriptif, pour respecter l’article 72 de la Constitution, cette loi de financement permettrait de retracer l’ensemble des relations financières des collectivités territoriales avec l’État.

Le projet de loi de financement des collectivités territoriales (PLFCT) serait discuté indépendamment du PLF, mais évidemment en cohérence avec lui comme peut l’être le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).

Comme la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et les dispositions organiques du code de la sécurité sociale relative aux lois de financement de la sécurité sociale définissent le contenu, l’organisation et les modalités de présentation et de discussion de ces lois particulières, une loi organique sera nécessaire pour la mise en œuvre de cette nouvelle disposition constitutionnelle. Cette loi organique devra définir avec précision les dispositions que devront et pourront contenir ces lois, mais aussi celles qu’elles ne pourront pas contenir, dans le respect des principes constitutionnels de libre administration et d’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales.

Cet amendement crée, ensuite, un nouvel article 47-1-1 qui définit les règles de rang constitutionnel relatives à la procédure d’examen des PLFCT. Les délais prévus sont identiques pour les deux assemblées : vingt jours pour l’Assemblée nationale, vingt jours pour le Sénat et cinquante jours au total.

Enfin, l’amendement comporte des modifications de coordination des articles 42 (procédure de discussion des PLFCT) et 47-2 (extension de la mission d’assistance de la Cour des comptes).

Pour mémoire, la création d’une loi de financement des collectivités territoriales a été proposée dans le rapport Lambert-Malvy d’avril 2014 (proposition n° 48) et dans trois rapports de la Cour des comptes (le rapport sur les finances publiques locales en 2013, le rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en 2016 et le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de juin 2018).






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(n° 49 , 48 , 37)

N° 17

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après l’article 72-4, il est inséré un article 72-… ainsi rédigé :

« Art. 72-…. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » ;

2° À la première phrase de l’article 88-3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « seuls » est supprimé.

Objet

Cet amendement présenté par le groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à étendre le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers offrant les conditions de résidence requises et ainsi à mettre fin à l’inégalité entre les ressortissants communautaires et ceux qui ne le sont pas.

Actuellement, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les ressortissants de l’Union européenne est prévu par l’article 88-3 de la Constitution. Aussi existe-t-il une discrimination à l’égard des citoyens non ressortissants de l’Union européenne, souvent installés dans notre pays depuis de longues années. Il est contraire au principe d’égalité que tous les étrangers n’aient pas les mêmes droits alors même que les élections locales les concernent au même titre et de la même manière.






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N° 18 rect. bis

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et COURTIAL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. REICHARDT, DAUBRESSE et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. BONNE, SAURY, MOUILLER, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes JOSEPH, BORCHIO FONTIMP, RICHER et NOËL, MM. BELIN, BRISSON, LEFÈVRE et BASCHER, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. PEMEZEC, SAVARY, CHARON, LE GLEUT et MILON, Mme de CIDRAC, M. LAMÉNIE, Mme BERTHET, M. CHATILLON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. RAPIN et PACCAUD, Mmes IMBERT, THOMAS, Frédérique GERBAUD et CANAYER et MM. SIDO, CALVET, SEGOUIN, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72 … ainsi rédigé :

« Art. 72-…. – En cas de catastrophe naturelle, de crise sanitaire ou économique, le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre au niveau constitutionnel le retour de la clause de compétence générale du Département dans l’hypothèse d’une catastrophe naturelle, d’une crise sanitaire ou économique.
Nous le constatons : l’épidémie de la Covid-19, les catastrophes naturelles ayant affecté le Département de l’Aude, et tout récemment les Alpes-Maritimes sont autant d’exemples qui ont obligé les élus, confrontés à l’urgence sur le terrain, à intervenir au plus vite.
En effet, lorsque l’activité économique, notamment celle des artisans, commerçants, autoentrepreneurs, PME est profondément affectée, les politiques des Départements doivent s’adapter au plus vite afin d’assumer leur mission de solidarité sociale et territoriale.
Les élus des Départements pensent que la solidarité doit jouer à tous les niveaux pour limiter les conséquences et permettre à l’économie française de surmonter ces périodes difficiles et parfois inédites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 49 , 48 , 37)

N° 19 rect.

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Avant le premier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autonomie financière des collectivités territoriales est garantie. »

Objet

Depuis de nombreuses années, l'autonomie financière des collectivités territoriales est mise à mal par des réformes fiscales successives et par le désengagement progressif de l'Etat.

Cette autonomie financière doit être garantie par la loi pour accorder aux collectivités des ressources à la hauteur des besoins de dépenses induits par les compétences exercées.

Cet amendement a pour objet d'inscrire cette autonomie comme un principe constitutionnel afin de garantir aux collectivités territoriales des moyens d'action qui leur soient propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 20 rect.

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution, après les mots : « à son initiative », sont insérés les mots : « ou à celle d’un groupe de citoyens résidents ».

Objet

Les mobilisations citoyennes récentes ont porté haut et fort la revendication d'une participation accrue à la décision publique. Cette demande de citoyenneté active doit aujourd’hui s’inscrire dans notre constitution . La crise de confiance profonde des citoyens à l’égard des élus, qui traverse aujourd’hui notre pays, nécessite une évolution urgente des modes de participation des citoyens pour les associer aux décisions qui les concernent et les impactent dans leur quotidien, tout particulièrement les décisions des collectivités territoriales.

Le referendum d’initiative citoyenne doit trouver une traduction locale.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 21 rect. ter

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. del PICCHIA, CARDOUX, KAROUTCHI, SAVIN, COURTIAL et LEFÈVRE, Mme BERTHET, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et NOËL, MM. LE GLEUT et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. PACCAUD, Mme THOMAS, M. PEMEZEC, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. BASCHER, SAVARY et BRISSON, Mme RICHER, MM. PIEDNOIR, SIDO, HUGONET, GUENÉ, RIETMANN, PERRIN, ANGLARS, de LEGGE, CALVET, PANUNZI, VOGEL et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, BOUCHET, MOUILLER, SAUTAREL et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHEVROLLIER et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 88-7 de la Constitution, il est inséré un article 88-... ainsi rédigé :

« Art. 88-.... – Les mesures assurant la transposition d'un acte législatif européen n'excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. »

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 49 , 48 , 37)

N° 22

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Constitution est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 72, les mots : « les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 » sont remplacés par les mots : « les pays d’Outre-mer » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 72-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des collectivités régies par l’article 73 accède au statut de pays d’Outre-mer prévu aux articles 72-5 et 72-6 à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique fixant son nouveau statut particulier, adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 72-5 après le recueil du consentement des électeurs sur les éléments essentiels de ce statut. Les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 accèdent de plein droit au statut pays d’Outre-mer. L’adoption des modifications de leur précédent statut destinées à le rendre conforme aux articles 72-5 et 72-6 est subordonnée au consentement de leur assemblée délibérante. Les articles 73 et 74 sont respectivement abrogés, pour chaque collectivité, à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article. » ;

3° L’article 72-4 est ainsi rédigé :

« Art. 72-4. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de l’assemblée délibérante ou d’une fraction du corps électoral intéressé, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située Outre-mer sur toute question l’intéressant et relevant de la compétence des pouvoirs publics constitutionnels.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par une loi organique. » ;

4° Après le même article 72-4, sont insérés deux articles 72-5 et 72-6 ainsi rédigés : 

« Art. 72-5. – I. – Chacun des pays d’Outre-mer dispose d’un statut particulier qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. Ce statut lui permet de s’administrer ou de se gouverner et de gérer démocratiquement ses propres affaires et d’exercer un pouvoir normatif autonome dans le domaine de la loi ou du décret. Les lois et règlements doivent, le cas échéant, être adaptés à l’organisation particulière de chaque pays d’Outre-mer et aux contraintes et caractéristiques de leur territoire. 

« L’adoption et la modification des éléments essentiels du statut d’un pays d’Outre-mer, tels que définis par la loi organique et qui concernent notamment l’exercice des compétences particulières du pays d’Outre-mer ou son régime législatif, sont subordonnées au recueil préalable du consentement des électeurs intéressés. Toute autre modification peut leur être soumise pour approbation dans les conditions de forme et de procédure prévues à l’article 72-4.

« Aucune compétence particulière d’un pays d’Outre-mer ne peut lui être retirée sans le consentement de son assemblée délibérante ou, le cas échéant, de ses électeurs.

« Les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent I sont fixées par une loi organique.

« II. – Le statut de chaque pays d’Outre-mer est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe : 

« 1° Les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et règlementaires intervenant dans le domaine de compétence de l’État y sont applicables, et celles dans lesquelles elles y sont étendues ou adaptées, ou y font l’objet de dispositions particulières, le cas échéant, avec l’accord des institutions du pays, ainsi que les conditions dans lesquelles les engagements internationaux de la France sont applicables dans chaque pays d’Outre-mer ;

« 2° La répartition des compétences respectives de l’État et du pays d’Outre-mer, conformément à l’article 72-6, et les modalités d’exercice des compétences du pays ; le statut peut prévoir la possibilité pour un pays d’Outre-mer de se voir ultérieurement attribuer de plein droit, à sa demande et à la date fixée par ses institutions, l’exercice de certaines compétences ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer sont consultées, avant leur adoption, sur les dispositions législatives et règlementaires prévues par les autorités compétentes de l’État et comportant des dispositions particulières au pays ;

« 4° Les conditions dans lesquelles certains actes des institutions du pays d’Outre-mer sont adoptés, approuvés ou ratifiés par les assemblées parlementaires ou leurs commissions ou par le Gouvernement, le cas échéant, sous la forme d’une décision tacite née au terme d’un délai déterminé, ou font l’objet d’un avis conforme du Conseil d’État ;

« 5° Les règles et principes généraux gouvernant la composition, l’organisation et le fonctionnement des institutions du pays d’Outre-mer, ainsi que les modalités de mise en œuvre du droit de pétition et du référendum local ; 

« 6° Les modalités de l’exercice du contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d’État des actes de son assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi ; ces actes peuvent s’appliquer aux contrats en cours et, le cas échéant, sauf en matière répressive et pour des motifs impérieux d’intérêt général ou en cas de circonstances exceptionnelles, régler les conséquences juridiques pour l’avenir de faits situés dans le passé ;

« 7° Les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut notamment se prononcer, par voie d’action ou par voie d’exception, sur la conformité des lois aux dispositions du présent article, des articles 72-3 et 72-6 et à celles du statut de chaque pays ;

« 8° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer peuvent saisir pour avis le Conseil d’État d’une question relative à l’interprétation de leur statut ou à l’applicabilité d’un texte législatif ou réglementaire sur leur territoire ; 

« 9° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer peuvent modifier les dispositions législatives lorsqu’elles sont intervenues dans leur domaine de compétence ;

« 10° Les conditions et limites dans lesquelles les actes de l’assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi peuvent être soumis à référendum, y compris à l’initiative d’une fraction du corps électoral.

« III. – Les autres modalités de l’organisation particulière de chacun des pays d’Outre-mer sont fixées par la loi.

« IV. – Chaque pays d’Outre-mer est représenté au Sénat.

« Art. 72-6. – I. – Dans chacun des pays d’Outre-mer, les compétences de l’État comprennent notamment, sans préjudice de celles antérieurement exercées dans le cadre du statut précédemment en vigueur, la nationalité, les droits civiques, les garanties des droits fondamentaux et des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation et le contrôle de la justice, le droit pénal général, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par des lois organiques.

« Les autorités des pays d’Outre-mer peuvent toutefois, dans les conditions et limites fixées par leur statut et par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, adopter des mesures relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux règles qu’elles édictent, dans le respect de conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique et des droits constitutionnellement garantis.

« Les pays d’Outre-mer peuvent participer à l’exercice de certaines des compétences mentionnées au premier alinéa sous le contrôle des autorités de l’État.

« L’État et un pays d’Outre-mer peuvent en outre exercer en commun certaines compétences.

« II. – Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent être consultées, informées ou associées, selon le cas, aux décisions de politique étrangère concernant leur territoire. Un pays d’Outre-mer peut être membre d’une organisation internationale, disposer d’une représentation auprès d’États ou d’organisations internationales, négocier des accords avec ceux-ci, dans son domaine de compétence et, sans préjudice de l’accord des autorités compétentes de la République, conclure ces accords.

« Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent, selon le cas, être informées, consultées ou associées quant à la négociation des engagements internationaux de la France destinés à s’appliquer sur leur territoire, et être appelées à approuver l’entrée en vigueur de ceux d’entre eux qui interviennent dans le domaine de ses compétences.

« La procédure de modification du statut d’un pays d’Outre-mer au sein de l’Union européenne, dans les conditions prévues par les traités mentionnés à l’article 88-1, ne peut être engagée par la France sans leur consentement préalable.

« Les institutions des pays d’Outre-mer sont associées par le Gouvernement à l’élaboration des projets d’actes mentionnés à l’article 88-4, ainsi qu’à la définition de la position de la France s’agissant des mandats de négociation des accords à conclure par l’Union européenne avec les États tiers, lorsque ces actes ou ces accords sont susceptibles de les affecter directement.

« III. – Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent adopter des règles relevant de la loi ou du décret, ou décider d’étendre ou d’adapter localement les lois et décrets applicables en métropole, ou être appelées à approuver cette extension ou cette adaptation.

« Lorsque cette participation d’un pays d’Outre-mer aux compétences que l’État conserve, prévue au troisième alinéa du I, s’exerce dans le domaine de la loi, ses actes peuvent entrer en vigueur dès leur approbation selon l’une des procédures prévues au II de l’article 72-5.

« IV. – Chaque pays d’Outre-mer peut prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population de nationalité française et des citoyens de l’Union européenne, en tenant compte de la durée suffisante de résidence ou des liens personnels ou familiaux, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.

« V. – Les pays d’Outre-mer peuvent, si leur statut le prévoit, exercer par analogie les compétences dévolues aux catégories de collectivités territoriales mentionnées à l’article 72. Dans ce cas, les modalités d’exercice de ces compétences sont déterminées par la loi.

« Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 72-5 ne sont pas applicables aux compétences attribuées à un pays d’Outre-mer en application du premier alinéa du présent V. »

Objet

Cet amendement crée une alternative en ce qui concerne les dispositions outre-mer dans l’hypothèse de la suppression de l’article 6 de la présente proposition de loi constitutionnelle. Il propose également une base pour les travaux d’un groupe de travail. 

Ces dispositions proposent en outre de mettre en œuvre les préconisations du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, "Différenciation territoriale : quel cadre pour le sur-mesure ?", formulées à l’issue de l’audition des exécutifs et présidents d’assemblées territoriales de l’ensemble des territoires ultramarins, à l’exception de Mayotte. 

Le rapporteur et président de la délégation, M. Michel Magras, préconise notamment l’élaboration d’un cadre constitutionnel permettant la définition de statuts répondant aux aspirations de chaque territoire et en vue d’étendre, Outre-mer, la capacité d’adaptation normative des statuts de chacune des collectivités. 

Les recommandations formulées afin de renforcer les garanties constitutionnelles portant sur le respect des décisions et avis des assemblées délibérantes et des électeurs trouvent également une traduction dans cet amendement. 

Il vous est également proposé de renforcer les garanties constitutionnelles pour permettre l’exercice d’un pouvoir normatif efficace.

Ainsi, les nouveaux articles 72-5 et 72-6 instituent des « pays d’Outre-mer », nouvelle catégorie de collectivités territoriales appelée à se substituer aux collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 ainsi qu’aux actuels départements et régions d’Outre-mer (ou aux collectivités résultant de leur fusion) de l’article 73.

Chaque pays d’Outre-mer serait doté d’un statut particulier, fixé par une loi organique, dont les éléments essentiels - au premier rang desquels ceux qui relèvent du transfert de compétence dans le domaine législatif - ne pourront être modifiés sans l’accord des électeurs intéressés, voire de l’assemblée délibérante concernée.

Les articles 73 et 74, provisoirement maintenus dans la Constitution, seraient abrogés, à l’égard de chaque territoire concerné, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi organique fixant son nouveau statut. Pour les actuels D-ROM, l’accession au nouveau statut serait subordonnée au recueil préalable du consentement des électeurs sur les éléments essentiels du nouveau statut. Pour les actuelles COM, il serait inutile, en revanche, d’organiser une consultation des électeurs sur un statut déjà en vigueur : c’est pourquoi les simples compléments à leur loi organique statutaire en vigueur nécessaire à leur lise en conformité avec les articles 72-5 et 72-6 nouveaux suffiraient, sous réserve de leur approbation par l’assemblée délibérante intéressée.

Dans ce cadre, le statut de chaque pays d’Outre-mer pourrait tout aussi prévoir une très large autonomie qu’un régime de très large identité avec le droit commun national : le « curseur » de l’autonomie normative et de la différentiation institutionnelle pourrait varier d’un pays d’Outre-mer à l’autre, et nul ne serait obligé de suivre une voie statutaire qu’il ne souhaiterait pas emprunter. À cette fin, il est notamment prévu que les assemblées délibérantes et même une fraction du corps électoral puissent, dans certaines hypothèses que la loi organique déterminerait, demander l’organisation d’une votation populaire.

Pour la mise en œuvre de ces principes, il vous est proposé une réécriture des dispositions de la Constitution relatives aux outre-mer selon l’architecture suivante.

-       Un nouvel article 72-5 comportant les éléments propres à ce statut. Il innove sur plusieurs points, tels l’impossibilité de retirer à un pays d’Outre-mer, sans son accord, ses compétences particulières, ou encore en renforçant l’efficacité des procédures d’approbation de certains actes, ou en renforçant la démocratie locale.

-       Un nouvel article 72-6 décrivant les compétences des pays d’Outre-mer, en reprenant pour l’essentiel les compétences « régaliennes » dont l’État ne peut se dessaisir – sous réserve du cas du droit pénal spécial. Les possibilités d’association des pays d’Outre-mer aux décisions les concernant en matière internationale et européennes sont renforcées.

-       Les dispositions des articles 72, 72-3 et 72-4 sont modifiées pour tenir compte de la création des pays d’Outre-mer ; en particulier, l’article 72-4 accroit la possibilité de procéder à la consultation des populations d’Outre-mer en étendant, tant le domaine des sujets susceptibles d’en faire l’objet, que les titulaires du droit de demander au Chef de l’État d’y procéder.






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Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 23

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 74-1 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots: « collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots: « territoires mentionnés à l'article 72-3 » ;

b) Les mots: « à l'organisation particulière de la collectivité concernée » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également, dans les mêmes matières, procéder à la codification et à l'actualisation des dispositions en vigueur, en vue d'assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les règlements des assemblées parlementaires déterminent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des procédures simplifiées pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents. »

Objet

Il est proposé de modifier l’article 74-1 de la Constitution pour, d’une part, étendre à l’ensemble des territoires ultra-marins la possibilité pour le Gouvernement de recourir aux ordonnances afin d’y étendre ou d’y adapter les dispositions législatives après avis des assemblées délibérantes. Ces ordonnances doivent faire l’objet, à peine de caducité, d’une ratification expresse par le Parlement dans un délai de 18 mois suivant leur publication. 

Techniquement, ce dispositif est indépendant des propositions que présentée par ailleurs s’agissant de la substitution progressive des « pays d’Outre-mer » aux actuels D-ROM et COM et peut donc être adopté indépendamment de cette évolution globale du cadre constitutionnel de l’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie exceptée).  

Il s’inscrit pour autant dans la même démarche, qui vise à accélérer autant que possible l’actualisation du droit d’Outre-mer.

À cette fin, l’objet des ordonnances est expressément étendu à la codification et à l’actualisation des dispositions en vigueur, en vue d’assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité.

Par ailleurs, en vue d’accélérer autant que possible la ratification de ces ordonnances – appelées à être plus nombreuses eu égard à la multiplication des statuts particuliers – mais aussi pour permettre une plus grande réactivité du Parlement en matière d’actualisation du droit des Outre-mer et à cet effet, d’adoption, d’approbation ou de ratification des textes pour lesquels les nouvelles lois organiques prévoiraient un contrôle parlementaire.

Il est proposé de constitutionnaliser la possibilité de recourir à des procédures d’examen simplifié - telle que la procédure de législation en commission - dont les règlements des assemblées parlementaires détermineraient les conditions dans lesquelles il y pourra être recouru. Cette procédure serait prévue pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables Outre-mer, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents.

Ce dispositif met également en œuvre les préconisations du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la différenciation territoriale outre-mer.

 

 






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Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 24

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du Préambule de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « pays d'Outre-mer » ;

2° Les mots : « et conçues en vue de leur évolution démocratique » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour leur permettre de se gérer librement et démocratiquement, dans le cadre d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres et dont les éléments constitutifs essentiels ne peuvent être modifiés sans leur accord. Partie intégrante de la République, les pays d'Outre-mer ne peuvent cesser d'y appartenir sans le consentement de leur population ni révision de la présente Constitution. »

Objet

Ce dispositif constitue un amendement de coordination avec la proposition de création de la catégorie de pays d’Outre-mer tout en opérant une mise à jour du Préambule de la Constitution afin qu’il corresponde à la situation actuelle des outre-mer français qui a évolué depuis 1958.

La création de la catégorie des pays d’Outre-mer étant conçue pour permettre une évolution différenciée, il convient de l’assortir d’une affirmation au niveau des dispositions les plus solennelles et symboliques, précisant que cette réforme n’implique en rien un risque de distanciation des liens de citoyenneté au sein du peuple français.

Il s’agit d’affirmer que le statut des pays d’Outre-mer qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République ne peut être modifié sans leur accord. 

Il vous est ainsi proposé de constitutionnaliser l’obligation de recueillir le consentement des populations pour toute éventuelle séparation d’avec la République. Une telle hypothèse ne pourrait en outre être mise en œuvre sans une révision de la Constitution et ainsi une éventuelle séparation ne résulterait donc plus d’une simple loi. Il s’agit de plus de consacrer le droit intangible à la libre détermination mais en le déconnectant des traités internationaux de l’article 53 de la Constitution.






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Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 25

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Constitution est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 72, les mots : « les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 » sont remplacés par les mots : « les pays d’Outre-mer » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 72-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des collectivités régies par l’article 73 accède au statut de pays d’Outre-mer prévu aux articles 72-5 et 72-6 à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique fixant son nouveau statut particulier, adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 72-5 après le recueil du consentement des électeurs sur les éléments essentiels de ce statut. Les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 accèdent de plein droit au statut pays d’Outre-mer. L’adoption des modifications de leur précédent statut destinées à le rendre conforme aux articles 72-5 et 72-6 est subordonnée au consentement de leur assemblée délibérante. Les articles 73 et 74 sont respectivement abrogés, pour chaque collectivité, à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article. » ;

3° L’article 72-4 est ainsi rédigé :

« Art. 72-4. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de l’assemblée délibérante ou d’une fraction du corps électoral intéressé, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située Outre-mer sur toute question l’intéressant et relevant de la compétence des pouvoirs publics constitutionnels.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par une loi organique. » ;

4° Après le même article 72-4, sont insérés deux articles 72-5 et 72-6 ainsi rédigés : 

« Art. 72-5. – I. – Chacun des pays d’Outre-mer dispose d’un statut particulier qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. Ce statut lui permet de s’administrer ou de se gouverner et de gérer démocratiquement ses propres affaires et d’exercer un pouvoir normatif autonome dans le domaine de la loi ou du décret. Les lois et règlements doivent, le cas échéant, être adaptés à l’organisation particulière de chaque pays d’Outre-mer et aux contraintes et caractéristiques de leur territoire. 

« L’adoption et la modification des éléments essentiels du statut d’un pays d’Outre-mer, tels que définis par la loi organique et qui concernent notamment l’exercice des compétences particulières du pays d’Outre-mer ou son régime législatif, sont subordonnées au recueil préalable du consentement des électeurs intéressés. Toute autre modification peut leur être soumise pour approbation dans les conditions de forme et de procédure prévues à l’article 72-4.

« Aucune compétence particulière d’un pays d’Outre-mer ne peut lui être retirée sans le consentement de son assemblée délibérante ou, le cas échéant, de ses électeurs.

« Les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent I sont fixées par une loi organique.

« II. – Le statut de chaque pays d’Outre-mer est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe : 

« 1° Les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et règlementaires intervenant dans le domaine de compétence de l’État y sont applicables, et celles dans lesquelles elles y sont étendues ou adaptées, ou y font l’objet de dispositions particulières, le cas échéant, avec l’accord des institutions du pays, ainsi que les conditions dans lesquelles les engagements internationaux de la France sont applicables dans chaque pays d’Outre-mer ;

« 2° La répartition des compétences respectives de l’État et du pays d’Outre-mer, conformément à l’article 72-6, et les modalités d’exercice des compétences du pays ; le statut peut prévoir la possibilité pour un pays d’Outre-mer de se voir ultérieurement attribuer de plein droit, à sa demande et à la date fixée par ses institutions, l’exercice de certaines compétences ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer sont consultées, avant leur adoption, sur les dispositions législatives et règlementaires prévues par les autorités compétentes de l’État et comportant des dispositions particulières au pays ;

« 4° Les conditions dans lesquelles certains actes des institutions du pays d’Outre-mer sont adoptés, approuvés ou ratifiés par les assemblées parlementaires ou leurs commissions ou par le Gouvernement, le cas échéant, sous la forme d’une décision tacite née au terme d’un délai déterminé, ou font l’objet d’un avis conforme du Conseil d’État ;

« 5° Les règles et principes généraux gouvernant la composition, l’organisation et le fonctionnement des institutions du pays d’Outre-mer, ainsi que les modalités de mise en œuvre du droit de pétition et du référendum local ; 

« 6° Les modalités de l’exercice du contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d’État des actes de son assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi ; ces actes peuvent s’appliquer aux contrats en cours et, le cas échéant, sauf en matière répressive et pour des motifs impérieux d’intérêt général ou en cas de circonstances exceptionnelles, régler les conséquences juridiques pour l’avenir de faits situés dans le passé ;

« 7° Les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut notamment se prononcer, par voie d’action ou par voie d’exception, sur la conformité des lois aux dispositions du présent article, des articles 72-3 et 72-6 et à celles du statut de chaque pays ;

« 8° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer peuvent saisir pour avis le Conseil d’État d’une question relative à l’interprétation de leur statut ou à l’applicabilité d’un texte législatif ou réglementaire sur leur territoire ; 

« 9° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer peuvent modifier les dispositions législatives lorsqu’elles sont intervenues dans leur domaine de compétence ;

« 10° Les conditions et limites dans lesquelles les actes de l’assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi peuvent être soumis à référendum, y compris à l’initiative d’une fraction du corps électoral.

« III. – Les autres modalités de l’organisation particulière de chacun des pays d’Outre-mer sont fixées par la loi.

« IV. – Chaque pays d’Outre-mer est représenté au Sénat.

« Art. 72-6. – I. – Dans chacun des pays d’Outre-mer, les compétences de l’État comprennent notamment, sans préjudice de celles antérieurement exercées dans le cadre du statut précédemment en vigueur, la nationalité, les droits civiques, les garanties des droits fondamentaux et des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation et le contrôle de la justice, le droit pénal général, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par des lois organiques.

« Les autorités des pays d’Outre-mer peuvent toutefois, dans les conditions et limites fixées par leur statut et par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, adopter des mesures relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux règles qu’elles édictent, dans le respect de conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique et des droits constitutionnellement garantis.

« Les pays d’Outre-mer peuvent participer à l’exercice de certaines des compétences mentionnées au premier alinéa sous le contrôle des autorités de l’État.

« L’État et un pays d’Outre-mer peuvent en outre exercer en commun certaines compétences.

« II. – Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent être consultées, informées ou associées, selon le cas, aux décisions de politique étrangère concernant leur territoire. Un pays d’Outre-mer peut être membre d’une organisation internationale, disposer d’une représentation auprès d’États ou d’organisations internationales, négocier des accords avec ceux-ci, dans son domaine de compétence et, sans préjudice de l’accord des autorités compétentes de la République, conclure ces accords.

« Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent, selon le cas, être informées, consultées ou associées quant à la négociation des engagements internationaux de la France destinés à s’appliquer sur leur territoire, et être appelées à approuver l’entrée en vigueur de ceux d’entre eux qui interviennent dans le domaine de ses compétences.

« La procédure de modification du statut d’un pays d’Outre-mer au sein de l’Union européenne, dans les conditions prévues par les traités mentionnés à l’article 88-1, ne peut être engagée par la France sans leur consentement préalable.

« Les institutions des pays d’Outre-mer sont associées par le Gouvernement à l’élaboration des projets d’actes mentionnés à l’article 88-4, ainsi qu’à la définition de la position de la France s’agissant des mandats de négociation des accords à conclure par l’Union européenne avec les États tiers, lorsque ces actes ou ces accords sont susceptibles de les affecter directement.

« III. – Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent adopter des règles relevant de la loi ou du décret, ou décider d’étendre ou d’adapter localement les lois et décrets applicables en métropole, ou être appelées à approuver cette extension ou cette adaptation.

« Lorsque cette participation d’un pays d’Outre-mer aux compétences que l’État conserve, prévue au troisième alinéa du I, s’exerce dans le domaine de la loi, ses actes peuvent entrer en vigueur dès leur approbation selon l’une des procédures prévues au II de l’article 72-5.

« IV. – Chaque pays d’Outre-mer peut prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population de nationalité française et des citoyens de l’Union européenne, en tenant compte de la durée suffisante de résidence ou des liens personnels ou familiaux, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.

« V. – Les pays d’Outre-mer peuvent, si leur statut le prévoit, exercer par analogie les compétences dévolues aux catégories de collectivités territoriales mentionnées à l’article 72. Dans ce cas, les modalités d’exercice de ces compétences sont déterminées par la loi.

« Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 72-5 ne sont pas applicables aux compétences attribuées à un pays d’Outre-mer en application du premier alinéa du présent V. »

Objet

Cet amendement crée une alternative en ce qui concerne les dispositions outre-mer dans l’hypothèse de la suppression de l’article 6 de la présente proposition de loi constitutionnelle. Il propose également une base pour les travaux d’un groupe de travail. 

Ces dispositions proposent en outre de mettre en œuvre les préconisations du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, "Différenciation territoriale : quel cadre pour le sur-mesure ?", formulées à l’issue de l’audition des exécutifs et présidents d’assemblées territoriales de l’ensemble des territoires ultramarins, à l’exception de Mayotte. 

Le rapporteur et président de la délégation, M. Michel Magras, préconise notamment l’élaboration d’un cadre constitutionnel permettant la définition de statuts répondant aux aspirations de chaque territoire et en vue d’étendre, Outre-mer, la capacité d’adaptation normative des statuts de chacune des collectivités. 

Les recommandations formulées afin de renforcer les garanties constitutionnelles portant sur le respect des décisions et avis des assemblées délibérantes et des électeurs trouvent également une traduction dans cet amendement. 

Il vous est également proposé de renforcer les garanties constitutionnelles pour permettre l’exercice d’un pouvoir normatif efficace.

Ainsi, les nouveaux articles 72-5 et 72-6 instituent des « pays d’Outre-mer », nouvelle catégorie de collectivités territoriales appelée à se substituer aux collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 ainsi qu’aux actuels départements et régions d’Outre-mer (ou aux collectivités résultant de leur fusion) de l’article 73.

Chaque pays d’Outre-mer serait doté d’un statut particulier, fixé par une loi organique, dont les éléments essentiels - au premier rang desquels ceux qui relèvent du transfert de compétence dans le domaine législatif - ne pourront être modifiés sans l’accord des électeurs intéressés, voire de l’assemblée délibérante concernée.

Les articles 73 et 74, provisoirement maintenus dans la Constitution, seraient abrogés, à l’égard de chaque territoire concerné, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi organique fixant son nouveau statut. Pour les actuels D-ROM, l’accession au nouveau statut serait subordonnée au recueil préalable du consentement des électeurs sur les éléments essentiels du nouveau statut. Pour les actuelles COM, il serait inutile, en revanche, d’organiser une consultation des électeurs sur un statut déjà en vigueur : c’est pourquoi les simples compléments à leur loi organique statutaire en vigueur nécessaire à leur lise en conformité avec les articles 72-5 et 72-6 nouveaux suffiraient, sous réserve de leur approbation par l’assemblée délibérante intéressée.

Dans ce cadre, le statut de chaque pays d’Outre-mer pourrait tout aussi prévoir une très large autonomie qu’un régime de très large identité avec le droit commun national : le « curseur » de l’autonomie normative et de la différentiation institutionnelle pourrait varier d’un pays d’Outre-mer à l’autre, et nul ne serait obligé de suivre une voie statutaire qu’il ne souhaiterait pas emprunter. À cette fin, il est notamment prévu que les assemblées délibérantes et même une fraction du corps électoral puissent, dans certaines hypothèses que la loi organique déterminerait, demander l’organisation d’une votation populaire.

Pour la mise en œuvre de ces principes, il vous est proposé une réécriture des dispositions de la Constitution relatives aux outre-mer selon l’architecture suivante.

-       Un nouvel article 72-5 comportant les éléments propres à ce statut. Il innove sur plusieurs points, tels l’impossibilité de retirer à un pays d’Outre-mer, sans son accord, ses compétences particulières, ou encore en renforçant l’efficacité des procédures d’approbation de certains actes, ou en renforçant la démocratie locale.

-       Un nouvel article 72-6 décrivant les compétences des pays d’Outre-mer, en reprenant pour l’essentiel les compétences « régaliennes » dont l’État ne peut se dessaisir – sous réserve du cas du droit pénal spécial. Les possibilités d’association des pays d’Outre-mer aux décisions les concernant en matière internationale et européennes sont renforcées.

-       Les dispositions des articles 72, 72-3 et 72-4 sont modifiées pour tenir compte de la création des pays d’Outre-mer ; en particulier, l’article 72-4 accroit la possibilité de procéder à la consultation des populations d’Outre-mer en étendant, tant le domaine des sujets susceptibles d’en faire l’objet, que les titulaires du droit de demander au Chef de l’État d’y procéder.






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Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 26

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du Préambule de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « pays d'Outre-mer » ;

2° Les mots : « et conçues en vue de leur évolution démocratique » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour leur permettre de se gérer librement et démocratiquement, dans le cadre d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres et dont les éléments constitutifs essentiels ne peuvent être modifiés sans leur accord. Partie intégrante de la République, les pays d'Outre-mer ne peuvent cesser d'y appartenir sans le consentement de leur population ni révision de la présente Constitution. »

Objet

Ce dispositif constitue un amendement de coordination avec la proposition de création de la catégorie de pays d’Outre-mer tout en opérant une mise à jour du Préambule de la Constitution afin qu’il corresponde à la situation actuelle des outre-mer français qui a évolué depuis 1958.

La création de la catégorie des pays d’Outre-mer étant conçue pour permettre une évolution différenciée, il convient de l’assortir d’une affirmation au niveau des dispositions les plus solennelles et symboliques, précisant que cette réforme n’implique en rien un risque de distanciation des liens de citoyenneté au sein du peuple français.

Il s’agit d’affirmer que le statut des pays d’Outre-mer qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République ne peut être modifié sans leur accord. 

Il vous est ainsi proposé de constitutionnaliser l’obligation de recueillir le consentement des populations pour toute éventuelle séparation d’avec la République. Une telle hypothèse ne pourrait en outre être mise en œuvre sans une révision de la Constitution et ainsi une éventuelle séparation ne résulterait donc plus d’une simple loi. Il s’agit de plus de consacrer le droit intangible à la libre détermination mais en le déconnectant des traités internationaux de l’article 53 de la Constitution. 






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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 27

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 74-1 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots: « collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots: « territoires mentionnés à l'article 72-3 » ;

b) Les mots: « à l'organisation particulière de la collectivité concernée » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également, dans les mêmes matières, procéder à la codification et à l'actualisation des dispositions en vigueur, en vue d'assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les règlements des assemblées parlementaires déterminent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des procédures simplifiées pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents. »

Objet

Il est proposé de modifier l’article 74-1 de la Constitution pour, d’une part, étendre à l’ensemble des territoires ultra-marins la possibilité pour le Gouvernement de recourir aux ordonnances afin d’y étendre ou d’y adapter les dispositions législatives après avis des assemblées délibérantes. Ces ordonnances doivent faire l’objet, à peine de caducité, d’une ratification expresse par le Parlement dans un délai de 18 mois suivant leur publication. 

Techniquement, ce dispositif est indépendant des propositions que présentée par ailleurs s’agissant de la substitution progressive des « pays d’Outre-mer » aux actuels D-ROM et COM et peut donc être adopté indépendamment de cette évolution globale du cadre constitutionnel de l’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie exceptée).  

Il s’inscrit pour autant dans la même démarche, qui vise à accélérer autant que possible l’actualisation du droit d’Outre-mer.

À cette fin, l’objet des ordonnances est expressément étendu à la codification et à l’actualisation des dispositions en vigueur, en vue d’assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité.

Par ailleurs, en vue d’accélérer autant que possible la ratification de ces ordonnances – appelées à être plus nombreuses eu égard à la multiplication des statuts particuliers – mais aussi pour permettre une plus grande réactivité du Parlement en matière d’actualisation du droit des Outre-mer et à cet effet, d’adoption, d’approbation ou de ratification des textes pour lesquels les nouvelles lois organiques prévoiraient un contrôle parlementaire.

Il est proposé de constitutionnaliser la possibilité de recourir à des procédures d’examen simplifié - telle que la procédure de législation en commission - dont les règlements des assemblées parlementaires détermineraient les conditions dans lesquelles il y pourra être recouru. Cette procédure serait prévue pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables Outre-mer, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents.

Ce dispositif met également en œuvre les préconisations du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la différenciation territoriale outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 28 rect. bis

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PATIENT et Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Constitution est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 72, les mots : « les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 » sont remplacés par les mots : « les pays d’Outre-mer » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article 72-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des collectivités régies par l’article 73 accède au statut de pays d’Outre-mer prévu aux articles 72-5 et 72-6 à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique fixant son nouveau statut particulier, adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 72-5 après le recueil du consentement des électeurs sur les éléments essentiels de ce statut. Les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 accèdent de plein droit au statut pays d’Outre-mer. L’adoption des modifications de leur précédent statut destinées à le rendre conforme aux articles 72-5 et 72-6 est subordonnée au consentement de leur assemblée délibérante. Les articles 73 et 74 sont respectivement abrogés, pour chaque collectivité, à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article. » ;

3° L’article 72-4 est ainsi rédigé :

« Art. 72-4. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de l’assemblée délibérante ou d’une fraction du corps électoral intéressé, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située Outre-mer sur toute question l’intéressant et relevant de la compétence des pouvoirs publics constitutionnels.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par une loi organique. » ;

4° Après le même article 72-4, sont insérés deux articles 72-5 et 72-6 ainsi rédigés : 

« Art. 72-5. – I. – Chacun des pays d’Outre-mer dispose d’un statut particulier qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. Ce statut lui permet de s’administrer ou de se gouverner et de gérer démocratiquement ses propres affaires et d’exercer un pouvoir normatif autonome dans le domaine de la loi ou du décret. Les lois et règlements doivent, le cas échéant, être adaptés à l’organisation particulière de chaque pays d’Outre-mer et aux contraintes et caractéristiques de leur territoire. 

« L’adoption et la modification des éléments essentiels du statut d’un pays d’Outre-mer, tels que définis par la loi organique et qui concernent notamment l’exercice des compétences particulières du pays d’Outre-mer ou son régime législatif, sont subordonnées au recueil préalable du consentement des électeurs intéressés. Toute autre modification peut leur être soumise pour approbation dans les conditions de forme et de procédure prévues à l’article 72-4.

« Aucune compétence particulière d’un pays d’Outre-mer ne peut lui être retirée sans le consentement de son assemblée délibérante ou, le cas échéant, de ses électeurs.

« Les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent I sont fixées par une loi organique.

« II. – Le statut de chaque pays d’Outre-mer est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe : 

« 1° Les conditions dans lesquelles les dispositions législatives et règlementaires intervenant dans le domaine de compétence de l’État y sont applicables, et celles dans lesquelles elles y sont étendues ou adaptées, ou y font l’objet de dispositions particulières, le cas échéant, avec l’accord des institutions du pays, ainsi que les conditions dans lesquelles les engagements internationaux de la France sont applicables dans chaque pays d’Outre-mer ;

« 2° La répartition des compétences respectives de l’État et du pays d’Outre-mer, conformément à l’article 72-6, et les modalités d’exercice des compétences du pays ; le statut peut prévoir la possibilité pour un pays d’Outre-mer de se voir ultérieurement attribuer de plein droit, à sa demande et à la date fixée par ses institutions, l’exercice de certaines compétences ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer sont consultées, avant leur adoption, sur les dispositions législatives et règlementaires prévues par les autorités compétentes de l’État et comportant des dispositions particulières au pays ;

« 4° Les conditions dans lesquelles certains actes des institutions du pays d’Outre-mer sont adoptés, approuvés ou ratifiés par les assemblées parlementaires ou leurs commissions ou par le Gouvernement, le cas échéant, sous la forme d’une décision tacite née au terme d’un délai déterminé, ou font l’objet d’un avis conforme du Conseil d’État ;

« 5° Les règles et principes généraux gouvernant la composition, l’organisation et le fonctionnement des institutions du pays d’Outre-mer, ainsi que les modalités de mise en œuvre du droit de pétition et du référendum local ; 

« 6° Les modalités de l’exercice du contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d’État des actes de son assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi ; ces actes peuvent s’appliquer aux contrats en cours et, le cas échéant, sauf en matière répressive et pour des motifs impérieux d’intérêt général ou en cas de circonstances exceptionnelles, régler les conséquences juridiques pour l’avenir de faits situés dans le passé ;

« 7° Les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut notamment se prononcer, par voie d’action ou par voie d’exception, sur la conformité des lois aux dispositions du présent article, des articles 72-3 et 72-6 et à celles du statut de chaque pays ;

« 8° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer peuvent saisir pour avis le Conseil d’État d’une question relative à l’interprétation de leur statut ou à l’applicabilité d’un texte législatif ou réglementaire sur leur territoire ; 

« 9° Les conditions dans lesquelles les institutions du pays d’Outre-mer peuvent modifier les dispositions législatives lorsqu’elles sont intervenues dans leur domaine de compétence ;

« 10° Les conditions et limites dans lesquelles les actes de l’assemblée délibérante intervenant dans le domaine de la loi peuvent être soumis à référendum, y compris à l’initiative d’une fraction du corps électoral.

« III. – Les autres modalités de l’organisation particulière de chacun des pays d’Outre-mer sont fixées par la loi.

« IV. – Chaque pays d’Outre-mer est représenté au Sénat.

« Art. 72-6. – I. – Dans chacun des pays d’Outre-mer, les compétences de l’État comprennent notamment, sans préjudice de celles antérieurement exercées dans le cadre du statut précédemment en vigueur, la nationalité, les droits civiques, les garanties des droits fondamentaux et des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation et le contrôle de la justice, le droit pénal général, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par des lois organiques.

« Les autorités des pays d’Outre-mer peuvent toutefois, dans les conditions et limites fixées par leur statut et par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, adopter des mesures relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux règles qu’elles édictent, dans le respect de conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique et des droits constitutionnellement garantis.

« Les pays d’Outre-mer peuvent participer à l’exercice de certaines des compétences mentionnées au premier alinéa sous le contrôle des autorités de l’État.

« L’État et un pays d’Outre-mer peuvent en outre exercer en commun certaines compétences.

« II. – Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent être consultées, informées ou associées, selon le cas, aux décisions de politique étrangère concernant leur territoire. Un pays d’Outre-mer peut être membre d’une organisation internationale, disposer d’une représentation auprès d’États ou d’organisations internationales, négocier des accords avec ceux-ci, dans son domaine de compétence et, sans préjudice de l’accord des autorités compétentes de la République, conclure ces accords.

« Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent, selon le cas, être informées, consultées ou associées quant à la négociation des engagements internationaux de la France destinés à s’appliquer sur leur territoire, et être appelées à approuver l’entrée en vigueur de ceux d’entre eux qui interviennent dans le domaine de ses compétences.

« La procédure de modification du statut d’un pays d’Outre-mer au sein de l’Union européenne, dans les conditions prévues par les traités mentionnés à l’article 88-1, ne peut être engagée par la France sans leur consentement préalable.

« Les institutions des pays d’Outre-mer sont associées par le Gouvernement à l’élaboration des projets d’actes mentionnés à l’article 88-4, ainsi qu’à la définition de la position de la France s’agissant des mandats de négociation des accords à conclure par l’Union européenne avec les États tiers, lorsque ces actes ou ces accords sont susceptibles de les affecter directement.

« III. – Les institutions d’un pays d’Outre-mer peuvent adopter des règles relevant de la loi ou du décret, ou décider d’étendre ou d’adapter localement les lois et décrets applicables en métropole, ou être appelées à approuver cette extension ou cette adaptation.

« Lorsque cette participation d’un pays d’Outre-mer aux compétences que l’État conserve, prévue au troisième alinéa du I, s’exerce dans le domaine de la loi, ses actes peuvent entrer en vigueur dès leur approbation selon l’une des procédures prévues au II de l’article 72-5.

« IV. – Chaque pays d’Outre-mer peut prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de sa population de nationalité française et des citoyens de l’Union européenne, en tenant compte de la durée suffisante de résidence ou des liens personnels ou familiaux, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.

« V. – Les pays d’Outre-mer peuvent, si leur statut le prévoit, exercer par analogie les compétences dévolues aux catégories de collectivités territoriales mentionnées à l’article 72. Dans ce cas, les modalités d’exercice de ces compétences sont déterminées par la loi.

« Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 72-5 ne sont pas applicables aux compétences attribuées à un pays d’Outre-mer en application du premier alinéa du présent V. »

Objet

Plusieurs rapports ou missions administratives ou parlementaires ont pointé l'inadaptation de nombreuses normes législatives et réglementaires au contexte guyanais, dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture ou du BTP notamment. L'interprétation restrictive du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'État sur les marges de manœuvres offertes par l'article 73 pour adapter les lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités, n'ont pas permis de prendre suffisamment en compte les réalités locales.

L'exposé des motifs de l'article 6 de cette PPL constitutionnelle - "déterminer avec souplesse la part de spécialité législative et celle d'identité législative et disposer d'un cadre au sein duquel pourraient s'épanouir les aspiration d’organisation locale dans le respect du principe d'unité de la République les outre-mer" - entre parfaitement en résonance avec le projet institutionnel guyanais. la collectivité "sui generis" de Guyane trouverait ainsi son fondement constitutionnel dans l'adoption de cette disposition.

Pour autant, la rédaction actuelle de cet  article ne semble pas satisfaisante.

Elle semble en réalité reproduire la distinction actuelle de la Constitution avec un paragraphe I très proche de l'actuel article 74 et un paragraphe II très proche de l'actuel article 73.

La logique de la proposition de différenciation serait plutôt de prévoir que chaque collectivité d'Outre-mer adopte un statut à la carte, chacune pouvant choisir dans une large palette entre l'identité législative ou la spécialité législative.

C'est ce que propose cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 29 rect.

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PATIENT et Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du Préambule de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « pays d'Outre-mer » ;

2° Les mots : « et conçues en vue de leur évolution démocratique » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour leur permettre de se gérer librement et démocratiquement, dans le cadre d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres et dont les éléments constitutifs essentiels ne peuvent être modifiés sans leur accord. Partie intégrante de la République, les pays d'Outre-mer ne peuvent cesser d'y appartenir sans le consentement de leur population ni révision de la présente Constitution. »

Objet

Ce dispositif constitue un amendement de coordination avec la proposition de création de la catégorie de pays d’Outre-mer tout en opérant une mise à jour du Préambule de la Constitution afin qu’il corresponde à la situation actuelle des outre-mer français qui a évolué depuis 1958.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 30 rect.

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. PATIENT et Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 74-1 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots: « collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots: « territoires mentionnés à l'article 72-3 » ;

b) Les mots: « à l'organisation particulière de la collectivité concernée » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également, dans les mêmes matières, procéder à la codification et à l'actualisation des dispositions en vigueur, en vue d'assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les règlements des assemblées parlementaires déterminent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des procédures simplifiées pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents. »

Objet

Il est proposé de modifier l’article 74-1 de la Constitution pour, d’une part, étendre à l’ensemble des territoires ultra-marins la possibilité pour le Gouvernement de recourir aux ordonnances afin d’y étendre ou d’y adapter les dispositions législatives après avis des assemblées délibérantes. Ces ordonnances doivent faire l’objet, à peine de caducité, d’une ratification expresse par le Parlement dans un délai de 18 mois suivant leur publication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 31

20 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL et M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 de la proposition de loi constitutionnelle avait le mérite d'ouvrir le débat. Il souhaitait, en fusionnant les articles 73 et 74 de la Constitution, permettre aux territoires ultramarins de disposer d'un cadre constitutionnel souple qui leur permette d'adapter leurs institutions aux réalités locales.

La consultation des territoires ultramarins réalisée par les rapporteurs de la commission des lois a toutefois montré qu'il n'existait pas de consensus sur la rédaction à envisager pour cette réforme. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer l'article 6 de la proposition de loi constitutionnelle, renvoyant les évolutions du cadre constitutionnel des territoires ultramarins à un texte ultérieur.






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(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)

N° 32

20 octobre 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 rect. de M. PATIENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL et M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Amendement n° 30, alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Ce sous-amendement supprime la possibilité pour le Gouvernement d'actualiser sans contrôle du législateur les dispositions en vigueur dans les collectivités ultramarines. Cela aurait pour conséquence de dessaisir le législateur de larges pans du droit.

Il supprime également la disposition selon laquelle le règlements des assemblées parlementaires détermine les conditions dans lesquelles il est recouru à des procédures simplifiées pour l'adoption des textes ayant pour objet les collectivités ultramarines ou la ratification d'ordonnances y afférant. Le recours à de telles procédures est déjà possible et doit demeurer facultatif en fonction des enjeux des différents textes.