Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 1 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN et DUMAS, MM. de LEGGE, SAURY et LE GLEUT, Mmes IMBERT, MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, PLUCHET, BERTHET et VENTALON et MM. RAPIN, PANUNZI, CADEC et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS A |
Après l'article 21 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 914-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ou s’il a cinq ans d'activité d'enseignement, de soutien scolaire, d'instruction en famille, d'accompagnement paramédical des élèves, ou de production de manuels scolaires ou de supports pédagogiques, ou bien s’il possède un doctorat ou une distinction honorifique attestant de mérites exceptionnels. »
Objet
Le Ministre de l’Éducation nationale J.M. Blanquer a invité les parents d’élèves pratiquant l’instruction en famille qui ne pourraient pas continuer à instruire ainsi leur enfant à rejoindre ou à créer des établissements privés hors contrat. Il a présenté cela comme une perspective accessible et réaliste. Or, le Code de l’éducation interdit aux parents sauf à ce qu’ils aient surveillé, enseigné ou dirigé en établissement d’enseignement durant 5 ans, de fonder leur propre école hors contrat.
Cet amendement propose donc que soient ajoutées aux conditions actuelles pour pouvoir diriger un établissement scolaire hors contrat d’autres caractéristiques comme 5 ans d'activité d'enseignement, de soutien scolaire, d'instruction en famille, d'accompagnement paramédical des élèves, de production de manuels scolaires ou de supports pédagogiques, ou bien la possession d’un diplôme équivalent bac + 5 ou encore la possession d'une distinction honorifique attestant de mérites exceptionnels.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 2 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU, PLUCHET, BERTHET, DI FOLCO et VENTALON, MM. RAPIN, PANUNZI et CADEC, Mme SCHALCK et M. PELLEVAT ARTICLE 22 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
, en cas de présomption de financements provenant d’instances dont le siège est situé à l’étranger ou recevant majoritairement des fonds issus de l’étranger
Objet
Ce sont les financements d’organisations ou d’États étrangers qui sont visés, en ce qu’ils peuvent donner lieu à une ingérence de puissances étrangères dans les activités éducatives françaises. Il convient donc de restreindre la communication des informations budgétaires et comptables à ces seuls financements.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 3 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes IMBERT, MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU, PLUCHET, BERTHET et VENTALON et MM. PANUNZI, CADEC et PELLEVAT ARTICLE 22 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
dans un délai qu’elle détermine
par les mots :
dans un délai d'un mois, sauf dans les cas prévus par les 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence
Objet
Cet amendement précise le cadre légal du contrôle exercé sur les établissements privés hors contrat en fixant à 1 mois le délai au cours duquel le directeur de l’établissement doit régulariser sa situation suite à un contrôle. Il permet ainsi de donner un délai suffisant, prévisible et identique d’une académie à l’autre.
Toutefois, afin de prévoir les situations d’urgence, c’est-à-dire dans les cas de « risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement » et de « manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves », cet amendement prévoit qu’un délai plus court puisse être fixé par l’administration pour agir d’urgence.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 4 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, PLUCHET, BERTHET, DI FOLCO et VENTALON et MM. PANUNZI, CADEC et PELLEVAT ARTICLE 22 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
tout en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat
Objet
Les contrôles diligentés par l’Education nationale ne doivent pas concourir à aligner les progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat sur la pratique de l’Education nationale.
Il s’agit de concilier le droit à l’instruction des enfants avec la liberté d’enseignement des établissements scolaires, liberté de rang constitutionnel.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 5 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. PANUNZI, Mme SCHALCK et MM. CADEC et PELLEVAT ARTICLE 22 |
Alinéas 26 à 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
En l’état actuel, le projet de loi substitue un régime de fermeture administrative à un régime de fermeture par le juge pénal.
Or, pour une liberté publique fondamentale comme l’est la liberté d’enseignement, il est plus prudent de ne pas permettre à l’administration de décider de mettre un terme à l’exercice d’une liberté, et de garder l’intervention préalable du juge judiciaire, agissant a priori, lequel est qualifié en droit de « juge des libertés ».
De plus, l’administration est déjà en capacité de fermer une école en 15 jours, en mettant en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.
Dessaisir le juge pénal en faisant prononcer cette décision par l’autorité administrative n’aura pas d’impact pour raccourcir les délais de protection des mineurs ou de cessation des troubles à l’ordre public. De plus, le passage à un régime de fermeture administrative ne manquera pas d’occasionner l’explosion des contentieux.
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N° 6 rect. ter 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET, DREXLER, PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. PANUNZI, Mme SCHALCK et MM. CADEC et PELLEVAT ARTICLE 22 |
I. – Alinéas 5, première phrase, et 6
Après le mot :
fermeture
insérer le mot :
temporaire
II. – Alinéa 27, première phrase
Supprimer les mots :
ou définitive
Objet
Cet amendement propose que la fermeture d’un établissement scolaire privé décidé par l’autorité administrative, et donc sans que la justice ne se soit prononcée, soit uniquement temporaire.
Certes, il est essentiel de permettre une fermeture rapide d’un établissement du premier ou du second degré, ou d’enseignement technique privés ne répondant pas à l’obligation de déclaration.
Toutefois, il est également essentiel que la restriction d’une liberté fondamentale, la liberté d’enseignement, fasse l’objet d’un examen par la justice et non uniquement par les préfets de département après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, dans le respect du principe fondateur de l’équilibre des pouvoirs.
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N° 7 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes IMBERT, MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU, PLUCHET et VENTALON, MM. RAPIN et PANUNZI, Mme SCHALCK et MM. CADEC et PELLEVAT ARTICLE 22 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) L’avant-dernier alinéa dudit II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats des contrôles exposent de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise en conformité de l’enseignement. » ;
Objet
Cet amendement vise à ce que les résultats des contrôles exposent précisément les explications et les améliorations que le directeur doit apporter.
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N° 8 rect. quater 6 avril 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, M. BONNE, Mme CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, PLUCHET et VENTALON et MM. RAPIN, PANUNZI, CADEC et PELLEVAT ARTICLE 23 |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
suivant les modalités prévues au premier alinéa de l'article 131-27 du code pénal
Objet
Le directeur d’une école que l’administration décide de fermer est exposé à des sanctions pénales privatives de liberté lourdes et se voit interdire de diriger et même d’enseigner.
En l’état actuel le projet de loi propose d’étendre ces sanctions à l’encontre d’une personne qui ne parvient pas à répondre aux demandes de l’administration. Ainsi pour des « manquements relevés », un directeur se verrait interdire de diriger définitivement.
Or, le caractère définitif de la peine est disproportionné par rapport aux infractions qui peuvent être constatées. On ne saurait appliquer les mêmes sanctions pour une personne qui refuse de fermer son école que pour celle qui ne parvient pas à fournir des justificatifs à l’administration.
Cet amendement propose donc de limiter à 5 ans l’interdiction d’enseigner et de diriger à l’encontre d’un directeur ne parvenant pas à répondre à des demandes de l’administration et de conserver le caractère définitif de cette sanction à l’encontre d’une personne refusant la fermeture d’une école ou mettant en danger la vie d’autrui.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 9 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes IMBERT, MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, PLUCHET et VENTALON et MM. PANUNZI, CADEC et PELLEVAT ARTICLE 23 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
relevés
insérer les mots :
s’agissant des cas définis aux 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation
Objet
Cet amendement prévoit que des sanctions pénales soient prononcées contre le directeur uniquement lorsque l’ordre public ou la sécurité des enfants sont en danger ou bien lorsque le directeur s’est opposé aux contrôles de l’administration.
Il permet que des sanctions pénales ne soient pas prononcées pour des motifs de fermeture relatifs à l’enseignement, trop difficiles à être définis objectivement pour être la base de sanctions pénales. Ces manquements donnent en outre déjà lieu à une fermeture de l’école (et à une interdiction d’enseigner et de diriger), sans qu’il soit besoin de les sanctionner aussi sur le plan pénal.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 10 rect. ter 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes IMBERT, MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, M. CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU et PLUCHET et MM. PANUNZI, CADEC et PELLEVAT ARTICLE 24 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 442-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus d'octroyer un contrat à une ou plusieurs classes d’une école privée, l’autorité compétente motive sa décision. Cette décision peut être contestée devant le juge administratif. »
Objet
Cet amendement propose de clarifier les conditions de passage sous contrat pour en faire un droit opposable au lieu d’une décision de l’État. Cette mesure permettrait d’introduire plus de rationalité et de transparence dans le processus d’octroi des contrats.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 11 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, MM. DAGBERT et BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU et SCHALCK et M. PELLEVAT ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14 du code de l’éducation
par les mots :
la liberté pédagogique de l’enseignant définie à l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation
Objet
Afin d’étendre et de préciser l’étendue du délit d’entrave cet amendement propose de faire référence à l’article L. 912-1-1 du Code de l’éducation qui vise à la fois « le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale », « le projet d'école ou d'établissement » et « le conseil et le contrôle des membres des corps d'inspection ».
En effet, la rédaction actuelle confère au Conseil supérieur des programmes un rôle que la loi ne lui donne pas. Le Conseil supérieur des programmes n'étant saisi que pour avis sur les éléments du socle commun et les modalités de son acquisition progressive.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 12 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, M. BONNE, Mme PUISSAT, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, BERTHET et DI FOLCO et MM. RAPIN et PELLEVAT ARTICLE 24 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 141-6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout exercice ou manifestation d’un culte est interdit dans les salles de cours ou tout autres lieux strictement destinés à l’enseignement. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que ce sont véritablement les prières ou toute forme de pratique d’une religion, ainsi que toutes manifestations qui sont interdites dans les salles de cours ou les lieux strictement destinés à l’enseignement.
En effet, sans cette précision, il pourrait en être fait une interprétation étendue interdisant toute activité en lien avec la religion ( conférences, permanences, évènements sans lien avec l’exercice d’un culte, ...)
Cette précision n’est pas limitative puisque l’article L.141-6 dispose déjà que : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; »;
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 13 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer les mots :
politiques ou
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend supprimer la référence aux opinions politiques à l'article 1er.
Cette mention qui ne figurait pas dans le projet de loi initial est inopportune pour au moins trois raisons.
D’une part, l'objet de cet article est de consacrer dans la loi la jurisprudence, or celle-ci interdit de manifester ses opinions religieuses et n’évoque pas les opinions politiques. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle en effet que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents qu’ils emploient, ces derniers sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires » (Cass. Soc., 19 mars 2013).
D’autre part, cet ajout aboutit à des rédactions divergences entre le régime applicable aux salariés exerçant une mission de service public et celui applicable aux agents applicables en vertu de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’article 25 dispose en effet que « le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité et qu’à ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ». On aurait donc un régime plus strict pour les salariés participant à une mission de service public que pour les agents publics eux-mêmes.
Enfin, l'obligation de neutralité impose d'ores et déjà de ne pas manifester ses opinions, sans qu'il soit nécessaire d'énumérer les opinions concernées. De ce point de vue, la seule mention des opinions politiques pose problème car elle réduit l'obligation de neutralité à cette seule dimension politique.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 14 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les organismes de droit public ou de droit privé soumis aux obligations prévues au premier alinéa à la date de publication de la présente loi restent soumis à ces mêmes obligations indépendamment de l'évolution de leur régime juridique, sauf disposition contraire.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'introduire un mécanisme de « cliquet » en vertu duquel tout organisme qui entre dans le périmètre de cet article à la date de la publication de la loi resterait soumis aux obligations de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité, quand bien même il n'entrerait plus ultérieurement dans ce périmètre parce que son régime juridique aurait évolué.
Par cet amendement, il s'agit de poser le principe selon lequel le passage du service public vers le domaine concurrentiel est sans conséquence sur l'obligation pour cet organisme de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il s'agit ainsi de généraliser ce que le projet de loi, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, a prévu pour les services de transport de personnes librement organisés ou non conventionnés.
Le législateur resterait néanmoins toujours libre de prévoir, dans la loi procédant à la mise en concurrence ou à la privatisation dudit service public, de ne plus lui appliquer ces obligations.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 15 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
par une prestation de serment
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 16 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS A |
I. – Alinéas 2 et 6
Après le mot :
Constitution
insérer les mots :
, et s’engage à remplir ses fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits,
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, et s’engage à remplir ses fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits,
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'enrichir la prestation de serment à laquelle seront assujettis les agents de police nationale et municipale, gendarmes et agents de l'administration pénitentiaire, préalablement à leur prise de fonctions.
Cet amendement prévoit que ces agents devront s'engager à remplir leurs fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits.
Ces mentions qui figurent actuellement dans la prestation de serment des personnels de l'administration pénitentiaire mettent l'accent sur le fait que les principes de la République doivent s'incarner dans la réalité du quotidien des Français, et ce faisant que ces agents doivent remplir leurs fonctions dans le strict respect des personnes et de leurs droits.
Dit autrement, cet amendement souhaite qu'il soit prêté serment autant aux principes constitutionnels formels qui définissent notre République qu'aux droits réels qui en sont la traduction.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 17 rect. quater 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « est garantie » sont remplacés par les mots : « et la liberté de conscience sont garanties ».
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à compléter l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires pour y faire figurer, aux côtés de la liberté d'opinion, la liberté de conscience.
Par cet amendement, il s'agit d'exprimer clairement que la réaffirmation du principe de laïcité et de l'obligation de neutralité ne remet nullement en cause la liberté de conscience.
Cette mention de la liberté de conscience pourrait paraitre superfétatoire puisqu'elle fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) et ce faisant, elle est déjà garantie à tout citoyen. Pour autant, dès lors que la liberté d'opinion figure dans le statut général de la fonction publique alors même qu'elle est déjà garantie par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, il nous parait opportun que les deux figurent côte à côte dans le statut général de la fonction publique.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 18 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28 bis, la référence : « 25 » est remplacée par la référence : « 25 bis » ;
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à clarifier l'articulation entre le référent « déontologue » et le référent « laïcité » pour éviter tout chevauchement de leurs compétences.
Dans cet objectif, cet amendement supprime à l'article 28 bis, qui concerne le référent déontologue, toute référence à l'article 25 qui fixe les obligations résultant du principe de laïcité et de l'obligation de neutralité. En vertu de ce texte, ces obligations relèveront désormais du seul référent « laïcité ».
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 19 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Alinéas 4 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 28 ter. – Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent aux principes de la République, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de ces principes, notamment du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité, ainsi qu’en matière de lutte contre les discriminations. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.
« Tout référent aux principes de la République bénéficie d’une formation adaptée à l’exercice de ses missions par l’Observatoire national de la laïcité. Il peut à tout moment saisir l’Observatoire de toute demande de conseil utile à l’exercice de ses missions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et critères de désignation des référents aux principes de la République. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de conférer un périmètre d'action plus large au référent « laïcité » pour en faire un référent « principes de la République ».
Ce référent « principes de la République » aurait pour fonction d'apporter à tout agent qui le saisit des conseils concernant le respect des principes de la République, au premier rang desquels les principes de laïcité, mais concernant également la lutte contre les discriminations.
La restriction du périmètre des missions du référent au seul sujet de la laïcité risque de laisser de côté des questions importantes. Ainsi, lorsqu'un agent public est discriminé en raison de sa religion, réelle ou supposée, ce n'est pas tant un problème de respect du principe de laïcité qu'un problème de discrimination. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il s'agit d'une discrimination de tout autre nature, sans lien avec des considérations religieuses, qui sont contraires aux principes d'égalité et de fraternité.
Par cohérence avec l'objet du présent projet de loi, il nous parait dès lors nécessaire de mettre en place un véritable référent aux principes de la République vers lequel chaque agent pourra se tourner lorsque les valeurs qui fondent notre pacte républicain sont contestées.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que les référents font l'objet d'une formation spécifique adaptée à l'exercice de leurs missions.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 20 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le référent laïcité bénéficie d'une formation spécifique adaptée à l'exercice de ses missions. Il peut à tout moment saisir l'Observatoire de la laïcité de toute demande de conseil utile à l'exercice de ses missions.
Objet
* Amendement de repli *
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à prévoir que les référents laïcité font l'objet d'une formation spécifique adaptée à l'exercice de leurs missions.
L'Assemblée nationale a certes prévu que les fonctionnaires sont formés au principe de laïcité, mais le référent laïcité pourrait ne pas être un fonctionnaire mais un élu dans les collectivités territoriales ou plus simplement un ancien fonctionnaire qui n'aura donc pas bénéficié de la formation de droit commun, et par ailleurs le référent laïcité doit bénéficier d'une formation renforcée en comparaison de celle dispensée à l'ensemble des agents.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que le référent laïcité doit pouvoir solliciter l'Observatoire de la laïcité de toute demande de conseil utile pour remplir ses missions.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 21 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 28 …. – Le fonctionnaire désigné référent déontologue ou référent laïcité bénéficie d’autorisations spéciales d’absence pour exercer ses missions. Un décret en Conseil d’État détermine le régime et les conditions d’octroi de ces autorisations spéciales d’absence.
« Les compétences acquises dans l’exercice des fonctions de référent déontologue ou de référent laïcité sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mieux concilier l'activité professionnelle du fonctionnaire et les fonctions de référent déontologue ou référent laïcité, lorsque celui-ci est un agent en activité.
Il prévoit que tout fonctionnaire désigné référent bénéficie d’autorisations spéciales d'absence pour remplir ses missions. Il est en effet indispensable d'accorder au fonctionnaire qui remplit les missions de référent déontologue ou référent laïcité le temps nécessaire pour se former, recevoir ou répondre aux agents qui le saisissent ou effectuer des recherches.
Par ailleurs, les compétences acquises au titre de ces fonctions doivent être valorisées, c'est pourquoi cet amendement prévoit que celles-ci seront prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 22 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de supprimer l'article 1er quater, adopté dans la confusion par l'Assemblée nationale, qui prévoit que les référents « laïcité » exerçant dans les établissements hospitaliers et de santé auraient obligation d'alerter l'Agence régionale de santé (ARS) de tout manquement au principe de laïcité par un agent public hospitalier.
Cet article jette la suspicion sur les agents de la fonction publique hospitalière. En prévoyant un régime spécifique de signalement obligatoire à l'ARS des manquements au principe de laïcité, cet article laisse entendre que les personnels hospitaliers et de santé contreviendraient, plus que tout autre agent public, au principe de laïcité.
C'est une mise en cause qui ne repose sur aucun élément objectif et qui est d'autant moins acceptable que si manquement au principe de laïcité il y a à l’hôpital, ils sont davantage le fait de certains patients à l'égard des personnels que des personnels eux-mêmes.
Par ailleurs, cet article procède d'une confusion sur le rôle du référent laïcité. Celui-ci a une mission de conseil auprès des agents. Lui imposer une obligation de signalement en cas de manquement aura un effet contreproductif puisque cela pourra avoir pour seul effet de décourager les agents à venir requérir ses conseils. Il procède également d'une confusion entre le rôle du référent laïcité et le rôle du chef de service. C'est au chef de service d’intervenir en cas de manquement au principe de laïcité, le cas échéant en mettant en mouvement le régime disciplinaire applicable à l'agent concerné, et non au référent laïcité ou à l'Agence régionale de santé.
Pour l'ensemble de ces raisons, cet article doit être supprimé.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 23 rect. quater 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’Observatoire national de la laïcité assure un rôle de conseil et de proposition auprès du Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité dans les services publics, ainsi que dans tous les organismes de droit public ou de droit privé auxquels la loi, le règlement ou le contrat confie une mission de service public. Il aide à la bonne application du droit du travail en ce qui concerne la gestion des faits religieux.
Il veille à l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et de l’ensemble des lois et règlements qui participent à la mise en œuvre du principe de laïcité.
Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise en œuvre de ce principe. Il peut émettre un avis sur tout sujet entrant dans le champ de ses attributions.
Il est consulté par le Premier ministre sur les projets de textes législatifs ou réglementaires intéressant le principe de laïcité.
Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. A ce titre, il peut saisir le Premier ministre de toute demande d’information tendant à la réalisation d’études ou de recherches dans le domaine de la laïcité.
L’Observatoire exerce sa mission en toute indépendance. Il ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou Gouvernementale.
II. – L’Observatoire est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout référent aux principes de la République qui le saisit.
III. – L’Observatoire est composé :
1° De deux députés, une femme et un homme, et de deux sénateurs, une femme et un homme, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ;
2° De deux représentants, une femme et un homme, de l’Association des maires de France ;
3° De deux représentants, une femme et un homme, du Conseil économique, social et environnemental ;
4° De quatre représentants, deux femmes et deux hommes, du Conseil commun de la fonction publique, dont deux au titre des organisations syndicales, et deux au titre des employeurs ;
5° De quatre représentants, deux femmes et deux hommes, des principales organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits humains, des droits des étrangers, des droits des femmes ;
6° De dix personnalités qualifiées, cinq femmes et cinq hommes, désignées en raison de leur compétence et de leur expérience reconnue dans le domaine du droit et de la défense et la promotion des principes de la République et de la laïcité ;
7° De neuf représentants du Gouvernement : le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère de la justice, le directeur général de l’administration et de la fonction publique, le directeur général de l’offre de soins, le directeur des affaires juridiques des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère des outre-mer, le conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères, le secrétaire général du ministère des armées, le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus. Le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat.
IV. – Le président est nommé par décret en Conseil des ministres.
Un rapporteur général est nommé par arrêté du Premier ministre. Il propose un programme de travail et assure la coordination des travaux de l’observatoire. Il assure le secrétariat des séances.
V. – L’Observatoire remet chaque année au Premier ministre un rapport d’activité qui est rendu public.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et République entend consacrer dans la loi l'Observatoire de la laïcité, renommé « Observatoire national de la laïcité », moyennant quelques modifications avec les règles qui régissent actuellement son régime, ses missions et sa composition.
Si l'Observatoire demeure une commission consultative placée auprès du gouvernement, son indépendance est inscrite dans la loi, ce qui signifie que dans le cadre de son rôle de conseil et de proposition il ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.
S'agissant de ses attributions, il est spécifiquement mentionné qu'il a pour mission de veiller à l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et de l'ensemble des lois et règlements qui participent à la mise en œuvre du principe de laïcité. Par ailleurs, son périmètre ne se limite plus aux seuls services publics mais, conformément au projet de loi, à tous les organismes publics ou privés qui concourent à une mission de service public.
Concernant sa composition, nous proposons que siègent désormais au sein de l'Observatoire :
- des représentants de l'Association des maires de France ;
- des représentants du Conseil économique, social et environnemental,
- des représentants du Conseil commun de la fonction publique, organisations syndicales et employeurs,
- des représentants d'organismes reconnues œuvrant en faveur des droits de l'Homme, des droits des étrangers, et des droits des femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 24 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Remplacer le mot :
gravement
par le mot :
manifestement
Objet
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considère, s'agissant des actes des collectivités locales qui pourront faire l'objet d'un déféré accéléré à l'occasion d'un contrôle de légalité, que ce n'est pas tant la gravité de l'atteinte au principe de neutralité qui doit être pris en considération, que le caractère manifeste ou non de cette atteinte.
C'est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 25 rect. ter 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le 1 de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu au respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de compléter la Charte de l'élu local pour y inscrire le principe de laïcité et l'interdiction, à ce titre, pour tout élu local de manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions.
Si l'Assemblée nationale a utilement précisé les choses concernant les conseillers municipaux exerçant par délégation des fonctions d'officier d'état-civil, il y a lieu d'aller au-delà et de prévoir que tout élu local doit être soumis au respect du principe de laïcité lorsqu'il agit dans l'exercice de ces fonctions. Qu'il siège dans un conseil d'école ou qu'il s'exprime lors d'une remise de prix d'une compétition sportive, l'élu y représente la collectivité. A ce titre il ne peut manifester ses opinions religieuses et le principe de laïcité doit s'appliquer, et ce quel que soit son mandat, municipal, départemental ou régional, son rang ou sa délégation.
Il faut préciser qu'à la différence de l'article 2 bis qui concerne les conseillers municipaux qui exercent par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier d'état-civil, seul serait mentionné dans la Charte de l'élu local le principe de laïcité. Il n'y a pas lieu d'appliquer aux élus locaux l'obligation de neutralité qui leur interdirait d'exprimer leurs opinions politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 26 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ni d’emblème national. »
Objet
En cohérence avec l'article 40 du projet de loi qui vise à interdire l'affichage, la distribution ou la diffusion de propagande électorale dans les lieux de culte, cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à interdire de faire figurer des emblèmes religieux sur les documents de propagande électorale (affiches et circulaires électorales).
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 27 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, GILLÉ, TEMAL, TISSOT, RAYNAL, REDON-SARRAZY, MÉRILLOU, LUREL, KERROUCHE, Patrice JOLY et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. FICHET et DURAIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mmes BRIQUET et BONNEFOY, MM. Joël BIGOT, ANTISTE, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 52-3 du code électoral est complété par les mots : «, à l'exception des emblèmes à caractère confessionnel et des emblèmes nationaux ».
Objet
En cohérence avec l'article 40 du projet de loi qui vise à interdire l'affichage, la distribution ou la diffusion de propagande électorale dans les lieux de culte, cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à interdire de faire figurer des emblèmes religieux sur les bulletins de vote.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 28 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
, 3° et 5°
par les mots :
et 3°
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend conserver la disposition en vigueur qui prévoit qu'au stade de la mise en examen, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FJAAIT) résulte d'une décision expresse du juge d'instruction.
Outre le fait que la mise en examen ne vaut pas condamnation, cette inscription automatique au FJAAIT pour les personnes mises en examen ne répond à aucune nécessité.
Les personnes mises en examen au titre des infractions terroristes retenues pour le fichier sont soit placées en détention provisoire, soit font l'objet d'un contrôle judiciaire strict. Ces mesures sont de fait plus coercitives que celles qui résultent d'une inscription dans ce fichier.
L'inscription des personnes mises en examen n'apporte dès lors aucune plus-value dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et c'est ce qui explique qu'à ce jour aucun juge d'instruction n'a prononcé d'inscription au FJAAIT de personnes mises en examen.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 29 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Au douzième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « condamnée pour une infraction mentionnée aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1, » ;
...) Au quinzième alinéa, les mots : « à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal » ;
II. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose que les mesures de sûreté applicables aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) s'appliqueront aux personnes condamnées pour des infractions dites d'expression du terrorisme.
En contrepartie, il est proposé qu'elles figurent au fichier pour une durée moins longue que ce qui est prévu pour les infractions dites « matérielles ».
Les personnes inscrites au fichier au titre infractions « d’expression » du terrorisme seront retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de cinq ans s'il s'agit d'un majeur ou de trois ans s'il s'agit d'un mineur, au lieu, respectivement, des délais de vingt ans et dix ans prévus pour les infractions dites « matérielles » de terrorisme.
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N° 30 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain rétablir le droit en vigueur concernant les modalités de retrait du FIJAIT des personnes mises en examen.
De la même façon qu'il n'est ni utile ni opportun de prévoir leur inscription automatique, il n'y a pas lieu de prévoir, pour leur retrait, une décision spécialement motivée.
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N° 31 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à tirer les conséquences de l'intégration du délit d'entrave à la fonction d'enseignant au sein de l'article 4.
Le délit nouveau créé à l'article 4 qui réprime les menaces, violences et actes d'intimidation contre toute personne participant à l'exercice d'une mission de service public sera plus protecteur pour les enseignants que ne l'est ce délit d'entrave à la fonction d'enseignant, adopté dans l'improvisation par l'Assemblée nationale.
Les enseignants seront mieux protégés par l'infraction prévue à l'article 4 puisqu'elle vise à la fois les menaces, les violences et tout autre acte d’intimidation, alors que le délit spécifique de l’article 4 bis ne vise que les pressions et les insultes. Par ailleurs, les peines encourues à l'article 4 sont plus élevées, cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, alors qu’elles ne sont qu’un an et de 15 000 euros d’amende pour le délit d’entrave spécifique à la fonction d’enseignant.
En conséquence, cet amendement propose de supprimer cet article.
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N° 32 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou afin d'entraver l'exercice de la mission de service public de cette personne
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à élargir cette nouvelle incrimination de « menaces, violences et actes d'intimidation à l'égard d'une personne participant à l'exécution d'une mission de service public » créée par l'article 4, pour y intégrer le « délit d'entrave à la fonction d'enseignant » que l'Assemblée nationale a adopté dans un article 4 bis distinct.
Nous partageons tout à fait la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale de protéger les enseignants contre les pressions et insultes dont ils sont victimes et qui entravent l'exercice de leur mission. Mais si l'intention est bonne, la rédaction adoptée dans l'improvisation par l'Assemblée nationale aura pour effet que les enseignants seront moins bien protégés que toute autre personne participant à l'exécution d'une mission de service public, ce qui n'est pas acceptable.
En effet, les personnes participant à l'exercice d'une mission de service public seraient protégés par le nouveau délit prévu à l'article 4 qui réprime les menaces, violences ou actes d’intimidations à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, tandis que les enseignants relèveraient d'un délit spécifique d'entrave qui ne vise que les pressions et les insultes. Par ailleurs, les peines encourues sont inférieurs pour le délit d'entrave (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) que pour le délit de menaces et violences de l'article 4 (cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d'amende).
Il existe donc un risque évident que les agressions commises à l'encontre des enseignants soient poursuivies au titre de ce délit d'entrave, qui est moins protecteur que celui de l'article 4.
Pour écarter ce risque, et protéger efficacement les enseignants contre les menaces, violences, intimidations qui entravent l'exercice de leurs missions, ils doivent être protégés au titre du délit de l'article 4. C'est pourquoi cet amendement propose d'y insérer explicitement la notion d'entrave qui figure actuellement à l'article 4 bis, qui pourra, sous réserve de l'adoption de cet amendement, être supprimé.
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N° 33 rect. ter 30 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au fonctionnaire victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d’intimidation et dont l’auteur des faits a été définitivement condamné. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de compléter la liste des cas constituant des priorités de mutation pour les fonctionnaires de la fonction publique d’État.
En vertu de cet amendement, le fait pour un fonctionnaire d’État d'avoir été victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d'intimidation sera pris en compte au titre des cas prioritaires de mutation, sous réserve que l'auteur des faits aura été définitivement condamné.
Une agression physique ou verbale sur son lieu de travail constitue une charge émotionnelle lourde dont il importe de tenir compte dans la gestion de la carrière de l'agent.
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N° 34 rect. ter 30 mars 2021 |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, KERROUCHE, BOURGI, DURAIN, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code » sont remplacés par les mots : « , les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, ainsi que les fonctionnaires victimes de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d’intimidation et dont l’auteur des faits a été définitivement condamné » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code » par les mots : « , les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, ainsi que les fonctionnaires victimes de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d’intimidation et dont l’auteur des faits a été définitivement condamné ».
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de compléter la liste des cas qui constituent des priorités de mutation pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.
En vertu de cet amendement, le fait pour un fonctionnaire hospitalier d'avoir été victime de violences, de menaces, de harcèlement ou de tout autre acte d'intimidation sera pris en compte au titre des cas prioritaires de mutation, sous réserve que l'auteur des faits aura été définitivement condamné.
Une agression physique ou verbale sur son lieu de travail constitue une charge émotionnelle lourde dont il importe de tenir compte dans la gestion de carrière du fonctionnaire.
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N° 35 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASCHER, TABAROT, COURTIAL et CHAIZE, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, M. CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, M. SAVARY, Mmes CHAUVIN, Frédérique GERBAUD et PLUCHET, M. LEFÈVRE, Mmes DEMAS, MICOULEAU, LASSARADE, IMBERT, GRUNY et PROCACCIA, MM. Jean-Baptiste BLANC et FRASSA, Mme GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, MILON, BORÉ, LE RUDULIER et MEURANT, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. SEGOUIN, Mme BOURRAT et MM. BONHOMME, Étienne BLANC, RAPIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEPTIES |
Après l'article 24 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6-…. – Dans les salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur, sont interdits les signes, tenues ou actes qui, par leur caractère ostentatoire ou prosélyte, caractérisent l’adhésion à une opinion politique, religieuse ou philosophique ouvertement contraire à l’égalité entre les hommes et les femmes et portent ainsi atteinte à l’égale dignité entre les femmes et les hommes.
« Sont également interdits les signes, tenues ou actes qui, par leur caractère ostentatoire ou prosélyte, manifestent l’adhésion à une opinion politique, religieuse ou philosophique qui incite ouvertement à la haine et au meurtre contre autrui.
« Sont également interdits les signes, tenues ou actes qui constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public. »
Objet
Notre société est de plus en plus confrontée à des revendications communautaires et religieuses. L'Université n'échappe pas à cette pression.
Dans les établissements publics d'enseignement supérieur, le principe de laïcité s'applique aux personnels, en application de l'article L. 141-6 du code de l'éducation. Contrairement à l'enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés. En vertu de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, « les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ».
La liberté religieuse dans l'enseignement supérieur n'est toutefois pas absolue. Elle s'exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ».
Ces limites posées à la liberté de manifester sa religion à l'Université ne suffisent plus pour encadrer des pratiques prosélytes et contraires à certaines de nos valeurs essentielles, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, ou à certaines des valeurs essentielles transmises par l'Université, comme l'ouverture sur le monde. Au sein de l'enseignement public supérieur, des étudiants manifestent, de façon ostentatoire ou prosélyte par des signes, des tenues ou des comportements leur adhésion à des courants de pensée radicalement opposés à l'égalité entre les hommes et les femmes ou à des opinions qui revendiquent aujourd'hui la destruction de ce que nous sommes et représentons.
Le port de signes ou de tenues ostentatoires manifestant une appartenance religieuse peut en outre constituer un moyen de pression sur le corps enseignant, sur la liberté de conscience des autres étudiants, en contradiction avec l'article L. 141-6 du code de l'éducation : « le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ».
Les établissements publics d'enseignement supérieur doivent pouvoir assurer, à l'abri de tout prosélytisme religieux abusif, le respect des valeurs universitaires, au nombre desquelles l'égale dignité, l'ouverture sur les autres, le primat de la rationalité.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à interdire à l'Université le port de signes qui manifestent de façon prosélyte l'adhésion à une opinion religieuse, politique ou philosophique ouvertement contraire à l'égale dignité entre les hommes et les femmes ou incitant à la haine.
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N° 36 19 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOL et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, BURGOA et VOGEL, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GRUNY, M. GENET, Mme DREXLER, M. GREMILLET, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme BELLUROT, M. BONNE et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
I. – Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également une sensibilisation, adaptée à l’âge des élèves, aux grandes questions de société et à la problématisation de leurs enjeux. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Dispositions relatives à l’enseignement moral et civique
Objet
Les débats actuels complexes autour de la laïcité ou de la religion, à la suite notamment des terribles attentats, montrent l'importance de former les élèves aux grandes questions sociétales et surtout à les problématiser pour qu'ils puissent les comprendre et les assimiler.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 37 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOL et MANDELLI, Mme CHAUVIN, MM. CALVET, BURGOA, LE RUDULIER et VOGEL, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GRUNY, M. GENET, Mme DREXLER, M. GREMILLET, Mmes PLUCHET et GOSSELIN, M. GRAND, Mme BELLUROT, MM. BABARY et BONNE et Mme JOSEPH ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 100-2 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives interdisent le port de signes ou tenues par lesquels leurs licenciés manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. »
Objet
Les fédérations sportives veillent à ce que leurs adhérents ne manifestent pas leur appartenance religieuse de façon ostentatoire.
Cette disposition n'est qu’un décalque de la loi de 2004 prohibant les signes d’appartenance religieuse ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics.
Les valeurs de la République se doivent aussi d'être maintenues dans ces lieux sportifs prompts à de fortes socialisations.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 38 19 mars 2021 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, confortant le respect des principes de la République (n° 455, 2020-2021).
Objet
Considérant que, le discours des Mureaux prononcé le 2 octobre 2020 par le Président de la République avait fixé comme objectif à ce projet de loi le renforcement de la promesse Républicaine dans toutes ses dimensions et que ce but n’est pas atteint.
Considérant que le modèle républicain français constitue un véritable « écosystème » social, politique et idéologique qui explique la solidité du modèle institutionnel.
Considérant que l’un des éléments les plus solides de cet écosystème est le modèle social qu’il implique et qui permet à chacun de s’intégrer malgré une répartition des richesses de plus en plus inégale.
Considérant que ce texte, aborde naturellement une multitude de sujets et touche à un grand nombre de domaines, mais s’arrête cependant au milieu du gué en ne traitant pas ce qui permet de traduire en actes la promesse républicaine.
Considérant que ce projet de loi ne traite pas des questions relatives à la mixité sociale, à la lutte contre les discriminations, à la mixité scolaire, à l’éducation populaire, à l’emploi, au logement ou encore à l’accès aux services publics, alors qu’elles sont centrales pour faire vivre les promesses de la République.
Considérant que ce projet de loi n’a toujours pas clairement identifié son objet, entre lutte contre l’islamisme politique, ou l’affirmation et la valorisation de l’ensemble des principes Républicains.
Considérant que ce projet de loi fait partie d’une construction plus large d’un arsenal de lois en matière de sécurité, qui n’ont pas à amoindrir nos libertés.
Considérant que la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne, doit se traduire par un arsenal pénal utile et efficace qui garantit la liberté d’expression au lieu de lui porter atteinte.
Considérant que les lourdeurs administratives qu’impose ce texte aux associations manquent leur cible et portent atteinte au principe de liberté d’association.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de la présente motion de rejet estiment que notre chambre haute s’honorerait à rejeter ce texte.
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N° 39 21 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Après le mot :
fraternité
insérer les mots :
, de laïcité
Objet
La laïcité est un pilier dans notre République. Il serait paradoxal que, dans un projet de loi destiné à conforter les principes républicains, le contrat d’engagement républicain prévu par cet article ne prévoit pas le respect de la laïcité. En effet, l’article 1er de la Constitution, qui énumère les grands principes républicains, évoque bien la laïcité. Son respect est parfaitement compatible avec une activité associative qui remplit une mission d’intérêt général.
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N° 40 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. CANEVET, JOYANDET et BOUCHET, Mme JACQUEMET, MM. LEFÈVRE et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et Nathalie DELATTRE, M. LEVI, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, MOGA et GENET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LONGEOT, Pascal MARTIN, VANLERENBERGHE et KLINGER et Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l'article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et ses parents ou représentants légaux ».
Objet
L’article L141-5-1du code de l’éducation interdit le port de signes religieux ostentatoires dans l’enceinte des établissements scolaires : “Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.”
La pratique de la religion étant un sujet particulièrement sensible et intime, il apparaît indispensable de réaffirmer que la logique de médiation, d’explication et de dialogue doit prévaloir dans le cas où un élève contreviendrait à cette interdiction. Il apparaît également indispensable d’associer les parents ou responsables légaux à cette démarche afin qu’elle soit mieux comprise et donc mieux appliquée.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 41 22 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « et la libre pratique ».
Objet
Cet amendement vise à apaiser un climat délétère envers la pratique des cultes, en rappelant l'esprit de la laïcité.
Comme le soulignait Aristide Briand, « La loi doit protéger la foi, aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi ».
La loi de séparation des Églises et de l'État est avant tout une loi qui garantit l'égalité entre les cultes et consacre la liberté de conscience.
Rappeler cette liberté ne pourra que renforcer nos principes républicains.
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N° 42 22 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un acte d'intimidation est l'action concertée de plusieurs personnes de nature à empêcher un officier ministériel d'accomplir, sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction.
Objet
La protection des agents du service public doit être assurée de manière convaincue et absolue.
Néanmoins, la notion seule "d'acte d'intimidation" apparaît comme juridiquement faible et contredit le principe de prévisibilité de la loi pénale.
Dans l'arrêt n°98-80.482 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 18 mai 1999, la notion d'intimidation est définie comme « L’action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d’accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction ».
Les peines encourues étant particulièrement lourdes, cette définition doit être ajoutée, ou la mention "ou tout autre acte d'intimidation" supprimée.
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N° 43 22 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou de commettre tout acte d'intimidation
Objet
La protection des agents du service public doit être assurée de manière convaincue et absolue.
Néanmoins, la notion seule "d'acte d'intimidation" apparaît comme juridiquement faible et contredit le principe de prévisibilité de la loi pénale.
Dans l'arrêt n°98-80.482 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 18 mai 1999, la notion d'intimidation est définie comme « L’action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d’accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction ».
Les peines encourues étant particulièrement lourdes, cette définition doit être ajoutée ou la mention "ou tout autre acte d'intimidation" supprimée.
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N° 44 22 mars 2021 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établi conjointement entre le ministère de l’intérieur, le ministère chargé de la culture et le ministère des affaires étrangères évaluant les possibilités de mettre en place un guide des bonnes pratiques à destination des ambassades étrangères en France.
Ce guide porte sur les méthodes et les précautions à mettre en place préalablement au financement d’associations ayant un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle, et ce afin d’assurer cohérence et transparence.
Objet
Le rapport d’information des sénateurs Reichardt et Goulet sur l’organisation, la place et le financement de l’islam en France et de ses lieux de culte a montré des pratiques à saluer comme celle de l’ambassade du Koweït, extrêmement prudente sur le financement des associations en France.
Le rapport précité proposait déjà la mise en place de ce guide des bonnes pratiques du financement par des organismes publics ou privés étrangers des associations cultuelles
Les auteurs avaient itérativement fait adopter cette disposition dans le rapport sénatorial de la commission d'enquête sur l'islamisation
Élaborer un guide des bonnes pratiques sur le financement des associations à diffuser dans l’ensemble des ambassades étrangères en France permettrait de lutter contre les financements inopportuns ou mal ciblés et contre les fantasmes que ces financement étrangers suscitent
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N° 45 22 mars 2021 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 8 |
Alinéa 15
1° Supprimer les mots :
ou à un groupement de fait
2° Remplacer les mots :
de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants,
par les mots :
membres figurant dans les statuts de ladite association, dès lors que les autres membres y figurant,
Objet
L’alinéa 15, en l’état, met en danger tous les membres des associations pour l’agissement d’un seul membre.
Il entraîne ainsi ,un régime de responsabilité collective pénalisant des individus ,peut-être étrangers aux faits litigieux ,pour des fautes individuelles, ce qui n’est autre qu’une restriction considérable de la liberté associative consacrée par la loi du 1er juillet 1901.
Les outils disponibles actuellement ont déjà permis la dissolution d’associations comme Barakacity, le CCIF ou encore Génération Identitaire. On pourra ainsi s’interroger de la nécessité de renforcement des pouvoirs de police administrative, qu’il faut veiller à encadrer.
Il s’agit plutôt de conserver le principe d’individualisation des peines en supprimant cet alinéa ou d’encadrer davantage le renforcement des pouvoirs de police administrative en limitant l’imputabilité à toute une association des fautes commises par un ou des membres aux cas uniques où ces derniers figurent explicitement sur ses statuts.
S'agissant des groupements des dispositions législatives sont suffisantes
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N° 46 22 mars 2021 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 26 |
Alinéa 5
Après le mot :
prévoient
insérer les mots :
à peine de nullité
Objet
cet amendement se justifie de lui-même
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N° 47 22 mars 2021 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 27 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui précise dans son objet qu'elle a vocation à accomplir des actes en relation avec l’exercice public d’un culte
Objet
Le présent amendement vise à préciser que l'objet des associations cultuelles devra expressément mentionner qu'elles accomplissent des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, en cohérence avec les dispositions prévues à l'alinéa 13 de l'article 30 de la présente loi.
En effet, cette dernière disposition prévoit que "Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités ".
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N° 48 22 mars 2021 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 21° de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Financement des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ; ».
Objet
Le présent amendement vise à instituer un document de politique transversale (DPT) – ou « orange budgétaire » – relatif aux financement des associations cultuelles ,pour une meilleure information du Parlement .
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N° 49 22 mars 2021 |
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N° 50 22 mars 2021 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 28 |
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N° 51 22 mars 2021 |
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N° 52 22 mars 2021 |
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M. MASSON ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales.
Objet
Il est absolument indispensable d’éviter les abus.
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N° 53 22 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Compléter cet intitulé par les mots :
et notamment la primauté de ces principes sur les communautarismes religieux ou autres
Objet
C’est le but de la loi et il ne faut pas hésiter à le dire.
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N° 54 rect. 25 mars 2021 |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements d’Alsace et de Moselle, la présente loi ne s’applique pas aux cultes dits « reconnus ».
Objet
Il convient de préserver les dispositions du droit local applicable en Alsace-Moselle. Cela concerne uniquement les cultes dits « reconnus » car pour les autres cultes, le droit local ne prévoit rien.
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N° 55 rect. 25 mars 2021 |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État qui sont relatives au financement de la construction et de l’entretien des lieux de cultes et de leurs annexes s’appliquent dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux cultes et croyances autres que les cultes dits « reconnus ».
Objet
Le droit local applicable en Alsace-Moselle encadre le régime juridique des quatre cultes dits « reconnus », il ne faut donc surtout pas modifier le statu quo. Par contre, rien n’est prévu pour les autres cultes ou croyances. Or ces cultes non reconnus ne sont pas non plus encadrés par la loi de 1905, ce qui entraîne des dérives auxquelles il faut remédier.
En raison de ce vide juridique, certains maires pratiquent un électoralisme irresponsable. En particulier, ils favorisent le communautarisme en finançant avec de l’argent public, la construction de mosquées et même d’écoles coraniques. Dans le même temps, ils refusent de financer des lieux de cultes relevant d’autres croyances jugées électoralement moins intéressantes.
Ainsi en Moselle, un maire s’est vanté dans la presse nationale (Libération…) d’être le seul maire de France à avoir financé à 100% la construction d’une mosquée avec une école coranique en utilisant pour partie le budget municipal et pour le reste, les crédits de l’ANRU qui aurait dû être affecté à la réhabilitation de logements HLM.
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N° 56 rect. 25 mars 2021 |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le principe de laïcité et de neutralité du service public s’applique aux personnes qui participent aux activités scolaires de l’enseignement public, y compris lors des sorties scolaires.
Objet
Il convient de réagir contre certaines dérives, telles que le port du voile islamique par les accompagnatrices des sorties scolaires.
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N° 57 rect. 25 mars 2021 |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-…. – Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public fixe des horaires d’accès instaurant une discrimination fondée sur le sexe des baigneurs, le maire doit l’informer sans délai de ce qu’il est en infraction avec l’article 225-2 du code pénal et le mettre en demeure de mettre fin à cette situation.
« Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Le maire peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
« La responsabilité pénale du maire est également engagée, lorsqu’en toute connaissance de cause, il fixe lui-même des horaires discriminatoires. De plus, le fait, pour un maire ayant connaissance d’une discrimination relevant du premier alinéa du présent article, de ne pas procéder à la mise en demeure prévue au même premier alinéa ou de s’abstenir, sans raison légitime, de prononcer soit la fermeture de l’établissement, soit une astreinte journalière est assimilé à une discrimination au sens du dernier alinéa du même article 225-2. »
Objet
Le but du présent amendement est de réagir à l’encontre de maires qui cautionnent le communautarisme musulman en autorisant la fixation d’horaires d’ouverture pour les piscines en instaurant une discrimination entre les hommes et les femmes.
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N° 58 rect. 26 mars 2021 |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-…. – Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique.
« Le responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article. Une affiche rappelant les dispositions du même premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. »
Objet
Le but du présent amendement est d’interdire le port de tenues de baignade qui relèvent ostensiblement d’un choix communautariste ou religieux.
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N° 59 22 mars 2021 |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa des articles L. 2121-8, L. 4132-10, L. 7122-11, L. 7222-11 et l’article L. 2131-11 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le public assistant aux séances s’abstient de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste. » ;
2° Après la première phrase de l’article L. 4422-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le public assistant aux séances s’abstient de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste. »
Objet
Le but du présent amendement est d’éviter le port de manière ostensible de tenue manifestant une apparence religieuse ou communautariste lorsqu’il s’agit du public assistant aux réunions des assemblées de collectivités territoriales.
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N° 60 rect. 26 mars 2021 |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne concourant au service public de l’éducation, y compris lors des sorties scolaires, est tenue de respecter ces valeurs et de s’abstenir de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements » ;
b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes concourant au service public de l’éducation ».
Objet
Le but du présent amendement est d’interdire aux personnes qui accompagnent les sorties scolaires, le port de tenues qui marquent de manière ostensible une appartenance religieuse ou communautariste.
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N° 61 22 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 214-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5-…. – Sauf urgence ou motif religieux, un animal de boucherie ne peut être abattu par égorgement que s’il a été préalablement plongé dans un état d’inconscience par étourdissement. » ;
2° La section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI est complétée par un article L. 654-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 654-24-…. – Lorsque l’animal a été mis à mort par égorgement rituel sans avoir été préalablement plongé dans un état d’inconscience, l’étiquetage des viandes et produits comprenant de la viande doit en informer le consommateur et indiquer la religion l’ayant justifié. Cette disposition s’applique aux viandes ou aux produits à emporter, à livrer ou à consommer sur place. »
Objet
A juste titre, la loi interdit l’égorgement à vif des animaux de boucherie. Il s’agit là de pratiques archaïques d’une très grande cruauté puisque les bovins qui ne sont pas étourdis au préalable, agonisent pendant plus de cinq minutes.
Malheureusement, en France, des dérogations continuent à être accordées pour l’abattage rituel. Or un nombre croissant de pays européens interdit également l’égorgement rituel des animaux sans que cela ne pose aucun problème aux religions concernées.
En France la loi doit s’appliquer à tous et c’est un principe fondamental de la République. Accepter des dérogations concernant l’égorgement à vif des animaux de boucherie revient à cautionner le communautarisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 62 rect. 29 mars 2021 |
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M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, RAYNAL, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CONCONNE, CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. GILLÉ, MÉRILLOU, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi :
« L’organisme vérifié dispose d’un délai de trente jours pour adresser ses observations au service vérificateur.
« À réception de la réponse aux observations de l’administration fiscale et si le désaccord persiste, l’organisme vérifié dispose d’un délai de trente jours pour présenter un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur.
« Si le désaccord persiste, l’organisme vérifié peut saisir le collège mentionné au troisième alinéa de l’article L. 80 CB du présent livre. Ce dernier peut saisir le Haut Conseil de la vie associative qui rend alors dans un délai de trente jours un avis consultatif sur les éléments permettant de déterminer si l’activité de l’organisme contrôlé est d’intérêt général.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est inspiré par France Générosités. Il vise à renforcer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle mise en œuvre par l’article 10, sans en remettre en cause la pertinence.
En effet, le texte, tel qu’il est rédigé, ne donne pas toutes les garanties possibles aux associations contrôlées en la matière. C’est ainsi, par exemple, que même si l’article 10 accorde à l’organisme contrôlé la possibilité de bénéficier du recours hiérarchique, celui-ci est soumis à une contrainte de temps, puisque l’organisme n’a que 30 jours pour l’utiliser alors que dans le cadre du contrôle fiscal externe ou du contrôle sur pièces le contribuable bénéficie du délai imparti pour une réclamation.
En conséquence, l’envoi par le vérificateur du document de clôture du contrôle doit au moins ouvrir à l’organisme vérifié un délai de trente jours pour présenter ses observations et l’’administration doit être tenue de répondre à ces observations.
Par ailleurs, si le contrôle prévu a eu pour effet de remettre en cause l’éligibilité au régime du mécénat, il convient alors d’accorder la possibilité de saisine du collège prévu par L. 80 CB du Livre des procédures fiscales qui intervient déjà comme instance de recours pour le rescrit mécénat.
Enfin, il convient de prévoir la possibilité pour le collège saisi de demander un avis au Haut conseil à la vie associative sur les éléments permettant de déterminer si l’activité de l’organisme est d’intérêt général afin de permettre l’élaboration de pratiques concordantes et cohérentes dans le temps.
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N° 63 rect. 29 mars 2021 |
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M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, RAYNAL, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CONCONNE, CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. GILLÉ, MÉRILLOU, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’à la suite du contrôle, l’administration remet en cause le bien-fondé de l’émission de reçus, attestations ou tout autre document par lequel un organisme bénéficiaire de dons qui ont donné lieu à des réductions d’impôts prévus aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts, elle procède à la publication de sa décision anonymisée dans un rapport annuel qui est rendu public. »
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est inspiré par France Générosités. Il vise à permettre l’élaboration de pratiques concordantes, stables et connues par les acteurs associatifs.
En effet, ces derniers sont régulièrement confrontés à des incertitudes d’interprétation quand ils souhaitent solliciter le régime du mécénat. Dans l’objectif d’une meilleure transparence de la décision publique et de confiance avec l’administration, le présent amendement a une vocation pédagogique en permettant la publication de décisions, dont les données auront été rendues anonymes, ayant donné lieu à la remise en cause du bienfondé de l’émission de reçus fiscaux donnant lieu à réduction d’impôt pour le donateur.
Ces décisions seraient publiées par dans un rapport annuel qui serait rendu public. Cette proposition est en lien avec le constat, que fait la Cour des comptes dans son rescrit du 8 décembre 2020 qui a pour objet la fiscalité des dons, de la nécessité de pleine information du public de la doctrine administrative et des modalités d’application de la règle fiscale relative à l’éligibilité au régime du mécénat.
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N° 64 rect. 29 mars 2021 |
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M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, RAYNAL, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CONCONNE, CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. GILLÉ, MÉRILLOU, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les contrôles sur place de la régularité de la délivrance des reçus par les organismes bénéficiaires de dons mentionnés à l’article L. 14 A du livre des procédures fiscales.
Il indique le nombre d’organismes contrôlés, ainsi que le nombre d’organismes qui se sont vus retirer la capacité d’émettre des reçus fiscaux en raison de l’exercice d’une activité qui n’était pas considérée comme étant d’intérêt général.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est inspiré par France Générosités. Il propose le rendu d’un rapport annuel à destination des parlementaires visant à éclairer quant au nombre d’organismes contrôlés qui n’exercent pas en réalité une activité d’intérêt général.
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N° 65 rect. bis 29 mars 2021 |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et ROSSIGNOL, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL, RAYNAL, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CONCONNE, CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. GILLÉ, MÉRILLOU, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Après le mot :
pénal
insérer les mots :
ou de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique
Objet
Lors de l’examen du présent projet de loi par l’Assemblée Nationale, il a été rajouté par voie d’amendements à la liste des infractions entrainant la suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les OSBL, organismes sans but lucratif le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
En effet, l’article 12 du projet de loi a vocation à lutter contre les séparatismes et à favoriser le respect des lois et principes de la République dans le milieu associatif, ou à tout le moins dans certaines associations dont l’objet ou les activités peuvent être à certains égard en contradiction avec ces derniers.
Lors de l’examen en commission du texte, le rapporteur pour avis du texte pour la commission des finances a ainsi rappelé que : « La liste des infractions susceptibles d'entrainer la suspension des avantages fiscaux prévue par le texte initial de l'article 12 ne comprend que des manquements de nature économique (blanchiment d'argent, recel...) ou faisant peser une menace grave sur la société (terrorisme, apologie du terrorisme, etc.). » Il a considéré à la suite de cela que le délit d’entrave à l’IVG ne pouvait être inscrit dans cette logique.
Il a de plus considéré, tout comme les rapporteures de la commission des lois, que cette disposition était superfétatoire dans la mesure où les associations dont l’objet étant la contestation du droit à l’avortement ne sont d’ores et déjà pas éligibles à de tels avantages fiscaux.
Les auteurs du présent amendement, mesurant la permanence des combats à mener pour garantir le droit de chaque femme à disposer de son corps, estiment que cette approche n’est pas cohérente. En effet, il peut en premier lieu être parfaitement imaginé qu’une association dont l’objet est plus diffus que la contestation du droit à l’avortement et qui bénéficie des avantages fiscaux en question soit concernée par cette disposition. Au surplus, quand bien même cela serait le cas, le maintien de cette disposition qui serait donc superfétatoire sur un plan strictement juridique enverrait un message politique fort sur lequel devraient ou tout du moins pourraient s’accorder les membres de la Haute assemblée : la lutte contre les séparatismes passe indubitablement et nécessairement par la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes et en l’espèce par la lutte pour garantir dans le temps la capacité pour chaque femme à disposer pleinement de son corps.
En dernier lieu, il est opportun de noter que les auteurs de cet amendement ne partagent pas intégralement la restriction du champ de la « menace grave sur la société » que semble opérer le rapporteur. Les atteintes au droit à l’IVG mettent en péril les droits fondamentaux de la moitié de la population française : en cela, elles constituent une « menace grave » qui pèse sur la société. Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu’une femme sur trois interrompt volontairement une grossesse au cours de sa vie. Face à la diminution du maillage territorial en orthogénie et aux efforts de désinformation menés par les opposant.e.s au droit des femmes à disposer de leurs corps, tous les messages politiques comptent, et cet amendement en fait partie.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 66 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratiques de polygamie ».
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l'article 14 bis du projet de loi, supprimé par la commission des lois, au prétexte que le renouvellement automatique de la carte de séjour « vie privée et familiale » pour les personnes victimes de pratiques de polygamie serait « inopportune ».
Ce qui est inopportun c'est de balayer d'un revers de la main une disposition qui vise à protéger des femmes, dans l'immense majorité des cas, qui, en raison d'un mariage qui leur a été imposé, se trouvent en situation de polygamie aux yeux de la loi. A la contrainte s'ajouterait l'injustice si ces femmes se voyaient retirer leur titre de séjour pour ce motif. Cette double peine serait tout à fait intolérable.
C'est pourquoi l'Assemblée nationale a opportunément étendu le bénéfice du renouvellement automatique du titre de séjour, déjà prévu pour les personnes victimes de violences conjugales et familiales, aux victimes de pratiques de polygamie.
En réalité, parler d’automaticité est un abus de langage parce que le renouvellement de la carte reste en tout état de cause conditionnée à la vérification, par l’autorité administrative, que l’intéressée est victime de pratique de polygamie. Si l’examen de sa situation en fait la démonstration, l’autorité administrative a alors compétence liée et le renouvellement de la carte est automatique. Mais il est bien clair que le seul constat de son état polygame ne suffit pas à lui accorder automatiquement le bénéfice d’un titre de séjour.
La rhétorique de l' «appel d'air », clairement sous-entendu derrière la critique de l’automaticité, est dès lors parfaitement infondée. C'est pourquoi il convient de rétablir cet article qui protégera toutes les femmes qui sont victimes de ces mariages forcées polygames.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 67 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 6° du II de l’article L. 313-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. » ;
2° L’article L. 313-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize et dix-huit ans.
En raison d'une législation défaillante, ces jeunes arrivés mineurs en France, qui ont été confiés à l'ASE, ont engagé un parcours d'intégration, entrepris des formations, se trouvent sans perspective une fois leur majorité atteinte, puisqu'il n'est prévu aucun titre de séjour, si ce n'est en dernier recours l'admission exceptionnelle au séjour.
Cette situation, qui ne fait pas honneur aux principes de notre République, est un gâchis humain insupportable.
C'est pourquoi cet amendement prévoit de sécuriser l'intégration de ces jeunes en prévoyant qu'ils bénéficieront de droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailler temporaire » ou « étudiant » selon qu'ils suivent depuis au moins six mois une formation scolaire ou une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle. La délivrance de droit de ce titre de séjour serait conditionnée au caractère réel et sérieux du suivi de leur formation et de l'avis de la structure d’accueil sur l'insertion de l'intéressé.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 68 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. – Dans les mêmes conditions, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 portant la mention "étudiant" peut être délivrée à l’étranger qui justifie suivre une formation scolaire ou universitaire qui n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à sécuriser l'intégration des jeunes étrangers qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
A cette fin, cet amendement modifie les modalités de l’admission exceptionnelle au séjour pour préciser qu'elle est accessible dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire aux étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, et qui suivent depuis au moins 6 mois une formation scolaire, sans que celle-ci soit destinée à leur apporter une qualification professionnelle.
Actuellement, l’article L.313-15 du CESEDA restreint l’admission exceptionnelle aux seuls jeunes confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans qui justifient avoir suivi au moins 6 mois « une formation destinée à apporter une qualification professionnelle ». Dans ce cas un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivré.
Cette exigence que la formation soit destinée à apporter une qualification professionnelle est particulièrement restrictive parce qu’en pratique elle aboutit à ne retenir que les jeunes inscrits dans une filière en apprentissage prévoyant l’alternance au moment du dépôt de leur demande. Il faut avoir trouvé un employeur qui prenne des apprentis, et qui accepte de signer un contrat d’apprentissage, alors que l’on est pourtant dépourvu de titre de séjour.
Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions, qui font de l’apprentissage mais qui ne parviennent pas à obtenir les formulaires Cerfa requis auprès de leur futur employeur (qui devra aussi régler une taxe à l’OFII), ou qui suivent des formations professionnelles en lycée (et donc ne sont pas en alternance), ou encore des formations technologiques ou générales, sont exclus du bénéfice de l’actuel article L 313-5.
C’est la raison pour laquelle, par la Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l’intérieur indiquait aux préfets, qu’en application de leur pouvoir discrétionnaire, ils « pourront délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sous réserve du respect des autres critères mentionnés à l’article L.313-15 du CESEDA, dès lors que le mineur isolé poursuit des études secondaires ou universitaires avec assiduité et sérieux.
Cet amendement propose de consacrer la circulaire de 2012 dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 69 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain rétablit la disposition qui prévoit qu'il est tenu compte du caractère contraint de la situation de polygamie lorsqu'il s'agit pour l'administration de statuer sur le droit au séjour du conjoint d'un étranger polygame, et que la commission des lois a jugé nécessaire de supprimer.
La prise en compte du caractère non consenti de la situation de polygamie est essentielle pour protéger celles, puisqu'il s'agit de femmes dans l'immense majorité des cas, qui sont victimes de mariages contraints polygames.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 70 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 71 23 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 72 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, TODESCHINI, STANZIONE, VAUGRENARD et BOURGI, Mme BONNEFOY, M. Patrice JOLY, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, DEVINAZ, ANTISTE et KERROUCHE et Mme CARLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER |
Après l'article 24 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute modification de la carte scolaire à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi doit intégrer un critère de mixité sociale reposant sur le revenu médian des foyers fiscaux auxquels sont rattachés les élèves de l’établissement ainsi que les données établies et transmises tel que mentionné à l’article 24 quater de la présente loi.
Objet
Cet amendement entend faire de la mixité sociale un caractère contraignant de toute future modification de la carte scolaire.
Dans un rapport, fruit de deux ans de travail, le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) a démontré qu’au lieu de résorber les inégalités de naissance, l’école, au contraire, les exacerbe.
La présidente du Cnesco souligne que les élèves de milieux défavorisés n’ont pas accès aux mêmes méthodes pédagogiques que ceux de milieux favorisés. L’organisme ajoute que toute politique restera peu efficace en l’absence d’une politique volontariste de mixité sociale.
Elle le souligne d’ailleurs de manière très direct et sans ambiguïté en précisant que « toutes ces politiques et les budgets afférents resteront très peu efficaces si les écoles et les collèges les plus ségrégués ne font pas l’objet d’une politique volontariste de mixité sociale. Aucune politique, aucune pratique pédagogique ne résiste aux effets délétères de la concentration extrême des difficultés scolaire et sociale dans des établissements ghettos ».
Toujours d’après ce rapport, ce manque de mixité sociale, ainsi que les stratégies mises en place afin d’y échapper, notamment par les familles les plus favorisées (dérogation, domiciliation, choix des options, etc.) peuvent être considérés comme un « séparatisme social ». Le texte que nous examinons aujourd’hui est donc tout indiqué pour enfin remédier au problème.
Ces données sont corroborées par celles émanant de l’enquête PISA réalisée tous les trois ans par l’OCDE. La dernière en date, de 2019, montre clairement que la France est ainsi l'un des pays de l'OCDE où le lien entre le statut socio-économique et la performance dans Pisa est le plus fort, avec une différence de 107 points entre les élèves issus d'un milieu favorisé et ceux issus d'un milieu défavorisé. Elle met aussi en lumière des comportements d’auto-censure. Ainsi, les élèves issus d'un milieu défavorisé ont des ambitions moins élevées que ce à quoi l’on pourrait s'attendre compte-tenu de leurs résultats scolaires : un sur cinq ne prévoit pas de faire des études supérieures tandis que cette proportion est marginale lorsqu’il s’agit des élèves venant d’un favorisé.
L’article 24 quater du présent texte prévoyant la transmission des données sociales anonymisées des élèves, il s’agit de rendre ces données utiles et non simplement informatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 73 23 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 74 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, M. Henri LEROY, Mme BORCHIO FONTIMP, M. TABAROT, Mmes BELRHITI et BELLUROT, M. BASCHER, Mmes VENTALON, MULLER-BRONN, CHAUVIN, GOSSELIN et MICOULEAU, M. GENET, Mmes DUMONT et DREXLER, MM. CHARON et VOGEL, Mme SCHALCK, M. SAURY, Mme JOSEPH, MM. de NICOLAY et FAVREAU, Mme BOURRAT, MM. GRAND et HOUPERT, Mme GRUNY et MM. BORÉ, BONHOMME, HUSSON, LAMÉNIE et RAPIN ARTICLE 21 BIS C |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère de l’éducation nationale communique aux services recevant les déclarations d’instruction en famille des indicateurs permettant d’apprécier la qualité de ces modalités d’organisation et d’enseignement. » ;
Objet
Avec cet amendement il s’agit de prévoir le principe d’un soutien méthodologique aux maires dans l’accomplissement de l’obligation qui leur incombe de réaliser une enquête municipale préalable.
Actuellement, le maire a la responsabilité de mener le contrôle visant à vérifier les conditions de vie des enfants et établir les raisons ayant motivé ce choix d’instruction. Le contrôle de la mairie doit aussi déterminer s’il est bien donné aux enfants une instruction compatible avec leur état de santé. Le contrôle de la mairie ne porte pas sur la qualité de l’instruction dispensée qui, elle, relève des autorités compétentes du ministère chargé de l’éducation nationale, à la suite de l’enquête sur l’environnement de l’enfant.
Ainsi aux termes de l’article L. 131-10 du Code de l’éducation, « les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation".
Malgré la diffusion de la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative au contrôle de l’obligation scolaire et du guide interministériel du 27 novembre 2017 sur le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille, l’obligation pour les maires d’assurer ce contrôle reste mal connue des élus par manque d’information, de formation ou de moyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 75 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BONNE et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Valérie BOYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC, DEROCHE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, PACCAUD, PANUNZI et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, RIETMANN, SAURY, SAVIN et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l'article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les missions des corps d'inspection intègrent de façon spécifique le respect par chaque établissement, dans son organisation comme dans son enseignement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité.
Objet
La dégradation de certaines situations implique des contrôles accrus. Ces contrôles auront l'avantage de démontrer la priorité forte désormais donnée par la République au respect de ses principes fondamentaux.
Il convient d'intégrer ces contrôles dans ceux qui existent déjà mais de renforcer les enjeux d'une plus grande focalisation sur les valeurs de la République dans le cadre de l'évaluation des enseignements et/ou des établissements.
Ces contrôles renforceront la promesse républicaine de faire vivre ensemble les élèves indépendamment de leurs appartenances familiales, religieuses, géographiques. En s'assurant du respect strict des règles de l’État de Droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 76 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN, BABARY et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Valérie BOYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROCHE, DREXLER, DUMONT, Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND, GREMILLET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, PACCAUD, PANUNZI et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN et SAURY et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l'article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le contrôle continu du diplôme national du brevet intègre une épreuve spécifique d'évaluation du socle des connaissances sur les valeurs de la République et de la laïcité.
Objet
Le diplôme national du brevet atteste l'acquisition de connaissances générales au terme de la scolarité au collège. Correspondant à ce qui est attendu de l'instruction d'élèves adolescents en construction, en termes de formation, de savoirs et d'ouverture au monde dans lequel ils évoluent. L'actualité dans son tragique et sa violence démontre que cette période est déterminante. Il est nécessaire que ce socle renforce les bases d'une citoyenneté comprise et acceptée.
La question de la laïcité et plus généralement des principes et valeurs de la République est intégrée aux programmes d'enseignement moral et civique (EMC) et notamment au cycle 4 dans la partie du programme intitulé "Acquérir et partager les valeurs de la République". Mais c'est une question parmi d'autres qui mérite selon nous une attention plus spécifique par l'organisation d'une évaluation spécifiquement dédiée à la laïcité.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 77 rect. 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BONNE et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Valérie BOYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROCHE, DREXLER, DUMONT, Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, PACCAUD, PERRIN, RIETMANN et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l'article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'apprentissage de la langue française dès l'enseignement primaire intègre les notions simples du vocabulaire des valeurs de la République.
Objet
L'instruction obligatoire à partir de trois ans nous engage à faire de l'école le lieu privilégié des transmissions des valeurs républicaines et de la laïcité. Il n'y a pas de transmission possible sans un vocabulaire maîtrisé et partagé.
Les premières années de la vie sont celles où le langage s'acquiert. Il faut saisir l'opportunité dès ces premières années, de sensibiliser aux notions de laïcité et de respect des valeurs de la République. Cette volonté doit donc s'exprimer dès la maternelle en veillant à une compréhension vérifiée des mots essentiels à ces valeurs, par un apprentissage maîtrisé, partagé et progressivement acquis en fonction de l'âge et du niveau.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 78 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BONNE et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Valérie BOYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC, DEROCHE, DUMONT, Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, PACCAUD, PANUNZI, PERRIN et RAPIN, Mme RICHER et MM. RIETMANN, SAURY, SAVIN et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l'article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements du primaire et du secondaire organisent à chaque rentrée scolaire et lors d'événements particuliers un accueil républicain de l'ensemble des élèves.
Objet
Nous avons besoin de repères, de faire corps et de sentiment d'appartenance commune. Il ne s'agit guère de se conformer à certaines traditions étrangères, notamment ayant cours outre-Atlantique, mais de prévoir un temps un peu ritualisé permettant de faire le lien entre républicanisme et universalisme.
Une formule souple, à l'appréciation de chaque établissement, peut être prévue pour s'adapter à l'âge de l'auditoire. Nous avons besoin de telles manifestations et de tels moments pour permettre de partager les valeurs républicaines et de veiller à leur respect.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 79 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROCHE, DREXLER, DUMONT, Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GRAND et GREMILLET, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, PACCAUD, PANUNZI, PERRIN, RAPIN, RIETMANN, SAURY et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l'article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un pacte est proposé aux enseignants à l'issue de leur formation initiale, intégrant un code de déontologie et la signature du règlement de l'établissement sur le respect et l'adhésion aux valeurs républicaines. Ce pacte se traduit sous forme d'une déclaration solennelle lors de l'entrée en fonction.
Objet
Un pacte favorise le sentiment d'appartenance et conforte l'adhésion de tous aux valeurs de la République. Il protège les enseignants par le rappel d'une communauté de vision et d'intérêts partagés. Nous avons plus que jamais besoin d'une forme de sacralisation laïque de l'école et de solennité dans l'accès à la fonction, qui se retrouve dans différents métiers.
Un tel pacte participe à la restauration de l'autorité des enseignants et à l'intérêt du service public de l'éducation.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 80 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN, BABARY et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BONNE et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Valérie BOYER, M. CHARON, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC, DEROCHE, DREXLER, DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GOY-CHAVENT, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, PACCAUD, PANUNZI et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, RIETMANN, SAURY, SAVIN et SEGOUIN ARTICLE 24 DECIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En l'absence de médecin de santé scolaire, ces certificats ont pour destinataire le directeur d'école ou le chef d'établissement.
Objet
On ne peut que constater que nombreux sont les établissements scolaires, même de taille importante, qui ne comptent pas de médecin de santé scolaire. La santé scolaire demeure, on le sait, un parent pauvre de l’Éducation nationale.
Il convient donc de venir compléter cet article afin que l'ensemble des établissements soient concernés par ce nouveau dispositif.
Le présent amendement vise donc à étendre la destination des certificats médicaux au directeur d'école ou au chef d'établissement lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à un mois est constatée.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 81 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN et BASCHER, Mmes BELRHITI et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONNE et BOUCHET, Mmes Valérie BOYER et CHAUVIN, M. CHARON, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DREXLER, DUMONT et Frédérique GERBAUD, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GOY-CHAVENT, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, MEURANT, PACCAUD, PANUNZI et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RIETMANN, SAURY et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES |
Après l'article 24 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 811-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont soumises au respect strict de l'ensemble des valeurs de la République et de la laïcité. »
Objet
L'activité de certaines associations étudiantes au sein de l'université, mise en lumière par l'actualité récente, démontre le besoin d'éviter toutes les dérives incompatibles avec les principes fondamentaux du service public, de citoyenneté et d'égalité devant la loi.
Nul ne peut se prévaloir de la liberté d'expression ou prétexter d'un quelconque respect des identités ou des races pour porter atteinte à ces principes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 82 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mme DUMONT, MM. SIDO, CAMBON, LEFÈVRE, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et FÉRAT, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, Pascal MARTIN, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER et BOUCHET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, M. LONGEOT, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. DUPLOMB, Mme MALET, MM. BELIN, POINTEREAU, LE GLEUT et LAMÉNIE, Mme SCHALCK, MM. BONHOMME, Henri LEROY et HUSSON, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer les mots :
politiques ou religieuses
par les mots :
religieuses, politiques ou philosophiques
Objet
Le projet prétend codifier la jurisprudence existante. Il précise que le principe de neutralité n’a vocation à s’appliquer qu’aux personnes qui participent directement à l’exécution du service public. Afin d’être le plus précis possible, ce rappel devrait énoncer correctement et complètement la règle, en indiquant que la neutralité n’interdit pas seulement, ni principalement, l’expression de croyances religieuses, mais également l’expression de convictions politiques et philosophiques, ce qui présenterait l’avantage de ne pas paraître stigmatiser et de rendre l’exigence plus compréhensible.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 83 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA et REGNARD, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mme DUMONT, MM. SIDO, CAMBON, LEFÈVRE, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et BILLON, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, Pascal MARTIN, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER et BOUCHET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. SOL, Mmes LASSARADE, RAIMOND-PAVERO et MICOULEAU, M. LONGEOT, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. DUPLOMB, Mme MALET, M. BELIN, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, BONHOMME, Henri LEROY, HUSSON et RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
Objet
Dans une circulaire du 27 novembre 2014, le ministre de l’Éducation nationale a instauré une « journée nationale de la laïcité » dans les établissements scolaires le 9 décembre de chaque année, anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. « Porter haut la laïcité » à l’invitation du Chef de l’État, implique d’aller au-delà du seul cadre de nos établissements scolaires, en vue de mettre en valeur et célébrer le sens et le bénéfice du principe de laïcité dans la République tout entière, pour la liberté de chacun et l’unité de la nation.
Le présent amendement propose d’instituer une journée de la laïcité dans les administrations, collectivités et établissements publics le 9 décembre de chaque année.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 84 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. SIDO, CAMBON, LEFÈVRE, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et BILLON, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER, Cédric VIAL et BOUCHET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LASSARADE et MICOULEAU, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, M. DUPLOMB, Mmes PLUCHET et MALET, MM. BELIN, CHASSEING, GRAND et POINTEREAU, Mme BOURRAT, M. HOUPERT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mmes SCHALCK, BOULAY-ESPÉRONNIER et DI FOLCO, MM. MAUREY, BONHOMME, Henri LEROY et RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande de logement social, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut saisir le représentant de l'État dans le département afin d’être informé si le demandeur est inscrit au fichier des auteurs d’infractions terroristes.
Objet
Cet amendement vise à autoriser un maire ou un président d’EPCI à demander de vérifier si un administré le sollicitant pour une demande de logement social est inscrit au FIJAIT. Le Préfet saisi communique ainsi l’inscription du sollicitant ou non au FIJAIT.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 85 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. SIDO, CAMBON, LEFÈVRE, MEURANT, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, BILLON et FÉRAT, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, Pascal MARTIN, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER, Cédric VIAL et BOUCHET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. SOL, Mmes LASSARADE, RAIMOND-PAVERO et MICOULEAU, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, M. DUPLOMB, Mmes PLUCHET et MALET, MM. BELIN, CHASSEING, GRAND et POINTEREAU, Mme BOURRAT, M. HOUPERT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT, SAVIN et LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS, SCHALCK, BOULAY-ESPÉRONNIER et DI FOLCO, M. MAUREY, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME et Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HUSSON et RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 201 du code électoral est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 201. – Nul ne peut être élu s’il figure au fichier des auteurs d’infractions terroristes. »
Objet
Le Fichier des auteurs d’infractions terroristes concerne toute personne condamnée, même de manière non définitive, déclarée irresponsable pénalement, et celles mises en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier, dans les cas d’infractions pour actes de terrorisme, notamment.
L’inscription à ce fichier emporte certaines obligations, notamment devoir indiquer son adresse, déclarer tout changement d’adresse ou tout déplacement à l’étranger. Le présent projet de loi, à son article 43, prévoit en outre d’interdire à toute personne inscrite sur ce fichier de diriger une association cultuelle, dans un but de lutte contre le radicalisme au sein de l’exercice des cultes.
Malgré leur inscription à ce fichier, en droit français, aucune disposition n’interdit à ces individus d’être candidats à une élection.
Le présent amendement souhaite interdire à toutes personnes inscrites au fichier des auteurs d’infractions terroristes de se présenter à une élection.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 86 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mmes DREXLER et DUMONT, M. SIDO, Mme PROCACCIA, MM. CAMBON, LEFÈVRE, MEURANT, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, BILLON et FÉRAT, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER, Cédric VIAL et BOUCHET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. SOL, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, M. DUPLOMB, Mmes PLUCHET et MALET, MM. BELIN, CHASSEING et POINTEREAU, Mme BOURRAT, M. HOUPERT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT, BABARY, SAVIN et LAMÉNIE, Mmes SCHALCK, BOULAY-ESPÉRONNIER et DI FOLCO, M. MAUREY, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME et Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY, M. RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 4... ainsi rédigé :
« Art. 4 …. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Objet
Cet amendement vise à interdire la direction ou l’administration d’une association (culturelle, étudiante, etc) à une personne condamnée pour des faits de terrorisme pour une durée de trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 87 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mmes DREXLER et DUMONT, M. SIDO, Mme PROCACCIA, MM. CAMBON, LEFÈVRE, MEURANT, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, BILLON et FÉRAT, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, Pascal MARTIN, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER, Cédric VIAL et BOUCHET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, M. DUPLOMB, Mmes PLUCHET et MALET, MM. BELIN, CHASSEING et POINTEREAU, Mme BOURRAT, M. HOUPERT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT, BABARY, SAVIN et LAMÉNIE, Mmes SCHALCK, BOULAY-ESPÉRONNIER et DI FOLCO, M. MAUREY, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME et Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY, M. RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
peut s’opposer
par les mots :
s’oppose
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
peut être exercée
par les mots :
s’exerce
Objet
Cet amendement vise à bloquer le versement de fonds en provenance de l’étranger par l’autorité administrative lorsqu’une association cultuelle présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 88 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, BASCHER, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mmes DREXLER et DUMONT, M. SIDO, Mme PROCACCIA, MM. CAMBON, LEFÈVRE, MEURANT, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, BILLON et FÉRAT, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, Pascal MARTIN, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER, BOUCHET et SOL, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, MM. DUPLOMB, BELIN, GRAND et POINTEREAU, Mmes BOURRAT et PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME et Henri LEROY, Mme MORIN-DESAILLY, M. RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après l’article L. 141-5-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-…. – Toute personne qui participe, à titre bénévole ou non, à l’exécution d’une mission du service public de l’éducation nationale est considérée comme collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale.
« Un collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale, bénévole ou non, se doit, le temps de l’exercice de cette mission, de veiller au même respect des principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, que les agents du service public de l’éducation nationale. »
Objet
Dès lors que la mission entre dans le cadre du service public et que le « collaborateur occasionnel » participe à l’exécution de cette mission, il est nécessaire que l’obligation de neutralité imposée aux agents publics s’appliquent également à ces « collaborateurs occasionnels ». L'accompagnement de sorties et voyages scolaires, notamment participe de l'exécution de mission de service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 89 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, BASCHER, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. SIDO, CAMBON, LEFÈVRE, MEURANT, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, BILLON et FÉRAT, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, Pascal MARTIN, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER et BOUCHET, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, MM. DUPLOMB, BELIN et GRAND, Mmes BOURRAT et PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, Henri LEROY, HUSSON et RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements » ;
2° Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes concourant au service public de l’éducation ».
Objet
Cet amendement, adopté au Sénat dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance, vise à combler un vide juridique concernant l’application du principe de laïcité lors des sorties scolaires.
La circulaire numéro 2012-056 du 27 mars 2012, dite "circulaire Châtel" avait déjà posé l'application du principe de neutralité aux parents d'élèves et tout autre intervenant lors des sorties et voyages scolaires, et le présent amendement s'inscrit clairement dans cette continuité.
L'école publique, et plus généralement le temps scolaire, doit demeurer un espace où aucun signe religieux ostentatoire ne doit être exposé aux élèves. Le principe de laïcité doit être à tous moments respecté.
La sortie scolaire est un moment pédagogique qui s'inscrit pleinement dans le service public de l'éducation. Toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors des sorties scolaires, comme toutes les personnes qui concourent au service public de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public.
Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Le ministre de l'Education nationale avait lui-même rappelé ce principe et avait indiqué qu'il considérait que le principe de laïcité avait vocation à s'appliquer au corps enseignant comme aux parents lorsqu'ils accompagnent les sorties scolaires.
Les juridictions administratives ont pris sur ce sujet des positions divergentes.
Le tribunal administratif de Montreuil avait estimé que le principe de laïcité faisait obstacle à ce que les parents d'élèves manifestent, dans le cadre de l'accompagnement des sorties scolaires, par leur tenue ou par leur propos, leurs convictions religieuses, tout comme politiques ou philosophiques (TA Montreuil, 22 nov. 2011, n°1012015).
Par la suite, le tribunal administratif de Nice a pour sa part estimé que seules des « considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service » pouvaient fonder une interdiction d'accompagner une sortie scolaire opposée à un parent manifestant, par sa tenue ou par ses propos, des convictions religieuses (TA Nice, 9 juin 2015, n°1305386).
Il est dans ces conditions du rôle du législateur de clarifier les choses.
Cet amendement a pour objet de faire appliquer la laïcité partout où elle doit l'être et de la même façon.
Il propose de rappeler l'obligation de neutralité religieuse à l'école et d'y intégrer expressément les sorties et voyages scolaires, qui sont parties intégrantes du temps scolaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 90 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, BASCHER, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mmes DREXLER et DUMONT, M. SIDO, Mme PROCACCIA, MM. CAMBON, LEFÈVRE, MEURANT, VOGEL et DECOOL, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, BILLON et FÉRAT, MM. CUYPERS et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER, Cédric VIAL et BOUCHET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. SOL, Mmes LASSARADE, RAIMOND-PAVERO et MICOULEAU, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, M. DUPLOMB, Mmes PLUCHET et MALET, MM. BELIN, CHASSEING et GRAND, Mmes BOURRAT et PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS, SCHALCK, BOULAY-ESPÉRONNIER et DI FOLCO, M. MAUREY, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, Henri LEROY et RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’expulsion prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est appliquée à l’ensemble des étrangers inscrits au fichier judiciaire national des auteurs d’infractions terroristes, sauf décision spécialement motivée.
Objet
Le présent amendement prévoit que l’expulsion est automatiquement prononcée à l’encontre des étrangers inscrits au Fichier judiciaire national des auteurs d’infractions terroristes, sauf décision spécialement motivée.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 91 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et PEMEZEC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et THOMAS, MM. BURGOA, BASCHER, Daniel LAURENT, REGNARD et BONNE, Mme CHAUVIN, MM. GUERRIAU et MANDELLI, Mmes DREXLER et DUMONT, M. SIDO, Mme PROCACCIA, MM. CAMBON, LEFÈVRE, MEURANT, VOGEL et DECOOL, Mme BELRHITI, M. MENONVILLE, Mmes BELLUROT et IMBERT, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, BILLON et FÉRAT, MM. CUYPERS, de BELENET et MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY, GREMILLET, BORÉ, LE RUDULIER et BOUCHET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, M. LONGEOT, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. DUPLOMB, Mmes PLUCHET et MALET, MM. BELIN et CHASSEING, Mme BOURRAT, M. HOUPERT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS, SCHALCK et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. MAUREY, BONHOMME, Henri LEROY et RAPIN, Mme GUIDEZ et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables aux individus qui auront provoqué à la haine de la France. »
Objet
Les propos manifestant une haine de la France se banalisent, en particulier sur les réseaux sociaux mais également à travers des chansons et des écrits. Ces comportements ne peuvent être ignorés car ils témoignent non seulement d’une défiance à l’égard des valeurs et des symboles de la France mais ils traduisent également une absence d’assimilation à la communauté nationale. Dans certains cas, ces propos peuvent même révéler une volonté de nuire à notre pays et constituer le préalable à une action violente sur le territoire.
Or, notre droit est aujourd’hui silencieux sur ce point. Aussi, le présent amendement propose de créer un délit d’incitation à la haine de la France. A l’instar de ce qui existe pour l’incitation à la haine raciale, notamment, les individus en cause seront passibles d’une peine d'emprisonnement d’un an et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 92 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Henri LEROY, Mme GARNIER, MM. GENET, LE RUDULIER, BASCHER, BABARY et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CUYPERS, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DUMONT et DREXLER, M. FAVREAU, Mmes GOY-CHAVENT et GRUNY, M. HUSSON, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO et MM. SAURY et SAVIN ARTICLE 1ER QUATER |
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
Objet
Cet amendement vise à accélérer la transmission à l’agence régionale de santé compétente de « tout manquement à l’exigence de neutralité des agents publics » en réduisant le délai de 15 à 10 jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 93 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et BASCHER, Mme GARNIER, MM. GENET, LE RUDULIER, BABARY et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BORÉ, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CHARON et CUYPERS, Mmes DEROCHE, DREXLER et DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SAURY et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune.
Objet
Cet amendement revêt une utilité indéniable au regard du nombre croissant de revendications visant à demander un traitement différencié, notamment pour motif religieux. Rappeler que la règle commune est avant tout ce qui fonde une société basée sur le respect et la non-violence est un impératif. Si les différences forgent la grandeur d’un peuple, il ne faut pas qu’elles deviennent l’apanage de certains pour contrer l’intérêt de tous.
Alors que la France avance – certainement pas aussi vite qu’il le faudrait – sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, certaines situations ne peuvent plus être tolérées. Comment accepter que des directeurs d’école, de collèges et de lycées soient, par exemple, confrontés à des demandes de plus en plus récurrentes comme la suppression de mixité, particulièrement pour des cours de sport.
Cet amendement vise à donner une assise juridique aux employeurs publics et privés pour lutter contre ces dérives, plutôt que de devoir s’y adapter.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 94 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et BASCHER, Mme GARNIER, MM. GENET, LE RUDULIER, BABARY et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BORÉ, BOUCHET, BURGOA, CHARON et CUYPERS, Mmes de CIDRAC et DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO et M. SAURY ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Après le mot :
fraternité
insérer les mots :
, de laïcité sauf lorsque ces associations ont exclusivement comme objet l’exercice d’un culte,
Objet
La laïcité est au cœur du débat sociétal depuis de nombreuses années maintenant. Perçue comme trop restrictive par certains, elle est paradoxalement décrite comme trop permissive pour d’autres. Pour autant, la laïcité est une spécificité française et nous y sommes tous fortement attaché. Que ce soit la Ministre déléguée à la Citoyenneté ou encore l’Association des Maires, l’exigence de sa présence est à chaque fois affirmée.
Cet amendement propose que les subventions octroyées au sens de l’article 9-1 soient conditionnées par le respect également du principe de laïcité sauf lorsque l’objet de ces associations est exclusivement l’exercice public d’un culte.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 95 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Henri LEROY, Mme GARNIER, MM. GENET, LE RUDULIER, BASCHER, BABARY et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BORÉ et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CUYPERS, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DREXLER et DUMONT, M. FAVREAU, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et MANDELLI, Mme MICOULEAU et M. SAURY ARTICLE 24 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
mixité sociale
insérer les mots :
et au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes
Objet
Cet amendement vise à rappeler que si l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit veiller à l’amélioration de la mixité sociale au sein des établissements publics ou privés, elle doit de façon corollaire s’assurer du respect de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 96 rect. 30 mars 2021 |
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N° 97 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Henri LEROY, Mme GARNIER, MM. GENET, LE RUDULIER, BASCHER, BABARY et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BORÉ, BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CUYPERS, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GOY-CHAVENT et GRUNY, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et MEURANT, Mmes MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO et MM. SAURY et SAVIN ARTICLE 43 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
des enfants
par les mots :
exclusivement des mineurs
Objet
Cet amendement vise à englober l’ensemble des mineurs dans le dispositif de l’article 43. En effet, il faut protéger nos enfants mais aussi nos adolescents des intentions malveillantes de personnes condamnées pour des infractions en lien avec le terrorisme.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 98 rect. quater 1 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Henri LEROY, Mme GARNIER, MM. GENET, BASCHER, LE RUDULIER, BABARY et BACCI, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CUYPERS, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et MEURANT, Mmes MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO et MM. SAURY et SAVIN ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ou qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de participer à une réunion. » ;
Objet
Cet amendement propose de faire évoluer les conditions de mise en application de l’article L. 212-1 du code de sécurité intérieure pour permettre la dissolution d’associations racistes et dangereuses pour l’intérêt général.
En réponse aux réunions non-mixtes, c’est-à-dire interdites aux « blancs », organisées par l’Unef, nous devons agir. L’état du droit positif ne permettait pas de sanctionner cette démarche déplorable et intolérable, cet amendement propose de combler cette lacune.
Liberté, égalité et fraternité. Trois mots qui constituent les fondements de notre démocratie et que nous devons défendre avec fierté.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 99 23 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le représentant de l’État dans le département peut interdire à une association soumise aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ou mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 de loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes de délivrer, pendant une durée maximale de deux ans, les documents mentionnés au premier alinéa de l’article 222 bis du code général des impôts, en cas de manquement à une ou plusieurs des obligations prévues au même alinéa ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et les premier et quatrième alinéas de l’article 21 de la même loi du 9 décembre 1905.
Cette interdiction peut être prononcée après une mise en demeure de se conformer à la ou aux obligations concernées restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois.
Cette interdiction peut également être prononcée lorsqu’une association mentionnée au premier alinéa n’a pas procédé à la présentation des documents prévue par le troisième alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée dans les trente jours suivant la demande qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département.
Le représentant de l’État qui envisage de prononcer une interdiction en application du présent paragraphe invite au préalable l’association à lui présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de procéder ou faire procéder à la délivrance de documents mentionnés au premier alinéa de l’article 222 bis du code général des impôts malgré une interdiction prononcée en application du présent paragraphe est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, les peines encourues sont portées à trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
Objet
La pratique montre que le contrôle des associations n'est pas suffisant
lors des auditions ,les services du Ministère de l'Économie et des Finances ont indiqué ne pas disposer de moyens suffisants ,c'est la raison pour laquelle le présent amendement confie ce soin aux préfets
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 100 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER et SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et MARIE, Mme MEUNIER, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer l’article 6 qui soumet l’octroi de subventions aux associations et aux fondations, par les collectivités publiques ou par toute autre personne chargée de la gestion d’un service public, à la signature d’un contrat d’engagement républicain. En effet cet article est fondé sur une suspicion injustifiée envers les associations qui sont des acteurs incontournables de la diffusion des valeurs de la République.
Cette disposition est d’ailleurs vivement critiquée tant par les associations qui n’ont pas été suffisamment associées à l’élaboration de ce texte que par les institutions de protection des droits fondamentaux pour lesquelles cette mesure est attentatoire à la liberté d’association. Cette mesure procède d’une logique de défiance vis à vis du monde associatif qui constitue l’un des premiers remparts contre les séparatismes. Ce dont la République a besoin c’est du régime le plus protecteur possible de la liberté d’association. Or, le texte met en place un système coercitif applicable à toutes les associations afin de condamner les agissements d’une infime minorité.
Surtout ce dispositif, de contrat d’engagements républicain, fragilise les associations en les plaçant à la merci d’interprétations arbitraires des valeurs qui sont énoncées. En effet, la référence aux principes aussi généraux que la dignité de la personne humaine place les associations dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis des autorités publiques pour l’obtention ou le maintien de subvention qui leur sont parfois vitales. C’est leur indépendance qui se trouve menacée puisqu’elles pourraient ainsi se trouver soumises au bon vouloir des autorités nationales ou locales selon l’interprétation faite par ces dernières des notions de dignité ou de respect de l’ordre public.
De surcroit, l’état de droit actuel (adhésion à la Charte des engagements réciproques, convention pluriannuelle de subventionnement, dispositifs du code pénal et du code des relations entre le public et l’administration) permet déjà aux pouvoirs publics concernés de contrôler l’usage par les associations des subventions qu’ils leur octroient et de les retirer si besoin.
Cet amendement propose donc la suppression de ce dispositif qui risque de ne pas atteindre son objectif - lutter contre les dérives séparatistes de certaines associations - mais qui stigmatise l’ensemble des associations en restreignant la liberté d’association et celle de libre organisation des collectivités territoriales.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 101 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER et SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et MARIE, Mme MEUNIER, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain
par les mots :
signe avec la personne auprès de laquelle elle requiert la subvention, la charte des engagements réciproques qui engage les deux parties à respecter les principes de liberté, de fraternité, de laïcité et de respect de la dignité de la personne humaine et les symboles fondamentaux de la République
II. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit
par les mots :
de la charte des engagements réciproques qu’elle a signée
IV. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention constate que l’association ou la fondation bénéficiaire poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la charte des engagements réciproques, elle informe celle-ci du manquement constaté et la met en demeure d’y remédier dans un délai de quinze jours. L’association ou la fondation peut présenter ses observations dans les conditions prévues. À l’issue de ce délai, si le manquement persiste, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention notifie à l’association ou à la fondation sa décision de procéder au retrait de la subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a procédé au retrait de la subvention, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent peut demander au juge administratif de prononcer la restitution de tout ou partie des subventions attribuées.
V. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret fixe le montant minimal annuel de subvention en deçà duquel une association ou une fondation n’est pas tenue de signer la charte des engagements réciproques.
Objet
Cet amendement a pour objet de donner une base légale à la Charte des engagements réciproques qui existe depuis 20 ans et qui permet déjà aux associations qui demandent une subvention de s’engager à « promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la République (et à s’engager) sur l’ouverture à tous des actions financées sans distinction d’origine, de religion ou de sexe." Cette Charte prévoit des droits et obligations réciproques tant pour les autorités publiques que pour les associations. Ainsi, à l’heure actuelle, tout manquement à ces principes conduit potentiellement à la dénonciation de la subvention et à son éventuel reversement.
Il prévoit en outre une procédure plus respectueuse du droit des associations et fondations subventionnées en cas de volonté de l’autorité publique de supprimer l’octroi de la subvention pour méconnaissance des engagements de l’association ou de la fondation concerné et qui les préservera ainsi de l’arbitraire.
Enfin il est spécifié que le décret précisant les modalités d’application de l’article fixera un seuil de montant de la subvention en deçà duquel l’adhésion à la Charte ne sera pas requise.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 102 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER et SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD et MARIE, Mme MEUNIER, MM. BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la présente loi
par les mots :
la charte des engagements réciproques
II. – Alinéas 7 et 9
Remplacer les mots :
les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
par les mots :
la charte des engagements réciproques
Objet
Cet amendement de cohérence a pour objet d’ajouter, aux actuelles conditions requises pour l’octroi par l’Etat d’un agrément aux associations loi 1901 et aux associations régies par le droit d’Alsace-Moselle et à la reconnaissance d'utilité publique des associations et fondations, celle de respect de la Charte des engagements réciproques et non celle du respect des principes du Contrat d’engagement républicain.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 103 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme MEUNIER, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;
b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :
« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;
« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;
2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Par dérogation, cette autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du présent code, au cours de l’année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
3° Après l’article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
« Art. L. 131-5-2. – Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131-10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;
5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »
II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 21, supprimé lors de l’examen en commission, au Sénat qui prévoyait de soumettre l’instruction en famille à un régime d’autorisation. Néanmoins, il ne retient pas la possibilité de faire valider les acquis des parents assurant l'instruction en famille.
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N° 104 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme MEUNIER, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, TEMAL, TISSOT, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 BIS E |
Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’instruction peut être donnée en famille pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d’une présentation écrite du projet éducatif, de l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que des pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
Objet
Cet amendement a pour objet de davantage encadrer le régime déclaratif de l’instruction en famille, en prévoyant, aux termes de la loi, les 4 types de situations autorisant le recours à ce mode d’instruction.
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N° 105 rect. 29 mars 2021 |
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N° 106 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéa 2
Supprimer le mot :
notamment
Objet
Cet amendement vise à préciser que l’Identifiant national élève servira uniquement à vérifier qu’aucun enfant n’est privé de son obligation d’instruction de 3 à 16 ans et à renforcer le suivi des enfants concernés par les autorités publiques compétentes. Il n’est pas opportun de laisser la possibilité d’utiliser cet identifiant dans d’autres buts non précisés par le législateur et potentiellement constitutifs d’une atteinte à la protection des données personnelles.
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N° 107 rect. 29 mars 2021 |
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Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « peut », sont insérés les mots : « demander une autorisation pour » ;
- les mots : « à condition d’en déclarer son intention » sont supprimés ;
- le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « demande d’autorisation, accompagnée du projet d’établissement, » ;
b) Le II est ainsi modifié ;
- au premier alinéa, les mots : « peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que » ;
- les deuxième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;
« 4° Le projet de l’établissement fait apparaître le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de sept jours. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « demande » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « La déclaration prévue à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « Une déclaration auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, du maire, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République ».
Objet
Cet amendement a pour objet de conditionner l’ouverture des établissements d’enseignement privés hors contrat, actuellement soumis à simple déclaration, à un régime d’autorisation.
Le régime d’autorisation permettrait un contrôle a priori renforcé, aussi bien administratif et financier que pédagogique qui éviterait d’éventuels problèmes et situations dangereuses et contentieuses ultérieurs, de nature à nuire à l’intérêt des enfants scolarisés dans ces établissements.
Ce dispositif constituerait, en outre, le corolaire du régime d’autorisation pour dispenser l’instruction en famille qui pourrait être désormais requis si l’article 21 du projet de loi était rétabli au cours de la navette.
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N° 108 rect. 29 mars 2021 |
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Remplacer les mots :
Les activités cultuelles sont interdites
par les mots :
L’exercice du culte est interdit
Objet
Il n’est pas opportun d’interdire l’exercice d’activités culturelles dans les lieux d’enseignement des universités. Il semble préférable aux auteurs de l’amendement de s’en tenir aux termes de la loi de 1905.
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N° 109 rect. 29 mars 2021 |
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Remplacer les mots :
le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
par les mots :
une charte des engagements réciproques
Objet
Cet amendement, par cohérence avec la position des sénateurs du groupe SER de rejet du contrat d’engagement républicain, tend à étendre aux universités la possibilité de conclure, avec les associations souhaitant bénéficier de locaux en leur sein, une charte des engagements réciproques, préalablement à la mise à disposition de ces locaux.
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N° 110 rect. 29 mars 2021 |
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Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas opportun de modifier l’article L811-1 du code de l’éducation qui prévoit actuellement que les usagers du service public de l’enseignement supérieur « disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels » et qu’ils « exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public » La nouvelle rédaction de cet article, proposée par la Commission au Sénat, en précisant ce que pourraient être les troubles à l’ordre public universitaire, est à la fois restrictive et stigmatisante et, par ailleurs, de nature à entamer le principe d’autonomie des universités.
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N° 111 rect. 29 mars 2021 |
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I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à la prévention de la radicalisation
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer les mots :
et à la prévention de la radicalisation
Objet
Au sein des INSPE, sont déjà prévus des modules de formation extrêmement variés mais non celui à la laïcité. L’amendement confirme la base légale à la formation à la laïcité et à l’enseignement des faits religieux des INSPE, voulue par la Commission de la Culture et de l’éducation du Sénat mais, afin d’éviter toute stigmatisation et de rentrer dans le champ réglementaire, supprime la mention de la formation « à la prévention de la radicalisation ».
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I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’affiliation d’une association sportive à une fédération bénéficiant d’une délégation en application de l’article L. 131-14 vaut agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive, de l’affiliation de cette dernière. » ;
II. – Alinéa 11
Après le mot :
fédération
insérer les mots :
bénéficiant d’une délégation en application de l’article L. 131-14 ou non affiliées à une fédération
Objet
Cet amendement tend à compléter l’amendement adopté lors de l’examen en commission, sur proposition du rapporteur, afin de prévoir un système d’agrément des associations sportives par les fédérations mais seulement si l’association est affiliée à une fédération agréée.
L’octroi de l’agrément relèvera du Préfet dès lors que l’association sera affiliée à une association agréée, non délégataire ou ne sera pas affiliée à une fédération.
Si l’on comprend la volonté de davantage contrôler les associations sportives, il apparaît que les services de l’Etat dont les effectifs ont été revus à la baisse depuis plusieurs années, seront dans l’incapacité d’assumer cette nouvelle mission d’octroi d’agrément à l’ensemble des quelques 300 000 associations que leur confie le projet de loi.
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N° 113 rect. bis 29 mars 2021 |
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Alinéas 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce dispositif prévoit l’information régulière, des élus concernés, par le Préfet du département, de la situation des associations agréées sur leurs territoires. Cette obligation semble très lourde et d’un intérêt relatif à l’heure où les services de l’État connaissent partout des réductions d’effectifs drastiques.
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N° 114 rect. bis 29 mars 2021 |
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Alinéa 20
Après le mot :
personnes
insérer les mots :
exerçant une fonction d’encadrement au sein de l'association
Objet
Il n’est pas opportun de prévoir, lors de la prise de licence, un contrôle, par les clubs qui ne disposeront pas des moyens administratifs pour le faire, de l'ensemble des licenciés sportifs pour vérifier s’ils n’ont pas fait l’objet de certaines condamnations. L'amendement tend à limiter ce contrôle d'honorabilité aux seuls encadrants des clubs.
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N° 115 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’est pas opportun de soumettre l’octroi d’une licence sportive à l’engagement de respecter le contrat d’engagement républicain. Les licenciés sportifs sont déjà en chute libre du fait d’une recrudescence de la pratique individuelle, ces dernières années, phénomène renforcé par la venue de la crise sanitaire.
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N° 116 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’est pas opportun de soumettre à l’adoption et la mise en œuvre d’une Charte du respect des principes de la République, l’Agence Nationale du Sport qui est un groupement d’intérêt public et, à ce titre, une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière et constituée par convention approuvée par l’Etat.
L’agence est une agence de moyens et ne constitue pas la tête de réseau du mouvement sportif à la différence du CNOSF.
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Alinéa 6
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Après l’article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3-1. – Le Comité national olympique et sportif français établit, avec l’appui de son comité déontologique, une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport. »
Objet
Cet amendement a pour objet de confier l’élaboration de la charte du respect des principes de la République au CNOSF qui constitue la tête de réseau du mouvement sportif et dont les missions légales s’apparentent à une délégation de service public : représentation des clubs et fédérations ; droit d’ester en justice pour représenter l’ensemble des acteurs du mouvement sportif et mission de conciliation entre ceux-ci ; propriétaire et dépositaire des différents emblèmes et symboles olympiques.
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Alinéa 5
Après l’année :
2022,
insérer les mots :
après avis du comité de déontologie du Comité national olympique et sportif français,
Objet
Cet amendement de repli a pour objet d’associer le CNOSF, par le biais de son comité de déontologie, à l’élaboration de la Charte du respect des principes de la République par l’Agence nationale du sport. Cette association permettrait de davantage prendre en compte les préoccupations de l’ensemble des acteurs du mouvement sportif.
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Alinéa 3
1° Après les mots :
d’égalité,
insérer les mots :
notamment entre les hommes et les femmes,
2° Après le mot :
fraternité,
insérer les mots :
de laïcité
Objet
Cet amendement de repli vise deux sujets ayant le même objectif de clarifier et préciser les obligations contenues dans le contrat d’engagement républicain :
- Rétablir la rédaction initiale du Gouvernement qui visait le principe d’égalité entre les hommes et les femmes qu’un amendement a supprimé pour s’en tenir à un engagement générique d’égalité ;
- Introduire le principe de laïcité parmi ceux que les associations subventionnées doivent respecter.
Comme l’a souligné l’Association des Maires de France dans un communiqué en date du 8 février, « dans un texte principalement destiné à conforter la laïcité, il serait paradoxal que celle-ci ne soit pas explicitement incluse dans la charte d’engagement qui s’imposerait à toutes les associations percevant des subventions publiques ».
À cet égard, on ne saurait objecter que des associations ayant une orientation religieuse ne pourraient respecter le principe de laïcité. En effet, cette dernière vise, avec la séparation entre l’État et les cultes, à garantir le respect absolu de la liberté de conscience. On ne peut dispenser de ce respect une association signataire du contrat d’engagement républicain, quelle que soit la philosophie qui l’inspire.
On peut même souhaiter qu’une association subventionnée par une autorité administrative, quelle que soit son orientation philosophique, soit expressément tenue de respecter la liberté de conscience dans l’exercice de sa mission.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 120 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIETMANN et GREMILLET, Mmes GRUNY, DUMONT et GOY-CHAVENT, M. BURGOA, Mme MICOULEAU et MM. CHASSEING, BOUCHET, GUERRIAU et WATTEBLED ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;
b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :
« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;
« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;
2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1° . Par dérogation, cette autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du présent code, au cours de l’année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
3° Après l’article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
« Art. L. 131-5-2. – Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131-10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° quater Après l’article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-10-1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;
5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »
II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Objet
Supprimé en commission, l’amendement réintroduit l’article 21 dans sa version issue des débats à l’assemblée nationale. Il permet un meilleur encadrement de l’instruction en famille en passant d’un régime de déclaration préalable à un régime d’autorisation préalable.
Si la liberté d’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui inclut le droit des parents à choisir l’instruction de leurs enfants, cette liberté doit se conjuguer avec le droit de l’enfant à l’instruction, garanti par le préambule de la Constitution et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il est naturellement de la responsabilité de l’État de veiller à l’exercice de cette liberté mais il doit tout autant et prioritairement, selon les signataires de l’amendement, protéger les enfants contre l’insuffisance pédagogique, les phénomènes sectaires et les risques de radicalisation religieuse.
L’école devient le principe tout en permettant une instruction en famille par un contrôle a priori des dossiers sur la base de dérogations suffisamment larges pour ne pas enfreindre la liberté d’enseignement des parents : état de santé de l’enfant ou son handicap, pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille, existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
Le dispositif entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
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N° 121 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON et MOUILLER, Mme DEROCHE, M. COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes GOSSELIN, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET et CHARON, Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme DREXLER, MM. BONNE, SAURY et REGNARD, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. ANGLARS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SAVIN, BABARY, BORÉ, LE RUDULIER, CHEVROLLIER et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. SEGOUIN, Mmes Laure DARCOS, MULLER-BRONN, DUMONT et de CIDRAC, MM. MILON, HUSSON et LAMÉNIE, Mme SCHALCK et MM. RAPIN, CADEC, PANUNZI, BOULOUX et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Après l’article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La signature d’une charte éducative de confiance formalise le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement dans lequel est inscrit leur enfant. »
Objet
Cet amendement propose de formaliser la relation des familles à l’école ou l’établissement secondaire- en bonne application du principe de subsidiarité, et du respect des rôles des parents et de l’école en matière éducative – par la signature entre l’établissement scolaire et les parents ou les représentants de l’enfant, d’une charte éducative de confiance.
Ainsi, il participe à lutter contre les démarches séparatistes de certaines familles dont les enfants sont inscrits à l’école. En effet, l’article L111-1 dispose que « Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. ». L’article L. 111-2 indique également que « L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles ».
Cet amendement propose de contractualiser dans une charte éducative de confiance le rôle que le code de l’éducation attribue aux parents.
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N° 122 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON et MOUILLER, Mme DEROCHE, M. COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes GOSSELIN, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET et CHARON, Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme DREXLER, MM. BONNE, SAURY, REGNARD et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. ANGLARS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SAVIN, BORÉ, LE RUDULIER, CHEVROLLIER et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. SEGOUIN, Mmes Laure DARCOS, MULLER-BRONN et DUMONT, MM. MILON et LAMÉNIE, Mme SCHALCK et M. PELLEVAT ARTICLE 24 BIS |
Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 442-1
par la référence :
L. 111-1
Objet
En étant rattaché au L. 442-1 du code de l’éducation, cet article modifie l’article 1er de la loi Debré de 1959 sur les droits et devoirs des établissement privés en introduisant un dispositif qui concerne aussi les établissement publics.
Si l’idée de favoriser une concertation de tous les acteurs de l’éducation autour d’objectifs de mixité sociale est louable, l’article 24 bis du projet de loi est mal positionné dans le code de l’éducation.
C’est pourquoi, cet amendement propose de modifier la référence au code de l’éducation afin que la volonté d’amélioration de la mixité sociale soit un des objectifs commun à l’ensemble des établissements publics ou privés sous contrat.
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MM. BRISSON et MOUILLER, Mme DEROCHE, M. COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes GOSSELIN, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET et CHARON, Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme DREXLER, MM. BONNE, SAURY, REGNARD et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP, MM. SAVIN, BORÉ, LE RUDULIER, CHEVROLLIER et SAVARY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, Laure DARCOS, MULLER-BRONN, DUMONT et de CIDRAC, MM. MILON, HUSSON et LAMÉNIE, Mme SCHALCK et M. PELLEVAT ARTICLE 24 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement est en cohérence avec la rédaction nouvelle de l’article 24 bis et la volonté de faire de l’amélioration de la mixité sociale un objectif commun à toutes les formes d’enseignement.
Ainsi l’amendement propose de supprimer cet article qui fait référence uniquement aux commissions de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat.
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N° 124 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON et MOUILLER, Mme DEROCHE, M. COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes GOSSELIN, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET et CHARON, Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme DREXLER, MM. BONNE, SAURY, REGNARD et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP, MM. SAVIN, BORÉ, LE RUDULIER, CHEVROLLIER et SAVARY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, Laure DARCOS, MULLER-BRONN et DUMONT, MM. MILON et HUSSON, Mme de CIDRAC et MM. LAMÉNIE et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER |
Après l’article 24 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 533-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles concourent à l’amélioration de la mixité sociale dans les établissements publics et privés. »
Objet
L’article L.533-1 du code de l’éducation permet aux collectivités territoriales de faire bénéficier de mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’organisation de l’établissement qu’il fréquente ( public ou privé). Cet amendement précise que l’amélioration de la mixité sociale est un des objectifs de ces mesures.
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N° 125 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON et MOUILLER, Mme DEROCHE, M. COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes GOSSELIN, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. GREMILLET et CHARON, Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme DREXLER, MM. BONNE, SAURY, REGNARD et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU et CANAYER, M. ANGLARS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SAVIN, BABARY, BORÉ, LE RUDULIER, CHEVROLLIER et SAVARY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DI FOLCO, Nathalie DELATTRE, Laure DARCOS, MULLER-BRONN et DUMONT, MM. MILON, HUSSON et LAMÉNIE, Mme SCHALCK et MM. RAPIN, BOULOUX et PELLEVAT ARTICLE 23 BIS |
I. – Compléter cet article par les mots :
ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 122-1-1
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 444-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 131-5 s’applique aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. »
…. – Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au présent article aux organismes privés d'enseignement à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire, l’assiduité des élèves, l’information du recteur d’académie et de la mairie compétents, sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement vise à combler un angle mort du Projet de loi confortant le respect des principes de la République, celui des organismes d’enseignement à distance (EAD) – qu’ils soient publics, comme le CNED, ou privés – qui ne sont pas mentionnés dans le texte, pour maintenir un régime de déclaration pour ces organismes. Pour éviter qu’un simple certificat médical permette d’inscrire son enfant dans n’importe quel organisme d’enseignement à distance, potentiellement douteux ou opérant depuis l’étranger dans la plus grande opacité, il s’agit de distinguer les organismes sérieux qui ont souscrit à la charte des valeurs et principes républicains.
Pour ce faire, le présent amendement vise à instaurer un agrément, qui pourra être délivré aux organismes d’enseignement à distance hors contrat ayant souscrit à la charte des valeurs et principes républicains, dont les conditions de délivrance sont liées à la conformité de l’enseignement dispensé au socle commun des connaissances et au contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité des élèves.
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N° 126 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER, CABANEL, GUIOL, ROUX et CORBISEZ et Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 et 5, seconde phrase
Supprimer le mot :
notamment
Objet
La totalité des obligations des fonctionnaires ne sont pas applicables de manière identique aux exécutants du service public. L’introduction du mot « notamment » risque de donner lieu à une lecture qui étendra la portée de ces dispositions au-delà des opinions politiques et religieuses. Ainsi, l'ouverture que suggère ce « notamment » représente un risque que cet amendement de suppression souhaite éviter.
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N° 127 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, CABANEL et ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. FIALAIRE et CORBISEZ ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 et 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sans discrimination
Objet
L’article 1er détaille les principes devant être respectés par les organismes chargés de l’exécution d’un service public vis-à-vis des usagers. Aussi, on retrouve plusieurs principes de la République avec l’égalité, la laïcité et la neutralité du service public. Cet amendement propose d’ajouter le principe de non-discrimination.
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N° 128 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL, ROUX, GOLD et CORBISEZ ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche fixé par l’article L. 952-2 du code de l’éducation.
Objet
Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche a été consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.
L’objet du présent amendement est par conséquent de préciser que les dispositions de l’article 1er ne doivent pas ne doivent pas faire obstacle au respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche fixé par l’article L. 952-2 du code de l’éducation et consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République par le juge Constitutionnel.
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, Henri LEROY, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les services publics, le port de signes ou tenues par lesquels les mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Objet
Le présent amendement vise à interdire, dans les services publics, le port des signes ou tenues par lesquels les mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.
Il est indispensable d’affirmer avec force que le port du voile par les mineures ne saurait être toléré dans les services publics, en particulier car se pose avec une acuité particulière la question du libre arbitre et du consentement de celles-ci.
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N° 130 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, CABANEL, ROUX et CORBISEZ et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de l’établissement désigne un référent laïcité parmi les agents de direction et un parmi les personnels soignants de l’ensemble des pôles d’activité.
« Les deux référents laïcité sont chargés d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout membre du personnel qui les consulte. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du directeur de l’établissement, en lien avec le référent laïcité de l’Agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la présence de deux référents laïcité, un parmi les agents de direction et un parmi les personnels soignants, dans chaque établissement de santé. En lien avec le référent laïcité de chaque Agence régionale de santé, les deux référents laïcité auront pour mission d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout membre du personnel qui le consulte.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 131 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Henri LEROY, BILHAC, CABANEL et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CORBISEZ et REQUIER ARTICLE 2 |
Supprimer le mot :
gravement
Objet
Cet amendement vise à supprimer la qualification "gravement" de l'atteinte portée au principe de neutralité des services publics.
Or, toute atteinte à ce principe doit être considéré comme inacceptable.
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N° 132 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, CABANEL, ROUX et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « , ainsi que pour les emplois relevant des services éducatifs et sanitaires et des transports publics ».
Objet
Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au 3° de l’article 706-25-9 du code de procédure pénale.
Dans la mesure où ces deux administrations sont également en contact avec un public en vulnérabilité, il semble pertinent que cette information soit étendue tout particulièrement au service public de l’éducation et à celui de la santé, ainsi que des emplois du secteur des transports publics, et qu’ainsi les élus locaux puissent disposer d’une parfaite information des personnels qu’ils recrutent, où pour lesquels ils doivent délivrer une autorisation à exercer.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 133 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, REQUIER, CABANEL, FIALAIRE et GUIOL ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants de l’association qui s’engage à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain sont tenus de participer à une formation à la laïcité et au respect des principes républicains.
Objet
Le présent amendement propose d’instituer une formation à la laïcité pour tous les dirigeants d’une association afin de lutter contre l'entrisme.
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N° 134 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, REQUIER, CABANEL, GUIOL et FIALAIRE ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle forme ses dirigeants aux principes mentionnés au présent article, à la laïcité et à la prévention de la radicalisation.
Objet
La formation est sujet largement absent du projet de loi, mais qui est néanmoins essentiel pour conforter les principes de la République.
La formalisation de l’engagement au respect des principes républicains est une avancée positive. Cependant, dans le but de lutter contre la progression d’une idéologie totalitaire et séparatiste, il convient de s’assurer que ces principes républicains soient compris et transmis.
Pour cette raison, il est nécessaire que l’association s’engage à former ses dirigeants à ces principes.
Le non-respect de cette obligation de formation, puisqu’elle est inscrite dans le contrat d’engagement républicain, pourra entraîner l’annulation de la subvention et sa restitution, au même titre que les autres obligations du contrat.
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N° 135 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER ARTICLE 8 |
Alinéa 15
Après le mot :
par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’association, le groupement ou les dirigeants au nom de l’association ou du groupement.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la disposition qui prévoit d’imputer à une association les infractions commises par ses membres.
En effet, il apparait disproportionné que la responsabilité de l’association soit engagée en cas d’infractions commises par un ou plusieurs membres, y compris de manière isolée.
Ce dispositif parait en revanche excessif. En effet, les moyens à disposition des dirigeants d’associations pour identifier les agissements répréhensibles de leurs membres sont souvent limités.
Cet amendement prévoit ainsi de n'imputer à l'association que les agissements de l'association elle-même ou de ses dirigeants au nom de l'association.
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N° 136 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, CABANEL, ROUX, CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne en situation de handicap ou dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Objet
Cet amendement vise à créer des circonstances aggravantes pour la diffusion d’informations contre les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables, dont il est notoirement reconnu qu’ils sont souvent plus menacés par les atteintes à la personne, en raison justement de leur situation de handicap ou de vulnérabilité.
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N° 137 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL, ROUX, GUIOL, CORBISEZ et GOLD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-10 est complété par les mots : « soit, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par tout moyen de communication audiovisuelle » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article 131-35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique ou, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « ou les services de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « , les services de communication au public par voie électronique ou, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les services de communication audiovisuelle ».
Objet
Alors que le renforcement des principes républicains appelle à lutter contre les diffusions et les appels à la haine, il importe que les téléspectateurs et les auditeurs puissent avoir connaissance des condamnations prononcées contre des personnalités invitées ou employées par des chaines de télévision.
Cet amendement devra permettre au juge de prononcer à titre de peine complémentaire une peine de diffusion à la télévision de la condamnation de la personne ayant été condamnée pour des faits de provocation à la commission d’un crime ou d’un délit.
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N° 138 rect. bis 31 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, GOLD et CORBISEZ ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations formées pour l’exercice d’un culte, au sens de la présente loi, ont pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou pratiques.
Objet
Cet amendement souhaite introduire une définition des associations cultuelles. Cette définition reprend les éléments déterminés par la jurisprudence, en particulier l’arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 1997. Cela permettra une précieuse clarification pour nombre de nouvelles dispositions contenues dans ce projet de loi, notamment lorsqu’il revient au préfet d’apprécier la qualité de cultuelle d’une association. Il est nécessaire que ces dispositions puissent être appliquées uniformément grâce à une définition prévue par le législateur. De plus, cette définition permet de bien distinguer les activités cultuelles des autres activités, précision très utiles pour les associations mixtes.
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N° 139 rect. bis 31 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, GOLD, FIALAIRE et GUIOL ARTICLE 28 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 5 de l'article 28 qui prévoit la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d'administrer des immeubles acquis à titre gratuit.
Une telle modification du régime de la loi de 1905 n'apparait pas justifié au regard de l'objet même des associations cultuelles dont la vocation est le culte, non le domaine de l'immobilier.
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N° 140 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 28 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces immeubles ne peuvent bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 1380 et 1407 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement souhaite prévoir explicitement que pour les immeubles de rapport il n’est pas possible de bénéficier des exonérations de taxe foncière et taxe d’habitation.
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N° 141 rect. 30 mars 2021 |
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N° 142 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le respect des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, le principe de laïcité signifie : d’une part, que la République assure la liberté de pensée, de conscience et de religion en garantissant le droit de manifester son appartenance religieuse comme son absence d’appartenance religieuse, ainsi que, le cas échéant, de changer de religion ; d’autre part, que la République garantit une stricte neutralité des personnes exerçant une mission de service public vis-à-vis de leurs usagers et réciproquement, qu’elle interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.
Objet
Cet amendement vise à préciser l’application qui est faite du principe de laïcité afin que le législateur participe à l'effort de clarification du droit en reprenant l’article 1er de la loi 1905 affirmant la liberté de conscience avec pour corollaire la liberté de religion, l’article 2 concernant la séparation de l’État et des Églises, la neutralité des personnes exerçant une mission de service public, consacrée depuis dans la loi du 20 avril 2016, et enfin la définition ajoute la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2004.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 143 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN ARTICLE 43 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
durée
insérer les mots :
au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum
Objet
Cet amendement vise à prolonger l’interdiction de diriger des associations cultuelles pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.
En effet, les faits mentionnés sont de nature suffisamment grave, contre la sécurité de la population et de la nation, pour que l’interdiction de diriger une association cultuelle soit aussi longue que la peine d’emprisonnement, surtout en cas de liberté anticipée.
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N° 144 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 43 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
quinze
Objet
Cet amendement vise à augmenter la durée au cours de laquelle une personne condamnée définitivement pour des infractions terroristes ne peut administrer ou diriger une association, au regard de la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée.
Il s’agit principalement de protéger les associations des personnes condamnées pour des infractions terroristes et de l’influence dont elles pourraient bénéficier dans les cas où elles y auraient un rôle officiel et important avec de mauvaises intentions.
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N° 145 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, CORBISEZ et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le renouvellement par l’autorité administrative de la prononciation de fermeture ne peut se fonder que sur des faits nouveaux de nature à la justifier.
Objet
L'article 44 du projet de loi fixe le régime de fermeture administrative des lieux de culte, pour une durée de 2 mois. L'objet de cet amendement est d'encadrer les conditions de renouvellement de la fermeture administrative des lieux de culte, afin, en particulier, que les fidèles puissent, dans ce cas, pratiquer leur culte en un autre lieu.
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N° 146 rect. bis 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. »
Objet
S’il n’est pas question d’interdire la liberté de culte et d’opinion, il est en revanche impératif de protéger les enfants et adolescents de certains dogmes, notamment du point de vue de leurs tenues vestimentaires.
Cet amendement y participe en proposant d’interdire tout signe religieux ostensible par les mineurs dans l’espace public et d’interdire le port de tout habit ou vêtement qui signifierait pour les mineurs l’infériorisation de la femme sur l’homme.
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N° 147 rect. bis 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, FIALAIRE et GOLD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1311-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les locaux communaux, à l’exception des édifices du culte, ne peuvent pas faire l’objet d’un tel bail afin qu’ils puissent servir de lieu de culte. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2144-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’usage de ces locaux ne peut pas avoir pour objet de servir de lieu de culte. »
Objet
S’il n’est pas question de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, il n’est en revanche pas admissible que cette liberté locale soit exercée au bénéfice des lieux de cultes.
Ainsi, cet amendement propose de rendre impossible la location ou le prêt à titre gracieux, le bail emphytéotique, d’une salle communale pour servir de lieu de culte.
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N° 148 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, CABANEL et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) À l’aliénation d’un bien en vue d’être cédé à une association cultuelle à un prix manifestement inférieur à celui du marché. »
Objet
L’exercice du droit de préemption est strictement encadré par les dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et du code de l’urbanisme. Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser que le droit de préemption ne saurait être exercé par une collectivité territoriale qui souhaiterait préempter des terrains et de les revendre à des associations cultuelles à des prix inférieurs à ceux du marché.
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N° 149 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une journée nationale de la laïcité.
Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 9 décembre, date anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Chaque année, à cette date, des cérémonies officielles sont organisées aux niveaux national et local, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de cette journée, les établissements scolaires organisent des actions éducatives.
Objet
La laïcité est l'un des piliers fondamentaux de notre République. Elle permet à tout citoyen français de jouir de la liberté de croire ou de ne pas croire, d'une liberté de conscience et d'expression et de pratiquer son culte quel qu'il soit.
En France, notre modèle laïque unique au monde est matérialisé par une loi de stricte séparation des Églises et de l'État, adoptée le 9 décembre 1905. Ce texte, issu des travaux du Parti Radical, a permis d'acter la primauté des lois de la République sur toutes les religions, risquant d'imposer leur vision de la société et d'influencer l'éducation de nos enfants.
Aujourd'hui, notre principe laïque se trouve fragilisé par certaines dérives religieuses, mais aussi sectaires et communautaristes. Il nous faut les traiter avec la même fermeté.
La laïcité et son respect ne passent pas par une réforme de la loi de 1905, mais par son application sans concession dans toutes ses dimensions ou sa modernisation, comme par exemple la police des cultes. Il est primordial de mener une action volontariste rappelant notre attachement viscéral à la laïcité.
C'est pourquoi, cet amendement vise à instituer une journée nationale de la laïcité, le 9 décembre - date anniversaire de la loi de 1905 - qui permettrait de reconnaître et célébrer ce principe constitutionnel.
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N° 150 rect. ter 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »
.… – Le paragraphe précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Objet
Le renforcement de la neutralité du service public est un des objectifs de ce projet de loi devant également se décliner dans le cadre des sorties et activités scolaires.
L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation dispose que dans les établissements scolaires, la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse par les élèves est interdite, que ce soit par le port de signes ou tenues. Néanmoins, cet article ignore la situation des parents accompagnant les sorties scolaires.
Or, le parent en sortie scolaire reçoit une délégation d’autorité de l’enseignant sur les enfants, et réalise donc des actes assimilables à ceux qui sont inhérents à la fonction de l’enseignant. Il les encadre, il a compétence pour exiger d’eux le respect des consignes, il peut même être amené à gérer seul un groupe d’enfants. Le principe de neutralité religieuse qui incombe à l’enseignant doit alors être étendu à l’ensemble des activités réalisées pendant le temps scolaire. Tel est l’objet de cet amendement qui permettrait un renforcement des principes de la République.
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N° 151 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La liberté de religion s’exerce dans le strict respect des principes de la République et de l’ordre public, sous la responsabilité des aumôniers qui exercent leur office.
« En cas de non-respect de l’ordre public, l’agrément des aumôniers peut être suspendu ou retiré, dans des conditions fixées par un décret en conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à rappeler combien la liberté religieuse en milieu fermé et notamment carcéral en application de la loi pénitentiaire doit s’inscrire dans le strict respect des principes républicains et de l’ordre public.
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N° 152 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande de location d’une salle municipale, le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département afin d’être informé si le demandeur est inscrit au fichier des auteurs d’infractions terroristes.
Objet
Cet amendement vise à autoriser un maire à demander de vérifier si un administré le sollicitant pour une demande de location d’une salle municipale est inscrit au FIJAIT. Le Préfet saisi communique ainsi l’inscription du sollicitant ou non au FIJAIT.
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N° 153 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Annuellement, chaque commune organise une cérémonie républicaine afin de remettre solennellement leur carte d’électeur aux citoyens devenus majeurs et nouvellement inscrits sur sa liste électorale, ainsi qu'afin de les sensibiliser à la laïcité.
Objet
Afin de sensibiliser les jeunes citoyens majeurs tant l'importance de leur participation aux scrutins électoraux, qu'aux valeurs républicaines et tout particulièrement à la laïcité, cet amendement propose d'instaurer une "cérémonie républicaine" qui se tiendra dans chaque commune annuellement. Cet événement sera l'occasion de leur remettre leur carte d'électeur et de les sensibiliser sur le nécessaire respect des principes de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 154 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et GOLD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A |
Après l’article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « lui propose » sont remplacés par les mots : « peut lui proposer » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés ;
b) Le mot : « engage » est remplacé par les mots : « peut également engager ».
Objet
Le code de la sécurité intérieure permet aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés « d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Cette procédure permet concrètement de vérifier si un salarié affecté à une tâche sensible n’est pas en cours de radicalisation religieuse.
En cas d'avis négatif, l'employeur doit proposer un reclassement à l'employé et, en cas d'impossibilité de reclassement, il peut procéder à son licenciement. Or, il semble nécessaire que le licenciement soit d'emblée une possibilité ouverte à l'employeur à qui le reclassement ne devrait pas pouvoir être imposé mais seulement proposé, comme le propose cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 155 23 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 156 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. GUIOL ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 7, deuxième phrase
1° Remplacer les mots :
de sorte que
par les mots :
en instaurant une comptabilité autonome pour
2° Supprimer les mots :
constituent une unité fonctionnelle présentée séparément
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
leur budget annuel
par les mots :
l’ensemble de leurs ressources annuelles
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer les ressources des associations dont l’objet n’est pas exclusivement cultuel en leur imposant d’établir une comptabilité autonome pour leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 157 23 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 158 23 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 159 23 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 160 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER et MEURANT, Mme JOSEPH, MM. CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mme BOURRAT et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le port de signes ou tenues par lesquels une personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans l'ensemble des établissements accueillant un service public.
Objet
Il s'agit de réaffirmer le principe républicain de laïcité : la religion étant une affaire privée, elle ne saurait s'exprimer dans les établissements accueillant un service public.
Alors que notre société connaît une progression du communautarisme et des revendications religieuses individuelles dérogatoires aux principes républicains (horaires séparés dans les piscines municipales...), il est aujourd'hui nécessaire d'affirmer que les services publics, premiers espaces républicains, doivent être hermétiques aux revendications religieuses.
Pour cette raison, cet amendement inspiré du Livret tricolore d'Oser la France sur les islams propose d'étendre l'interdiction de port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux personnes qui se rendent dans un établissement accueillant un service public.
Tel est l'objet du présent amendement qui ne remet pas en cause la liberté de culte mais qui tend à faire appliquer notre principe de laïcité dans les établissements accueillant un service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 161 rect. bis 2 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, de LEGGE et MEURANT, Mme JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mmes BOURRAT et de CIDRAC, MM. SEGOUIN et TABAROT et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au titre II du livre IV du même code ; ».
Objet
En l’état actuel et depuis la fin du proto-État de l’État islamique (Daech), la menace sur la France est totalement endogène. L’entrisme est de rigueur. Le djihad s’attaque à tous les territoires de notre Nation ; à toutes les institutions (services publics, associations, entreprises, …) ; à tous les domaines (économie, enseignement, sport, …).
Afin de protéger d’abord les plus fragiles, c’est-à-dire les mineurs et les jeunes adultes, il apparaît évident d’éloigner les personnes condamnées pour des actes de terrorisme.
Le présent amendement vise donc à écarter les auteurs de tels actes de toute fonction en lien avec la direction ou l’exercice dans le champ du code de l’action sociale et des familles.
Il convient de faire de l'interdiction le principe et sa non application l'exception. C'est pourquoi le juge pourra toujours décider de ne pas appliquer l'interdiction après décision spécialement motivée.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 162 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, M. BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mmes BOURRAT et SCHALCK et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le port de signes allant à l’encontre de la dignité des femmes dans l’espace public, constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public, est interdit aux mineures.
Le fait pour les titulaires de l’autorité parentale d’imposer ou de ne pas interdire à une mineure le port de signes allant à l’encontre de la dignité des femmes dans l’espace public est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. L’obligation d’accomplir le stage mentionné au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Objet
La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne s'applique pas au voile islamique qui couvre les cheveux et l'ensemble du corps des femmes, à l'exception du visage et des mains. Mais qu'en est-il, lorsqu'il s'agit d'enfants en plein développement physique et intellectuel ? Il y a lieu ici de s'interroger sur la symbolique de ce voile islamique et de faire respecter l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant que la France a ratifiée il y a trente ans.
Comme l’explique parfaitement Zineb El Rhazoui : « le voile islamique n'est pas un simple tissu, il ne s'agit nullement d'un vêtement comme un autre, car il est indubitablement porteur d'une connotation qui ne saurait s'appliquer à des petites filles. Outre le fait qu'il est un symbole de la domination patriarcale et de l'oppression des femmes par les hommes, le voile dans toutes les religions et spiritualités renvoie à la notion d'impureté du corps féminin. Il évoque la tentation du péché charnel et fait reposer sur les femmes la responsabilité de la chasteté masculine. ».
Michèle Vianès, présidente de Regards de femmes et essayiste, rappelle d'ailleurs très justement : « Si une fillette sur cinq est, en moyenne, victime d'agressions sexuelles, un garçonnet sur treize l'est aussi. Alors, pourquoi ne pas voiler les petits garçons également ? »
Le voile est fait pour dissimuler le corps des femmes aux regards sexualisés des hommes. Quelle est alors la signification de voiler une fillette ?
Si les défenseurs du voile évoquent le libre choix des femmes à le porter, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge ou de jeunes adolescentes n'ayant pas atteint l'âge du consentement ?
Rappelons-le l’article 371-1 du code civil prévoit que « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents (…) pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Nous devons considérer que le voilement des mineures peut représenter des risques pour l'épanouissement physique, mental, moral et social des enfants.
C’est pourquoi cet amendement envisage non plus l’interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l’espace public pour les mineures mais de signes allant à l’encontre de la dignité des femmes.
L’avantage est de protéger les fillettes qui sont les plus menacées en protégeant la liberté de conscience des jeunes filles.
La violation de cette interdiction serait punie dans un premier temps d’une contravention de la quatrième classe (750 € maximum). Si une nouvelle violation intervenait dans un délai de quinze jours, l'amende serait celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 € maximum). Si quatre violations intervenaient dans un délai de trente jours, les faits deviendront délictuels et seraient punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Il s’agit là d’une reprise de la riposte graduelle prévue en cas de violation des mesures de confinement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 163 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, de LEGGE et MEURANT, Mme JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER et MM. GENET, SAVARY, Henri LEROY, SEGOUIN et TABAROT ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’engagement républicain ne saurait étendre l’application du principe de laïcité au-delà de l’administration et des services publics. Les associations d’inspiration confessionnelle peuvent obtenir et utiliser des subventions pour leurs activités d’intérêt général dans le cadre d’un tel contrat.
Objet
Il convient de garantir expressément aux associations à vocation confessionnelle qui portent des projets d’intérêt général, qu’elles conservent la liberté d’exprimer les fondements religieux de leurs actions.
La question dépasse les associations qui ont une activité cultuelle accessoire. Elle concerne aussi les associations comme le Secours catholique, dont les statuts font référence à des valeurs spirituelles, alors que leur pratique est avant tout sociale ou culturelle. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le caractère propre de l'enseignement privé, il faut que les associations qui ont une inspiration religieuse et qui s'expriment publiquement à ce titre puissent continuer à le faire.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 164 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER et MEURANT, Mme JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mmes BOURRAT et de CIDRAC et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est fait le constat qu’une association, bénéficiaire d’avantages ou de subventions versés par une commune, accomplit des actes portant atteintes aux valeurs fondamentales de la République, le maire doit cesser l’octroi desdits avantages et subventions et en exiger, par mise en demeure dans un délai raisonnable, la restitution à l’association bénéficiaire. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. »
Objet
Cet amendement vise à prévenir et à faire cesser les versements de subventions municipales à des associations dite « loi 1901 » qui exerceraient une activité ne respectant pas les valeurs constituant le socle de notre pacte républicain ; à savoir les exigences minimales de la vie en société telles que le respect de la dignité, l’égalité de droit entre les hommes et les femmes, le respect du droit ou encore la condamnation de tout discours de haine à l’encontre de toute personne ou groupes de personnes.
De telles subventions ne peuvent donc être acceptées, et il faut pour cela conférer expressément le pouvoir aux maires, représentants de la puissance publique au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens, de mettre fin à tous avantages ou subventions quels qu’ils soient et à en exiger la restitution ; à défaut de quoi de lourdes sanctions dissuasives devront être prononcées.
Il est nécessaire de noter que ces décisions de refus seraient le cas échéant susceptibles de recours devant le juge administratif, comme tout acte règlementaire ; prévenant ainsi les décisions injustifiées ou disproportionnées qui pourraient être prises par les maires.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 165 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON et LONGUET, Mme LASSARADE, M. BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mmes BOURRAT et de CIDRAC et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut refuser la location d’une salle municipale à un individu ou une association organisant un événement aux motifs religieux. »
Objet
Dans l’état actuel du droit, le refus d’un maire de louer ou de mettre à disposition une salle municipale à un individu ou à une association doit être motivé par des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Un maire ne peut donc refuser de louer une salle communale à un individu ou à une association organisant un événement religieux, même en cas de dérive extrémiste attendue.
Dans sa décision n°352106 du 26/08/2011, le Conseil d’État a jugé qu’en refusant de mettre à la disposition d’une association communautaire une salle municipale, la maire de Saint-Gratien, Jacqueline Eustache-Brinio, a porté « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de culte ».
Le présent amendement vise à créer un cadre juridique permettant aux élus locaux de s’opposer à la location d’une salle municipale pour des motifs religieux. En effet,le seul motif d'atteindre à l'ordre public et de menaces en la matière ne saurait suffire.
Même si un règlement d'occupation des salles peut être porté par le Maire, il convient d'inscrire cette possibilité dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 166 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mme BOURRAT et MM. SEGOUIN, TABAROT et HUSSON ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »
Objet
Selon l’article L 2122-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d’état civil. Toutefois, l’article R 2122-10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil.
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions selon l’article L 2123-12 du même code.
La loi précise que : "Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière."
Plus que jamais nous devons compléter ce dispositif et renforcer ce droit à la formation, en proposant aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux.
Cette mesure répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales car elle ne fait que s’inscrire dans l’obligation plus générale et préexistante de formation adaptée aux fonctions des élus.
Ce dispositif ne créera pas de charge supplémentaire puisque le code général des collectivités (article L 2123-12) prévoit déjà que "dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre."
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 167 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. Henri LEROY, SEGOUIN et TABAROT ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code général des collectivités est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un ou plusieurs référents en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. »
Objet
Dans chaque commune et dans chaque arrondissement ou secteur, le maire d’arrondissement ou de secteur, doit pouvoir désigner un ou plusieurs élus, officiers de l’état civil, afin que ces derniers soient les référents « mariages frauduleux ».
Ils seront alors chargés de conseiller les autres officiers d’état civil dans la conduite des auditions obligatoires et dans la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale.
Cela permettrait de faciliter et d’améliorer l’expertise requise en cas de doute, notamment dans la conduite des auditions de futurs mariés, sans augmenter les dépenses de la collectivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 168 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, de LEGGE, MEURANT, HOUPERT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN et TABAROT et Mme BERTHET ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143-… ainsi rédigé :
« Art. 143-…. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
Objet
Il paraît évident que la maîtrise de l’immigration passe par la lutte contre le mariage de complaisance. Cela doit être de la responsabilité du Maire et des procureurs.
Bien que le droit fondamental au mariage soit reconnu par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ne rien faire c’est devenir complice et renforcer ainsi les trafics d’êtres humains.
D’ailleurs dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Conseil constitutionnel, a rappelé comme en 1993, que la situation irrégulière d'un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude.
Lorsque le mariage a été célébré et que l'étranger est en situation irrégulière, il sera possible de régulariser sa situation administrative en France par l'obtention d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français dès lors que le couple mène une vie commune et que l'étranger est entré en France avec un visa.
Notre législation actuelle constitue une brèche évidente dans le système de lutte contre l’immigration illégale.
Actuellement, pour se marier en France, il faut respecter certaines conditions d'âge, de résidence, d'absence de lien de parenté.
Nous devons ajouter une conditions et également exiger que les époux soient en situation régulière.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 169 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER et MEURANT, Mme JOSEPH, MM. CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER et MM. GENET, SAVARY, Henri LEROY, SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6-… ainsi rédigé :
« Art. 6-…. – Le fait de retirer, de restreindre ou de suspendre la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste sur une plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui propose un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de supprimer, de suspendre ou de restreindre l’accès à cette plateforme en raison de la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste est puni des mêmes peines. »
Objet
À la suite de la fermeture des comptes de Donald Trump sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et maintenant YouTube, le Gouvernement polonais voudrait protéger les publications qui n’enfreignent pas la loi polonaise.
Le projet de loi polonais prévoyait au départ de permettre aux usagers censurés par les réseaux sociaux de faire valoir facilement et rapidement leurs droits devant des tribunaux spécialisés en matière de liberté d’expression. Dans une nouvelle version du projet présentée à la mi-janvier par le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro et le secrétaire d’État Sebastian Kaleta, c’est un Conseil de la liberté d’expression, comptant cinq membres élus par la Diète à une majorité des trois cinquièmes, qui serait chargé d’examiner les recours des utilisateurs des médias sociaux. De lourdes sanctions financières seront ensuite appliquées à ces médias s’ils ne se conforment pas immédiatement aux décisions du Conseil de la liberté d’expression, seule une violation de la loi polonaise autorisant à supprimer ou bloquer un contenu ou un compte d’utilisateur. Pour faire face à leurs nouvelles obligations, les médias sociaux étrangers devront obligatoirement avoir un représentant en Pologne qui pourra recevoir les réclamations des utilisateurs polonais.
En France, le risque de blocages excessifs par les réseaux sociaux, le « sur-blocage », a été mis en lumière par la suppression de contenus et de comptes publiant des nus artistiques, qu’il s’agisse de photographies ou de peinture, les règles de Facebook interdisant la nudité. L’un des premiers cas étant la désactivation du compte Facebook d’un utilisateur ayant publié l’« Origine du monde » de Gustave Courbet en 2011. Aucune de ses affaires n’a permis de fixer une jurisprudence sur cette confusion entre œuvres d’art et pornographie, les décisions de justice s’étant concentrées sur des questions de compétence.
L’auteur des propos bloqués ne dispose d’aucune voie pénale spécifique pour faire cesser l’entrave à la liberté d’expression que constitue ce blocage. Il est seulement prévu par le 4 du I de l’article 6 de la LCEN (loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) que le signalement abusif aux hébergeurs d’un contenu en vue d’en obtenir le retrait soit sanctionné pénalement (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende), mais la plainte ne vise pas tant la plateforme qu’un autre utilisateur du réseau.
Ainsi, l’utilisateur « bloqué » doit saisir le tribunal judiciaire dans la mesure où il est lié par un contrat de droit privé avec la plateforme de réseaux sociaux. Le juge appliquera donc les termes du contrat, à savoir les conditions générales d’utilisation (CGU). Le 8 du I de ce même article 6 prévoit ainsi que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête (…) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne », procédure de référé sur laquelle nous reviendrons.
Cette nature juridique peut sembler en décalage avec l’importance que les réseaux sociaux prennent dans l’exercice de la liberté d’expression des citoyens. D’autant que le Conseil constitutionnel a considéré récemment que le droit à la libre communication des pensées et des opinions, garanti par l’article 11 de la DDHC, implique la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne (que sont les réseaux sociaux) et la liberté de s’y exprimer, compte-tenu de leur développement généralisé mais aussi de « l’importance prises par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions » (considérant 4 de la décision n° 2020-801 DC sur la loi Avia).
Une solution simple consisterait à interdire purement et simplement tout blocage, sauf dans l’hypothèse où l’illicéité du contenu concerné serait si évidente qu’elle tomberait sous le sens, même pour un non-juriste. Concrètement, cela revient à dire que tout blocage d’un contenu ou d’une activité sur une plateforme est interdit sauf si ce contenu ou cette activité est manifestement illicite.
L’objectif du signalement d’un contenu répréhensible sur les réseaux sociaux n’est pas tant de le supprimer (afin qu’il ne soit plus jamais accessible) que de stopper sa viralité (et donc le trouble qu’il entraine à l’ordre public et aux droits des personnes visées). Cet impératif pratique conduit à ce que l’analyse d’un signalement soit des plus rapides afin d’être efficace. En incriminant le sur-blocage, vitesse et précipitation ne seront plus confondus et avant de bloquer un contenu, les plateformes devront avoir une appréciation juridique plus précise des contenus signalés (et donc plus chronophage et onéreuse, d’autant qu’elles ne sont plus maitresses des normes de références – et donc de leur interprétation – comme ce peut être le cas pour leurs conditions d’utilisation… mais c’est précisément l’objectif de votre initiative).
Pour comparer ce qui est comparable, le 1 du VI de l’article 6 de la LCEN prévoit, notamment, que les manquements par les hébergeurs à leur obligation de mettre en place en dispositif de signalement des contenus illicites les plus graves sont punis par une peine de 250 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement. Ce montant est d’ailleurs issu de la loi Avia (il était auparavant de 75 000 euros) et son montant n’a pas été considéré comme disproportionné par le Conseil constitutionnel (qui n’a pas été saisi du moyen mais qui aurait pu, en cas de disproportion manifeste, se saisir lui-même).
Notons que l’article 131-38 du code pénal prévoit que, lorsque l’amende concerne une personne morale, son montant maximal est de plein droit porté à cinq fois celui applicable à une personne physique. Ainsi, s’il s’agissait de condamner une plateforme de réseaux sociaux, le montant maximal de cette amende serait de 1,25 M €.
Par analogie, nous devons prévoir une peine de 250 000 euros d’amende (donc potentiellement de 1,25 M €) et d’un an d’emprisonnement.
Cet amendement crée un article 6-3 au sein de la LCEN. Sa rédaction vise les réseaux sociaux dans la définition qui en est donné par le I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, à savoir des « plateformes proposant des services de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ».
En termes de « blocages », il est proposé d’incriminer à la fois les entraves relatives aux contenus publiés et aux comptes des utilisateurs. Nous visons ainsi le retrait du contenu, la restriction de sa diffusion (par exemple, ne plus permettre son partage) et la suspension de sa diffusion (le contenu existe, mais il n’est plus visible dans le fil d’actualité des utilisateurs qui y auraient normalement accès). Idem pour les comptes : la restriction de son accès (certaines fonctionnalités ne sont plus possibles, comme par exemple publier certains contenus), sa suspension (provisoire) et sa suppression (définitive).
Par cet amendement donc, le fait de retirer, de restreindre ou de suspendre la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste sur une plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui propose un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics serait puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de supprimer, de suspendre ou de restreindre l’accès à cette plateforme en raison de la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste serait puni des mêmes peines.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 170 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mme de CIDRAC et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A |
Après l’article 16 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 371-… ainsi rédigé :
« Art. 371-…. – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d’un titulaire de l’autorité parentale est munie d’un certificat de non excision.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
En France, des petites filles et des adolescentes risquent une excision lors de séjours dans les pays où la pratique se perpétue et dont leurs familles sont originaires.
Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs souhaitant quitter le territoire national seuls ou n’étant pas accompagnés du titulaire de l’autorité parentale doivent disposer d’une autorisation[1].
Afin d'assurer une protection effective aux jeunes filles exposées à une mutilation génitale, la loi du 29 juillet 2015 a mis en place, à travers les articles L. 723-5 et L. 752-3 du Ceseda, deux mécanismes tendant à la production par les parents de certificats médicaux constatant la non-excision. Un arrêté du 23 août 2017 (publié au Journal officiel du 31 août), précise les modalités d’application de ces dispositions.
Une fois la protection accordée à l’enfant par l’Ofpra ou par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ses représentants légaux doivent aussi être informés des « conséquences judiciaires de ces mutilations » et de la nécessité de produire régulièrement des certificats médicaux constatant l’absence d’excision, comme le prévoit l’article L. 752-3 du Ceseda[2].
L’enfant faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devrait également être muni d’un certificat de non excision.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cette disposition mais il convient d’envisager un examen médical avant le départ et dès le retour de l’enfant mineur sur le territoire Français.
Si le médecin ne constate aucune mutilation le certificat pourra être remis aux représentants légaux de la mineure.
Si, a contrario, le médecin constate une mutilation, le certificat serait directement transmis pour signalement au Procureur de la République.
Ce mécanisme n'est pas impossible à mettre en place puisqu'il est déjà prévu dans certaines situations.
Pour protéger les mineures, la Haute Autorité de Santé recommande de fournir aux parents des certificats et une attestation sur lesquels les parents pourront s’appuyer pour protéger leurs enfants :
● un certificat médical de non-excision pour leurs filles (se référer à l’annexe 5 de la recommandation « Certificat médical de non-excision ») avec un contre-examen à la date de retour indiquée ;
● une attestation précisant les risques juridiques et financiers et les complications pour la santé de la mineure.
[1]Article 371-6 du code civil : « L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale. »
[2] Article L. 752-3 du Ceseda : « Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.
L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa. »
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 171 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mme BOURRAT et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A |
Après l’article 16 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Prévention des actes contraires à la dignité de la femme
« Art. L. 2123-…. – Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une femme enceinte a subi une mutilation de nature sexuelle, il remet à celle-ci un document intitulé "Charte de protection de l’intégrité génitale de la femme".
« Ce document présente le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale.
« Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Objet
Dans certaines maternités, des équipes médico-chirurgicales se sont mises en place pour prendre en charge les femmes victimes de telles mutilations.
C’est le cas par exemple de la Maternité de la Conception Marseille (AP-HM) qui est depuis 2008 associée avec l’Union des femmes du monde GAMS Sud, présidée par la comédienne ivoirienne Naky SY SAVANE.
Ces initiatives permettent d’accompagner et de sensibiliser les patientes en abordant tous les aspects de prévention, de conseils, de soutien et d’information, avec rappel du cadre législatif français.
Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une parturiante a subi une mutilation de nature sexuelle, le pouvoir de santé doit pouvoir remettre à celle-ci une « charte de protection de l’intégrité génitale de la femme ».
Ce document présentera le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue par le code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale.
Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée seront précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La création d’actes inopposables devant un juge – comme les « chartes » – résulte rarement d’une disposition législative. Certaines chartes ont cependant été prévues par des dispositions législatives. C’est le cas lorsqu’elles fixent des obligations déontologiques applicables à un groupe de personnes physiques ou morales[1].
La charte envisagée ayant principalement pour objet d’exposer certaines obligations juridiques à son destinataire, se rapproche de la charte des droits et devoirs du citoyen français que doit signer la personne qui souhaite acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par l’article 22-21 du code civil et par le décret n°2012-27 du 30 janvier 2012.
Signer cette « charte de protection de l’intégrité génitale de la femme » c’est aussi réaffirmer son adhésion aux valeurs de la République.
L’objet de la charte
L’objet doit être prévu dans la loi afin de lui conférer une certaine densité normative. Il sera prévu d’exposer les règles juridiques interdisant les mutilations génitales féminines ainsi que les risques qu’implique ce type d’opération au regard de la santé.
La notion de mutilation génitale féminine étant inconnue du droit positif, la charte pourrait être intitulée « Charte de la protection de l’intégrité génitale de la femme », dans une perspective « positive » de prévention en matière de santé publique et de respect des droits individuels fondamentaux. Le soin de définir le contenu précis du document sera renvoyé au pouvoir réglementaire.
La remise de la charte
Il est souhaitable de fonder le dispositif envisagé sur la notion « d’examen médical », déjà prévu dans des articles du code la santé publique consacrés à la prévention.
Les conditions précises entourant la remise du document (format et support matériel de la charte, obligation de conseil accompagnant la remise, signature…) seront renvoyées au pouvoir réglementaire.
[1] Comme par exemple la charge déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice en matière de presse (article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou encore la charte nationale d’insertion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine qui s’adresse notamment aux habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 10-3 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine).
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N° 172 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY, Henri LEROY, SEGOUIN, TABAROT et HUSSON et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A |
Après l'article 16 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 2132-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 2132-2-2 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , notamment celles qui concernent d’éventuelles mutilations sexuelles ».
Objet
Le carnet de santé est un document qui contient les éléments d'information médicale nécessaires au suivi de la santé de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Son utilisation est réservée aux professionnels de santé et sa consultation soumise à l'accord des parents.
En tant que document officiel soumis au secret professionnel, il est un outil de liaison entre les différents agents du milieu médical.
Le carnet de santé contient :
– Les pathologies au long cours, allergies et antécédents familiaux. Les informations sur la période périnatale
– La surveillance médicale
– Les courbes de croissance
– Les examens bucco-dentaires
– Les hospitalisations, transfusion sanguines
– Des conseils sur les conduites à tenir devant un enfant malade (fièvre, vomissements, diarrhées, gêne respiratoire…)
– Des informations sur la détection précoce des troubles sensoriels (vue et audition), du langage et de la relation
– Les certifications de vaccination, les recommandations vaccinales et les maladies infectieuses
– On y retrouve aussi des messages de prévention, enrichis et actualisés pour tenir compte des évolutions scientifiques et sociétales (risques liés au tabagisme, à l'alcool..).
Face à cette pluralité d'informations tenant à préserver le bien être de l'enfant il serait donc opportun d'introduire dans le carnet de santé un message de prévention sur les mutilations génitales féminines qui n'existe pas aujourd'hui.
Ce message rappellerait dans un premier temps les risques de ces pratiques sur l'intégrité physique et psychique de l'enfant, et dans un second la sanction prévue par le code pénal.
Le service de protection maternelle infantile (PMI) du département de Seine-Saint-Denis prévoit déjà que dans le cadre de la mission de protection infantile : les familles sont systématiquement informées, de manière individuelle ou collective, sur la gravité des mutilations, leurs conséquences sur la santé et leur caractère illégal. Un examen des organes génitaux externes des petites filles est systématiquement réalisé et inscrit dans le carnet de santé. Cette phase, en dialogue avec les parents sur le sujet, constitue en soi une pratique préventive. La vigilance est maintenue tout au long du suivi de l’enfant et doit être accrue en cas de préparatifs de voyage.
Pour une fillette de plus de 6 ans dont on estime que la vigilance doit être maintenue, le dossier est transmis à la médecine scolaire.
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N° 173 23 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A |
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N° 174 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et Henri LEROY, Mmes BOURRAT et de CIDRAC et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A |
Après l’article 16 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les mutilations génitales féminines.
Ce rapport indique et commente :
a) Le nombre de Françaises et de personnes résidant habituellement sur le territoire français victimes de mutilations génitales en France ou à l’étranger ;
b) L’activité judiciaire concernant les infractions prévues aux articles 222-9, 222-10 et 227-24-1 du code pénal : nombre d’affaires enregistrées et d’affaires poursuivables, taux de poursuites engagées et taux de réponse pénale, nombre de condamnations et quantum des peines prononcées, ainsi que les nationalités des auteurs de ces infractions ;
c) Les moyens, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre les mutilations génitales féminines ;
d) Les actions entreprises avec les pays pratiquant les mutilations génitales féminines pour mettre en œuvre une politique ferme contre ces pratiques.
Objet
Amendement d'appel
Dans l’avis précité de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), cette dernière rappelle que la France est le pays de l’Union européenne dans lequel il y a eu le plus grand nombre de poursuites pénales pour des faits de mutilations sexuelles : environ 29 procès depuis 1979. Alors que les associations parlent de 60 000 femmes victimes qui vivent actuellement en France, ce chiffre apparaît comme dérisoire.
Mais les données sont imprécises et, en matière de recueil d’informations relatif au traitement des mutilations sexuelles féminines par les services judiciaires, la CNCDH regrette l’absence d’outil permettant d’avoir une connaissance plus fine de l’activité judiciaire en la matière.
C’est pourquoi le rapport annuel devra notamment indiquer et commenter :
– L’activité judiciaire concernant les mutilations génitales féminines : nombre d’affaires enregistrées et d’affaires poursuivables, taux de poursuites engagées et taux de réponses pénales, nombre de condamnations et quantum des peines prononcées, ainsi que les nationalités des auteurs de ces infractions. À ce jour, nous n’avons aucune réponse à nos questions sur ce sujet ;
– Les moyens ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre les mutilations génitales féminines ;
– Les actions entreprises avec les pays pratiquant les mutilations génitales féminines. En effet il est important d’envisager un travail de sensibilisation et de formation sur les mutilations sexuelles féminines dans le monde qui doit être mené auprès des professionnels : médecins, sages-femmes, infirmiers, travailleurs, sociaux, enseignants, magistrats... afin que chacun puisse avoir une connaissance large du sujet et puisse mieux en prévenir les risques ([17]). Il conviendrait également de développer le certificat de non excision au plan international.
Prévenir, c’est protéger ces jeunes victimes et ces femmes. C’est faire respecter leurs droits, leur dignité et préserver leur avenir comme le font certaines associations à l’image de « SOS Africaine en Danger » présidée par Danielle Merian.
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N° 175 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET, BOUCHET, GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mmes BOURRAT et SCHALCK et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. » ;
…) Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables » ;
Objet
Toujours dans un souci d’empêcher le fait de contracter un mariage aux fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, il convient d’obliger le ministère public (saisi par le maire) à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.
Actuellement, le délai de sursis est d’un mois, renouvelable. Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long prend en compte les recommandations de la Commission des lois et permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632-1 du CESEDA précédemment cités et d’engager éventuellement des poursuites.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 176 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, de LEGGE, MEURANT, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mmes BOURRAT et SCHALCK, MM. SEGOUIN et TABAROT et Mme BERTHET ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables » ;
Objet
Amendement de repli
Actuellement, le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
Il convient de faire passer ce délai à deux mois renouvelables. Ce délai plus long prend en compte les recommandations de la Commission des lois et permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête.
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N° 177 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER et MM. SAVARY, Henri LEROY, SEGOUIN et TABAROT ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l’article 63, les mots : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 750 euros » ;
Objet
Les officiers d’état civil doivent obligatoirement procéder à l’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans afin de détecter le défaut d’intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage.
L’article 63 du code civil précise que : « L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. ».
Cette amende n’est pas assez dissuasive, c’est pourquoi il est proposé de la fixer à 750 euros, montant prévu pour les contraventions de 4ème classe.
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N° 178 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mme BOURRAT et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ;
« …° Ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables. » ;
Objet
La mesure de dissolution, par décret en conseil des ministres, et sous le contrôle du Conseil d’État, doit pouvoir s’appliquer aux associations ou groupements de fait :
- ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ;
- ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables.
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N° 179 rect. bis 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER et MEURANT, Mme JOSEPH, MM. CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mme BOURRAT et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « y compris les crimes de génocide ».
Objet
Cet amendement vise à étendre les dispositions de lutte contre la haine en ligne, en ajoutant à l’apologie des crimes contre l’Humanité, la négation et la banalisation des crimes de génocide.
Cet amendement imposerait notamment aux plateformes de lutter contre la diffusion de contenus niant le génocide arménien en ligne, dont la pénalisation reste inconstitutionnelle à ce jour.
En 1990, le législateur a fait du négationnisme un délit de presse. En adoptant la loi Gayssot, il interdisait ainsi de contester publiquement un ou plusieurs crimes contre l’humanité « tels que définis par le statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ». Conçue à l’origine comme une limite à la liberté d’expression, cette réponse pénale au mal irrationnel qu’est l’antisémitisme s’est cherchée pendant vingt-cinq ans au gré des combats et inquiétudes de toutes parts. D’un côté, les rescapés de la Shoah qui devaient, après avoir vécu l’invivable, encore entendre que leur calvaire n’avait, comble du vice, jamais eu lieu. De l’autre, les historiens et chercheurs - ceux de bonne foi - qui s’inquiétaient d’être traînés en correctionnelle pour avoir exercé leur métier.
Le 29 mai 1998, l’Assemblée nationale adoptait le principe selon lequel « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ce principe devenait officiellement une loi de la République avec la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. En reconnaissant l’existence du premier génocide du XXe siècle, la République française redonnait symboliquement au génocide arménien une place dans la mémoire collective de l’humanité.
Il convient d’ailleurs de rappeler que le juriste polonais Raphaël Lemkin forgea le terme de génocide à partir de sa connaissance du massacre des Arméniens en 1915. C’est également sur son initiative que le terme de génocide fut officiellement reconnu par la convention de prévention et de punition du crime de génocide, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948.
Mais si cette reconnaissance a pu être considérée comme un achèvement pour certains, nous devons désormais aller plus loin pour éviter toute concurrence des mémoires et toute inégalité de traitement entre les victimes et leurs descendants. La République se doit, en effet, de protéger l’ensemble de ses ressortissants. Nombre de descendants du génocide arménien ont trouvé refuge en France et sont devenus français. Face au négationnisme - y compris d’État - dont ceux-ci sont victimes, on ne saurait s’en remettre à l’arbitraire communautaire mais bien à la justice de la République pour garantir leur protection. Un travail législatif important restait donc à réaliser afin de tirer toutes les conséquences juridiques de cette reconnaissance, c’est-à-dire la pénalisation du négationnisme.
C’est dans ce contexte qu’une proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien a été déposée et adoptée par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006. Ce texte n’a pas été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. De même, une proposition de loi déposée au Sénat a été rejetée en séance publique le 4 mai 2011, après l’adoption d’une motion d’exception d’irrecevabilité, tandis que la loi du 23 janvier 2012 visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi a fait l’objet, le 28 février 2012, d’une censure du Conseil constitutionnel.
Enfin, le 3 décembre 2015, l’Assemblée Nationale a voté le renvoi en commission de la proposition de loi n° 2276 visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXe siècle, au motif que celui-ci était trop fragile du point de vue juridique.
C’est pourquoi, il fallait rechercher les outils juridiques les plus adaptés permettant de donner toute sa portée à la reconnaissance du génocide arménien et, plus largement, à réprimer la négation de l’ensemble des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité dans le strict respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Il s’agit donc par cet amendement de conforter un principe de la République en luttant contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 180 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et Henri LEROY, Mmes BOURRAT et SCHALCK et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’exception de la lecture des textes fondateurs, la langue utilisée pour les prêches est le français ».
Objet
Lorsque certains usages sont en contradiction avec la culture nationale, ils doivent être combattus. La langue vernaculaire de la religion musulmane doit être le français, langue de la République, et non l’arabe ou le turc.
Cet amendement inspiré du Livret tricolore d’Oser la France sur les islams propose donc de mieux délimiter le recours à la langue arabe dans une République dont le Français est la seule langue officielle. Il convient d’interdire l’usage d’une langue étrangère pour les prêches dans les lieux de culte, à l’exception donc de la lecture des textes fondateurs comme le Coran.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 181 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER et MM. CHARON, LONGUET, GENET, SAVARY et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables aux individus qui auront provoqué à la haine de la France. »
Objet
Les propos manifestant une haine de la France se banalisent, en particulier sur les réseaux sociaux mais également à travers des chansons et des écrits. Ces comportements ne peuvent être ignorés car ils témoignent non seulement d’une défiance à l’égard des valeurs et des symboles de la France mais ils traduisent également une absence d’assimilation à la communauté nationale. Dans certains cas, ces propos peuvent même révéler une volonté de nuire à notre pays et constituer le préalable à une action violente sur le territoire.
Or, notre droit est aujourd’hui silencieux sur ce point. L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne prévoit pas le délit d'incitation à la haine de la France.
Aussi, le présent amendement propose de créer un délit d’incitation à la haine de la France. A l’instar de ce qui existe pour l’incitation à la haine raciale, notamment, les individus en cause seront passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 182 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, de LEGGE, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER et MM. GENET, SAVARY, Henri LEROY, SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :
1° Après l’article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende le fait de qualifier publiquement l’apostasie comme étant un crime. La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende si cette qualification publique est assortie d’un appel à la violence ou à la haine à l’encontre d’une personne présentée comme un apostat. » ;
2° À l’article 36, les mots : « et 35 » sont remplacés par les mots : « , 35 et 35-1 ».
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer la liberté de conscience par la création d’un délit de déni d’apostasie.
Lors de la rédaction de la loi de 1905, le législateur a jugé bon d’inscrire à l’article premier le principe de la liberté de conscience.
Un siècle plus tard, l’intolérance religieuse et les accusations de blasphème resurgissent dans le débat public.
Dans ce contexte, la France doit affirmer que pouvoir quitter sa religion, que ce soit pour se tourner vers une autre ou pour ne pas croire est une liberté fondamentale. C’est pourquoi cet amendement vise à créer un délit de déni d’apostasie, punissant le fait d’affirmer publiquement que l’apostasie est un crime.
Contrairement à ce qui a été indiqué en Commission des lois, aucun texte ne prévoit le délit de déni d'apostasie.
Ni la loi de 1881, ni la loi de 1905 qui ne concerne pas l’apostasie mais traite d’une situation où l’on obligerait quelqu’un à pratiquer le culte. L’apostasie, elle, renvoie à la croyance.
Par parallélisme avec la charte prévue le Projet de Loi, nous devons inscrire ce principe dans la loi. La liberté de conscience est attaquée un peu plus chaque jour. Créer ce délit, c’est la sacraliser. La liberté de conscience fait partie du patrimoine culturel de notre pays ; c’est une exception qu’il faut cultiver et protéger. Ce projet de loi cherche à protéger la République ; mais quand on veut protéger la République, on protège ses joyaux, parmi lesquels la liberté de conscience est reine.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 183 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER et MM. SAVARY, Henri LEROY, SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté de manière récurrente un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »
Objet
Les ressortissants étrangers qui ont fréquenté de manière récurrente un lieu de culte faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour les motifs prévus par le présent article, ou qui violent cette mesure de fermeture en fréquentant un tel lieu de culte ouvert de manière clandestine, doivent faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Il a été précisé en Commission des lois "qu'une personne ayant fréquenté un lieu de culte qui a ensuite été fermé n'est pas obligatoirement dangereuse pour la France".
Il s'agirait par cet amendement de viser ceux qui ont fréquenté de manière récurrente un lieu de culte dans lequel les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.
De tels individus n'ont pas leur place sur le territoire national.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 184 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mmes SCHALCK et de CIDRAC et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-… ainsi rédigé :
« Art. 36-…. – Constitue une prédication subversive le prêche, l’enseignement ou la propagande, par des paroles ou des écrits publics et réitérés, d’une idéologie qui fait prévaloir l’interprétation d’un texte religieux sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République.
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’auteur de la prédication subversive, c’est-à-dire celui qui prêche ou enseigne cette idéologie, ou qui diffuse par tous moyens de propagande le prêche ou l’enseignement de cette idéologie.
« Est passible de complicité et puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende toute personne qui assiste volontairement et régulièrement au prêche ou à l’enseignement de cette idéologie, ou qui consulte volontairement et régulièrement des services de communication au public en ligne diffusant cette idéologie. »
Objet
En matière de police des cultes, il convient de compléter les dispositions du présent texte par une pénalisation des prêches à caractère subversif. Certains sont en effet porteurs de discours haineux et violents contraires à tous les principes de la République. Malheureusement, l'autorité judiciaire est à ce jour démunie face aux auteurs de ces prédications, dont les propos sont pourtant connus de tous et circulent ouvertement. Sans possibilités d'apporter une réponse pénale efficace et dissuasive, ce phénomène est difficile à endiguer pour les pouvoirs publics, qui ne parviennent à obtenir des sanctions qu'aux termes de procédures longues et fastidieuses.
En tout état de cause, ces prêches sont une menace caractérisée pour l'ordre public et ne peuvent être considérés comme relevant de la simple liberté de conscience. Leur caractère subversif consiste précisément à nier les lois de la République au profit de principes et de buts religieux. Cela n'est bien-sûr pas sans conséquences sur la sécurité publique de l’État, car des actes violents, parfois à caractère terroriste, peuvent en découler. La pénalisation de ce type de prêches permettra ainsi à l'autorité judiciaire d'intervenir plus tôt, plus rapidement et plus efficacement. Tel est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 185 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, BACCI, BONHOMME, BONNUS, CHEVROLLIER et COURTIAL, Mmes Nathalie DELATTRE, DUMONT et DREXLER, MM. GRAND et GREMILLET, Mmes GUIDEZ et HERZOG, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LEVI, LONGEOT et MOGA et Mmes NOËL et SAINT-PÉ ARTICLE 21 BIS C |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
instruction
insérer les mots :
dans le respect des principes de la République et
Objet
Cet alinéa précise l’engagement des familles pratiquant l’instruction en famille à dispenser les enseignements majoritairement en français. Il paraît important d’affirmer le respect des valeurs de la République au cœur de cet engagement. En effet, l’instruction doit permettre à chaque enfant de devenir un citoyen libre et éclairé. C’est un droit fondamental de l’enfant. Alors, qu’elle soit pratiquée à l’école ou en famille, elle doit être en tout état de cause dispensée dans le respect des principes de la République.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 186 23 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 187 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET, BOUCHET, GENET et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
L’article 4 permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de 10 ans à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction.
Le présent amendement prévoit que le prononcé d’une ITF sera une obligation. Néanmoins, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Nous ne sommes pas face à une peine automatique, le juge aura toujours la possibilité de ne pas prononcer la peine.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 188 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON et LONGUET, Mme LASSARADE, M. BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mme BOURRAT et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le fait d’entraver à l’aide de menaces, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice par un professionnel de santé de son activité professionnelle, l’exercice par un enseignant de sa mission de service public, ou l’exercice par un agent public ou privé de sa mission de service public est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Objet
L'adoption de cet article à l’Assemblée nationale, à la suite notamment de l'assassinat barbare du professeur d’histoire Samuel Paty le vendredi 16 octobre 2020, mais aussi de nombreux autres signalements, constitue une avancée nécessaire en ce qui concerne la protection de nos enseignants.
Ce dispositif pourrait également être étendu aux professions médicales, et plus largement à tout agent chargé d'une mission d'un service public, car eux aussi peuvent être confrontés à des pressions pour qu’ils se conforment aux exigences de telle ou telle religion.
Le présent amendement propose également de porter les peines prévues à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 189 rect. ter 30 mars 2021 |
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Mme Valérie BOYER, MM. MEURANT, LONGUET et SAVARY, Mme BOURRAT et M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune.
Objet
Même s'il conviendrait de l'intégrer dans la Constitution comme l'ont proposé Bruno Retailleau, Philippe Bas et Hervé Marseille à travers la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République, cet amendement permet de réaffirmer le principe selon lequel « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune ». L’expression de « règle commune » couvrirait la loi et les règlements mais aussi les règlements intérieurs des entreprises et des services publics.
Cet amendement permet d’offrir une réponse claire aux revendications particulières de traitement différencié, pour des motifs par exemple religieux, dans un cadre public ou professionnel. Cette disposition donnera aux autorités publiques comme aux employeurs une base indiscutable pour refuser de telles pratiques. Ainsi, il découlera nécessairement l’impossibilité de faire reconnaître des motifs tenant aux origines ou aux croyances pour :
- Se soustraire à un contrôle administratif (police...) ou au respect de règles de sécurité (code de la route, accès à un avion...) ;
- Demander à bénéficier d’un traitement particulier dans l’accès ou l’accomplissement du service public, par exemple à l’école ou en prison (mixité des cours de sport, menus, contenu des enseignements...) ;
- Refuser l’autorité d’une femme - ou bien d’un homme -, en particulier dans un cadre professionnel, administratif, juridictionnel ou scolaire (officiers dans l’armée, policiers, magistrats, enseignants, examinateurs, contrôleurs, médecins...) ;
- Obtenir des adaptations particulières en matière d’application du droit du travail (règles d’hygiène et de sécurité, aménagement des horaires et des jours de travail, professions en contact avec l’alimentation, dérogations au règlement intérieur de l’entreprise...).
De même, cela empêchera qu’un employeur privé ou un service public soit contraint d’adapter ses prestations ou ses règles pour tenir compte des prescriptions religieuses auxquelles certains salariés ou usagers se disent attachés, par exemple en ce qui concerne les horaires aménagés ou les menus adaptés.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 190 rect. 30 mars 2021 |
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MM. CADEC et REGNARD, Mmes BELRHITI et JOSEPH, MM. CHATILLON, CARDOUX et BASCHER, Mmes LOPEZ, Marie MERCIER et DUMONT, MM. CALVET, FAVREAU, Étienne BLANC et SAVARY, Mme GRUNY, MM. KLINGER et ANGLARS, Mme MALET, MM. COURTIAL et BOULOUX, Mme NOËL, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CUYPERS, de NICOLAY, BORÉ, LE RUDULIER et SAVIN, Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI, DUPLOMB, HUSSON, GREMILLET, BELIN et LEVI, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ et MM. LONGEOT, CHAUVET, LE NAY et HINGRAY ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 11
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Information du conseil municipal en cas de fermeture d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association avec l’État
« Art. L. …. – Le conseil municipal émet un avis sur tout projet de fermeture d’un établissement d’enseignement scolaire privé du premier degré sous contrat d’association avec l’État.
« Les modalités d’information du conseil municipal sont définies par décret. » ;
Objet
"Une école qui ferme, c'est un village qui meurt."
Dans les communes rurales, la décision de fermer une école a des conséquences défavorables pour les habitants de la commune, pour l’installation de jeunes couples, mais aussi pour la municipalité.
La loi contraint les communes à financer le fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat (dépenses de fonctionnement notamment relatives au transport des élèves lors des activités scolaires, à la médecine scolaire, à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives et aux classes de découverte ).
Dès lors, doivent être consultés préalablement pour avis à la décision de fermeture d'un établissement d’enseignement scolaire privé du premier degré sous contrat d’association : la municipalité concernée, et en premier lieu le maire de la commune.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 191 rect. ter 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER et BAZIN, Mme CANAYER, MM. PELLEVAT, FAVREAU, REGNARD et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BASCHER, CUYPERS, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de LEGGE, CHARON et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BORÉ, LE RUDULIER, SAURY, LAMÉNIE, GENET, CHEVROLLIER et SAVARY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOPEZ, M. KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. BONHOMME, Mmes DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, HUSSON, BOULOUX, SOMON et GREMILLET et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
au président du conseil départemental
Objet
Cet amendement vise à éviter une double transmission de déclaration d’instruction en famille au président du conseil départemental. En effet, en vertu des dispositions de l’article L. 131-10-1 du code de l’Éducation que le projet de loi souhaite créer, le représentant de l’État en matière d’éducation est tenu de transmettre au président du conseil départemental l’identité des enfants faisant l’objet d’une déclaration d’instruction en famille. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que les personnes responsables d’un enfant concerné par l’instruction en famille présentent leur déclaration au président du conseil départemental, qui sera ensuite nécessairement informé par le représentant de l’État en matière d’éducation.
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N° 192 rect. ter 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON, RETAILLEAU et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER et BAZIN, Mme CANAYER, MM. PELLEVAT, FAVREAU, REGNARD et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BASCHER, CUYPERS, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de LEGGE, CHARON et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BORÉ, LE RUDULIER, LAMÉNIE, GENET, CHEVROLLIER et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. SAURY, Mme LOPEZ, M. BONHOMME, Mmes DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, HUSSON, BOULOUX, SOMON et GREMILLET et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 21 BIS A |
Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas du choix de l’instruction en famille, une déclaration est exigée dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire, à chaque changement de résidence, de responsables, de lieu ou de mode d’instruction. » ;
Objet
Cet amendement permet une coordination avec les dispositions introduites à l’article 21 bis G. Il fixe un délai précis de huit jours pour déclarer le choix du recours à l’instruction en famille, à partir du début de l’année scolaire. En effet, l’article L. 131-5 ne prévoit un délai qu’en cas de changement de résidence ou de choix d’instruction. Il fixe également un cadre plus précis aux dispositions de l’article 21 bis G créant un article L. 131-5-1 portant sur le défaut de déclaration dans le délai prévu, puisque l’article ne précisait pas de délai.
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N° 193 rect. ter 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, PELLEVAT, FAVREAU, REGNARD et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BASCHER, CUYPERS, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de LEGGE, CHARON et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BORÉ, LE RUDULIER, LAMÉNIE, GENET, CHEVROLLIER et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, M. SIDO, Mme de CIDRAC, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, HUSSON, RAPIN, BOULOUX, SOMON et GREMILLET et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 21 BIS G |
Alinéa 2, première phrase
1° Remplacer les mots :
de l’inscrire, dans un délai de quinze jours
par les mots :
de procéder à la déclaration dans un délai de huit jours
2° Après les mots :
mise en demeure
insérer les mots :
. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans le délai imparti, elles sont tenues de l’inscrire sous quinze jours
Objet
En l’état actuel, le projet de loi instaure une obligation d’inscription dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours, dès lors qu’un défaut de déclaration est constaté. Cet amendement propose d’instaurer une présomption de bonne foi. Il accorde aux personnes responsables un délai de huit jours suivant la mise en demeure pour procéder à la déclaration et précise, si ce délai n’est pas respecté, qu’elles sont tenues de procéder sous quinze jours à l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 194 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, RETAILLEAU et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, PELLEVAT, FAVREAU, REGNARD et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BASCHER, CUYPERS, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de LEGGE, CHARON et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BORÉ, LE RUDULIER, SAURY, LAMÉNIE, GENET, CHEVROLLIER et SAVARY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOPEZ, M. KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BAZIN et SIDO, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, BOULOUX, SOMON et GREMILLET et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 4, deuxième phrase
Après les mots :
et des familles
insérer les mots :
et que la famille entre dans le champ d’action du dispositif prévu à l’article L. 226-4 du même code
Objet
Le projet de loi prévoit, dans sa forme actuelle, qu’un enfant faisant l’objet d’une information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, peut être soustrait à l’instruction en famille. Il parait pourtant difficile de retirer ce droit avant que le représentant de l’État en matière d’éducation n’ait été informé des conclusions issues de l’évaluation de la situation menée par l’équipe pluridisciplinaire, telle que mentionnée à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles. Cet amendement permet d’éviter que des signalements abusifs mettent fin à l’instruction en famille sans motif réel avéré.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 195 rect. ter 30 mars 2021 |
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MM. BRISSON et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER et BAZIN, Mme CANAYER, MM. PELLEVAT, FAVREAU, REGNARD et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BASCHER, CUYPERS, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de LEGGE, CHARON et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BORÉ, LE RUDULIER, LAMÉNIE, GENET, CHEVROLLIER et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. BONHOMME, Mmes DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, HUSSON, RAPIN, SOMON et GREMILLET et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 21 BIS C |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans exclure l’apprentissage de langues étrangères et régionales dans le cadre d’un projet éducatif bilingue ou plurilingue
Objet
S’il est indispensable que les enseignements dispensés dans le cadre de l’instruction en famille soient majoritairement en français, il est également souhaitable qu’ils puissent se faire en langues étrangères ou régionales, de manière similaire à ce qui peut être proposé dans les écoles publiques ou privées dans le cadre d’un enseignement bilingue ou plurilingue.
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N° 196 rect. quater 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, RETAILLEAU et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, PELLEVAT, FAVREAU, REGNARD et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BASCHER, CUYPERS, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de LEGGE, CHARON et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BORÉ, LE RUDULIER, LAMÉNIE, GENET, CHEVROLLIER et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. SIDO et BAZIN, Mme DI FOLCO, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, HUSSON, SOMON et GREMILLET et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 21 BIS D |
Alinéa 3
Après les mots :
en famille et
insérer les mots :
en l’absence de contrôle pédagogique antérieur satisfaisant, tel que mentionné au quatrième alinéa, et d’enquête de la mairie antérieure, telle que mentionnée au premier alinéa,
Objet
Cet amendement propose d’éviter la convocation des responsables de l’enfant ou de la ou des personnes chargées de l’instruire à un entretien dès lors qu’un contrôle pédagogique a été réalisé au cours de l’année scolaire précédente et qu’il s’est avéré satisfaisant.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 197 rect. quinquies 6 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, M. RETAILLEAU, Mmes PUISSAT, Valérie BOYER et LAVARDE, MM. COURTIAL, CARDOUX, PANUNZI, MEURANT et BASCHER, Mme BERTHET, M. GRAND, Mmes THOMAS et BELRHITI, MM. BURGOA et SAURY, Mme CANAYER, M. MILON, Mmes RAIMOND-PAVERO, GOSSELIN et LOPEZ, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, FRASSA et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. de NICOLAY et REICHARDT, Mmes GRUNY et IMBERT, M. LE RUDULIER, Mme PLUCHET, M. TABAROT, Mme DREXLER, M. GREMILLET, Mme de CIDRAC, M. CUYPERS et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
A. – Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil général du cas des enfants qui ont fait l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assiduité se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée après avoir mis en demeure les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois. Le versement de ces allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’assiduité par le directeur de l’établissement. »
II. – Après l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-5. – Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. L’inspecteur d’académie peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.
« Le rétablissement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 131-8.
« Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
III. – Après l’article L. 222-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-…. – Lorsqu’il constate que malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le défaut d’assiduité se poursuit en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le président du conseil général, saisi par l’inspecteur d’académie, peut :
« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 211-1 ou L. 211-2 du code de justice pénale des mineurs de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire
Objet
Comme les articles 21 (I, 1°, a), 21 (II, 3°) et 21 bis du projet de loi, notre amendement vise au respect de l’instruction obligatoire et à la lutte contre l’évitement et l’absentéisme scolaires.
Les lois n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et 2010-1127 du 28 septembre 2010 avaient établi un dispositif très complet visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. En cas d’absentéisme scolaire injustifié, une procédure d’alerte avait été mise en place privilégiant le dialogue et la responsabilisation des titulaires de l’autorité parentale. La signature d’un contrat de responsabilité parentale était prévue.
Ce n’est qu’en cas de persistance de l’absentéisme malgré toutes les mesures d’aide et d’avertissement et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables que la suspension du versement des allocations familiales pouvait être décidée. Cette suspension n’intervenait qu’après une procédure apportant aux titulaires de l’autorité parentale toutes garanties d’accompagnement et de procédure et application du principe du contradictoire, que la suspension des allocations avait été prévue comme remède ultime. Le ministre de l’éducation nationale avait signé le 31 janvier 2011 une circulaire intitulée « Vaincre l’absentéisme » rappelant le rôle des acteurs de la communauté éducative et des inspecteurs d’académies.
Une enquête a été faite sur les mesures d’application de ce dispositif en 2011. Sur les 36 243 premiers signalements adressés par les établissements aux inspecteurs d’académie, 27 917 premiers avertissements ont été adressées aux familles des enfants absentéistes, avec des chiffres très variables suivant les départements (5 en ont adressé plus de 1000 et 3 moins de 10). 7426 saisines des présidents de conseil général sont intervenues et 8076 informations aux maires. Sur les 6280 seconds signalements adressés par les établissements aux inspecteurs d’académie, 147 demandes de suspensions ont été adressées aux Caisses d’allocation familiale et 51 suspensions effectives ont eu lieu. C’est dire le caractère proportionné et gradué des mesures de suspension, les mesures éducatives et de dialogue avec les parents ayant été, comme il se doit, privilégiées.
La loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 a supprimé les acquis du dispositif de 2006-2013. Les effets malheureux de cette abrogation se sont fait ressentir. L’absentéisme scolaire a progressé.
Dans le contexte actuel, il nous est apparu nécessaire de rétablir la possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire, selon une procédure également proportionnée et graduée, privilégiant là encore le dialogue entre la communauté éducative et des familles. Il importe de fixer, en effet, la perspective de sanctions effectives en cas de manquements persistants.
Nous ne proposons pas de rétablir le contrat de responsabilité parentale tel qu’il était prévu en 2006-2011 dès lors que les textes en vigueur prévoient des procédures d’intervention de la communauté éducative avec une possibilité de contractualisation avec les parents.
Comme l’a indiqué le ministre de l’intérieur, la responsabilisation des familles est capitale dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 198 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN, HINGRAY, CHAUVET et VANLERENBERGHE, Mme PERROT, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. CANEVET, Mme DINDAR et MM. DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, LEVI et LE NAY ARTICLE 24 OCTIES |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la deuxième phrase du neuvième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette formation, les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire ainsi que les personnels sociaux et de santé suivent un module spécifique à l’écoute et au recueil de la parole de l’enfant. » ;
Objet
Le présent amendement vise à ce que les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire, ainsi que les personnels sociaux et de santé suivent un module spécifique de formation centré sur l'écoute et le recueil de la parole de l'enfant.
Cela se justifie notamment suite aux conditions dans lesquelles les enfants ont pu être manipulés tant dans l'affaire d'Outreau que dans celle de l'assassinat de Samuel Paty.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 199 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. BONNEAU, Mme BILLON, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme PERROT, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. CANEVET, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, LEVI et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY et M. CHAUVET ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire, ainsi que les personnels sociaux et de santé sont formés à l'écoute et au recueil de la parole de l'enfant.
Objet
Le présent amendement vise à ce que les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire, les personnels sociaux et de santé soient formés à l'écoute et au recueil de la parole de l'enfant.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 200 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. MIZZON et BONNEAU, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et FÉRAT, MM. Pascal MARTIN, HINGRAY, CHAUVET, CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. CANEVET, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, LEVI et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE, KERN et MOGA et Mme HERZOG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, les mots : « ou de non-lieu » sont remplacés par les mots : « , de non-lieu ou de classement sans suite ».
Objet
Le présent amendement vise à ajouter le classement sans suite aux motifs prouvant la fausseté du fait dénoncé au sens du deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
En effet, lorsqu'un fonctionnaire est l'objet d'injures, de diffamation, ou encore de faits de nature à entrainer des sanctions disciplinaires, il doit, pour obtenir la condamnation de celui qui l'a dénoncé d'une manière calomnieuse, démontrer que l'intéressé savait au moment où il a déposé plainte contre le fonctionnaire que les faits étaient faux ou calomnieux.
Cette preuve est d'autant plus difficile voire impossible à démontrer que le fonctionnaire doit attendre parfois des années que la plainte qui a été déposée contre lui ait été définitivement écartée.
A ce jour, la fausseté du fait dénoncé résulte seulement d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. Il convient donc d'ajouter le classement sans suite.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 201 24 mars 2021 |
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N° 202 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. BORÉ et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mme BOURRAT et MM. SEGOUIN et TABAROT ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
par un État étranger,
II. – Après l’alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les associations cultuelles ne peuvent bénéficier directement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger.
« Un financement indirect est autorisé par l’intermédiaire d’une fédération départementale regroupant les associations cultuelles auxquelles sont destinés ces avantages ou ressources, ou, à défaut, d’une fondation nationale regroupant ces associations cultuelles. Les fédérations départementales ou la fondation nationale précitées sont organisées sur le fondement de l’article 18 de la présente loi.
« La fédération départementale et la fondation nationale sont soumises aux dispositions du présent article.
Objet
Le financement actuel des cultes opéré de l’étranger transforme certains imams et mosquées en représentations officieuses de pays étrangers. À partir du moment où certains de ces pays promeuvent une vision politique de l’Islam qu’il convient de combattre, l’indépendance du financement est la clé.
Cet amendement inspiré du Livret tricolore d'Oser la France sur les islams, pose un principe d’interdiction de financement direct des organisations, établissements et lieux cultuels musulmans, par des États étrangers, afin de limiter le phénomène d'influence d'États étrangers sur des lieux de culte précis. Il est ainsi proposé de préciser que tout financement d'un État étranger ne pourrait être attribué qu'à une fédération départementale regroupant des associations cultuelles ou, à défaut d'existence de celle-ci, à une fédération nationale.
L’État gardera la possibilité de suspendre ou interdire un financement qu’il juge contraire à ses intérêts.
Tel est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 203 rect. ter 30 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 204 rect. quater 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS et de CIDRAC, M. del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DREXLER, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes GOY-CHAVENT et GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE, Henri LEROY et MOUILLER, Mmes NOËL, PRIMAS et PUISSAT et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL, SOMON, TABAROT, SAUTAREL et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 422-5-.... – Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l’État dans le département lorsque le projet porte sur des constructions et installations destinés à servir à l’exercice d’un culte. »
Objet
Dans le droit actuel, le permis de construire et le permis d’aménagement sont délivrés par le maire, au nom de la commune, lorsqu’il s’agit de la construction ou transformation d’un local en lieu de culte. Dans de nombreuses villes, des collectifs ou associations cultuelles exercent des pressions sur les maires pour délivrer ces permis, notamment à la veille d’élections locales.
Ainsi, afin de faire tomber la pression qui repose sur les maires, cet amendement vise à mettre en place un avis simple du préfet pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager. Ainsi, le maire pourra continuer de délivrer ces autorisations après l'avis des services de l'Etat.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 205 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, GOLD et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l'article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le maire, par délibération, a mis en place dans sa commune un conseil municipal des enfants, il en informe les responsables des enfants instruits à domicile et garantit les conditions de leur participation audit conseil.
Objet
Le conseil municipal des enfants est un projet éducatif citoyen qui s'adresse aux enfants scolarisés en école élémentaire en CE2, CM1 et CM2. C'est un moyen d'apprentissage de la démocratie mais également un lieu de sociabilité des enfants qui serait particulièrement bénéfique pour les enfants instruits en famille qui noueraient ainsi un lien indirect avec l'institution scolaire.
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N° 206 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. ROUX et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et CORBISEZ ARTICLE 23 |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut ordonner
par le mot :
ordonne
Objet
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 207 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CABANEL, BILHAC, GUÉRINI et GUIOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l’article 21 bis
Après le troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’instruction en famille, le maire peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la où les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation scolaire de l’enfant et vérifier la capacité de la famille à assurer l’instruction. À cette fin, il dispose d’une grille d’évaluation définie par un décret. »
Objet
En complément du contrôle de l'enfant instruit dans la famille par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le maire doit pouvoir effectuer une enquête sur l'effectivité de l'instruction, sur la base d'une grille d'évaluation nationale.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 208 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 21 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2021.
Objet
L'amendement vise à permettre l'entrée en vigueur, dès la rentrée 2021, de l'identifiant national attribué aux enfants instruits en famille. Cet article, qui représente une avancée majeure pour renforcer le suivi de l'instruction obligatoire, doit être instauré au plus tôt.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 209 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS A |
Après l’article 21 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constat, lors du contrôle pédagogique par l’autorité compétente de l’État dans le département, de la non-acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par un enfant âgé de plus de quatorze ans, il est mis en place, dans les quinze jours suivant la notification de cette insuffisance aux parents, une injonction d’inscription dans un établissement public ou privé. »
Objet
L'article L.111-1 du code de l'éducation fixe le droit de l'enfant à l'instruction. Celle-ci peut s'exercer dans le cadre de la famille. L'IEF fait l'objet de différents niveaux de contrôle, dont celui du contenu pédagogique que la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance est venue renforcer. L'amendement vise, en cas de constat de l'insuffisance des acquis d'un enfant en IEF, à mettre rapidement en place une injonction d'inscription dans un établissement public ou privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 210 rect. 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. ROUX et BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS H |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 211 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUIOL et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS E |
Après l’article 21 bis E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, après le mot : « insuffisants, », sont insérés les mots : « ou en cas de mauvaise foi avérée ou de fuite, ».
Objet
Afin de faire respecter le droit pour chaque enfant à une instruction, fixé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, et de lutter contre les risques de séparatisme, le législateur entend régulièrement améliorer les contrôles. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance a notamment renforcé les outils pour contraindre à la scolarisation un enfant soustrait à l'instruction. Dans cet esprit, en cas de second refus de contrôle de la DASEN, l'amendement vise à compléter les motifs conduisant à l'injonction d'inscription dans un établissement et à la mise en œuvre de sanctions pénales. Il est ainsi ajouté : la mauvaise foi avérée ou la tentative de fuite (par un déménagement par exemple).
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 212 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS A |
Après l’article 21 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ce contrôle, le fonctionnaire compétent doit signaler automatiquement au Procureur de la République tout refus de l’enquête et tout incident lié à l’enquête. »
Objet
Afin de faire respecter le droit pour chaque enfant à une instruction, fixé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, et de lutter contre les risques de séparatisme, le législateur entend régulièrement améliorer les contrôles. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance a notamment renforcé les outils pour contraindre à la scolarisation un enfant soustrait à l'instruction. Dans cet esprit, l'amendement vise à rendre systématique le signalement au procureur de la République de tout refus par un parent de se soumettre à une enquête menée dans le cadre d'une IEF.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 213 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS C |
Après l’article 21 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les mots : « en principe » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que l'enquête du département, destinée à apprécier les conditions de l'instruction de l'enfant, puisse avoir lieu au domicile dans lequel l'enfant est instruit. Si l'instruction en famille est un droit garanti par le code de l'éducation, les pouvoirs publics doivent néanmoins s'assurer que les conditions matérielles de l'instruction soient de nature à permettre un enseignement correct.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 214 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS C |
Après l'article 21 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-10, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « le début de l’année scolaire ou ».
Objet
Cat amendement vise à laisser plus de latitude, dans le temps, aux équipes de l’Education Nationale, selon leurs ressources disponibles, pour effectuer les contrôles relatifs à l'instruction des enfants en famille.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 215 rect. bis 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 200 du code général des impôts ne s’appliquent pas si les œuvres ou organismes bénéficiaires de versements prévus au premier alinéa du même article 200 ont pour objet l'exercice public d'un culte.
Objet
La liberté de donner des fonds ou des legs à des organismes ayant un objet cultuel constitue une liberté fondamentale.
Elle relève de la liberté de chacun et pas de la générosité collective qui s'exerce via les déductions d'impôts.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 216 rect. bis 6 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet identifiant national est inscrit au répertoire national d’identification des personnes physiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de le Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Les dispositions relatives à l'éducation nationale contenues dans le présent projet de loi visent à mieux repérer les enfants "hors radars" ou sans solution éducative, en élaborant un recensement de tous les enfants en âge de scolarisation. L'attribution d'un identifiant national participe de cette politique.
Dans cet esprit, l'amendement entend faire inscrire au Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) l'identifiant national des élèves prévu à l'article 21 bis du projet de loi. Le croisement des fichiers serait en effet un levier utile pour le repérage des enfants désengagés du système scolaire.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 217 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le quatrième alinéa dudit II est complété par les mots : « de manière inopinée » ;
Objet
Cet amendement prévoit le contrôle de manière inopinée des établissements privés hors contrat. Le présent projet de loi s'intéresse aux établissements hors contrat en ce qu'ils peuvent constituer un support de radicalisation, d'endoctrinement ou de dérives sectaires. Comme le relève le rapport de la Commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, déposé au Sénat le 7 juillet 2020, parmi les quatre secteurs appelant à la vigilance figure "l’enseignement dont l’enseignement hors contrat, dans lequel certains établissements échappent en réalité au contrôle des rectorats en mettant en place, devant les inspecteurs, une véritable mise en scène, ainsi que l’enseignement à domicile qui augmente chaque année."
Ces établissements ont en effet la capacité à contrer les contrôles réguliers et programmés en se préparant, ce qui invite nécessairement à des inspections par surprise.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 218 rect. bis 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS C |
Après l'article 21 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 131-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, à la rentrée scolaire, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation diffuse au représentant de l’État dans le département le guide interministériel concernant le suivi de l’instruction en famille. » ;
2° Les mots : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation invite les personnes responsables de l’enfant », sont remplacés par les mots : « Le maire invite les personnes responsables de chaque enfant d’âge scolaire ».
Objet
Les maires doivent retrouver leurs prérogatives en matière de respect du droit à l'instruction des enfants, quel que soit le mode d'instruction choisi par les parents. L'amendement vise à réaffirmer leur rôle pour mieux assurer que chaque enfant de la commune ait une instruction et rappeler qu'à défaut, les parents manquant à leurs obligations risquent des sanctions pénales.
L'amendement prévoit également un relai avec les préfets destinataires du guide interministériel d'octobre 2017 concernant le suivi de l'instruction en famille.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 219 24 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC ARTICLE 21 BIS H |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 220 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 21 BIS E |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement vise à supprimer l'obligation de la fourniture d'une attestation de suivi médical par les responsables de l'enfant qui suit une instruction à domicile, dans le cadre de l'enquête dévolue à l'autorité compétente en matière d'éducation. Sans sous-estimer la nécessité d'assurer le suivi médical d'un enfant privé de la médecine scolaire, cette disposition ne doit pas être liée à l'enquête au risque de la compliquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 221 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS E |
Après l’article 21 bis E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elles ne sont pas systématiquement informées du jour de contrôle. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à l'autorité de l'Etat compétente d'effectuer des contrôles inopinés de l'instruction dispensée en famille. Les familles souhaitant que leurs enfants restent "hors radar" savent bien souvent les préparer aux entretiens. La Miviludes relève que les enfants, en particulier ceux sous emprise sectaire ou idéologiquement embrigadés, sont formatés pour apporter les bonnes réponses aux enquêteurs.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 222 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS D |
Après l'article 21 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les enfants identifiés comme n’étant ni inscrits à l’école, ni déclarés en instruction en famille font l’objet d’une enquête immédiate de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin de vérifier ou guider le choix d’instruction en accord avec les dispositions du présent code pour les enfants identifiés. »
Objet
Afin de lutter contre les risques de séparatisme par le biais scolaire, le projet de loi prévoit de renforcer le contrôle de la scolarisation des enfants. Cet amendement s'inscrit dans cet objectif en prévoyant que les enfants identifiés comme n’étant ni inscrits à l’école, ni déclarés en instruction en famille puissent faire l’objet d’une enquête immédiate de l’autorité compétente au département concerné afin de vérifier ou guider le choix d’instruction des enfants identifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 223 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. REICHARDT et KERN, Mme MULLER-BRONN, MM. KLINGER, FERNIQUE et HAYE, Mme DREXLER, M. MIZZON, Mmes BELRHITI et HERZOG et MM. MASSON et BRISSON ARTICLE 24 QUINQUIES |
Objet
L’article 24 quinquies prévoit d’interdire les activités cultuelles dans les lieux d’enseignement supérieur.
L’interprétation de cet article risque de mettre en difficulté les dispositions spécifiques et historiques du droit local alsacien-mosellan en matière d’enseignement supérieur.
En effet, il existe deux Facultés d’Etat à l’Université de Strasbourg, l’une de théologie catholique et l’autre de théologie protestante. Il existe également un Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse à l’Université de Lorraine, qui a été instauré par une Convention du 25 mai 1974 conclue entre la France et le Saint-Siège.
Cet amendement vise à tenir compte de ces particularités issues du droit local en les protégeant, afin de ne pas remettre en cause les activités des Facultés de théologie et du Centre autonome de pédagogie religieuse.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 224 rect. 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. MIZZON, Mmes Nathalie GOULET, FÉRAT et DOINEAU, MM. LOUAULT, CHAUVET, LAUGIER, KERN, HENNO, LONGEOT, CANEVET et LEVI, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, MOGA et DELCROS, Mme MORIN-DESAILLY et M. DUFFOURG ARTICLE 46 |
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
dans les seuls cas où
insérer le mot :
soit
et après les mots :
au même premier alinéa est engagée,
insérer les mots :
soit une plainte pénale pour des faits de menaces de mort, de crime ou de délit contre leur personne ou des faits de violences volontaires est déposée,
Objet
L’article 46 vise à élargir le droit d’opposition de Tracfin en permettant à ce dernier de s’opposer par anticipation à plusieurs opérations (virements, …), contre une seule opération ad hoc en l’état actuel du droit. Concrètement et conformément à l’article L.561-24 du code monétaire et financier les opérations visées sont reportées.
Ce droit d’opposition est confidentiel. Toutefois, l’article 46 prévoit que les banques pourront lever le droit d’opposition pour les besoins de leur défense en cas de poursuites civile, commerciale ou pénale des personnes visées par le droit d’opposition.
Le présent amendement propose de compléter l’article 46 en prévoyant, de manière corollaire et à l’image de ce qui est prévu en matière de déclaration de soupçon (article L.561-19 du code monétaire et financier), que la confidentialité du droit d’opposition peut être levée par les banques pour les besoins du dépôt d’une plainte pénale en cas de menaces de violences ou de mort sur leur personne ou pour des faits avérés de violences volontaires.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 225 rect. 30 mars 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, VERZELEN, Alain MARC, MENONVILLE, CHASSEING, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et de BELENET, Mme THOMAS, M. REGNARD, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DREXLER, MM. LAMÉNIE, MOGA et CHARON, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mmes HERZOG et MORIN-DESAILLY et MM. TABAROT, RAPIN et LONGEOT ARTICLE 3 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article 706-25-9 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les maires et » sont supprimés ;
b) Après ce-même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier concernant les habitants de la commune. »
Objet
Les maires, dans le cadre de l’établissement de la politique de sécurité de sa commune, seraient aidés par la transmission d’informations concernant l’inscription d’habitants de sa commune au ficher judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Ainsi, le maire pourrait mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels sa commune fait face et adapter la politique de sécurité en s’appuyant sur la police municipale et en adaptant, en conséquence, son déploiement et ses effectifs.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 226 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS H |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 227 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, VERZELEN, Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme THOMAS, MM. REGNARD et LEFÈVRE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme HERZOG et MM. TABAROT et LONGEOT ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 33
1° Après le mot :
fédération
insérer le mot :
agréée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’un contrat de subdélégation qu’elle conclut avec cette dernière, après avis du ministre chargé des sports.
II. – Alinéa 34
Remplacer les mots :
du contrat mentionné au premier alinéa du
par les mots :
des contrats mentionnés au
Objet
Le présent projet de loi procède à la création d’un contrat d’engagement républicain devant impliquer l’ensemble des acteurs du mouvement sportif. Les fédérations agréées d’une part, et les ligues professionnelles d’autre part, souscrivent obligatoirement un tel contrat proposé par l’Etat.
Mais aux fins du contrôle effectif du respect de cet engagement par les fédérations sportives délégataires du ministre chargé des sports, le projet de loi crée, également, un contrat de délégation d’une durée limitée devant permettre une évaluation périodique.
L’amendement proposé vise à préciser que les fédérations délégataires, responsables devant l’Etat au titre du contrat de délégation, devront ainsi rendre compte notamment de l’activité de leurs ligues professionnelles subdélégataires dont elles seront par conséquent tenues d’assurer le contrôle de l’activité au moyen d’un contrat de subdélégation déclinant le contrat de délégation pour les prérogatives ainsi confiées.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 228 24 mars 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 120 rect. de M. RIETMANN présenté par | |||
M. WATTEBLED ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 229 24 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 230 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS |
Après l’article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 433-21 du code pénal, il est inséré un article 433-… ainsi rédigé :
« Art. 433-…. – Le refus de prononcer un divorce religieux par un ministre d’un culte, ou une personne désignée à cette fonction par son culte, alors qu’il lui a été présenté l’acte de divorce justifiant le changement de l’état civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Objet
Une cour peut dissoudre un mariage civil, mais pas un mariage religieux. Cette impossibilité existe dans toutes les traditions religieuses mais les conséquences sont particulièrement sévères et dramatiques pour les femmes issues de certaines communautés religieuses.
Dans ces conditions, il est possible d’observer des cas de captivité conjugale constituée par la continuation forcée du mariage. Cela constitue une atteinte à l’autonomie personnelle de la conjointe piégée, qui est pourtant un principe fondamental des droits humains.
Cet amendement a donc pour objet de permettre la condamnation de tout ministre du culte ou de toute personne habilitée à prononcer le divorce dans son culte, lorsqu’il refuserait d’y procéder alors qu’un divorce civil aurait déjà été prononcé.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 231 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les collaborateurs occasionnels du service public sont également tenus, dans l’exercice de leur mission de service public, de s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, de traiter de façon égale toutes les personnes et de respecter leur liberté de conscience et leur dignité.
Objet
Si le I de l'article 1er tend à viser certaines modalités d'exécution extracontractuelles du service public, il n'y intègre pas les collaborateurs occasionnels quand bien même ceux-ci participent pleinement à l'exécution des missions de service public. L'objet de cet amendement est donc de les inclure dans le dispositif.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 232 rect. quater 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, BABARY et CHASSEING, Mmes FÉRAT, GRUNY et GUIDEZ et MM. HENNO, LONGEOT, MILON, MOUILLER, WATTEBLED, Jean-Michel ARNAUD, FOLLIOT, MALHURET, RAPIN et FIALAIRE ARTICLE 47 |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
Réunion,
insérer les mots :
à Saint-Pierre-et-Miquelon,
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale. »
III. – Alinéa 9
Après le mot :
Réunion,
insérer les mots :
à Saint-Pierre-et-Miquelon,
IV. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale. »
Objet
L’entrée en vigueur de la loi de 1905 dans les Outre-mer nécessite l’adoption de décret d’application. Concernant Saint-pierre et Miquelon, dans la mesure où aucun décret d’application n’a jamais été pris, la loi de 1905 ne s’applique pas sur le territoire.
En 1939, le ministre des Colonies, Georges MANDEL, pour les territoires des colonies et des protectorats dans lesquels ne peut s’appliquer la loi du 9 décembre 1905, prend, sur le fondement de l’article 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854, un décret qui donne la possibilité aux missions religieuses de constituer des conseils d’administration dotés de la personnalité morale et chargés de les représenter auprès des autorités publiques. À la différence des associations cultuelles, leurs attributions peuvent être aussi sanitaires et sociales.
Comme pour un certain nombre de territoires visés par l’article 47 du projet de loi, à Saint-Pierre et Miquelon les relations qui existent entre la puissance publique et les cultes s’apparentent aux prescriptions de la loi de 1905. Par conséquent, rien ne justifie actuellement la persistance d’un régime dérogatoire qui plus est, ne correspond plus à la réalité vécue. L’objet de cet amendement est donc de donner toute sa force au principe de séparation des Eglises et de l’Etat à Saint-Pierre et Miquelon.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 233 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DARNAUD, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PAUL, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, M. DAUBRESSE, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN et BONHOMME ARTICLE 21 BIS D |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La convocation indique les raisons qui motivent cette demande d'entretien.
Objet
En vertu de l’article 21 bis D adopté dans le cadre de l’examen du projet de loi par la commission de la Culture, de l’Education et de la Communication, le recteur peut convoquer les parents de l’enfant pour « apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction », entre le moment où la déclaration d’instruction est déposée et le premier contrôle pédagogique.
Cette procédure n’a pas vocation à être systématique et peut reposer aussi bien sur une volonté d’accompagnement des parents pour l’organisation de leur enseignement que sur des doutes quant à la nature de leur motivation ou la situation de l’enfant. Aussi serait-il utile à la famille de savoir pour quelles raisons le recteur souhaite les entendre.
Par conséquent, le présent amendement prévoit que la demande d’entretien du recteur soit motivée.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 234 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BRISSON, ALLIZARD, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PAUL et PEMEZEC, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DI FOLCO et PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE 24 NONIES |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 235 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEPTIES |
Après l’article 24 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 811-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent participer aux élections d’associations représentatives d’étudiants les listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu dans des lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »
Objet
Depuis plusieurs années, on assiste au développement de revendications communautaristes, le plus souvent à caractère religieux, au sein de certaines listes électorales candidates aux élections pour la représentation des étudiants.
Cette montée du communautarisme religieux relève d'un prosélytisme qui doit être rejeté sans ambiguïté car il va à l’encontre de la tradition de neutralité et de laïcité de l’Université française.
Aussi le présent amendement vise-t-il à supprimer la présence de listes communautaristes au sein des établissements universitaires.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 236 rect. quater 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et LOPEZ, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL et PEMEZEC, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le règlement d'utilisation d'une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité.
Objet
Cet amendement permet au règlement intérieur des piscines et espaces de baignades publiques d'interdire le port du burkini.
Tous les étés, la question de l’interdiction du burkini se pose, comme ce fut le cas à Grenoble et dans d’autres villes. Des actions militantes appellent à défendre l’accès des femmes aux piscines publiques et leur droit à exprimer leurs convictions religieuses, défendant une vision de la femme que nous ne reconnaissons pas. Ces actions sont délibérément provocatrices.
La ministre déléguée en charge de la Citoyenneté Marlène Schiappa a elle-même reconnu qu’il s’agissait là d’actions militantes avec un message politique, visant à créer une nouvelle norme.
Et dans le même temps, les maires et élus locaux ne peuvent prendre de décisions que sur la base des règles d’hygiène et de sécurité. Ils attendent que l’État prenne position sur ce sujet au regard de la laïcité.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 237 rect. bis 6 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, SOL, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL et PEMEZEC, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. REGNARD, RETAILLEAU, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. »
Objet
Cet amendement vise à interdire le port du voile dans les compétitions sportives organisées par les fédérations.
Si chacun peut exercer en toute liberté sa religion, sur un terrain de sport la neutralité s’impose. Il n’y a pas de différences ou d’appartenances particulières à mettre avant.
Aujourd’hui, un flou juridique existe sur le port de signes religieux, et il est nécessaire que l’État définisse clairement des règles. Si le port du voile n’est pas explicitement interdit, on pourrait voir émerger des clubs sportifs communautaires promouvant certains signes religieux.
Par ailleurs, le voile représente dans de nombreux cas un risque majeur pour la sécurité des pratiquants.
Enfin, il s’agit pour le moment d’un phénomène marginal, mais nous devons définir les règles clairement dès à présent.
Cet amendement vient donc clarifier la situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 238 24 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 239 rect. 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARGETON ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir l'article dans la rédaction suivante :
L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire au texte les dispositions, supprimées en commission, prévoyant que les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à cet outil.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 240 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE, Mme HERZOG et M. HAYE ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’objet cultuel est l’exercice d’activités consistant dans la célébration de cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse, dans l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant à de tels rites ou pratiques, ainsi que dans l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites ou pratiques.
« Lorsque les activités susmentionnées ne correspondent qu’à une partie de l’objet d’une association, celle-ci est assujettie aux dispositions des articles suivants pour la partie correspondant aux activités susmentionnées.
Objet
Le droit local des associations ne connaît pas la catégorie des associations cultuelles, telles que définies par la loi de 1905 ni, de manière subséquente, la catégorie d’associations mixtes.
Par voie d’analogie avec ces associations, le texte Gouvernemental introduit dans le droit local une catégorie d’associations « à objet cultuel ».
Cette notion n’est cependant pas définie.
Or, une équivalence implicite avec la catégorie des associations cultuelles de la loi de 1905 est loin d’être évidente, d’autant plus que cette dernière notion est elle-même incertaine.
Il est donc nécessaire de préciser le champ d’application de ces dispositions nouvelles introduites dans le droit local des associations.
Par ailleurs, il convient d’éviter que, lorsque l’objet d’une association n’est que partiellement cultuel, ce soit l’ensemble de ses activités qui soit soumis au contrôle renforcé prévu pour les associations cultuelles.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 241 rect. 12 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 689 du Gouvernement présenté par |
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M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE, Mme HERZOG et M. HAYE ARTICLE 31 |
Amendement n° 689
Alinéa 49, première phrase
Après le mot :
culte
supprimer la fin de la phrase
Objet
L'article 31 du présent projet de loi crée un nouvel article 167-2 au Code pénal local d'Alsace-Moselle interdisant de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il s'agit ici de l’extension dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Le présent amendement entend donc maintenir l'objectif principal du dispositif en interdisant toute réunion politique dans un local servant habituellement à l'exercice du culte et d'en retirer « les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable », au regard du champ large pouvant être couvert par cette rédaction. En effet, si la rédaction actuelle semble exclure de cette interdiction les salles physiquement distinctes des lieux de culte, elle apparaît couvrir les salles situées dans les sous-sols ou en annexe des lieux de cultes, indépendamment de leur fonction cultuelle mais simplement en raison de leur proximité avec ces lieux. En pratique, une interdiction étendue à ces dépendances viendrait poser une difficulté logistique dans de nombreux territoires où ces salles font régulièrement l'objet de location pour l'organisation de réunions politiques, sans que cela ne donne lieu à des incidents menaçant le respect des principes de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 242 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, M. KERN, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. FERNIQUE, Mme HERZOG et M. HAYE ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui ne sont expressément modifiées par la présente loi, demeurent inchangées.
Objet
En ce qu’il n’est pas possible d’évaluer avec certitude l’existence d’effets indirects sur le droit local Alsacien-Mosellan des dispositions du présent projet de loi, cet amendement tend à introduire une mesure de sauvegarde.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 243 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes Nathalie GOULET, Valérie BOYER et BELRHITI, M. SOL, Mmes VERMEILLET et DREXLER, MM. COURTIAL, SAVIN, LEVI, BONNECARRÈRE et LAMÉNIE, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, MM. KERN, BOUCHET, POINTEREAU et PACCAUD, Mme GRUNY, M. MEURANT, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, HOUPERT, BONHOMME, HINGRAY et DUFFOURG, Mme DUMONT et MM. RAPIN, SOMON et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, sont insérés des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte sont organisées ou animées par une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l’article 25-2 de la présente loi.
« Art. 25-2. – Les associations cultuelles ne peuvent faire appel pour l’exercice public du culte qu’à des ministres du culte justifiant d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance suffisamment représentative de ce culte sur le territoire national.
« Le titre de ministre du culte est ainsi conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d’une nomination, d’un contrat ou à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l’animation et l’enseignement d’un culte. »
Objet
Le présent amendement institue une obligation nouvelle, opposable à l’ensemble des confessions pratiquant l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la loi de 1905, en l’occurrence celle de nommer ou de recruter leurs ministres des cultes, salariés ou bénévoles, uniquement parmi des personnes justifiant d’une qualification cultuelle reconnue. L’objectif de cette sélection est d’éviter le phénomène pernicieux des « imams auto-proclamés » et, plus généralement, des pseudo-prédicateurs qui, sous couvert de culte, diffusent des appels à la haine et à la violence et des messages contraires à la tolérance et au respect des valeurs républicaines. Une définition des fonctions de ministre du culte est, par ailleurs, proposée.
Il reste toutefois à définir la « qualification cultuelle reconnue » dont devront désormais justifier les ministres des différents cultes.
Dans la mesure où il touche au contenu même de la pratique religieuse, ce point n’est pas du domaine de la loi, mais relève en propre de chaque confession, selon des modalités dont elle est seule juge.
En revanche, le législateur, en ce qu’il est responsable de la police des cultes et qu’il octroie aux associations cultuelles des avantages spécifiques, notamment d’ordre financier, est fondé à imposer que la formation et la qualification exigées des ministres des différents cultes soient organisées par une instance suffisamment représentative du culte considéré sur le territoire national.
On rappellera, à ce propos, que les associations cultuelles de la loi de 1905 sont-elles mêmes tenues à un seuil de représentativité, car à la différence des simples associations de la loi de 1901, elles doivent réunir un nombre minimal de membres (entre sept et vingt-cinq personnes, selon le nombre d’habitants de la commune). Dans un même ordre d’idées, les aumôniers militaires, pénitentiaires et hospitaliers des différents cultes sont recrutés sur des critères incluant la possession d’un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée et comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République, sans que cette mesure ne soit considérée comme attentatoire à la liberté religieuse.
Aussi est-il proposé que les ministres chargés de l’exercice public d’un culte devront désormais justifier d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance représentative de ce culte.
À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement au droit national, le droit local Alsacien-Mosellan permet d’ores et déjà d’enseigner la théologie dans une université publique et ne s’oppose pas aux deux lois du 21 mars 1885 et du 9 décembre 1905, lesquelles n’ont pas été introduites dans les trois départements de l’Est. Le Conseil d’État a d’ailleurs précisé, dans sa décision du 15 décembre 2011 (n° 354199, UNEF c/Min. de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), que le principe de laïcité de l’enseignement supérieur ne faisait « pas obstacle à ce que les universités publiques en Alsace-Moselle puissent prendre en charge des formations en théologie ».
Aussi, il ne fait nul doute que les communautés musulmanes, soucieuses de ne pas être les otages des terroristes qui dévoient l’islam, acceptent de favoriser et de soutenir la formation des imams sur le territoire français et ce, dans le respect des valeurs de notre République.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 244 rect. 30 mars 2021 |
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M. MIZZON, Mmes THOMAS et BELRHITI, MM. DUFFOURG, MASSON, CANEVET, DELAHAYE, Pascal MARTIN, KERN, CUYPERS, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mme HERZOG, MM. BOUCHET et LE NAY et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Tel qu’il est formulé, cet article est purement déclaratif puisqu’il ne prévoit aucune sanction si les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès internet refusent la demande des autorités. L’article rappelle en effet simplement des dispositions déjà existantes sans rendre obligatoire aucune mesure et risque, par conséquent, d’être totalement inefficace dans la lutte contre la propagation de contenus haineux sur internet. La demande de suppression de cet article s’explique donc par son inefficience.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 245 rect. bis 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mmes THOMAS et BELRHITI, MM. DUFFOURG, MASSON, CANEVET, DELAHAYE, KERN et CUYPERS, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mme HERZOG, MM. BOUCHET et LE NAY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GATEL et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 721-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « , à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, » sont supprimés et la référence : « à l’article 721 » est remplacée par les références : « aux articles 721 et 721-1 » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer toutes possibilités de réductions et aménagements de peine des individus condamnés pour terrorisme ou pour apologie de celui-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 246 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. MALHURET, MENONVILLE, LAGOURGUE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, Alain MARC et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS H |
Après l'article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les responsables d’un enfant émettent le souhait de le désinscrire de l’établissement scolaire, le responsable d’établissement transmet l’information à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au maire. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation vérifie que les responsables de l’enfant respectent bien l’article L. 131-2 pour signaler le mode d’instruction choisi pour la poursuite de l’instruction de l’enfant. »
Objet
L’objectif de cet amendement est d’éviter à un enfant de sortir des radars de l’Éducation nationale. Ainsi, lorsqu’une famille vient désinscrire son enfant d’un établissement scolaire, le chef d’établissement, aujourd’hui démuni avec l’unique certificat de radiation, fera désormais remonter immédiatement l’information aux services des DSDEN et permettra ainsi un suivi de l’enfant soit pour une inscription dans un autre établissement soit pour l’instruction en famille. A défaut, sous huit jours, une enquête sur l’enfant, conformément à l’alinéa 5 de l’article L131-10, sera diligentée.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 247 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. MALHURET, MENONVILLE, LAGOURGUE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, Alain MARC et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS C |
Après l'article 21 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 131-7 du code de l’éducation, les mots : « de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de chaque enfant arrivant en âge scolaire ».
Objet
Les précisions apportées par cet amendement sont indispensables pour palier au flou de l’article qui ne vise que les IEF dûment déclarées chaque année. Elles permettent de cibler précisément en fin d’année scolaire les enfants à inscrire ou déclarer pour la rentrée à venir.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 248 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 24 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le présent article ne s’applique pas aux cultes dits « reconnus ».
Objet
Cet amendement vise à tenir compte du régime spécial des cultes reconnus en Alsace-Moselle où des facultés de théologie où un centre autonome de pédagogie religieuse fonctionnent.
Bien entendu, il convient de se limiter strictement aux cultes dits « reconnus ».
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 249 24 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 250 rect. sexies 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et GOLD, Mme VERMEILLET, MM. KERN, FIALAIRE, de BELENET, CIGOLOTTI et MIZZON, Mme Valérie BOYER, MM. BONNE, MILON et LAUGIER, Mme LOISIER, MM. LÉVRIER, LONGUET, MANDELLI et BURGOA, Mme Catherine FOURNIER, M. CHARON, Mmes DREXLER et RICHER, M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON, GENET et DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, M. KLINGER, Mmes HAVET et DURANTON, M. BUIS, Mme GUIDEZ, MM. LAMÉNIE, SAURY et YUNG, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme SCHILLINGER, M. LEFÈVRE, Mmes DEMAS et BILLON, MM. ROJOUAN, VOGEL, LEVI, CHAUVET et MEURANT, Mme HERZOG, MM. ROHFRITSCH et LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. VERZELEN, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme GUILLOTIN, MM. REQUIER et de NICOLAY, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, Pascal MARTIN et HOUPERT, Mme SCHALCK, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. CAPUS, Mme JACQUEMET et MM. HUSSON et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les personnes mentionnées au 2 du présent I sont civilement et pénalement responsables des informations qu’elles stockent pour mise à disposition du public, dès lors qu’elles effectuent sur ces informations un traitement par algorithme, modélisation ou tout autre procédé informatique, afin de classer, ordonner, promouvoir, recommander, amplifier, ou modifier de manière similaire la diffusion ou l’affichage de ces informations, à moins qu’il ne soit chronologique, alphabétique, aléatoire, ou fondé sur la quantité ou la qualité des évaluations attribuées par les utilisateurs. »
Objet
Par principe, le droit actuel considère les plateformes numériques qui assurent le partage de contenus (Twitter, Facebook, Instagram…) comme irresponsables des contenus illicites qui sont diffusés par leur intermédiaire.
Cette exonération de responsabilité ne se justifie que si la plateforme en question se limite effectivement à un simple rôle d’hébergeur et n’opère pas de classement complexe de présentation destiné à favoriser certains contenus par rapport à d’autres.
Dès lors que la plateforme sort de son rôle d’hébergeur, elle doit être considérée comme responsable des contenus qu’elle diffuse.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime exonératoire de responsabilité pour les plateformes dont l’activité n’excède pas celle d’un simple hébergeur, et de rendre les autres responsables des contenus qu’elles diffusent.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 251 24 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 252 24 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 253 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. LAFON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et HINGRAY, Mme PERROT, MM. CHAUVET et LEVI, Mme TETUANUI, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, LE NAY et de BELENET, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE 21 BIS A |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de procéder à une validation des acquis de compétences pour les personnes faisant l’instruction en famille à leurs enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 254 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, BRISSON, HUSSON, PELLEVAT, CHARON, LAMÉNIE, SOMON et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. de NICOLAY, Mme BELRHITI, MM. LE RUDULIER, BASCHER et BURGOA, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. PACCAUD, Étienne BLANC, SAVARY et REGNARD ARTICLE 24 OCTIES |
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et sur le dialogue avec les parents
Objet
La relation parent-école est au cœur des problématiques sur les inégalités et la réussite scolaire en général. Les enfants les plus en difficultés ont également souvent les parents les plus éloignés du système. Les enfants sont parfois pénalisés par la faible compréhension des attendus scolaires, l’éducation civique, la citoyenneté, et l’éventuel conflit de loyauté entre l’école et les parents.
La nécessaire refonte de notre système scolaire ne pourra faire l’impasse sur une “alliance éducative” entre parents et enseignants.
L’objet de cet amendement est de proposer aux enseignants une formation sur le dialogue avec les parents.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 255 rect. bis 2 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUIOL, REQUIER, ROUX et ARTANO et Mme PANTEL ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les quinze jours de sa saisine » sont remplacés par les mots : « dans un délai de huit jours et par une décision motivée par courriel » ;
Objet
Dans le cas où il existe des doutes sérieux quant à la sincérité d’un mariage, il est nécessaire que la décision du procureur intervienne dans un délai urgent et rapide, afin de s’opposer ou de suspendre la célébration du mariage
Il est également nécessaire qu’elle fasse l’objet d’une motivation écrite susceptible d’informer dans les meilleurs délais les agents de l’état civil, comme les futurs époux, du sens de la procédure qui suivra.
L’objet de cet amendement est donc de satisfaire à ces deux objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 256 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et ARTANO et Mme PANTEL ARTICLE 16 TER |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Section...
« De la thérapie de conversion
« Art. 225-4-…. – Est une thérapie de conversion toute pratique ayant pour but d’amener une personne à changer son orientation sexuelle, à l’exception du traitement médical ou de l’intervention chirurgicale destiné à changer le sexe d’une personne ainsi que l’accompagnement requis à cette fin.
« Est également exclu l’accompagnement d’une personne dans le cadre de sa démarche d’acceptation de son orientation sexuelle.
« Le fait pour toute personne de pratiquer une thérapie de conversion est puni d’un trois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à six ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »
Objet
Les thérapies de conversion, ou thérapies de réorientation sexuelle, sont un ensemble de pratiques visant à changer l’orientation sexuelle d’une personne. Ces pratiques sont notamment employées sur des personnes homosexuelles, contre leur gré. Il paraît impensable qu’elles puissent être tolérées et doivent faire l’objet d’une répression sévère et ciblée, car elles sont à la fois une atteinte à la liberté et à la dignité de la personne et une discrimination à caractère sexuel.
Elles constituent de surcroît une forme de violence envers ces personnes, violence psychologique et parfois même physique car elles peuvent prendre des formes diverses : thérapie non scientifique, stage, conférence, entretien, qui peuvent être accompagnés d'injection de testostérone, de traitements par électrochocs ou encore de diffusion d'image et de vidéo. Autant de pratiques à caractère homophobe, pénalement répréhensibles. Elles laissent des séquelles aux victimes.
Ce fléau est d'autant plus délicat à combattre qu’il est le plus souvent prescrit dans un contexte d’emprise familial dont les victimes ont le plus grand mal à s’extraire.
De nombreux témoignages prouvent que le phénomène est présent dans notre pays et concernerait environ 2000 personnes, même s’il est difficile d’être plus précis en l’absence de statistique.
Le Parlement européen , en mars 2018, a dénoncé ces pratiques dans son « rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2016 », invitant les états à les interdire et priant « instamment tous les États membres d'adopter des mesures similaires qui respectent et défendent massivement le droit à l'identité de genre et l'expression du genre ».
Mais en l'état actuel, un vide juridique persiste puisque ce délit n’est pas qualifié dans notre Code pénal.
Le droit en vigueur ayant vocation à s'appliquer est celui relatif aux violences volontaires, réprimées par les articles 222-7 à 222-16-3 du code pénal. Le délit d'abus de faiblesse peut, lui aussi, apporter une réponse pénale (art. 223-15-2 du code pénal). Enfin, l'article L. 4161-1 du code de la santé publique réprime l'exercice illégal de la médecine.
Le présent amendement propose de pallier ce vide juridique en qualifiant la thérapie de conversion comme un délit dans le code pénal.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 257 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX et ARTANO et Mme PANTEL ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 64, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement traite des sanctions pécuniaires dont sont passibles les opérateurs de plateforme en ligne en cas de manquement à leurs obligations.
S’il est nécessaire de prévoir des sanctions à l’encontre des opérateurs qui ne se conformeraient pas aux mises en demeure du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, il ne paraît pas possible d’admettre, en revanche, qu’ils puissent en être exonérés de sanctions pécuniaires dans le cas où un autre pays les auraient déjà condamnés pour un même manquement.
Ce type de sanction doit être rendue souverainement sans qu’il faille rechercher si, à l’étranger, une administration ou une juridiction aurait également sanctionné l’opérateur.
C’est bien l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 258 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 25 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute fédération sportive veille à ce qu’aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale ne soit manifestée dans un lieu, site ou autre emplacement réservé à l’exercice d’une activité sportive ou de l’organisation d’un événement sportif dont elle a la responsabilité.
Objet
La proposition n°35 de la Commission d’enquête du Sénat sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre préconise d’introduire dans les statuts de chaque fédération sportive l’interdiction de toute propagande politique, religieuse ou raciale telle que prévue par la règle 50 de la charte olympique.
C’est pourquoi, alors que notre pays accueillera les Jeux Olympiques en 2024, nous devons dès maintenant anticiper et préparer les fédérations sportives à respecter, dès maintenant, les règles du Comité International Olympique en matière de neutralité.
L’objet de cet amendement est donc d’y participer en fixant comme obligation aux fédérations sportives les éléments de l’article 50 de la charte olympique garantissant la neutralité dans la pratique du sport.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 259 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER TER |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
Le chapitre IV
par les mots :
Les chapitres III et IV
et les mots :
est ainsi modifié
par les mots :
sont ainsi modifiés
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque concours comporte une épreuve sur les principes fondamentaux de la République et la laïcité, qui se substitue ou s'inscrit dans le cadre d'une épreuve existante. » ;
Objet
Cet amendement prévoit d’introduire dans les épreuves des concours d’accès aux diverses fonctions publiques et aux services régaliens de l’Etat, une nouvelle épreuve destinée à évaluer la connaissance des principes de la République par les personnels qui seront destinés à exercer des missions de service public dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles.
En effet, sur ces questions, la formation continue ne suffit pas. La connaissance des principes de la République doit être enseignée et évaluée avant même la sélection par concours à l’entrée de ces corps de métiers qui seront les premiers à devoir les respecter et les faire respecter, dans le cadre de leurs fonctions.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 260 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 16 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16 … ainsi rédigé :
« Art. 16 …. – Préalablement à sa prise de fonction, tout fonctionnaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
L’actuel projet de loi prévoit que les agents de la police nationale et municipale, de la gendarmerie nationale ou encore de l’administration pénitentiaire prêtent serment solennellement pour certifier de leur adhésion à la République et à ses principes.
Cet amendement modifie les dispositions générales de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et concerne donc tous les agents de la fonction publique, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale.
Il prévoit qu’un tel serment soit étendu à tous les agents de la fonction publique qui auront, notamment, tout au long de leur carrière, à se soumettre aux obligations de neutralité du service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 261 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A |
Après l’article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des membres du conseil municipal déclare ensuite solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité, de laïcité et de fraternité et sa Constitution. »
Objet
L’actuel projet de loi prévoit que les agents de la police nationale et municipale, de la gendarmerie nationale ou encore de l’administration pénitentiaire prêtent serment solennellement pour certifier de leur adhésion à la République et à ses principes.
Cet amendement prévoit d’étendre cette obligation aux conseillers municipaux qui participent par leur action au niveau communal, dans le cadre de leur mandat électif, à faire vivre la République et ses principes fondamentaux.
Il modifie, à cet effet, la section 4 : Fonctionnement, du chapitre 1er consacré au conseil municipal, du titre II du Livre 1er du code général des collectivités territoriales consacré à l’organisation de la commune.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 262 24 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 263 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE, GUERRIAU et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, VERZELEN et CHASSEING, Mmes JOSEPH et BONFANTI-DOSSAT et M. CHATILLON ARTICLE 36 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Il est important de lutter contre les ingérences de puissances étrangères sur le sol français en contrôlant le financement de certaines associations cultuelles. L’article 36 ter du projet de loi, qui introduit un plafond de dons pour les dons en liquide, semble pourtant manquer largement cette cible et risque de créer des contraintes injustifiées pour le financement régulier des cultes.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 264 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE, GUERRIAU et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, VERZELEN et CHASSEING, Mme JOSEPH, M. de LEGGE, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. CHATILLON ARTICLE 36 TER |
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
150
par le nombre :
3 000
Objet
Il est important de lutter contre les ingérences de puissances étrangères sur le sol français en contrôlant le financement de certaines associations cultuelles. L’article 36 ter du projet de loi, qui introduit un plafond de dons pour les dons en liquide, semble pourtant manquer largement cette cible et risque de créer des contraintes injustifiées pour le financement régulier des cultes.
C’est pourquoi cet amendement de repli vise à aligner le seuil de déclaration prévu par cet article sur celui applicable aux cadeaux d’affaires figurant parmi les frais généraux, lesquels doivent obligatoirement être déclarés lorsque leur montant global excède 3 000 € pour chaque exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 265 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE, GUERRIAU et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, VERZELEN et CHASSEING, Mme JOSEPH, M. de LEGGE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et de CIDRAC et M. CHATILLON ARTICLE 28 |
Alinéa 5
Après les mots :
à titre gratuit
insérer les mots :
et à titre onéreux
Objet
L’article 28 prive les associations cultuelles de la possibilité de posséder et d’administrer des biens immobiliers à titre onéreux. Cette restriction porte atteinte à leur liberté de gestion et risque de compromettre gravement l’équilibre financier de nombre de ces associations.
C’est pourquoi cet amendement vise à corriger cette inégalité de traitement et cette atteinte à la liberté en inscrivant dans la loi la possibilité laissée aux associations de posséder et d’administrer des biens immobiliers à titre onéreux.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 266 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER, MENONVILLE, MIZZON, LOUAULT, BONNE, CANEVET et GRAND, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. REGNARD et RAVIER, Mmes JOSEPH et BILLON, M. MOGA, Mmes PAOLI-GAGIN, JACQUEMET et DREXLER, M. BONNEAU, Mme SAINT-PÉ, M. CHARON, Mme HERZOG, MM. Henri LEROY et SEGOUIN, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, DUFFOURG, LE NAY et FOLLIOT, Mmes MORIN-DESAILLY et BONFANTI-DOSSAT et M. WATTEBLED ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, seconde phrase
Après le mot :
direction
insérer les mots :
ainsi que les collaborateurs occasionnels
Objet
Cet article 1er prévoit d’étendre le principe de neutralité à l’ensemble des agents exerçant une mission de service public et notamment aux personnes salariées. Or, c’est bien l’ensemble du service public qui est concerné. A ce titre, tous ceux qui participent à une telle mission, même si leur mission est temporaire et exercée à titre bénévole, doivent respecter le principe de neutralité.
Par conséquent, ce principe doit aussi concerner les collaborateurs occasionnels du service public. Ces derniers contribuent à l’exécution d’une mission de service public pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel et, le cas échéant, à titre bénévole.
Penser que cet amendement viserait à stigmatiser une quelconque religion, et notamment la mères accompagnatrices de sortie scolaire qui porteraient le voile, est un non-sens. En effet, cette catégorie recouvre en réalité une pluralité de collaborateurs (jurés d’assises, accompagnateurs d’élèves quels qu’ils soient, bénévoles dans les hôpitaux, ceux qui portent secours à un accidenté de la route en attendant les secours, experts auprès des tribunaux, réservistes, etc.). Tous ces collaborateurs doivent respecter la neutralité.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 267 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER, MENONVILLE, MIZZON, LOUAULT, BONNE, CANEVET, REGNARD, CHASSEING et RAVIER, Mmes JOSEPH, BILLON, PAOLI-GAGIN et JACQUEMET, M. LONGEOT, Mme DREXLER, M. CHARON, Mmes SCHILLINGER et HERZOG, MM. Henri LEROY, SEGOUIN, BONHOMME, DUFFOURG, LE NAY et FOLLIOT, Mmes MORIN-DESAILLY et BONFANTI-DOSSAT et M. WATTEBLED ARTICLE 1ER BIS A |
Alinéas 2 et 4
Remplacer les mots :
sa Constitution
par les mots :
l’ensemble des textes ayant valeur constitutionnelle
Objet
L’idée de cet article est que, préalablement à sa prise de fonction, tout agent de police ou de gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
Or, une telle rédaction semble faire référence au seul texte de la Constitution du 4 octobre 1958. Cette déclaration solennelle doit certes concerner la Constitution de la Ve République, mais aussi l’ensemble des textes ayant une valeur constitutionnelle et qui composent aujourd’hui le « bloc de constitutionnalité » : Préambule de la Constitution de 1958 ; Préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ainsi que la Charte de l’environnement promulguée le 1er mars 2005.
En effet, le respect de la Constitution de 1958 ne correspond, finalement, qu’au respect de nos institutions. Or, les principes d’égalité, de liberté, d’obéissance à la loi, de défense des actions nuisibles à la société, du principe de nécessité des peines, de la séparation des pouvoirs, de la défense de la propriété, sont autant de libertés et principes garantis par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui a une valeur Constitutionnelle.
Les droits inaltérables et sacrés de l’être humain ; la solidarité de tous devant les calamités nationales ; la défense de la paix ; l’exercice individuel ou collectif des droits de l’Homme, sont autant de libertés et de principes garantis par le Préambule de la Constitution de 1946 qui a lui aussi une valeur constitutionnelle.
Ainsi donc, l’agent doit déclarer adhérer à l’ensemble des textes ayant valeur constitutionnelle (c’est-à-dire le « Bloc de constitutionnalité ») et non pas le seul texte constitutionnel de 1958.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 268 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, LAUGIER, MENONVILLE, MIZZON, LOUAULT, CANEVET et GRAND, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. REGNARD, CHASSEING et RAVIER, Mmes JOSEPH et BILLON, M. MOGA, Mmes PAOLI-GAGIN et JACQUEMET, M. LONGEOT, Mme DREXLER, M. CHARON, Mme HERZOG, MM. Henri LEROY, SEGOUIN, BONHOMME, DUFFOURG, LE NAY et FOLLIOT, Mmes MORIN-DESAILLY et BONFANTI-DOSSAT et M. WATTEBLED ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 4
Après le mot :
territoriales
insérer les mots :
, les établissements hospitaliers
Objet
L’idée de cet article est de désigner un référent laïcité dans les services de l’État et des collectivités territoriales, pour « former le fonctionnaire au principe de laïcité ». Or, cet article ne doit pas faire oublier qu’à côté de la fonction publique étatique et de la fonction publique territoriale, il existe une fonction publique hospitalière.
La fonction publique étant indivisible, c’est bien l’ensemble de la fonction publique qui doit être concernée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 269 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. YUNG, HAYE, HASSANI et THÉOPHILE ARTICLE 31 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les établissements publics et leurs lieux de culte ne sont pas soumis aux dispositions inscrites à la présente subdivision.
Objet
L’article en question étend aux associations inscrites à objet cultuel d’Alsace-Moselle certaines obligations applicables aux associations cultuelles et les soumet à certaines dispositions relatives à la police des cultes.
Or, il apparaît toutefois utile de préciser explicitement que ces nouvelles dispositions du Code civil applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne concernent que les associations inscrites à objet cultuel et ne visent pas les établissements publics du culte.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 270 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. YUNG, HAYE, HASSANI et THÉOPHILE ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 3
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme constitutif d’un objet cultuel, l’exercice des activités suivantes :
« 1° La célébration de cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse ;
« 2° L’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant à de tels rites ou pratiques ;
« 3° L’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites ou pratiques.
« Lorsque l’objet d’une association ne correspond qu’en partie aux activités susmentionnées, ces dispositions ne s’appliquent à ces associations que pour la part de leurs activités correspondant à un objet cultuel.
Objet
Le droit local des associations ne connaît ni la catégorie des associations cultuelles telles que définies par la loi de 1905, ni par voie de conséquence la catégorie d’associations mixtes. L’article 31 introduit dans le droit local une catégorie d’associations « à objet cultuel ». Cette notion n’est cependant pas définie. Une équivalence implicite avec la catégorie des associations cultuelles de la loi de 1905 est loin d’être évidente d’autant plus que cette dernière notion est elle-même incertaine.
Aussi, l’amendement présenté vise à préciser le champ d’application de ces nouvelles dispositions introduites dans le droit local des associations. Par ailleurs, il convient d’éviter que l’ensemble des activités d’une association soit soumis au contrôle renforcé prévu à cet article lorsque leur objet n’est que partiellement cultuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 271 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. YUNG, HAYE, HASSANI et THÉOPHILE ARTICLE 31 |
Alinéas 36 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime l’article 79-X. Ce dernier apparaît comme inutile dans la logique du droit local des associations. Le fait que l’objet statutaire de l’association mentionne formellement ou non l’accomplissement des actes en relation avec l’exercice public d’un culte ne modifie en rien ses obligations légales, ni les moyens publics de contrôle pouvant s’exercer sur elle. Une modification formelle des statuts n’apporte aucun élément supplémentaire à ce contrôle. C’est au contraire l’exercice effectif des activités qualifiées de cultuelles qui doit entrainer l’application des mesures spécifiques liées à ces activités.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 272 rect. bis 12 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 689 du Gouvernement présenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. YUNG, HAYE, HASSANI et THÉOPHILE ARTICLE 31 |
Amendement n° 689
Alinéa 45
Après cet alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 79 …. – Toute association inscrite à objet cultuel ou établissement public du culte peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’il se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. »
Objet
En cohérence avec l’élargissement à l’article 28 du présent projet de loi, des capacités des associations cultuelles du droit général de posséder et d’administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, cet amendement propose d’étendre aux établissements publics du culte la faculté de posséder tous immeubles acquis à titre gratuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 273 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. YUNG, HAYE, HASSANI et THÉOPHILE ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Aucune des dispositions de la présente loi n’a pour objet ni pour effet directement ou indirectement de modifier les dispositions particulières applicables sur le territoire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin concernant les relations entre, d’une part, les autorités publiques ou les personnes privées gérant un service public et, d’autre part, les institutions religieuses, ni celles relatives sur le même territoire à l’enseignement religieux ou aux facultés de théologie. Les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui ne sont pas expressément modifiées par la présente loi, demeurent inchangées.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’introduire une clause de sauvegarde visant à s’assurer que la loi discutée ne remette pas en cause la stabilité du droit local d'Alsace-Moselle. En précisant expressément que les dispositions spécifiques aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne sont pas modifiées par la présente loi, demeurent inchangées, cet amendement prévient des effets indirects et imprévus du texte sur le droit local.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 274 rect. ter 12 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 689 du Gouvernement présenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. YUNG, Mme HAVET et MM. THÉOPHILE et HASSANI ARTICLE 31 |
Amendement n° 689
Alinéa 49, première phrase
Après le mot :
culte
supprimer la fin de la phrase
Objet
L'article 31 de ce projet de loi crée un nouvel article 167-2 au code pénal local d'Alsace-Moselle interdisant de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il s'agit ici de l’extension dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'Église et de l’État.
L’amendement propose de maintenir l'objectif principal du dispositif qui consiste en l’interdiction de toute réunion politique dans un local servant habituellement à l'exercice du culte, mais exclut, du champ de l’interdiction figurant au code pénal local, les dépendances qui constituent un accessoire indissociable au local servant à l’exercice du culte.
En effet, la rédaction actuelle semble couvrir les salles situées dans les sous-sols ou en annexe des lieux de cultes, indépendamment de leur fonction cultuelle mais simplement en raison de leur proximité avec ces lieux.
Concrètement, cette interdiction risque de poser des difficultés logistiques dans les territoires où ces salles font régulièrement l'objet de location pour l'organisation de réunions politiques, sans que cela ne soit incompatible avec le respect des principes de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 275 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. YUNG, HASSANI et THÉOPHILE ARTICLE 24 QUINQUIES |
Remplacer les mots :
Les activités
par les mots :
Sans préjudice des dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi n° du confortant le respect des principes de la République, les activités
Objet
L’article 24 quinquies prévoit d’interdire les activités cultuelles dans les lieux d’enseignement supérieur.
L’interprétation de cet article risque de mettre en difficulté les dispositions spécifiques et historiques du droit local alsacien-mosellan en matière d’enseignement supérieur.
En effet, il existe deux Facultés d’État à l’Université de Strasbourg, l’une de théologie catholique et l’autre de théologie protestante. Il existe également un Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse à l’Université de Lorraine, qui a été instauré par une Convention du 25 mai 1974 conclue entre la France et le Saint-Siège.
Cet amendement vise à tenir compte de ces particularités issues du droit local en les protégeant, afin de ne pas remettre en cause les activités des Facultés de théologie et du Centre autonome de pédagogie religieuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 276 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, seconde phrase
Après le mot :
religieuses,
insérer les mots :
s’abstiennent également de porter tout signe vestimentaire ostensiblement réservé aux femmes,
Objet
Certains signes et vêtements sont parfois instrumentalisés en dehors de toute connotation religieuse en vue de marquer des discriminations sexuelles notamment dans un but d'inférioriser les femmes. Il est donc nécessaire de palier ce risques en ne se limitant pas aux manifestations religieuses, mais plus largement et plus objectivement à ce qui symboliserait une discrimination à l'égard des femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 277 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut juridique de l’imam. Ce rapport détermine les solutions pouvant être apportées en vue de permettre aux imams de bénéficier d’un statut de ministre du culte ou équivalent.
Objet
La question du statut de l'imam est source de difficultés et d'inégalités pour le culte musulman face aux autres cultes. Rien ne justifie donc que le culte musulman souffre de ne pas bénéficier des obligations comme des droits dont peuvent bénéficier les ministres du culte des autres religions.
Il est donc nécessaire que la question ne soit pas éludée et fasse l'objet d'un travail de fond dans les années à venir en vue de réguler ce traitement différencié des cultes. Un rapport remis par le Gouvernement au Parlement pourra donc servir de base à cette réflexion.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 278 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et GUIOL ARTICLE 40 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II de l’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les délits prévus à l’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. »
Objet
Il apparaît nécessaire qu'une personne condamné après avoir contrevenu aux dispositions de l'article 26 soit également condamné à une peine d'inéligibilité. De telles atteintes au principe de séparation du politique et du religieux ne peuvent être sans effet d'un point de vue électoral au risque que les personnes condamnés soient malgré tout élus à des fonctions publiques en dépit des condamnations prononcées par les juges.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 279 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas d’atteinte grave aux principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public. »
Objet
Dans la continuité du contrat d'engagement républicain, il apparaît essentiel que le statut de lanceur d'alerte puisse être donné à toute personne constatant une atteinte grave aux principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine. Ainsi, les personnes constatant ces atteintes pourront bénéficier d'un statut protecteur et ne seront ainsi pas exposé aux représailles de ceux qui porteraient atteintes aux principes républicains.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 280 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 ter du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Du comportement sectaire
« Art. …. – Est un comportement sectaire le fait de poursuivre des activités dans le but de porter atteinte aux principes fondamentaux de la République de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, aux symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, ainsi que de remettre en cause le caractère laïque de la République.
« Tout comportement sectaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Objet
Depuis les années 1990, nous assistons à une montée en puissance des courants religieux extrémistes. Les Gouvernements cherchent depuis maintenant plus de deux décennies comment combattre ce phénomène. Travailler sur les sectes serait peut-être une solution dans la mesure où l'idée de secte permettrait d'isoler certains courants se revendiquant de religion qui ne pose pas de problème dans sa pratique habituelle.
Aussi, cet amendement propose de créer une infraction en cas de comportement sectaire qui permettrait de condamner les radicaux religieux menant des actions en lien avec une idéologie séparatiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 281 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PACCAUD, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER, CADEC, CHAIZE, CHARON et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. DECOOL, Mmes Nathalie DELATTRE, DEROCHE et DUMONT, MM. FIALAIRE, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LE GLEUT, Henri LEROY, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MAUREY, MENONVILLE et MEURANT, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY, PANUNZI, REGNARD, SAUTAREL, SEGOUIN et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14 du code de l’éducation
par les mots :
la liberté d’enseigner selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le respect des programmes et des instructions ministérielles
Objet
L’assassinat de Samuel Paty a malheureusement démontré qu’il fallait créer des boucliers législatifs pour mieux défendre les enseignants.
Tel est le but de cet article 4 bis introduit dans le projet de loi par nos collègues députés et qui reprend presque mot pour mot jusque dans son exposé des motifs la proposition de loi que j’avais déposée en Octobre 2020.
Certains enseignements sont aujourd’hui contestés, parfois même refusés, au nom d’idéologies, de croyances religieuses. L’histoire, les sciences, le sport, les lettres, l’instruction civique sont ainsi régulièrement victimes d’assauts obscurantistes, notamment islamistes.
Ceux-ci veulent effacer certains pans des programmes, faire taire les professeurs lorsqu’ils évoquent la Shoah, les croisades, les valeurs républicaines, l’égalité homme-femme, la laïcité.
Cet amendement ne constitue pas une nuance sémantique et encore moins une clarification rédactionnelle.
Il vise à protéger l’enseignant en « sacralisant » le contenu de son cours tout en insistant sur sa liberté de présenter la problématique enseignée comme il l’entend, cette liberté étant uniquement contrainte par le cadre des programmes.
Des enseignants sont aujourd’hui contestés non seulement parce qu’ils professent, mais aussi pour ce qu’ils professent.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 282 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PACCAUD, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BORÉ, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER, CADEC, CHAIZE, CHARON et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. DECOOL, Mmes Nathalie DELATTRE et DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMONT, MM. FIALAIRE, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUSSON, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LE GLEUT, Henri LEROY, LE RUDULIER, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, MAUREY, MENONVILLE et MEURANT, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY, PANUNZI, REGNARD et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou des insultes
par les mots :
, violences, menaces, insultes ou actes d’intimidations
Objet
Cet amendement vise à élargir le bouclier protégeant les enseignants.
Outre les « pressions et insultes » évoqués dans le texte initial, il n’est pas inutile d’ajouter les mots « violences, menaces ou actes d’intimidation ».
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 283 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 102 E du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l’alinéa précédent sont identifiés au moyen d’un numéro d’enregistrement figurant dans un registre dématérialisé tenu par la direction générale des finances publiques. Le numéro d’enregistrement est communiqué aux organismes bénéficiaires, qui doivent le faire figurer sur l’ensemble des documents faisant référence aux dons et versements reçus. Ledit numéro doit également figurer sur le reçu délivré aux donateurs, lesquels sont tenus de le reporter dans leur déclaration de revenus. Corrélativement, les organismes bénéficiaires de dons et versements doivent tenir un registre dans lequel figurent l’ensemble des dons et versements reçus, ainsi que les informations relatives aux donateurs. »
Objet
Compte tenu aujourd’hui du mécanisme de déduction des dons à l’impôt sur le revenu (IR) qui est largement dématérialisé, compte tenu de la faiblesse des enjeux fiscaux pris individuellement au niveau du foyer fiscal et du manque de personnel dans les secteurs d’assiette chargés de l’IR, les contrôles sont aujourd'hui beaucoup moins fréquents qu'auparavant.
Aussi, il pourrait être nécessaire d’ajouter des éléments aux dispositions législatives en vigueur en renforçant quelques obligations.
Tel est l'objet de cet amendement qui, sans alourdir fondamentalement le travail des associations, permettrait plus aisément un contrôle a posteriori des dons des associations autorisées et le suivi et contrôle desdites associations. Cela permettrait donc d’éviter que ne soient déduits des dons d’associations dont l’objet ne le permet pas en théorie, ou pour lesquels les dons sont assorties d’une contrepartie.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 284 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. REGNARD, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
code de la commande publique,
insérer les mots :
y compris une délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales,
Objet
L’article 1er du texte vise à mieux assurer le respect des principes d’égalité, de neutralité et de laïcité au sein du service public. Or, les frontières du champ d’application de ces principes sont notoirement complexes, et cela a pu donner lieu à une jurisprudence abondante, tant nationale qu’internationale.
Les périmètres où le service public se combine avec des structures et des modes de gestion distincts de la prestation directe par l’État et les collectivités, comme par exemple dans le cas des délégations de service public, peuvent dès lors créer des situations individuelles tout aussi délicates. Afin de renforcer et d’expliciter le volet opérationnel de l’article 1er du texte, il est donc proposé de prévoir explicitement l’inclusion des délégations de service public à l’article 1er.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 285 rect. bis 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, M. GUERET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER et LOPEZ, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PAUL, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Compléter cet intitulé par les mots:
et de lutte contre le séparatisme
Objet
Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans le titre l’objectif de lutte contre le séparatisme islamiste vers lequel doit tendre ce texte.
Le terme « séparatisme », par ailleurs employé par le chef de l’État lors de son discours des Mureaux le 2 octobre dernier, a le mérite d’identifier la question principale à laquelle le projet de loi se propose de répondre : celle des moyens dont dispose la République pour lutter contre les dommages infligés aux Français et aux valeurs de la République par cette idéologie hostile à nos principes.
La disparition de ce mot du titre du projet de loi avait d’entrée de jeu annoncé la modestie de ses ambitions. Par contraste, l’intention de « conforter le respect des principes de la République » pourrait caractériser pratiquement n’importe quelle loi votée par le Parlement, indépendamment de son objet. Préciser l’intitulé est donc aussi dans l’intérêt de la clarté et de l’intelligibilité de la loi.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 286 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LOPEZ, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAPIN, REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN, SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme THOMAS et M. VOGEL ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »
.… – Le paragraphe précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Objet
Cet amendement propose de modifier le code de l’éducation pour réaffirmer la neutralité religieuse et politique des personnes qui prennent part au service public de l’éducation et de préciser la situation des accompagnateurs lors des sorties scolaires.
En effet, si la neutralité des agents du service public est clairement codifiée, celle des accompagnateurs scolaires a fait régulièrement débat. Or, la sortie scolaire relève véritablement du temps scolaire, en ce qu’elle prolonge les enseignements délivrés en classe. De ce fait, dès lors qu'elles sont pleinement intégrées au temps pédagogique, au même titre que d'autres évènements pouvant impliquer des personnes d'ordinaire étrangères au service, cette neutralité doit également s'appliquer.
Cet amendement reprend donc les dispositions qui avaient été adoptées par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à assurer la neutralité des personnes concourant au service public de l’éducation déposée par Jacqueline Eustache-Brinio.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 287 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. REGNARD, RETAILLEAU, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1321-2-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces restrictions peuvent concerner le port de signes religieux distinctifs par les salariés lorsque leurs tâches les conduisent à exercer des fonctions d’accueil ou de représentation de l’entreprise. »
Objet
Les dispositions actuelles du code du travail, issues des travaux du Sénat au moment de la loi « travail » de 2016, permettent au règlement intérieur de contenir des dispositions restreignant la manifestation des signes religieux par les salariés, le tout en se plaçant dans le cadre de la jurisprudence internationale. Le présent amendement se propose de préciser et d’étendre cette disposition de l’article L.1321-2-1 du code du travail, en explicitant que les tâches de contact avec le public et de représentation relèvent effectivement des restrictions justifiées et proportionnées que peut mettre en place une entreprise. Cette modification s’articulerait sans difficultés avec le cadre européen, tel qu’il a été rappelé par le Conseil d’État dans son avis du 3 décembre 2020.
Cette possibilité sera tout particulièrement précieuse aux structures privées contribuant par leur action à l’intérêt public, sans pour autant relever directement du service public, complétant ainsi le dispositif légal né des suites de l’affaire de la crèche « Baby Loup ».
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 288 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DARNAUD, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PAUL, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, MM. Cédric VIAL et VOGEL, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 2131-6 et L. 4142-1 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ainsi que celle concernant un acte de nature à porter une atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ».
Objet
L’objet du présent amendement est de substituer un déféré suspensif au déféré « accéléré » de l’article 2 du projet de loi, qui permet au préfet de faire obstacle à des décisions locales portant gravement atteinte aux principes de neutralité et de laïcité des services publics.
En se fondant sur des dispositions parallèles figurant aux mêmes articles du CGCT que le déféré accéléré, il est possible de rendre la décision du préfet suspensive. C’est déjà le cas dans le domaine de l’urbanisme et des délégations de service public. Plus compacte et proportionnée que le complexe mécanisme de « carence républicaine » un temps envisagé par le Gouvernement, cette disposition permettrait d’étendre le droit existant et de consolider la capacité d’action des préfets face à certaines dérives.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 289 rect. 30 mars 2021 |
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MM. PACCAUD, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, M. FAVREAU, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et SOMON, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, MM. DAUBRESSE et HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN et BONHOMME ARTICLE 2 BIS |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 6 de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant les réunions de l’organe délibérant, il s’abstient de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
Objet
Le présent amendement porte sur l’obligation de neutralité des élus. Il étend les dispositions de l’article 2 bis, afin d’inscrire dans la charte de l’élu local la nécessité pour celui-ci de ne pas porter de signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse durant les réunions des organes délibérants des collectivités.
Une telle disposition serait de nature à garantir la neutralité formelle des élus lorsqu’ils se réunissent pour remplir les fonctions de délibération centrales à l’exercice de leur mandat. Circonscrite à cette occasion spécifique, bien distincte des autres fonctions et réunions auxquelles un élu peut être appelé à participer, cette mesure constitue donc une limitation proportionnée et justifiée de la liberté d’opinion des personnes concernées.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 290 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mme BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN, SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ».
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48-1 A et L. 48-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 48-1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52-3 ne doit pas laisser entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications.
« Art. L. 48-1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction édictée par l’article L. 48-1 A, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours.
« Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe.
« La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ;
2° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 52-3-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 52-3-1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. » ;
3° L’article L. 163 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article L. 48-1 B » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article L. 48-1 B » ;
4° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 407, L. 433 et L. 558-20, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
5° L’article L. 300 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application de l’article L. 48-1 B ».
III. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Le 1° du I de l’article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;
2° À l’article 14-2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 48-1 A, L. 48-1 B, L. 52-3-1 A, ».
Objet
Le présent amendement reprend plusieurs des dispositions de la proposition de loi tendant à assurer le respect des valeurs de la République face aux menaces communautaristes, déposée au Sénat le 8 novembre 2019. L’objet de celle-ci était de garantir que les campagnes électorales et scrutins subséquents se dérouleraient dans le respect des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, ainsi que de la laïcité.
C’est dans la continuité de cette proposition de loi que le présent amendement permettrait de veiller à ce que les candidats aux législatives menant des campagnes ouvertement communautaristes et contraires à ces principes ne soient pas éligibles aux aides financières prévues à l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 (I). Il assurerait en outre qu’il soit interdit de déposer aux élections des listes dont le titre remettrait en cause ces principes (II et III), et qu’il ne soit évidemment pas permis que les différents vecteurs de propagande électorale servent de relais à de telles dérives (IV et V).
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 291 rect. 30 mars 2021 |
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MM. BAS, RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PROCACCIA et PUISSAT, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
ou de commettre tout autre acte d’intimidation
par les mots :
, de commettre tout autre acte d’intimidation ou d’organiser le recours à de tels actes
Objet
L’article 4 prévoit l’instauration d’un « délit de séparatisme ». Si ce dispositif est effectivement le bienvenu, il nécessite cependant un calibrage effectif afin de pouvoir démontrer toute son utilité. En combinaison avec l’article 35 de la loi de 1905, restauré à l’article 39 du projet de loi et en s’inspirant de l’esprit de la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République, adoptée le 19 octobre dernier par le Sénat, le présent amendement propose donc de consolider la substance du délit de séparatisme, en faisant tomber dans son champ les organisateurs de tels actes.
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N° 292 rect. 30 mars 2021 |
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MM. Étienne BLANC, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DARNAUD, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN et BONHOMME ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où l’infraction est commise à l’égard d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques prévue à l’article 131-26. » ;
Objet
Le « délit de séparatisme » constitue l’un des dispositifs les plus emblématiques du projet de loi, et sanctionne à juste titre le fait de chercher à se faire exempter du respect des lois de la République sous des prétextes et par des moyens contraires aux principes mêmes de celle-ci.
C’est précisément parce que, lorsqu’elles concernent les élus, ces dérives visent le lien d’appartenance des Français à la République, qu’elles doivent pouvoir s’accompagner de sanctions à la hauteur de leurs implications politiques et sociales. Il parait donc très opportun de permettre au juge de prononcer la déchéance des droits civiques du citoyen qui, reniant en partie les principes de la République, a cherché à menacer ainsi les élus du suffrage universel.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 293 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DARNAUD et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LE GLEUT, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, MM. Cédric VIAL et VOGEL, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi modifié :
1° À l’article L. 412-5, après les mots : « ordre public », sont insérés les mots : « ou qu’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République » ;
2° Les articles L. 432-1 et L. 432-4 sont complétés par les mots : « ou s’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le séparatisme en faisant obstacle à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour des individus dont il est établi qu’ils ont manifesté un rejet des valeurs principes de la République – ces principes mêmes que le titre du projet de loi déposé par le Gouvernement appelle à protéger, et qui justifient le renforcement des efforts dirigés contre la polygamie.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) comprend déjà à divers endroits une réserve à la délivrance des titres de séjour relative aux menaces pour l’ordre public : les auteurs de cet amendement proposent simplement de prolonger celle-ci, en l’étendant aux situations où des personnes ont exprimé de manière indéniable leur rejet des principes républicains. Cela donnera aux autorités préfectorales et aux juges les outils nécessaires pour agir dans les cas où une personne a, par ses actions ou ses paroles, manifestement choisi de se désolidariser radicalement des valeurs et principes mêmes fondant la République au sein de laquelle elle cherche pourtant à séjourner.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 294 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET, HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, MM. Cédric VIAL et VOGEL, Mme BOURRAT, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. HUSSON, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN, BONHOMME et RAPIN ARTICLE 44 |
Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
et qui ne peut excéder trois mois
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle prend fin lorsque le représentant de l’État constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu.
Objet
Hormis en situation d’état d’urgence, la fermeture administrative d’un lieu de culte n’est aujourd’hui possible, en vertu de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qu’« aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme ». Cette insuffisance a justement motivé la création d’une nouvelle mesure de fermeture administrative à l’article 44 du projet de loi, adaptée à un nombre plus important de situations. Cependant, le fait que celle-ci se limite à une durée de 2 – ou 3, suite aux travaux de la commission des lois du Sénat – mois revient à la priver de beaucoup de son effet.
Afin de donner toute sa force à cette mesure de fermeture, le présent amendement propose de la faire durer jusqu’à ce que le préfet constate que les causes ayant motivé la fermeture initiale ont disparu. Plus réaliste face aux enjeux présents sur le terrain, cet amendement permettra au dispositif de l’article 44 de déployer toute son efficacité. En outre, sa durée prolongée ne fait évidemment pas obstacle à l’intervention du juge administratif, dans le cadre d’un contrôle exercé sur la décision du préfet ordonnant la fermeture administrative du lieu de culte, ou sur une de ses potentielles décisions ultérieures qui rejetterait une demande de réouverture.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 295 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et HAYE, Mme MULLER-BRONN, MM. FERNIQUE et MASSON, Mme HERZOG, MM. KLINGER et REICHARDT et Mmes DREXLER, SCHALCK et SCHILLINGER ARTICLE 12 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé
Objet
Cet article, s'il fixe la tenue obligatoire sous forme électronique du registre des associations régies par la code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'en prévoit pas clairement l'accès en ligne.
Cet amendement le précise.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 296 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’application des dispositions de l’article L. 14-A du livre des procédures fiscales.
Objet
L’article 14-A du livre des procédures fiscale dispose :
L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l’article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
Ces organismes sont tenus de présenter à l’administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.
Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés.
Aux fins de savoir ce qu’il en est exactement de l’effectivité de cette disposition, il pourrait être intéressant que le Ministre en charge fournisse à la représentation nationale un chiffrage des contrôles sur place effectué dans le cadre – et lui seul – de l’article L14-A du LPF chaque année depuis 2017, la crise sanitaire ne pouvant alors pas justifier une mise en œuvre limitée.
Il faut aussi rappeler que durant les auditions les responsables du Ministère de l’Économie et des Finances a expressément indiqué qu’il ne disposait pas des moyens humains pour effectuer les contrôles.
Il semble donc urgent d’avoir un état précis de la situation des textes déjà votés et de leur application.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 297 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 3
Après les mots :
transferts de créances
insérer les mots :
, les parts de société civile immobilière
Objet
Il convient d'apporter une précision à l'énumération de l'alinéa 3 de l'art 12bis
"Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier".
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 298 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Après les mots :
en fonds propres,
insérer les mots :
les parts des sociétés civiles immobilières,
Objet
Amendement de précision
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 299 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un état des contrôles est transmis au Parlement chaque année et pour la première fois lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023.
Objet
Amendement de précision ,puisque cette disposition va nécessiter des effectifs et des moyens.
Il est important de juger de son efficacité .
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 300 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 35 |
Alinéa 4
Après les mots :
transferts de créance,
insérer les mots :
les parts des sociétés civiles immobilières
Objet
Amendement de précision
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 301 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER TER |
I – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, à la connaissance du fait religieux
II. – Alinéas 4, 5, première et seconde phrases, 6, 9 et 11
Après les mots :
référent laïcité
insérer les mots :
et connaissance du fait religieux
Objet
L’alinéa 2 de l’article 1er ter modifiant l’article 25 de la loi n° 83-634, constitue une avancée dans la mesure où il crée une formation au principe de laïcité pour les fonctionnaires. Néanmoins cette formation limitée au principe de laïcité s’avère insuffisante au regard de la méconnaissance actuelle concernant le fait religieux dans sa diversité et sa nécessaire mise en perspective avec la laïcité et les valeurs républicaines, souvent galvaudées.
Le 4ème alinéa de l’article 1er ter nouveau, insérant un article 28 ter dans la loi n° 83-634, constitue une avancée dans la mesure où il institue un référent laïcité dans les administrations de l’État, des Collectivités territoriales, des Établissements publics concernés. Néanmoins, comme pour la formation du fonctionnaire, la limitation à la seule laïcité pour le champ de compétence de ce référent est insuffisante.
Cet amendement vise donc à ajouter, autant à la formation précitée qu’aux compétences du référent, la connaissance du fait religieux et de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions de l’article avec cette volonté.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 302 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER QUATER |
Après le mot :
laïcité
insérer les mots :
et connaissance du fait religieux
Objet
Cet amendement de cohérence rédactionnelle vise à mettre en cohérence la rédaction de l’article 1er quater, avec la rédaction modifiée proposée à l’alinéa 4 de l’article 1er ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 303 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La République, garantissant la liberté de conscience, reconnaît le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester par ses pratiques sa conviction religieuse en public. Elle garantit une stricte neutralité des personnes exerçant une mission de service public vis-à-vis de leurs usagers.
Il revient à tout organisme de droit public ou privé, chargé de l’exécution d’un service public, de garantir la mise en œuvre effective des principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de dignité, de laïcité et de mixité sociale, dans l’exercice de ses compétences.
Objet
Cet amendement vise à rappeler la définition du principe de laïcité tel qu’il est énoncé dans la loi de 1905 et consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il s’agit de la reconnaissance de la liberté religieuse et la neutralité du service public face à ses usagers. L’amendement vise également à rappeler qu’il revient d’abord aux autorités chargées de l’exécution d’un service public de veiller à la mise en œuvre des principes de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 304 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article a pour objet de créer une nouvelle infraction pénale visant les menaces, les violences et les actes d'intimidation à l’égard d’un agent public ou d’un élu.
Dans un premier temps, la notion “d’acte d'intimidation” ouvre des perspectives trop larges d’interprétation et ne semble pas conforme au principe de clarté et de précision de la loi pénale consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Dans un second temps, cet article ne fait qu'accroître le millefeuille législatif des délits pénaux puisque l’article 433-3 du code pénal réprime déjà les menaces à l’encontre d’un agent public ou d’un élu et étend cette protection à leurs familles et à leurs proches. Cette nouvelle incrimination contribue donc à rendre la loi pénale peu lisible et peu accessible puisque l’ensemble des dispositions sont déjà prévues dans notre arsenal pénal.
Enfin, le Groupe écologiste solidarité et territoires s’interroge sur la pertinence de l’introduction d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français ciblée sur une catégorie de la population.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 305 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article, qui prévoit d’imposer aux associations et fondations non reconnues comme d’utilité publique de s’engager à respecter les principes figurant dans un contrat d’engagement républicain. Le respect de cet engagement conditionne la délivrance ou le maintien de la subvention publique.
Le contenu des dispositions contractuelles n’est pas expressément énuméré dans le contrat d’engagement républicain, ce qui conduit à des problèmes de transparence pour les législateurs censés approuver ou non cette mesure.
Par ailleurs, les associations françaises sont déjà légalement soumises aux principes d’égalité, de liberté et de fraternité. Ces nouvelles dispositions contractuelles, symboliques et redondantes n’ont pour seul objet que d’affaiblir les petites et moyennes associations, en grande majorité vertueuses et engagées pour le bien commun, par des contraintes administratives supplémentaires.
Cette mesure procède d’une logique de défiance vis-à-vis de l’ensemble des associations qui seront désormais soumises aux interprétations arbitraires des dispositions contenues dans un contrat.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, solidarités et territoires demande la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 306 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de supprimer un des engagements prévu par le contrat d’engagement républicain qui a pour objectif “de s’abstenir de toute action de nature à constituer une menace pour l’ordre public.”
L’appréciation de la notion de l’ordre public et les restrictions qui découlent de cette notion ne peuvent se faire que sous le strict contrôle du juge et du Conseil d’Etat.
Les associations lanceuses d’alerte, les associations militantes de défense de l’environnement et de la condition animale ainsi que les associations d’aide aux migrants sont en péril face à l’intégration d’un tel contrat, dont les appréciations subjectives de “menaces à l’ordre public” pourraient leur être opposées.
S’il est légitime de demander aux associations de ne pas commettre d’infractions pénales, toutefois elles n’ont pas à s’engager de manière explicite sur des principes qui sont ceux de la puissance publique. Les associations sont des tiers essentiels à la vitalité de notre démocratie et nous devons préserver leur liberté d'action et leur capacité de plaidoyer.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 307 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«...° À œuvrer pour la préservation et l’amélioration de l’environnement et à s’assurer du respect du principe de précaution, tels que définis par la Charte de l’environnement du 24 juin 2004.
Objet
Le présent projet de loi a pour ambition de "conforter le respect des principes de la République".
Ces principes sont affirmés dans l’article 1 de notre constitution qui proclame une République "indivisible, laïque, démocratique et sociale". Depuis la révision constitutionnelle de 2005, ces principes ont également été enrichis par les droits et devoirs définis par la Charte de l’environnement, au premier lieu desquels la préservation de l’environnement et le principe de précaution.
Force est de constater que le présent projet de loi se focalise sur la laïcité et omet de s’assurer de la défense et de la promotion des autres principes à valeur constitutionnelle.
Voilà pourquoi les auteurs de l’amendement proposent de réparer cet "oubli", en inscrivant au cœur des contrats d’engagement républicains, la nécessité pour les signataires d’œuvrer pour le respect des engagements de la Charte de l’environnement.
Les principes de notre République ne sauraient être choisis "à la carte", selon les impulsions politiques du moment et c’est ce que rappelle cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 308 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet de conditionner la délivrance d’un agrément à la signature d’un contrat d’engagement républicain.
Selon l’avis du Haut Conseil à la vie associative, les associations et fondations s’engagent déjà, lors de toute demande de subvention, à respecter les valeurs et les principes de la République, les principes de non-discrimination, sans qu’il y ait besoin de confirmer cet engagement par une obligation contractuelle.
Le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande donc, par coordination avec la suppression de l’article 6, la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 309 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission du Sénat a ajouté au sein de l’article 7 la signature du contrat d’engagement républicain comme condition de reconnaissance de l’utilité publique pour les associations et fondations.
Des conditions claires et strictes sont déjà appliquées pour qu’une association ou une fondation soit reconnue d’utilité publique : l’association ou la fondation doit œuvrer dans l’intérêt général, détenir un budget d’un certain montant et agir sur le plan national.
L’intérêt de la signature supplémentaire d’un contrat d’engagement républicain, pour des associations et fondations œuvrant dans l’intérêt général, est parfaitement nul et redondant.
Le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande ainsi la suppression de ce dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 310 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 8 vient réformer le régime juridique de la dissolution des associations en Conseil des ministres pour en élargir les motifs en permettant de lui imputer « des agissements commis par ses membres ».
Cette disposition, vivement critiquée notamment par un avis du Haut conseil à la vie associative, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association. Celui-ci estime en effet que la rédaction actuelle de cet article créée une présomption de responsabilité du fait d’autrui, susceptible d’entraîner la dissolution d’une structure en raison du comportement de ses membres, allant à l’encontre de l’article L. 121-2 du code pénal. Celui-ci dispose qu’une personne morale est responsable pénalement des infractions commises par leurs organes ou leurs représentants. Cette disposition pose la question de l’impossibilité pour les associations de contrôler dans les faits l’ensemble des agissements de leurs membres. Elle place en effet les associations dans une situation d’insécurité juridique en ce qu’elles pourraient faire l’objet d’opérations de déstabilisation de la part d’individus mal intentionnés et en subir les conséquences.
En raison de ce caractère disproportionné, cet article apparaît contraire à la Constitution, qui protège la liberté d’association en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République et l’amendement présent en demande la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 311 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 8 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa de l’article 8 permet d’imputer à l’association ou au groupement de fait les agissements de ses membres de nature à justifier une dissolution administrative.
Les risques qui pèsent sur la responsabilité des dirigeants bénévoles et qui conduisent à décourager la prise de fonction ont été pointés dans le cadre d'une proposition de loi relative à l'engagement associatif, adoptée en première lecture à l'Assemblée Nationale. Cet article fait peser ce même risque sur la prise de responsabilité bénévole en ce que les dirigeants bénévoles deviennent responsables des agissements des membres de l'association sous réserve qu'ils en aient été informés. Cette notion d'information, très floue inflige une double peine pour le dirigeant bénévole qui se trouve également dans une posture de dénonciation potentielle. En outre la disposition manque de clarté : de quels dirigeants s’agit-il ? Comment prouver qu'ils n'avaient pas connaissance des agissements visés ?
Le présent amendement supprime donc ce nouveau risque juridique pour le dirigeant bénévole.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 312 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, de leur identité de genre
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 9 de cet article 8 dans sa rédaction initiale. Les auteurs de cet amendement ne sauraient comprendre les motivations de la commission dans la suppression de la mention d’ « identité de genre » parmi les motifs permettant de dissoudre une association, qui comprennent pour autant le sexe et l’orientation sexuelle. Ils estiment que la prise en compte de l’identité de genre est aussi importante que celle des autres motifs précités.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 313 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratiques de polygamie ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 14 bis présent dans le texte original. Cet article concerne le renouvellement automatique d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger conjoint de français, lorsque l’étranger a été victime de polygamie.
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est utile de préserver cette protection des droits des personnes – principalement femmes – soumises à la polygamie, parfois à leur insu, souvent sans moyen de refuser cette pratique, en ce qu’elles en sont les principales victimes et qu’il ne convient donc pas de leur faire subir les conséquences de l’action illégale de leur conjoint.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 314 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet d’attribuer un nouveau rôle aux organismes débiteurs des prestations familiales : celui d’aviser le procureur de la République des situations familiales susceptibles de relever de la polygamie.
Les caisses d’allocations familiales ne sont aucunement investies du rôle d’enquêter dans la vie intime et sexuelle des couples. Leurs missions premières sont le versement de revenus tels que les prestations familiales ou les prestations sociales pour le compte de collectivités publiques, ainsi que la mise en œuvre d'une action sociale destinée aux allocataires.
La délation et l’intrusion dans la vie intime des familles par un organisme comme la caisse d’allocation familiale sont liberticides et portent une atteinte manifeste aux principes de notre République.
Les sociétés démocratiques sont en effet tenues au respect de la vie privée et familiale des individus, selon les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Par conséquent, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 315 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 17 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 180 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les qualités essentielles mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent concerner la virginité des époux. »
Objet
Le présent amendement vise à exclure la virginité des époux du champ des qualités essentielles, pouvant justifier une annulation du mariage au sens de l’article 180 du code civil. Une telle précision n’est aucunement superfétatoire ; les auteurs de cet amendement prennent acte de l’évolution de la société et des mœurs et estiment qu’il convient de rappeler fermement les principes de liberté des individus à disposer de leurs corps et à vivre librement leur sexualité. En outre, ils souhaitent éviter des errements de jurisprudence tel que ce fut le cas par une décision du Tribunal de Grande Instance de Lille qui avait accepté de prononcer la nullité d’un mariage pour un tel motif, en 2008.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 316 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 18 du projet de loi, réécrit de manière partielle par la Commission du Sénat, crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion ou la transmission d’informations sur internet, assorties de deux circonstances aggravantes : si la victime est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, si la victime est mineure.
Cet article reprend l’objectif de l’article 24 de la PPL Sécurité globale avec un champ d’application considérablement élargi, en visant “l’exposition à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens”. Toutes les atteintes à la personne seraient donc visées par cette nouvelle incrimination, sans avoir à prouver du caractère volontaire ou non de cette atteinte.
La rédaction de cet article est insuffisamment précise et les nouvelles peines prévues sont trop sévères (de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes), compte tenu, notamment, des peines prévues par le délit de mise en danger de la vie d’autrui qui sont fixées à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Cette nouvelle infraction est contraire tant au principe de la légalité des délits et des peines, selon les dispositions de l’article 111-3 du code pénal, qu’au respect de la liberté d’expression consacré aux articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen.
Pour ces raisons, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 317 24 mars 2021 |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 19 bis reprend en grande partie le dispositif qui faisait l’objet de la loi n°2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, ayant fait l’objet de nombreuses censures par le Conseil constitutionnel.
Si les dispositions de cet article visent essentiellement à renforcer les pouvoirs de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les auteurs de cet amendement estiment que ces dispositions n’ont, d’une part, pas leur place dans ce texte et d’autre part, portent atteinte à la liberté d’expression.
Cet amendement en demande la suppression.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 318 24 mars 2021 |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 20 du projet de loi prévoit, par dérogation à l’article 397-6 du code de procédure pénale, que les procédures de comparution immédiate sont applicables pour les auteurs présumés de provocation à la haine et délits de provocations prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Selon le Conseil national des barreaux, user des procédures rapides de jugement dans le cadre de ces délits revient à méconnaître la technicité de ces dossiers et les garanties procédurales de la loi de 1881. Les infractions de provocation à la haine, notamment en ligne, requiert une expertise de la part des enquêteurs. Les magistrats rencontrent également plus de difficultés à matérialiser des faits de cyber-harcèlement et à qualifier pénalement les infractions du champ virtuel. Dans la pratique, ce type de contentieux se heurte à un manque de personnel formé au sein des services enquêteurs. L’exploitation du matériel informatique et les investigations techniques sont confiées à des experts privés. Ce manque de moyens allonge considérablement les délais d’analyse des données recueillies.
Nous partageons donc le constat que la procédure de comparution immédiate, qui présente un caractère expéditif, n’est pas adéquate pour juger ce type d’infractions.
Enfin, il convient de ne pas nier la spécificité et le caractère sensible des délits mentionnés par la loi du 29 juillet 1881, qui reposent sur un équilibre entre la liberté d’expression, la liberté d’opinion et les abus commis. La France, pays très attaché à la liberté d’expression, doit maintenir un cadre spécifique pour ce type de contentieux.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Ecologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 319 24 mars 2021 |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 24 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 24 septies, introduit lors de l’examen en commission du projet de loi, prévoit de limiter la liberté d’expression et d’information à l’université.
Au motif d’apporter des précisions et "une base légale" à la liberté d’expression et d’information, le présent article opère une limitation dangereuse de ces dites libertés.
Comment en effet, qualifier le "trouble au bon fonctionnement du service public" ? Ou le fait de perturber des "débats autorisés par le président d’université" ?
L’article acte une différenciation sémantique dangereuse entre une "bonne" démocratie (qui s’opère selon les règles édictées par le pouvoir en place) et une "mauvaise" (celle qui s’agite, qui perturbe et qui par nature doit être limitée).
Outre l’aspect infantilisant et démagogique de cet article, qui profite de l’écho médiatique généré par certains évènements récents dans les universités, les auteurs de l’amendement souhaitent s’opposer avec force à toute limitation de la liberté d’expression dans le monde universitaire.
Dans ces temps troublés, régis par le tout sécuritaire et la répression des pensées radicales, les espaces de liberté sont précieux et ils doivent être farouchement défendus.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 320 24 mars 2021 |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 24 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 24 nonies introduit en commission, prévoit la possibilité pour le chef d’établissement de demander la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire en cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève.
En un mot, le chef d’établissement pourra remettre en cause un certificat médical, établi par un médecin, sur la seule base de ses propres doutes.
Cet article - au motif de lutter contre la non-participation aux cours d’EPS et contre les certificats de complaisance - opère une diminution dangereuse du rôle des médecins.
Les auteurs de l’amendement rappellent que les médecins exercent sous serment et que tout acte établi par leurs soins les engage. Les opposer ainsi aux directeurs d’établissement créera des conflits inutiles entre les deux professions et une atteinte dangereuse au crédit donné aux actes médicaux.
Le rôle d’un chef d’établissement est d’assurer la bonne tenue des missions éducatives dans les lieux qui sont sous sa responsabilité. Le rôle d’un médecin est de soigner et s’assurer du bien-être de ses patients. Chacun a sa propre mission et aucun ne saurait empiéter sur les prérogatives de l’autre.
Les auteurs de l’amendement s’opposent à la logique dangereuse prévue par cet article et demandent sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 321 24 mars 2021 |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La subvention peut être conditionnée à des objectifs favorisant la mixité sociale et d’origine. »
Objet
Cet amendement propose de permettre aux collectivités territoriales de conditionner les aides versées aux établissements privés sous contrat à des objectifs favorisant la mixité sociale et d’origine de leurs élèves.
Par la sélection des élèves, les établissements de l’enseignement privé opèrent parfois un repli social, un entre soi et donc – en un mot – une forme de séparatisme.
C’est contre ce séparatisme là aussi qu’il faut lutter à travers ce projet de loi qui ne saurait être un catalogue de mesure ciblé uniquement contre l’Islam sans jamais le citer une seule fois.
Il est proposé ici de donner aux collectivités de vrais moyens – c’est à dire financiers – pour lutter contre ce séparatisme et son corollaire : la ghettoïsation de certains quartiers.
Cet amendement a été déposé à l’origine par les député-e-s de l’ancien groupe EDS et par plusieurs de leurs collègues à l’Assemblée nationale et reprend une proposition du collectif « No Ghettos »
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 322 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 24 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit de compléter le code de l’éducation en affirmant que « Les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d’enseignement » supérieur.
Une telle disposition est superfétatoire puisque l’article L.141-6 du code de l’éducation prévoit déjà que « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise [...] religieuse ».
Dans les faits, les universités interdisent déjà la tenue de tout évènement cultuel en leur sein.
Par ailleurs, l’article fait également peser des risques sur les formations théologiques dispensées dans les universités d’Alsace Moselle sous régime concordataire.
Enfin, comment s’assurer qu’avec cet article, des actions de solidarité menées à l’occasion de certaines fêtes religieuses ne soient pas interdits ?
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de supprimer cet article.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 323 24 mars 2021 |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, les auteurs réaffirment leur opposition à la mise en place du contrat d’engagement républicain.
Ce dernier a été dénoncé par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme et la Défenseure des Droits, qui regrettent une mesure unilatérale « affectant sérieusement les modalités d’exercice de la liberté d’association ». Le Mouvement associatif, qui fédère une association sur deux en France, considère également que ce contrat constitue un risque fort de fragilisation de la vie associative.
Il instaure une véritable défiance à l’égard des associations et des bénévoles qui les font vivre, alors même qu’une Charte des engagements réciproques a déjà été signée en 2014 entre l’État, les associations d’élus de collectivités territoriales et le Mouvement associatif.
Ce contrat d’engagement républicain n’améliore en rien la prévention de la radicalisation dans les associations sportives. Son application aux fédérations sportives apporte des contraintes administratives supplémentaires inutiles, car elles n’ont pas les moyens de contrôler les clubs qui leur sont affiliés.
L’instauration d’une durée limitée de l’agrément délivré par le Ministère des Sports entraînera du travail supplémentaire pour les fonctionnaires de celui-ci, tandis que leurs effectifs sont déjà insuffisants. Le Code du Sport prévoit déjà des motifs de retrait d’agrément pour les 115 fédérations actuellement agréées.
Enfin, le remplacement de la notion de « tutelle » par une notion de « contrôle » est un nouveau pas dans le désengagement de la puissance publique au sein de ce secteur essentiel de la vie en société qu’est le sport.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 324 24 mars 2021 |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 25 |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui est du ressort réglementaire. En effet, l’article R131-9 du Code du Sport fixe l’ensemble des motifs pour lesquels le Ministre des Sports peut retirer l’agrément délivré à une fédération sportive.
Par cohérence, il convient de ne pas inclure de disposition de ce type dans la partie législative du Code du Sport.
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N° 325 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase de l’article L. 442-1 du code de l’éducation, les mots : « ou de croyances » sont remplacés par les mots : « , de croyances ou de sexe ».
Objet
La mixité dans l’enseignement public a été rendue obligatoire en 1975 par la loi Haby. Presque 50 ans plus tard, il existe encore plusieurs dizaines d’écoles privées non-mixtes. Dans le service public également les entorses existent, avec notamment les maisons d’éducation de la Légion d’honneur, qui accueillent exclusivement des jeunes filles, au nombre de mille.
Alors que ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports s’offusque dans les médias de groupes de paroles organisés en « non-mixité », ce dernier est étrangement silencieux sur les établissements scolaires privés interdits toute l’année à une partie de la population en raison de son sexe.
De même, comment expliquer que des tenues plus longues pour les filles que pour les garçons soient exigées par certains établissements privés ? Est-ce ainsi que l’on prépare un « égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales », principe inscrit à l’article premier de notre Constitution ?
Les auteurs de l’amendement proposent donc d’inscrire dans la loi le principe de non-discrimination basée sur le sexe d’un élève dans un établissement privé sous contrat avec l’État, au même titre qu’une discrimination liée à une origine, opinion ou croyance.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 326 24 mars 2021 |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 25 |
Alinéa 40
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2025
Objet
Cet amendement vise à rétablir la date de fin des agréments actuels au 31 décembre 2025, date prévue initialement par le projet de loi.
Il existe aujourd’hui 115 fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports. Obliger celles-ci à renouveler leur agrément avant le 31 décembre 2023 mobiliserait du temps qu’elles doivent consacrer à des missions plus importantes en vue de faire réussir nos athlètes lors des Jeux Olympiques 2024 de Paris.
Par ailleurs, le Ministère des Sports compte un faible effectif. L’examen des dossiers de renouvellement d’agrément des 115 fédérations actuelles nécessite de leur laisser du temps, alors que là encore les agents du Ministère ont d’autres tâches plus urgentes.
Ceci est d’autant plus incohérent que les associations sportives verront leurs agréments expirer dans un délai de 36 mois après la promulgation de la présente loi, soit au mieux à la mi-2024. Il paraît étonnant que les agréments des fédérations sportives expirent avant ceux des associations sportives, alors que ce sont dans ces dernières que l’on recense les quelques rares problèmes de communautarisme dans le sport.
Rappelons enfin qu’en cas de grave manquement d’une fédération d’ici le 31 décembre 2025, il subsiste toujours la possibilité de retirer un agrément en vertu de l’article R.131-9 du Code du Sport.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 327 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 25 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 25 bis B, introduit en commission et visant à réserver l’utilisation des équipements sportifs aux seules associations agréées, comporte plusieurs dangers.
En effet, il exclurait de nombreuses associations non-agrées qui, sans toucher de subventions de la part des collectivités, bénéficient de la mise à disposition de gymnases ou de stades.
C’est notamment le cas de certains clubs sportifs loisirs. Le tissu associatif serait ainsi à nouveau fragilisé alors qu’il n’est absolument pas démontré que le nouvel agrément - soumis à la signature d’un contrat d’engagement républicain - permettra de réduire certains comportements communautaristes qui peuvent exister dans certains clubs.
De plus, se pose la question des activités physiques et sportives organisées par la collectivité elle-même dans le cadre d’un évènement par exemple, mais aussi des rencontres sportives scolaires et universitaires.
Les auteurs de l’amendement proposent en conséquence la suppression de cet article.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 328 24 mars 2021 |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 25 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 25 bis A, introduit en commission, vise à interdire toute activité cultuelle, politique ou syndicale dans un équipement sportif public, sauf accord de la collectivité concernée.
Cet article restreint durement la liberté associative.
Une telle mesure pourrait en effet amener de nombreuses interdictions arbitraires par certaines collectivités dans la mise à disposition de locaux à des associations, alors que dans certaines communes, un seul équipement sportif polyvalent sert également de lieu d’accueil pour d’autres associations.
Par ailleurs, placer ces dispositions au sein du chapitre du Code du Sport concernant les fédérations sportives semble inapproprié, alors qu’il existe au livre III un chapitre dédié aux équipements sportifs.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 329 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 24 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
En interdisant toute mise à disposition des locaux dans les établissements supérieurs à des associations qui n’auraient pas signé de contrat d’engagement républicain, cet article introduit en commission porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association reconnue comme principe fondamental des lois de la République depuis la décision du 16 juillet 1971.
Les auteurs de l’amendement réaffirment leur opposition à la mise en place du contrat d’engagement républicain, mesure également dénoncée par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, la Défenseure des Droits et le Mouvement associatif.
Par ailleurs, le contrat d’engagement républicain a vocation à être signé en vue de recevoir des subventions des collectivités ou de l’État. Or, de nombreuses associations locales, par exemple politiques ou syndicales, n’ont pas vocation à recevoir des subventions publiques, mais ont néanmoins besoin d’une mise à disposition de locaux communaux pour l’exercice de leurs missions d’intérêt général.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 330 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 26 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition de l’article 26 qui prévoit que toute nouvelle adhésion d’un membre d’une association cultuelle doit être soumise à une décision d’un organe délibérant.
En imposant le fonctionnement de ces associations, le présent article représente une véritable immixtion dans l’activité des cultes. Il est contraire au principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il convient de laisser aux cultes la liberté d’organiser le choix des modalités de recrutement de leurs officiants.
Ce dispositif est totalement disproportionné au regard de l’objectif premier de cette loi prétendant lutter contre l’islam radical.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 331 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 26 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer un ajout de la Commission des Lois du Sénat visant à consacrer l'interdiction pour les associations cultuelles de troubler l'ordre public par leur objet statutaire ou par leurs activités effectives.
Les représentants du culte s’inquiètent de l’ajout de tels dispositifs, dont les dispositions sont juridiquement floues et imprécises. Ainsi, une association cultuelle souhaitant venir en aide à une personne sans papiers, au nom du devoir de fraternité, pourrait être considérée comme transgressant l’ordre public. A titre d’illustration, en 1996, l’église Saint Bernard, dans le 18ème arrondissement de Paris, avait accueilli une centaine d’étrangers en situation irrégulière dans ses lieux, afin de les protéger de l’expulsion.
Certains ministres du culte, à l’instar du prêtre Robert Stahl, ont su, lors des périodes troubles de notre histoire, notamment sous le régime de Vichy et de l’occupation, mener des actions que nous pourrions qualifier de contraires à l’ordre public, en sauvant des personnes de la déportation.
Ce dispositif constitue une nouvelle fois un empiètement du politique sur le religieux, et porte le risque d’un renforcement global du contrôle social.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 332 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 27 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’association bénéficie d’une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années.
Objet
Le présent article instaure un renouvellement quinquennal tacite de la déclaration initiale de qualité cultuelle d’une association auprès du Préfet. Ce renouvellement tacite est assorti d’obligations et le Préfet peut l’écarter par choix.
Les associations cultuelles sont déjà soumises à une obligation de déclaration préfectorale.
Cet amendement de repli a donc pour effet d’alléger la procédure en demandant une reconduction tacite et sans condition de la reconnaissance de la qualité cultuelle d’une association pour une durée de cinq années supplémentaires. Le renouvellement de la déclaration de la qualité cultuelle d’une association se produirait ainsi tous les 10 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 333 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article a pour objet de supprimer le renouvellement quinquennal tacite de la déclaration initiale de la qualité cultuelle d’une association auprès du Préfet. Ce renouvellement tacite est assorti de conditions.
Cet article a pour effet d’alourdir les contraintes administratives des associations cultuelles car les associations cultuelles sont déjà soumises à une obligation de déclaration préfectorale.
Ce dispositif, bien qu’assoupli en Commission des Lois, est fondé sur une suspicion injustifiée et généralisée des associations cultuelles. Il n’appartient en effet pas à l’Etat d’organiser les cultes et d’opérer un contrôle permanent sur ceux-ci.
Ce contrôle renforcé est contraire aux principes qui découlent de notre laïcité et constitue un dévoiement de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 334 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à étendre, sous peine d’amende, aux associations de droit commun (loi 1901), qui ont une activité en relation avec l’exercice public d’un culte, la plupart des contraintes administratives et comptables nouvelles, imposées aux associations relevant de la loi de 1905. L’objectif poursuivi, selon l’étude d’impact, est “d’inciter les acteurs du culte à s’organiser sous le régime des associations cultuelles et à séparer ainsi leurs activités cultuelles des autres.”
L’activité concrète des associations 1901 et la qualification de leur caractère cultuel - ou non - serait désormais soumise au contrôle de l’administration. La Commission des Lois a souhaité exclure de ce régime d’obligations renforcées les associations 1901 dans lesquelles l’activité cultuelle n’a qu’un caractère strictement accessoire.
Mais les associations 1901, par exemple les OGEC (organismes de gestion de l’enseignement catholique) ou les mouvements de scouts, organisent des « actes en relation avec l’exercice public d’un culte ». Elles pourraient ainsi entrer dans le champ d’application de l’article 30 et se voir imposer des obligations très contraignantes.
En outre, de nombreuses associations 1901 sont inspirées par des convictions spirituelles (les actions humanitaires, les actions de collectes alimentaires et d’aides aux personnes précaires). Comment feront-elles, lors de leurs opérations comptables, pour opérer un tri entre leurs activités “en relation avec l’exercice public d’un culte” de celles qui n’en sont pas.
Parce que ces mesures sont en dehors des réalités et des pratiques de l’exercice du culte en France, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 335 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure une sanction de non-respect des obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles. L’article prévoit ainsi une astreinte pour les dirigeants de ces associations qui ne souhaitent pas produire leurs comptes annuels. Ces nouvelles contraintes nuisent gravement à la vitalité des petites et moyennes associations cultuelles.
Enfin, il est curieux de penser que cette mesure sera utile pour lutter contre l’islam radical alors que dans la pratique, ce dispositif, qui prévoit une obligation de certification des comptes des associations cultuelles, est une opération très lourde pour les petites associations. Les organisations confessionnelles parfaitement respectueuses des valeurs de la République seront ainsi contraintes à de multiples complications bureaucratiques.
Enfin, ce dispositif constitue, une nouvelle fois, une ingérence de l’Etat sur le libre exercice des cultes.
Par conséquent, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 336 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 36 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet d’interdire tout don versé en espèces dont le montant dépasse 150 euros au bénéfice d’une association cultuelle.
Une telle disposition est discriminatoire et injustifiée : comment appliquer cette limitation quand un don est accueilli anonymement au cours d’une collecte ?
Il convient d’aligner sur le droit commun associatif les obligations imposées aux associations cultuelles.
Par conséquent, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 337 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article procède à l’aggravation du quantum de peines de plusieurs dispositions relatives à la police des cultes. Ces infractions sont dorénavant passibles d’une contravention de la cinquième classe, soit une amende de 1 500 euros, pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive – contre 450 euros au plus dans le droit en vigueur.
Le groupe Écologiste, solidarité et territoires considère que cette accumulation de contraintes et d’aggravations des peines n’est pas compatible avec le respect du libre exercice des cultes, que la République doit reconnaître au titre de l’article 1er de la loi de 1905. Enfin, l’aggravation des infractions n’aura aucun effet concret sur la lutte contre le terrorisme et l’islam radical, mais se révèle stigmatisante pour l’ensemble des cultes.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 338 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 39 |
Alinéa 2
1° Après le mot :
provocation
insérer le mot :
directe
2° Supprimer les mots :
ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune,
3° Remplacer les mots :
sept ans d’emprisonnement et du 75 000 euros d’amende
par les mots :
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans
Objet
Le présent article aggrave les peines prévues par l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, faisant passer la sanction d’une peine d’emprisonnement comprise entre trois mois et deux ans à une peine de sept ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Dans la version de l’Assemblée nationale, qui proposait de transférer cette infraction à l’article 24 de la loi sur la liberté de la presse, le Conseil d’Etat avait émis un avis sévère sur l’alourdissement des peines prévues et la suppression de la responsabilité spécifique des ministres du culte.
Le Groupe Ecologiste, solidarité et territoires ne partage le durcissement de la peine proposée par le Rapporteur lors de l’examen du texte en Commission et demande le rétablissement de l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 dans sa rédaction initiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 339 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 44 précise, au sein du code de la sécurité intérieure, que le Préfet pourra prononcer la fermeture administrative temporaire des lieux de culte dans lesquels des propos haineux sont tenus. Un tel dispositif existe déjà depuis la loi SILT de 2017 et il est inscrit au livre II du code de la sécurité intérieure, à l’article L227-1 dudit code.
L’article 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit également la dissolution des groupements, lorsque des propos constituant une provocation à la haine, à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme sont proférés.
Dès lors, l’introduction de ces nouvelles dispositions dans le code de la sécurité intérieure semble redondant. Cette nouvelle incrimination contribue en effet à rendre la loi pénale peu lisible et peu accessible puisque l’ensemble des dispositions sont déjà prévues dans notre arsenal pénal.
Par ailleurs, l’étude d’impact de la loi ne justifie pas l’extension d’une telle mesure par aucun cas concret.
En outre, les notions d’idées ou théories qui sont diffusées” sont trop floues et ne confèrent pas une grande sécurité juridique pour les personnes, qui seraient visées par cette infraction.
Par conséquent, le groupe Ecologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 340 24 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé "récépissé de contrôle d’identité". Ce récépissé spécifie le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, la date et l’heure du contrôle, la durée de celui-ci, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. »
Objet
Cet amendement a pour but, d’une part, de préciser les conditions dans lesquelles peuvent intervenir des contrôles d’identité réalisés en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale et, d’autre part, d’instaurer le récépissé de contrôle d’identité afin de lutter contre le délit de faciès et les contrôles d’identité abusifs. Ce récépissé, inspiré de dispositifs similaires existant à l’étranger (notamment au Royaume-Uni) et soutenu par le Défenseur des droits dans un rapport en date de 2012 serait une avancée permettant de mieux protéger les Français les plus susceptibles de subir ces contrôles abusifs autant qu’il permettrait de recréer le lien de confiance nécessaire entre les agents et la population dans son ensemble.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 341 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont suspendues pour les personnes inscrites sur ce fichier, durant le temps de l’inscription. »
Objet
Cet amendement propose de suspendre les restrictions existant dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre en œuvre une mesure d’expulsion, à toute personnes inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes durant la durée de leur inscription.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 342 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux personnes inscrites sur ce fichier conformément aux 1° et 2° de l’article 706-25-4. »
Objet
Cet amendement propose de rendre inapplicable les restrictions existant dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre en œuvre une mesure d’expulsion, aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes lorsqu'elles ont fait l'objet d'une condamnation.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 343 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La déchéance de nationalité peut être prononcée dans les conditions du premier alinéa de l’article 25 du code civil à l’encontre des personnes coupables de l’infraction prévue à l’article 433-3-1. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour le nouveau délit prévu à l’article 4 du projet de loi. En effet, proférer des menaces ou exercer des violences à l’encontre d’un agent public dans le but d’obtenir une application différenciée d’une règle régissant le service public sont des faits graves qui démontrent une défiance certaine envers les lois françaises et qui doivent donc être sanctionnés sévèrement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 344 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement fait suite à l’avis du Haut Conseil de la vie associative.
L’article 7 ajoute une « condition » supplémentaire pour la délivrance du socle commun d’agrément délivré par l’État ou ses établissements publics, celle de la signature et du respect du contrat d’engagement républicain.
Les trois critères originels (répondre à un objet d’intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique, transparence financière) ne sont pas de même nature que le critère ajouté (signature et respect du contrat d’engagement). Il pourrait même être de nature à créer des contraintes supplémentaires aux associations.
Il semblerait plus adéquat que les associations qui sollicitent la délivrance du socle commun d’agrément soient systématiquement signataires de la charte des engagements réciproques.
Aussi convient-il de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 345 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, après les mots : « par décret en conseil des ministres », sont insérés les mots : « ou par vote du Parlement, à la suite d'une saisine de celui-ci par un cinquième des membres du Parlement » ;
Objet
Il s’agit de permettre au parlement de faire appliquer l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure concernant la suspension ou dissolution de certains groupements et associations.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 346 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes est l’encouragement, la promotion, l’incitation, à commettre des faits, des actes ou des gestes portant atteinte à la vie, l’intégrité physique ou des biens d’une personne ou d’un groupe de personnes. » ;
Objet
Il s’agit d’ajouter un cadre plus clair afin de faciliter l’action de dissolution des associations ou groupement de faits.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 347 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 8 |
Alinéa 16
Après la référence :
L. 212-1
insérer les mots :
dans le cadre de la lutte contre l’entrisme communautariste et contre les idéologies séparatistes
Objet
Il s’agit de s'assurer que les mesures de ce projet de loi correspondent aux objectifs proposés par le gouvernement dans l’exposé des motifs sans pouvoir être utilisées dans des contextes différents.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 348 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 8 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le cadre de la lutte contre l’entrisme communautariste et contre les idéologies séparatistes
Objet
Il s’agit de s'assurer que les mesures de ce projet de loi correspondent aux objectifs présentés par le gouvernement dans l’exposé des motifs sans pouvoir être utilisées dans d'autres contextes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 349 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dissolutions prises par décret en conseil des ministres des associations ou groupements de faits, peuvent, à la suite d'une saisine d’un cinquième des membres du Parlement, faire l’objet d’une motion de censure. Cette motion de censure doit être adoptée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée. » ;
Objet
Il s’agit de rappeler que l’Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 350 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement fait suite à l’avis du du Haut conseil à la vie associative.
L’article 9 a pour objet de conforter le rôle de l’autorité administrative dans le contrôle des fonds de dotation. Or, l’article 140 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 dispose en son grand 7 que : « l’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution ».
Par ailleurs l’article L. 562-2-1 du code monétaire et financier instaure pour certains professionnels une obligation de déclaration en cas de soupçon (notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats et avoués près les cours d’appel, experts-comptables et commissaires aux comptes) dans la gestion d’un certain nombre d’organismes dont singulièrement les fonds de dotation. Tracfin et les réseaux bancaires nationaux sont en première ligne et remplissent à cet égard parfaitement leur mission. Les ressources humaines dont disposent les préfectures ne sont pas calibrées pour participer de manière déterminante à cet effort.
L’autorité administrative dispose donc déjà d’instruments suffisants de contrôle des fonds de dotation sans que le projet n’ajoute un élément pertinent. Aussi convient-il de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 351 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement fait suite à l’avis du Haut conseil à la vie associative.
Ces articles ajoutent notamment un article 222 bis au code général des impôts en vue de créer une nouvelle obligation pour les associations faisant appel à la générosité du public et consistant à déclarer à l’administration fiscale, dans les trois mois de la clôture de leur exercice comptable (et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai), le montant global des dons reçus l’année précédente et le nombre de documents délivrés au cours de cette période.
Cette disposition ne présente aucun lien avec l’objet de la loi relative à la protection des principes républicains destinée à lutter contre le séparatisme et l’islamisme radical. Outre le fait qu’il créé une nouvelle contrainte pour ces associations - particulièrement les plus petites - cet article ne parait pas avoir d’autre finalité qu’un recensement statistique. Ce n’est pas le bon véhicule législatif.
Aussi convient-il de supprimer cet article.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 352 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
À l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200,
Objet
Amendement de repli du précédent (dans l'hypothèse où la suppression de l'article 11 serait rejetée)
Afin de garantir le bon respect des principes de la république les associations de financement électorales ou mandataire financiers doivent répondre au même conditions que les autres associations délivrant des reçus fiscaux. Ce qui permettrait un axe de contrôle à toute volonté de politique électorale séparatiste.
Cela rejoint également de la volonté du président Emmanuel Macron de transparence de la vie publique et de la démocratie.
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N° 353 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Toute demande de document de séjour par un ressortissant doit être accompagné par la déclaration sur l’honneur qu’il ne vit pas et ne souhaite pas vivre en état de polygamie.
Objet
Il s’agit non seulement de vérifier un état de fait, mais également s’assurer que la personne n’a pas l’intention de vivre en état de polygamie à l’avenir.
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N° 354 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou qui a été déclaré coupable directement ou indirectement d’excision, de violences sexuelles sur une personne mineure
Objet
L'article 14 introduit une réserve générale de polygamie pour la délivrance de tous les titres de séjour sans distinction de nature ou de catégorie. Ainsi, aucun document de séjour ne peut être délivré à un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie et tout document de séjour détenu par un ressortissant dans une telle situation doit être retiré.
Le présent amendement prévoit d'étendre aux cas d’excision sur personne mineure.
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N° 355 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 22 du projet de loi confortant le respect des principes de la République est contraire à la Constitution, d'une part, en ce qu'il établit par le nouvel article L 442-2 du code de l'éducation un nouveau régime administratif de fermeture des établissements d'enseignement privés, en méconnaissance de la liberté d'enseignement, d'autre part, en ce qu'il établit, par les nouveaux articles L 441-4 et L 914-5du même code, un régime de sanctions pénales d'amende et d'emprisonnement comportant une disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
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N° 356 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 22 |
Alinéa 9
Après le mot :
opposition
insérer les mots :
dûment motivée
Objet
Amendement de repli (dans l'hypothèse où la suppression de l'article 22 serait rejetée)
Il paraît légitime que toute opposition soit motivée - pour maintenir la principe de bon sens selon lequel la liberté demeure la règle et l'interdiction l'exception
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N° 357 rect. 31 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations formées pour l’exercice d’un culte, au sens de la présente loi, ont pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou pratiques.
Objet
Cet amendement souhaite introduire en tête du chapitre sur l’exercice des cultes une définition des associations cultuelles. Cette définition reprend les éléments déterminés par la jurisprudence, en particulier l’arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 1997. Cela permettra une précieuse clarification pour nombre de nouvelles dispositions contenues dans ce projet de loi, notamment lorsqu’il revient au préfet d’apprécier la qualité de cultuelle d’une association. Il est nécessaire que ces dispositions puissent être appliquées uniformément grâce à une définition prévue par le législateur. De plus, cette définition permet de bien distinguer les activités cultuelles des autres activités, précision très utiles pour les associations mixtes.
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N° 358 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 27 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
pendant une durée de cinq années
Objet
Le représentant de l’Etat peut tout au long de la vie de l’association prendre les mesures nécessaire en saisissant le tribunal judiciaire s’il estime que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. Cet amendement permet de ne pas placer l’Etat français dans une attitude de défiance permanente envers toute les association cultuelles.
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N° 359 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Après le mot :
cultuelle
insérer les mots :
ou toute association assurant l’exercice public d’un culte conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes
Objet
Cet amendement vise à assujettir toutes les associations qui assurent l'exercice public d'un culte aux obligations de déclaration des fonds étrangers. Cet amendement permet également une meilleure coordination avec l'article 30 du projet de loi qui renvoie à cet article (lequel ne parle cependant que des associations cultuelles dans sa rédaction actuelle).
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N° 360 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 35 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer le montant :
10 000 euros
par le montant :
5 000 euros
Objet
Cet amendement vise à diminuer le seuil au-delà duquel le financement étranger est contrôlé.
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N° 361 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 35 |
Alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’une société loue des locaux à une association assurant l’exercice public d’un culte ou permet à ces associations d’en bénéficier à titre gratuit, elle est soumise aux obligations de déclaration prévues au présent article.
Objet
Cet amendement vise à répondre à une faille potentielle dans le dispositif prévu pour tracer les financements étrangers. Une société française pourrait recevoir des financements de l'étranger, pour acheter des biens par exemple, ces biens seraient ensuite loués ou prêtés aux association assurant l'exercice d'un culte. Le financement étranger est alors indirect, ce qui semble être prévu par l'article 35 du PJL, mais dans ce cas de figure, la société française ferait écran à toute vérification.
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N° 362 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une fondation privée agréée par l’État peut être créée pour chacun des cultes au sein de laquelle transitent les fonds provenant de l’étranger avant d’être distribués au culte auxquels ils sont destinés.
Objet
Cet amendement propose la création d’une fondation privée servant d’intermédiaire lorsqu’une association cultuelle française reçoit des financements étrangers. Cela permettrait une réelle transparence des flux financiers et éviterait toute influence étrangère en évitant que celui qui verse les fonds dicte sa conduite à celui qui les reçoit.
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N° 363 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 38 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
par les mots :
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
par les mots :
cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
Objet
Dans l’état actuel du projet de loi, l’article 38 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende l’entrave à l’exercice d’un culte. Or, l’article 31 du projet de loi confortant les principes de la république prévoit que les peines prévues pour la discrimination de personnes à raison de leur appartenance ou non à une religion déterminée peut être un délit condamné de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amande, c’est-à-dire le triple.
Le culte fait l’objet d’une liberté fondamentale reconnue en droit français et international. Dans un souci de cohérence juridique, il serait donc logique au moins d’aligner la peine de ces deux délits.
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N° 364 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 39 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune,
Objet
Amendement de repli (si la précision des actes terroristes visée par l'amendement suivant n'est pas acceptée).
Le terme "exonération du respect de la règle commune", formulation trop vague, peut mettre en péril cette liberté constitutionnelle qu’est l’objection de conscience, protégée de longue date par le Conseil constitutionnel (décision du 23 décembre 1977), qui «est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit» et «résulte» de l'article 10 de la Déclaration de 1789.
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N° 365 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 39 |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune,
2° Après les mots :
coupable sera
insérer les mots :
, en application de l’article 421-2-5 du code pénal,
Objet
Cet amendement précise la nature terroriste des actes détaillé dans l’article 39.
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N° 366 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 43 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après que les peines liées à la condamnation ont été effectuées
Objet
Dans les cas d’actes de terrorisme, les peines de réclusion criminelle pouvant excéder les 10 ans, il s’agit d’interdire à la personne de diriger ou d’administrer un établissement public de culte au moment de la fin de sa réclusion criminelle.
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N° 367 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes est l’encouragement, la promotion, l’incitation, de faits, d’actes ou de gestes portant atteinte à la vie, l’intégrité physique ou des biens d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Objet
Il s’agit d’ajouter un cadre permettant de faciliter l’action du représentant de l’Etat.
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N° 368 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1, seconde phrase
Après le mot :
veille
insérer les mots :
, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire,
II. - Alinéa 2
Après le mot :
également
insérer les mots :
, sous sa responsabilité,
Objet
Les modifications de l’article 1er proposées consistent à donner une effectivité au respect dû aux principes de la République dans le service public et donc à renforcer le dispositif prévu.
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N° 369 25 mars 2021 |
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N° 370 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 706-24-1 est abrogé ;
Objet
Les infractions de provocation directe à commettre un acte terroriste et d’apologie de ces actes punies par l’article 421-2-5 du code pénal ainsi que le délit d'entrave au blocage d’un site terroriste visé par l’article 421-2-5-1 du code pénal, échappent à certaines dispositions propres au terrorisme.
Le projet de loi confortant les principes de la République remédie partiellement à cela en prévoyant, à l’article 3 que désormais, ces infractions feront l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Il est proposé de soumettre ces délits des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 aux dispositions des articles 706-88 à 706-94 du code de procédure pénale, relatifs à la garde à vue et aux perquisitions, déjà applicables aux actes de terrorisme.
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N° 371 25 mars 2021 |
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M. MEURANT ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne, permettant de l’identifier ou de la localiser dans le but, établi par des circonstances entourant la révélation, la diffusion ou la transmission, de l’exposer au risque de commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle ou contre ses biens est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Objet
La difficulté principale dans la mise œuvre de cette nouvelle incrimination est relative à l’établissement de son élément moral.
Il s’agit d’une infraction intentionnelle qui suppose un dol spécial : le but de l’agent doit être de mettre une personne ou ses biens en danger. Dès lors que ce but est clairement visé, il faut supprimer l’expression « que l’auteur ne pouvait ignorer » qui est en contradiction avec l’exigence d’un dol spécial : la conscience est distincte du but.
La preuve de ce dol spécial doit être établie par les circonstances qui entourent la révélation, la diffusion ou la transmission du message. Dès lors qu’on le précise, il n’est plus utile d’affecter le risque de l’exigence d’un caractère direct c’est-à-dire réel, sérieux, non hypothétique, puisque celui-ci sera justement établi par les circonstances.
En outre, la précision relative aux circonstances extérieures écarte la possibilité, pour le juge, d’exiger que le message comporte des éléments intrinsèques révélateurs de l’intention qui anime l’agent pour entrer en voie de condamnation.
Une autre difficulté pourrait se présenter : elle réside dans la mention des « membres de sa famille ». Le Conseil constitutionnel a pu considérer par le passé, dans un contexte il est vrai fort différent, qu’une telle expression était imprécise (C. constit. Déc. n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, à propos de l’inceste). Cette mention paraît ici inutile : le texte pourra s’appliquer si l’adresse des parents de la personne dont l’agent veut se venger est diffusée puisque ceux-ci seraient alors en danger (sous réserve de la réunion des éléments constitutifs du délit).
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N° 372 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne impliquée, en qualité d’auteur ou de complice, dans une action criminelle flagrante de nature à relever d’une qualification prévue au titre II du livre IV du code pénal, et, décédée dans le cours de cette action ou dans ses suites, peut, sur décision du ministre de l’intérieur, pour des considérations impérieuses d’ordre public tenant, notamment, à la nécessité d’éviter que ses obsèques ou le lieu du repos de sa dépouille ou de ses cendres ne donnent prétexte à des manifestations de soutien à de telles actions ou d’apologie de leurs auteurs, faire l’objet de toutes dispositions tendant à prévenir ou faire cesser ce risque, dans l’immédiat et pour l’avenir, nonobstant toute volonté contraire exprimée à ce sujet par l’intéressé ou ses proches.
Le corps est incinéré dans les conditions fixées par la décision qui l’ordonne. Cette décision statue également sur les conditions de conservation des cendres, qui peut se faire en un lieu tenu secret et inaccessible au public.
Une inhumation peut toutefois être aussi décidée, sur le territoire national ou à l’étranger, à un moment et en un lieu qui peuvent être tenus secrets et exclure l’accès au public.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, ces opérations peuvent être précédées des cérémonies conformes aux coutumes propres au culte du défunt si le secret qui leur serait imposé n’est pas de nature à y faire obstacle.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par le ministre de l’intérieur en cas de décès d’une personne condamnée pour un crime prévu au titre II du livre IV du code pénal et décédée alors qu’elle était incarcérée pour purger la peine prononcée en raison de ce crime.
Objet
L'objet de cet amendement est d'éviter que les terroristes ne puissent être célébrés comme des "martyrs" de la cause qu'ils ont soutenue et que leur dépouille ne soit vénérée.
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N° 373 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « La Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, incluant les principes et les valeurs de la République que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. »
Objet
Cet amendement vise à mieux préciser la notion de transmission des connaissances fixée à l'article L111-1 du code de l'éducation, dont l'affirmation du respect des valeurs de la République. Il s'agit de rappeler l'intitulé exact du décret définissant le socle de commun connaissances qui inclut également des "compétences et de culture", d'une part, et de décliner les valeurs de la République, d'autre part. Le socle ainsi clarifié doit être partagé par l'ensemble de la communauté éducative au sein de l'école publique, de l'instruction en famille et des établissements privés sous contrat.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 374 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l’allocation de rentrée scolaire relevant de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la présentation d’un certificat de scolarité dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la famille dont l'enfant serait soustrait à l'instruction. Il s'agit d'exercer une pression supplémentaire sur les familles faisant l'objet de mises en demeure de scolariser leur enfant dans le cadre des contrôles de l'instruction effectués au titre de l'article L131-10 du code de l'éducation.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 375 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. LAFON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et HINGRAY, Mme DOINEAU, MM. MOGA, DÉTRAIGNE, DELCROS, CHAUVET et LEVI, Mme TETUANUI, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, LE NAY et de BELENET, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet identifiant national est inscrit au répertoire national d’identification des personnes physiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de le Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
L'article 21 bis étend l'identifiant national (n° INE) à tous les enfants concernés par l’obligation d’instruction. Pour autant, les enfants déscolarisés sont difficilement identifiables et ne peuvent aisément se voir attribuer un INE : la CNIL s'est justement interrogée sur les "moyens par lesquels les enfants non déclarés pourront être identifiés". Repérer puis suivre ces enfants qui ne bénéficient pas de la moindre forme d'instruction est pourtant fondamentale : la création des cellules de protection du droit à l'instruction, prévues à l'article 21 bis H par un amendement du rapporteur Stéphane Piednoir, constitue d'ailleurs l'un des apports majeurs du Sénat à ce projet de loi.
Pour renforcer la nécessaire identification des enfants déscolarisés dont les pouvoirs publics ne parviennent pas à garantir le droit constitutionnel d'égal accès à l'instruction, cet amendement prévoit le croisement du répertoire des INE avec le Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). En effet, considérant que ce dernier recense l'ensemble des enfants de plus de trois ans présents sur le territoire national au moyen de leur numéro d'inscription des personnes (NIR), le croisement du RNIPP et des INE permettrait d'identifier automatiquement les enfants déscolarisés, en repérant les enfants de plus de 3 ans sans INE. Si l'Etat parvient tout de même à lever les craintes de la CNIL sur l'attribution complexe d'un INE à des enfants qui échappent par nature au suivi et recensement des pouvoirs publics, un tel croisement de fichier serait également utile pour repérer d'éventuels trous dans la raquette.
Toutefois, la mise en application de cette inscription de l'INE au RNIPP peut heurter la doctrine de "cantonnement" de la CNIL, en vertu de laquelle chaque sphère d'activité (fiscalité, éducation nationale, banques, police…) doit être dotée d'identifiants sectoriels. Si la CNIL considère que ce croisement ne devrait pas être envisagé, elle n'a pas opposé pour autant de fin de nonrecevoir à l'adoption d'un tel amendement, puisqu'elle évoque l'hypothèse où le législateur souhaiterait tout de même "vérifier l'effectivité de l'obligation d'instruction via une utilisation du NIR". Dans l'éventualité de l'adoption d'un tel amendement, la CNIL appelle à veiller attentivement à la définition de catégories de responsables de traitements concernés, en modifiant le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019. Il appartient donc au Gouvernement d'inscrire l'INE au RIPP dans des conditions conformes à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 376 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Alain MARC, Mme GRUNY, MM. MENONVILLE et REGNARD, Mmes MICOULEAU, GOY-CHAVENT et THOMAS, MM. LE RUDULIER, BONNE, BOUCHET et KLINGER, Mmes IMBERT et HERZOG, MM. LONGEOT, HINGRAY, WATTEBLED et SAURY, Mme BERTHET, M. MEURANT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, MM. LAMÉNIE, TABAROT, PANUNZI, BURGOA et LEVI, Mme BELRHITI et M. RAPIN ARTICLE 8 |
Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
par la force
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou aux principes de la démocratie et de la souveraineté nationale
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre un coup d’arrêt aux partis qui seraient « programmatiquement » confessionnels, c’est-à-dire ceux dont le but serait de substituer des lois religieuses aux lois de la République.
La dissolution concernerait désormais les partis qui se donnent pour but d’attenter à la forme républicaine, sans même la subordonner à une nécessaire démonstration de force : la Constitution exige que les partis politiques respectent les principes de la démocratie et de la souveraineté nationale et ce, qu’ils commettent ou non des actes de violence.
En d’autres termes, pourraient être dissous les associations ou groupements ayant pour but, sans que cela se manifeste nécessairement par la force, « d’attenter à la forme républicaine du Gouvernement ou aux principes de la démocratie et de la souveraineté nationale ».
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 377 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Alain MARC, Mme GRUNY, MM. MENONVILLE et REGNARD, Mmes MICOULEAU, GOY-CHAVENT et THOMAS, MM. LE RUDULIER, BONNE, BOUCHET et KLINGER, Mmes IMBERT et HERZOG, MM. LONGEOT, HINGRAY, WATTEBLED et SAURY, Mme BERTHET, M. MEURANT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, MM. LAMÉNIE, TABAROT, BURGOA et CHASSEING, Mmes LASSARADE et SCHALCK et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-35. – Le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité. »
Objet
D’ores et déjà, et en l’absence de toute loi sur le sujet, de nombreuses municipalités (Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Toulouse, …) ont adopté des chartes de bonne conduite que doivent signer les futurs époux lors du dépôt de leur dossier de mariage (pas de retard de plus d’un quart d’heure, silence lors de la cérémonie, pas de rodéos en ville, pas de drapeaux étrangers dans la salle des mariages et dans les abords de l’Hôtel de ville…), sans que cela pose de problème particulier. En cas de non respect, la cérémonie peut être reportée.
Cet amendement crée un nouveau pouvoir de police pour le maire lui permettant d’interdire les drapeaux étrangers dans les mairies et leurs abords, ainsi que lors des commémorations et cérémonies pour honorer la République.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 378 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Alain MARC, Mme GRUNY, MM. MENONVILLE et REGNARD, Mmes MICOULEAU, GOY-CHAVENT et THOMAS, MM. LE RUDULIER, BONNE, BOUCHET et KLINGER, Mmes IMBERT et HERZOG, MM. LONGEOT, HINGRAY, WATTEBLED et SAURY, Mme BERTHET, M. MEURANT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, MM. LAMÉNIE, TABAROT, BURGOA et CHASSEING, Mme DESEYNE, MM. LEVI et GRAND, Mmes BELRHITI et LASSARADE, M. HOUPERT, Mme de CIDRAC et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et MAUREY ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-…. – Lorsqu’un procès-verbal a été dressé constatant une pratique constitutive d’un refus discriminatoire à l’accès d’un établissement public accueillant du public, y compris en subordonnant cet accès à des horaires particuliers, le maire en avise le responsable des sanctions qu’il encourt et peut, sans préjudice des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, écrites ou orales, le mettre en demeure d’y mettre fin sans délai.
« Si l’intéressé n’obtempère pas à cette injonction, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, ordonner :
« 1° La fermeture de l’établissement au public pour une durée n’excédant pas trois mois ;
« 2° Le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 000 euros courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à la pratique discriminatoire. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende prévue au dernier alinéa de l’article 225-2 du code pénal.
« Le fait, pour le responsable de l’établissement public, de ne pas respecter une décision de fermeture prise en application du 1° du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Objet
L’égalité entre les hommes et les femmes est trop souvent bafouée.
Cet amendement viserait ainsi à interdire les horaires séparés d’accès à un établissement public pour les hommes et les femmes.
Il s’agit en particulier de créer une police spéciale du maire pour la répression des discriminations à l’accès des établissements publics accueillant du public. En vertu de cette police spéciale, le maire :
- serait tenu d’informer le contrevenant des sanctions encourues. Cette obligation, inspirée de ce qui existe par exemple en cas de constat d’infraction en matière de déchets, donnerait en outre un argument aux maires sollicités par des associations réclamant, sans aucune justification réelle, la mise à disposition de piscines publiques avec une intention discriminatoire ;
- pourrait, dans le respect des droits de la défense, prononcer des sanctions administratives (bien entendu sans préjudice de ce que pourrait décider la justice, saisie parallèlement) : fermeture de l’établissement public ou astreinte journalière.
Au passage, serait précisé qu’il y a discrimination en cas d’accès autorisé selon des horaires particuliers. Serait ainsi levée toute ambiguïté éventuelle sur le fait qu’il s’agit là d’une discrimination.
Ce dispositif vise tous les établissements publics ouverts au public.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 379 rect. 29 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 380 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA PROVÔTÉ, M. LAFON, Mme BILLON, M. de BELENET, Mme JACQUEMET, M. MIZZON, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, MM. LEVI, Pascal MARTIN, DELAHAYE et LAUGIER, Mme LOISIER, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. CHAUVET, Mme PERROT, MM. DELCROS et MOGA, Mme HERZOG, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Jean-Michel ARNAUD, FOLLIOT et CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS H |
Après l'article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l'éducation, les mots : « elles peuvent demander que » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la participation de tous les élèves de CP et de CE1 aux évaluations nationales qui se déroulent chaque année.
Jusqu’ici les élèves bénéficiant de l’instruction en famille avaient la possibilité de participer à ces évaluations, sans y être contraints.
Il s’agit donc de rendre obligatoire ces évaluations pour tous.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 381 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. de BELENET, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. HENNO, LEVI, CHAUVET, LONGEOT, DELCROS et MOGA, Mmes PERROT et HERZOG, M. KERN, Mme DOINEAU et MM. Pascal MARTIN, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, CANEVET et FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS H |
Après l’article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le dispositif des évaluations nationales des élèves de CP et CE1 des établissements publics et privés sous contrat à l’ensemble des élèves, y compris ceux des élèves bénéficiant de l’instruction en famille.
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel afin d’évoquer la possibilité d’étendre le dispositif des évaluations nationales de CP et CE1 à l’ensemble des élèves.
Ces évaluations ont pour objectifs de faire un point d’étape dans la progression des élèves pour mieux les faire progresser ensuite.
Il paraît donc opportun de l'étendre à l'ensemble des élèves.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 382 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CIGOLOTTI, Mmes VERMEILLET, BILLON, PLUCHET et LÉTARD, MM. CANEVET, LONGEOT, LOUAULT, MOGA, DELCROS, HENNO et FOLLIOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHASSEING, BONNEAU, BONNE et LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme FÉRAT, M. LAMÉNIE, Mme SAINT-PÉ, MM. SAUTAREL et PELLEVAT, Mme JACQUEMET, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT, MIZZON et VOGEL, Mmes PAOLI-GAGIN, SCHALCK, HERZOG et GRUNY, MM. Alain MARC, TABAROT et WATTEBLED, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LE NAY, Mme DUMONT, MM. DUFFOURG et HINGRAY et Mme de CIDRAC ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de construction, par les associations mentionnées au premier alinéa du présent article, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article en soumettant tout projet de construction d’un édifice du culte par une association à objet « mixte » relevant de la seule loi de 1901 à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes.
Cette mesure, issue du rapport d’information « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en 2014, a pour finalité d’accroître la traçabilité des flux financiers à l’origine des projets d’édifices du culte.
L’amendement fixe le même niveau de sanction qu’en cas de non publication d’un compte annuel par les associations cultuelles et les associations à objet « mixte » prévue par le présent projet de loi.
Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi pour un Etat au service du Société de confiance (ESSOC) puis supprimée par l’Assemblée nationale.
Il est complété par un amendement à l’article 33 qui prévoit la même obligation de transparence en matière d’origine des fonds lorsqu’une association cultuelle est maître d’ouvrage d’un édifice cultuel.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 383 rect. bis 7 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CIGOLOTTI, Mme VERMEILLET, M. CANEVET, Mmes PLUCHET et BILLON, MM. LONGEOT, LOUAULT, MOGA, DELCROS, HENNO et FOLLIOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHASSEING, BONNEAU, BONNE et LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. MANDELLI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VOGEL, MIZZON, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme JACQUEMET, MM. PELLEVAT et SAUTAREL, Mme SAINT-PÉ, M. LAMÉNIE, Mmes FÉRAT et LÉTARD, M. Alain MARC, Mme GRUNY, MM. Pascal MARTIN, TABAROT et WATTEBLED, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LE NAY, Mme DUMONT, MM. DUFFOURG et HINGRAY et Mmes de CIDRAC, SCHALCK et HERZOG ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de construction, par les associations et les unions, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article en soumettant tout projet de construction d’un édifice du culte par une association cultuelle à l’élaboration d’un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes.
Il complète un amendement à l’article 30 prévoyant d’imposer cette même obligation aux associations à objet « mixte » relevant de la seule loi de 1901.
Cette mesure, issue du rapport d’information « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en 2014, a pour finalité d’accroître la traçabilité des flux financiers à l’origine des projets d’édifices du culte.
Elle viendrait utilement compléter les obligations de transparence qui pèsent sur ces associations en permettant de connaître, avec fiabilité, l’origine des fonds permettant la construction d’un édifice cultuel.
Cette disposition a été adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi pour un Etat au service du Société de confiance (ESSOC) puis supprimée par l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 384 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CIGOLOTTI, Mmes VERMEILLET et PLUCHET, M. CANEVET, Mme BILLON, MM. LONGEOT, LOUAULT, MOGA, DELCROS, HENNO, FOLLIOT, CHASSEING, BONNEAU, BONNE et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. MANDELLI et CABANEL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VOGEL, MIZZON, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme JACQUEMET, MM. PELLEVAT et SAUTAREL, Mme SAINT-PÉ, M. LAMÉNIE, Mme FÉRAT, M. Alain MARC, Mmes GRUNY, HERZOG, SCHALCK et de CIDRAC, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. LE NAY, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. WATTEBLED, TABAROT et Pascal MARTIN ARTICLE 34 |
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
II. – Alinéa 6, première phrase
Après la première occurrence du mot :
association
insérer les mots :
ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux
Objet
Le présent amendement vise à fixer les mêmes sanctions en cas de non respect de l’obligation en matière de transparence de l’origine des fonds pour la construction d’un lieu de culte que pour celles prévues en matière de transparence de financement des associations cultuelles (publication des comptes annuels,…).
Il prévoit également que toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département où le projet de construction de l’édifice cultuel est localisé, puisse saisir le président du tribunal judiciaire pour enjoindre sous astreinte les dirigeants de l’association maître d’ouvrage de produire le plan de financement et, le cas échéant, le bilan financier de l’opération.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 385 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 386 rect. bis 6 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CIGOLOTTI, Mmes VERMEILLET, PLUCHET et BILLON, MM. LONGEOT, LOUAULT, DELCROS et CANEVET, Mme GUIDEZ, MM. de BELENET, HENNO, BONNECARRÈRE et CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. FOLLIOT, BONNEAU et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. MANDELLI, VOGEL, MIZZON, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme JACQUEMET, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et LAMÉNIE, Mme FÉRAT, M. Alain MARC, Mmes GRUNY, HERZOG et de CIDRAC, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. LE NAY, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces biens peuvent également être cédés, sans déclassement préalable, à une association cultuelle, lorsqu’ils ont fait l’objet d’un bail emphytéotique arrivé à échéance, conclu en application des articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qu’ils sont directement affectés à l’usage du culte. »
II. – L’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’issue du bail, le bien peut réintégrer le patrimoine de la collectivité territoriale bailleresse ou être acquis par le preneur dans les conditions prévues à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. L’avis prévu à l’article L. 2241-1 du présent code doit alors prendre explicitement en compte les coûts d’entretien ou de réparation prévisibles du bien, ainsi que l’impossibilité de son exploitation commerciale. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le cadre légal autorise les collectivités territoriales à conclure des baux emphytéotiques avec les associations cultuelles pour la construction d’édifices cultuels.
Cet outil a été privilégié par les collectivités territoriales notamment dans les zones où le coût du foncier est élevé. Ainsi, sur 1800 églises paroissiales d’Ile-de-France édifiées après 1905, 450 ont eu recours à un bail emphytéotique, dont une trentaine d’églises dont l’échéance des baux emphytéotiques, conclus dans les années 30, devraient arriver à échéance d’ici 20 à 30 ans rien qu’à Paris.
Au-delà du culte catholique, ce dispositif a permis l’édification de nombreux lieux de culte de toutes confessions.
Ce dispositif prévoit l’incorporation, au terme du bail, des constructions ainsi réalisées dans le patrimoine de la collectivité ce qui peut constituer une contrainte pour celle-ci en raison des charges d’entretien, et parfois de réparation, du bâtiment qui en découlent.
Le rapport d’information « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en 2014 et adopté à l’unanimité par ses membres, préconise en conséquence d’autoriser les collectivités territoriales à céder l’édifice aux associations cultuelles, afin d’éviter que les communes en deviennent propriétaires au terme du bail et en supportent la charge.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 387 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
Après l’article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 112-10 du code du sport, après les mots : « Elle apporte », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain ».
Objet
Cet amendement tend à préciser que les concours de l’ANS, prévus par la loi, aux différents projets et notamment à ceux des fédérations sportives, se réaliseront dans le respect des principes du contrat d’engagements républicain.
L’ANS pourrait ainsi soumettre le conventionnement des fédérations sportives au respect de ces principes.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 388 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. de LEGGE, Bernard FOURNIER, REGNARD, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI et REICHARDT, Mmes GRUNY et de CIDRAC, MM. BRISSON, RAPIN, LAMÉNIE, BELIN et BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. de NICOLAY, HOUPERT, BAS, LONGUET et LEFÈVRE, Mme LASSARADE et MM. CHARON et MOUILLER ARTICLE 44 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 227-1 A du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Objet
L’article 44 complète le code sécurité intérieure en permettant à l’autorité administrative de fermer les lieux de culte ainsi que les locaux qui en dépendent. Cette nouvelle mesure permettra de prévenir et de lutter contre les agissements de nature à troubler gravement l'ordre public en provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes.
Compte tenu de son caractère très attentatoire aux droits et libertés publiques et en particulier à la liberté de culte, il convient de fixer une durée limitée au dispositif de l’article L227-1 A dont le champ d’application est beaucoup plus large que l’actuel article L227-1 inséré en 2017 dans le code de sécurité intérieure puisqu’il ne concerne pas que les lieux de cultes mais aussi d’autres locaux qui en dépendent, en visant plus généralement tout acte d’incitation à la violence ou à la haine sans être circonscrit à la commission d’actes de terrorisme.
Bien que le champ d’application soit plus étendu que celui existant, celui-ci n’inclut pas toutes les garanties formulées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018. Notamment, dans la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) du 31 octobre 2017, le dispositif était assorti de l’obligation d’en rendre compte devant les assemblées parlementaires ; ce qui n’est plus le cas dans ce projet de loi. A minima, le dispositif doit être assorti d’une durée limitée dans le temps comme pour l’article L227-1 actuel du code de sécurité intérieure, le temps de résorber une situation qui, en soi, ne saurait perdurer, et afin de respecter le caractère proportionné d’une disposition restrictive de liberté.
Par ailleurs, la presse a fait état récemment de 17 fermetures de lieux de culte. Dans le cadre de la loi SILT, il y a eu 7 fermetures dont 5 ont été définitives (cf. Rapport du Sénat de Marc-Philippe Daubresse du 7 octobre 2020 relatif à la prorogation des dispositifs du code sécurité intérieure). Ce qui est peu quantitativement pour justifier d’une mesure de fermeture dans le cadre de la généralité de la loi. Selon une étude d’impact, il y a environ 52.000 lieux de culte recensés toutes confessions confondues, et les lieux de culte ayant fait l’objet d’une telle mesure de fermeture représentent environ 0,05 %...
En outre, la notion « d’idées et théories diffusées qui provoquent à la violence et à la haine » est sujette à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique faute d’être circonscrites dans le but de commettre des actes de terrorisme.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 389 25 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 390 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 OCTIES |
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-…. – La charte de la laïcité est signée par les enseignants de tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat, ainsi que par les parents des enfants instruits en famille ou scolarisés dans les établissements précités. Les modalités de cette signature sont définies par décret. »
Objet
Le présent projet de loi fait de la laïcité un des leviers pour lutter contre les séparatismes. Dans cet esprit, l'amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l'espace scolaire en la faisant signer par les enseignants et les parents d'élève. La laïcité est au fondement de notre système éducatif depuis la fin du XIXème siècle. Face aux atteintes qui se multiplient à l'encontre de cette valeur au sein de l'école, les élèves doivent être mieux protégés du prosélytisme et des emprises idéologiques. Cela passe par l'apprentissage permanent des règles du vivre ensemble que prône la charte de la laïcité. Les parents et les enseignants qui véhiculent l'éducation des enfants doivent clairement se l'approprier pour mieux la faire partager. Il s'agit de réaffirmer que la laïcité comme les principes républicains contribuent à la formation de citoyens éclairés, dans la diversité de croyance ou de non croyance.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 391 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 OCTIES |
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-.… – La charte de la laïcité est affichée de façon visible dans tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
Objet
Le présent projet de loi fait de la laïcité un des leviers pour lutter contre les séparatismes. Dans cet esprit, l'amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l'espace scolaire en exigeant son affichage dans tous les établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance a gravé dans la loi la présence obligatoire du drapeau français, du drapeau européen et des paroles du refrain de l’hymne national dans toutes les salles de classe. A l'instar de nos symboles nationaux, la laïcité est au coeur du pacte républicain. En particulier, elle est au fondement de notre système éducatif depuis la fin du XIXème siècle. Face aux atteintes à la laïcité que se multiplient au sein de l'école, les élèves doivent être mieux protégés du prosélytisme et des emprises idéologiques. Cela passe par l'apprentissage permanent des règles du vivre ensemble que prône la charte de la laïcité. L'Education nationale, dans son organisation publique ou privée, s'attache à former des citoyens éclairés qui s'épanouiront, dans le cadre commun de principes républicains.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 392 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. REGNARD et CARDOUX, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI et REICHARDT, Mme GRUNY, MM. BRISSON et CHARON, Mmes LOPEZ et LAVARDE, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BELIN, Mme PLUCHET, M. BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. de NICOLAY, HOUPERT, BAS et de LEGGE, Mme LASSARADE et MM. LONGUET, LEFÈVRE et MOUILLER ARTICLE 27 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :
Après quinze ans d’existence, la qualité cultuelle fait l’objet d’une reconduction tacite à chaque échéance de cinq ans sauf si deux mois auparavant, le représentant de l’État dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.
Objet
Insérer le terme de « reconnaissance de la qualité cultuelle » est peu cohérent avec l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat selon lequel l’Etat « ne reconnait aucun culte », ce qui permet de mesurer la difficulté de ce texte sur le fond.
Par ailleurs, formuler une déclaration en préfecture à renouveler tous les 5 ans paraît disproportionné au regard de l’objectif poursuivi et créera un surcroit de contraintes administratives tant pour les associations concernées que pour les préfectures qui ne sont pas toujours dotées des moyens suffisants pour assurer un suivi des dossiers.
En outre, ceci peut se concevoir lorsque ces associations sont nouvellement créées et qu’elles ont besoin de se familiariser avec notre cadre républicain mais tel n’est pas le cas de celles qui existent depuis plusieurs dizaines d’années.
Pour les associations, qui ont plusieurs années d’existence, la reconduction tacite constitue une solution adaptée sans qu’il soit nécessaire de la faire précéder d’une information préalable auprès de la préfecture, ce qui alourdit le dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 393 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 394 rect. 30 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 395 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 33 |
Alinéa 6
Après les mots :
présente loi
insérer les mots :
d’un montant total supérieur à 153 000 euros
Objet
L’objet de cet amendement est d’alléger les charges administratives et financières pesant sur les associations cultuelles.
Le projet de loi prévoit un dispositif renforcé de transparence pour les dons reçus de l’étranger. Toutefois, l’obligation de certification des comptes pesant sur toutes les associations recevant des avantages et ressources de l’étranger, sans condition de seuil, entraînera une charge financière excessive susceptible de menacer l’équilibre financier et la pérennité des petites associations.
En effet, le coût d’une certification est par exemple estimé à 5 511 Euros pour une petite entreprise.
Le seuil de 153 000 Euros proposé est cohérent avec le droit en vigueur des associations. Il s’agit en effet d’un seuil déjà utilisé pour soumettre les associations à l’obligations de faire certifier leurs comptes dans certaines hypothèses (voir article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ou encore les articles L612-4 et D612-5 du code de commerce).
Il est donc proposé, dans un but de cohérence et de lisibilité, d’aligner le seuil de l’article 19-3 à celui du droit commun des associations.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 396 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 32 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 32 initialement prévu.
Comme souligné dans l’étude d’impact, d’une part, cet article ne vise qu’à rétablir un dispositif déjà voté en 2015 et en 2017 mais censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons procédurales ; et d’autre part, au fond, « les donations consenties aux organismes à vocation cultuelle (associations cultuelles, congrégations, associations de droit local à objet cultuel…) sont très souvent le fait de personnes qui souhaitent soutenir une cause de nature confessionnelle, soit pour un motif strictement religieux, soit pour un motif social ou philanthropique inspiré par des convictions religieuses. »
En garantissant le bénéfice de telles ressources, le présent amendement contribue à la réalisation de l’un des objectifs de la loi, à savoir favoriser un financement transparent et autonome des cultes.
La suppression de cet article limite les possibilités nouvelles offertes par l'article 28 concernant les immeubles de rapport acquis à titre gratuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 397 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, BRISSON et RAPIN, Mme JOSEPH, MM. LE RUDULIER et SAVARY, Mmes BELRHITI et GRUNY, MM. BASCHER et Henri LEROY, Mme LASSARADE, M. CHATILLON, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BORÉ et BONHOMME, Mmes DUMONT, BONFANTI-DOSSAT, DEROCHE et DREXLER, MM. LAMÉNIE, CHARON, TABAROT et SOMON et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 1 et 5, seconde phrase
Après les mots :
il veille
insérer les mots :
, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire,
II. – Alinéa 2
Après le mot :
également
insérer les mots :
, sous sa responsabilité,
Objet
L’article 1er inscrit dans la loi le principe selon lequel les organismes de droit privé ou de droit public chargés de l’exécution d’un service public sont soumis aux principes de neutralité et de laïcité du service public pour les activités qui relèvent de ce champ. Il impose à ces organismes de veiller au respect de ces principes par les personnes qui participent à l’exécution du service public.
Afin de donner une effectivité au respect dû aux principes de la République dans le service public, cet amendement vise à rendre plus effectif ainsi qu’à renforcer le dispositif prévu par cet article en rappelant explicitement la capacité de sanctionner les agents ne remplissant pas les obligations de laïcité et de neutralité.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 398 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme PLUCHET, M. HUSSON, Mmes de CIDRAC et JOSEPH, MM. LE RUDULIER et SAVARY, Mmes BELRHITI, DREXLER et GRUNY, MM. BASCHER et Henri LEROY, Mme LASSARADE, M. CHATILLON, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BORÉ et BONHOMME, Mmes DUMONT, BONFANTI-DOSSAT et DEROCHE, MM. LAMÉNIE, CHARON, TABAROT et SOMON et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne impliquée, en qualité d’auteur ou de complice, dans une action criminelle flagrante de nature à relever d’une qualification prévue au titre II du livre IV du code pénal, et, décédée dans le cours de cette action ou dans ses suites, peut, sur décision du ministre de l’intérieur, pour des considérations impérieuses d’ordre public tenant, notamment, à la nécessité d’éviter que ses obsèques ou le lieu du repos de sa dépouille ou de ses cendres ne donnent prétexte à des manifestations de soutien à de telles actions ou d’apologie de leurs auteurs, faire l’objet de toutes dispositions tendant à prévenir ou faire cesser ce risque, dans l’immédiat et pour l’avenir, nonobstant toute volonté contraire exprimée à ce sujet par l’intéressé ou ses proches.
Le corps est incinéré dans les conditions fixées par la décision qui l’ordonne. Cette décision statue également sur les conditions de conservation des cendres, qui peut se faire en un lieu tenu secret et inaccessible au public.
Une inhumation peut toutefois être aussi décidée, sur le territoire national ou à l’étranger, à un moment et en un lieu qui peuvent être tenus secrets et exclure l’accès au public.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, ces opérations peuvent être précédées des cérémonies conformes aux coutumes propres au culte du défunt si le secret qui leur serait imposé n’est pas de nature à y faire obstacle.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par le ministre de l’intérieur en cas de décès d’une personne condamnée pour un crime prévu au titre II du livre IV du code pénal et décédée alors qu’elle était incarcérée pour purger la peine prononcée en raison de ce crime.
Objet
Pour une cause, la fabrication de « martyrs », en la personne de militants décédés au service de celle-ci, est un puissant ferment de mobilisation, à travers l’exaltation de leur « sacrifice », la vertu d’exemple qu’il comporte et la haine qu’il suscite à l’égard de l’adversaire que l’on tient pour responsable.
C’est, en particulier le cas, des extrémismes séparatistes, comme on a pu le voir, par exemple, à la suite des attentats islamiques qui ont frappé la France ces dernières années. A cet égard, la Presse a rapporté comment, après rapatriement de son corps en Tchétchénie, les obsèques de l’assassin du professeur Samuel Paty ont donné lieu à des manifestations scandaleuses, diffusées sur l’internet.
Il convient donc de prévenir ce genre de provocations qui insultent à la mémoire des victimes et blessent les sentiments de leurs proches, et, sont autant de défis à la communauté nationale : celui qui a choisi de se retrancher radicalement, par son geste, de cette dernière ne peut prétendre, en retour, à bénéficier de sa part de la protection qu’elle accorde normalement, post mortem, à ses membres ; elle est ainsi pleinement légitime à refuser que la sépulture même de l’intéressé puisse être un instrument au service de sa cause.
Tel est l’objet de cet amendement, qui crée un article nouveau après l’article 4, afin que le Gouvernement, par le ministre de l’intérieur, ait le pouvoir, pour prévenir un tel trouble à l’ordre public, de régler la destination du corps d’une personne décédée au cours d’une action terroriste, ou, au cours de l’exécution d’une peine d’incarcération prononcée pour fait de terrorisme ; le texte, pour tenir compte de la diversité potentielle des circonstances, prévoit ainsi, soit l’incinération –en disposant du lieu de conservation des cendres-, soit l’inhumation en un lieu déterminé ; dans tous les cas, le secret peut être imposé, et, la possibilité d’accès au public, refusée ; il est précisé qu’il peut être passé outre à la volonté exprimée du défunt ou de ses proches, mais, qu’en principe, le défunt pourra bénéficier des gestes rituels de sa religion.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 399 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mmes DEROCHE, BOULAY-ESPÉRONNIER et BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON, TABAROT, CHARON et LAMÉNIE, Mme JOSEPH, MM. LE RUDULIER et SAVARY, Mmes DREXLER, BELRHITI et GRUNY, MM. BASCHER et Henri LEROY, Mme LASSARADE, M. CHATILLON, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, BORÉ et BONHOMME et Mmes DUMONT et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
public
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les prescriptions des articles 1er et 2 de la Constitution.
II. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 2 de l'article 6 conditionne l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial à un contrat d’engagement républicain.
Or, une subvention peut-être demandée par une association ou une fondation à un organisme chargé de la gestion d’un service public administratif. Ainsi, dans le domaine du sport, les fédérations sportives peuvent être chargées de missions de service public administratif. Le Conseil d’État a par exemple reconnu le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) comme organisme chargé d’une mission de service public administratif (CE, 10 janvier 2007, n° N° 280069). C’est pourquoi il est indispensable d’étendre la condition aux subventions demandées aux organismes chargés de la gestion de tout service public.
Par ailleurs, l’énoncé des principes au respect desquels l’association ou la fondation doit s’engager est maladroite car certains d’entre eux prêtent à interprétation (ainsi la dignité, ou les exigences minimales de la vie en société). L’alinéa 1 gagnerait en sobriété, gage de clarté, en renvoyant aux articles 1er et 2 de la Constitution qui énoncent, mieux qu’on ne saurait le faire, les principes fondamentaux auxquels la France est attachée.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 400 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. LOUAULT, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, CADIC et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mmes FÉRAT et de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA, LAFON, KERN et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI et CHAUVET, Mme HERZOG, M. DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. LONGEOT, Mme PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR, M. Pascal MARTIN, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. HINGRAY, DUFFOURG et FOLLIOT et Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du service national est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120-32 pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;
2° L’article L. 120-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’accueil », sont insérés les mots « , la formation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d’engagement républicain. »
Objet
Le service civique, depuis sa création en 2010, mobilise annuellement un nombre de jeunes de plus en plus important. En 2021, le dispositif doit permettre à 245 000 jeunes de s’engager dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
Conformément aux dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général.
Au regard des objectifs assignés aux dispositifs, du nombre de jeunes engagés dans le cadre du service civique, les organismes agréés au titre du service civique se doivent de respecter les valeurs de la République.
Aussi, le présent amendement vise à soumettre la délivrance de l’agrément de service civique à l’engagement des organismes demandeurs à respecter le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les conséquences tirées du non-respect de ce contrat, soit le retrait de l’agrément, seront fixées par voie réglementaire conformément aux dispositions de l’article L. 120-30 du code du service national. Toutefois, la loi précise que les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier de l’intermédiation pendant une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.
La majorité des jeunes qui s’engagent en mission de service civique sont accueillis par des organismes sans but lucratif. Ces organismes bénéficient d’un aide pour l’accompagnement des jeunes pendant leur mission, mais également d’une aide destinée à financer la formation civique et citoyenne des jeunes.
Le présent amendement prévoit donc que ces aides, dans le respect du principe du contradictoire, sont restituées par l’organisme sans but lucratif n’ayant pas respecté le contrat d’engagement républicain qu’il s’est engagé à respecter lors de sa demande d’agrément de service civique.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 401 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. LAFON et CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et HINGRAY, Mme PERROT, MM. MOGA, DELCROS et CHAUVET, Mme TETUANUI, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY et de BELENET, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE 21 BIS C |
Alinéa 3
Remplacer les mots:
le droit de l'enfant à l'instruction, dans le respect de la liberté pédagogique telle que définie à l'article L. 131-1-1
par les mots :
le droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1, dans le respect de la liberté pédagogique
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 402 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. REGNARD, BORÉ, LE RUDULIER et REICHARDT, Mme GRUNY, MM. BRISSON, LONGUET et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. BAS, HOUPERT et de NICOLAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONNE, Mme PLUCHET, MM. BELIN, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ et MM. CHARON et MOUILLER ARTICLE 28 |
Alinéa 5
Après les mots :
à titre gratuit
insérer les mots :
et à titre onéreux
Objet
Permettre aux associations cultuelles de gérer et d’administrer des immeubles reçus à titre gratuit dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République supprime une inégalité de traitement engendrée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette loi ouvrait de manière très large l’accès de ce dispositif à l’ensemble du secteur associatif. En particulier, les associations reconnues d’utilité publique peuvent non seulement gérer et administrer les immeubles reçus à titre gratuit mais également ceux reçus à titre onéreux.
Par ailleurs, étendre la capacité des associations cultuelles à la gestion des immeubles acquis à titre onéreux permettra d’atteindre pleinement l’objectif qui est celui de « faciliter les conditions de l’exercice du culte en élargissant les ressources propres des associations».
Les associations ont la liberté d’investir leurs réserves dans tous types d’actifs (actions, obligations, actifs non cotés …) ce qu’admet une étude d’impact et le maintien d’une restriction à la détention d’immeubles en direct est incohérente avec la possibilité de détenir des actifs immobiliers sous forme monétaire. Une telle restriction pourrait conduire à des choix de gestion contraint se révélant absurdes.
Il s’agit donc de garantir réellement au culte tous les moyens de son exercice au sens du titre II du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 403 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources
par une phrase ainsi rédigée :
. En outre, elles établissent un état séparé de ces avantages et ressources qui fait l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes
II. – Alinéa 13
1° Après le mot :
particulier
insérer les mots :
le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation d’attestation mentionnée au I, ainsi que
2° Supprimer les mots :
avantages et
Objet
Cet amendement vise à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.
Ainsi, dans le cadre de sa mission de certification légale des comptes, ou bien dans le cadre d’une mission ponctuelle auprès d’une association n’ayant pas l’obligation légale de nommer un commissaire aux comptes, celui-ci pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 404 rect. ter 12 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 689 du Gouvernement présenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 31 |
Amendement n° 689
I. – Alinéa 7
Après les mots :
est tenue d’en faire la déclaration
insérer les mots :
attestée par un commissaire aux comptes
II. – Alinéa 22
1° Après les mots :
en particulier
insérer les mots :
le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation d’attestation mentionnée au I, ainsi que
2° Supprimer les mots :
avantages et
III. – Alinéa 25
1° Deuxième phrase
Après le mot :
comptables
supprimer la fin de cette phrase.
2° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
En outre, elles établissent un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France.
3° Troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles établissent leurs comptes annuels en instaurant une comptabilité autonome pour leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte.
IV. – Alinéa 29
Remplacer les mots :
elles assurent la certification de leurs comptes
par les mots :
elles font attester l’état séparé des avantages et ressources mentionné au premier alinéa par un commissaire aux comptes
V. – Alinéa 31
Remplacer les mots :
le montant des subventions publiques reçues annuellement
par les mots :
l’ensemble de leurs ressources annuelles
VI. – Alinéa 33, deuxième phrase
Remplacer les mots :
qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours
par les mots :
qui est mentionné dans l’annexe des comptes de l’exercice
VII. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
de certification
par les mots :
d’attestation
Objet
Dans la continuité de l’amendement fait à l’article 12 bis, cet amendement vise également à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations à objet cultuelle, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.
Ainsi, en plus de sa mission de certification légale des comptes, ou bien en dehors de cette mission, le commissaire aux comptes pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.
Par ailleurs il est proposé d’isoler dans une comptabilité autonome les activités en lien avec l’exercice public d’un culte. Cela permettrait de procéder plus facilement à la vérification du respect des textes comptables, fiscaux et sociaux pour les déclarations, les exonérations de droits et taxes et l’émission des reçus fiscaux en fonction des activités.
Enfin, dans la mesure où les articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce prévoient déjà une obligation de certification pour les associations recevant un montant annuel de subventions publiques dépassant un seuil fixé à 153 000€, il est proposé pour ces dispositions de prendre en compte l’ensemble de leurs ressources annuelles, critère par ailleurs plus simple d’application.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 405 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 33 |
I. – Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France
par une phrase ainsi rédigée :
. En outre, elles établissent un état séparé des avantages et ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France.
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
assurent la certification de leurs
par les mots :
font attester l’état séparé des avantages et ressources mentionné au premier alinéa par un commissaire aux
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles assurent également la certification de leurs comptes lorsque l’ensemble de leurs ressources annuelles dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.
IV. – Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer les mots :
qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours
par les mots :
qui est mentionné dans l’annexe des comptes de l’exercice
V. – Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
du quatrième alinéa
par les mots :
des quatrième et cinquième alinéas
2° Après le mot :
obligation
insérer les mots :
d’attestation et le montant des ressources annuelles à compter duquel s’applique l’obligation
Objet
Dans la continuité des amendements déposés aux articles 12 bis et 31, cet amendement vise à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations cultuelles, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.
Ainsi, dans le cadre de sa mission de certification légale des comptes, ou bien dans le cadre d’une mission ponctuelle auprès d’une association n’ayant pas l’obligation légale de nommer un commissaire aux comptes, celui-ci pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.
Il est par ailleurs proposé, non pas d’annexer le traité d’apport dans l’annexe des comptes annuels, mais simplement de le mentionner. Ce document comporte en effet un nombre important de pages, de sorte que l’annexer rendrait la lecture des comptes annuels difficile. Etant mentionné, les lecteurs des comptes avertis de son existence pourront en faire la demande à la direction de l’association, le cas échéant.
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N° 406 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
déclaration
insérer les mots :
attestée par un commissaire aux comptes
II. – Alinéa 17
1° Après le mot :
particulier
insérer les mots :
le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation d’attestation mentionnée au I, ainsi que
2° Supprimer les mots :
avantages et
Objet
Dans la continuité des amendements déposés aux articles 12 bis, 31 et 33, cet amendement vise à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations cultuelles, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.
Ainsi, dans le cadre de sa mission de certification légale des comptes, ou bien dans le cadre d’une mission ponctuelle auprès d’une association n’ayant pas l’obligation légale de nommer un commissaire aux comptes, celui-ci pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.
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N° 407 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 24 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « également », sont insérés les mots : « en concertation avec les collectivités territoriales » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , y compris dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ».
Objet
L’article 24 bis nouveau vise à compléter les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation relatif au service public de l’éducation en vue de préciser que la contribution de ce dernier à la garantie de l’égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales concerne l’ensemble des établissements d’enseignement participant au service public de l’éducation.
Il s’agit à travers cet amendement d’apporter une précision rédactionnelle à cet article.
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N° 408 rect. 30 mars 2021 |
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Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 24 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La nouvelle rédaction de l’article 24 bis proposée par la Sénatrice Nadège Havet vise à compléter les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation relatif au service public de l’éducation en vue de préciser que la contribution de ce dernier à la garantie de l’égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales concerne l’ensemble des établissements d’enseignement participant au service public de l’éducation.
Cette nouvelle rédaction rend superfétatoires les modifications proposées dans le cadre de l’article 24 ter du présent projet de loi.
Dans un souci de cohérence, il est proposé de supprimer les dispositions de l’article 24 ter.
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N° 409 rect. 30 mars 2021 |
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Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’aligner la rédaction proposée sur celle du délit d’entrave prévu à l’article 431-1 du code pénal. Il supprime également la référence aux « objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes », qui est erronée.
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N° 410 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, VERZELEN et CAPUS ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Après la référence :
9-1
insérer les mots :
ou toute forme d’aide en nature
Objet
Cet amendement a pour objectif d'étendre la notion de subvention à toutes les formes d'aides en nature ( prêt de matériels ou de salles...)
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N° 411 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et CAPUS ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut à tout moment se déplacer sur les lieux des associations présentes sur le territoire de sa commune afin de contrôler le respect du contrat d’engagement républicain signé par ces dernières. Au cours de sa visite, il peut demander au président de l’association ou à son représentant légal de lui fournir toutes les informations et tous les documents qu’il juge utiles afin de procéder au contrôle. Il peut être accompagné d’un représentant de l’État dans le département ainsi qu’un de ses adjoints. Il peut autoriser l’un de ses adjoints à procéder en son nom au déplacement au sein de l’association. En cas de refus par le président ou le représentant légal de l’association de procéder à la visite des locaux ou de présenter les documents et les informations demandés par le maire, ce dernier avertit sans délai le représentant de l’État dans le département.
Objet
Il s'agit par cet amendement de permettre au maire ou à l’un de ses adjoints de procéder à des visites inopinées au sein des associations présentes sur sa commune afin de contrôler leur respect du contrat d’engagement républicain.
Cet amendement les intégrer dans la chaîne de surveillance. Au plus proche des réalités du terrain, ils permettront de rendre la diffusion des informations et des signalements plus rapide et plus efficace, facilitant ainsi une réponse adaptée de l’État.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 412 rect. bis 30 mars 2021 |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, VERZELEN et CAPUS ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 423-23, il est inséré un article L. 423-... ainsi rédigé :
« Art. L. 423-…. ‒ Le titre de séjour en cours de validité des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans est systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir que le titre de séjour d’un étranger ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement sera systématiquement retiré par l’autorité administrative, sauf décision contraire dûment motivée.
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N° 413 rect. ter 30 mars 2021 |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, VERZELEN, MALHURET et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS C |
Après l'article 25 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation publie chaque année un rapport dédié, par département, des signalements, des comportements et des incidents faisant état de radicalisation dans le sport.
Objet
Cet amendement tend à mettre en place une évaluation par département de la radicalisation dans le sport.
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N° 414 rect. 30 mars 2021 |
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Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le a de l’article L. 444-6, le a de l’article L. 445-1, le 2° de l’article L. 731-7 et le 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».
Objet
Les articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l’éducation édictent respectivement une incapacité d'exercer une fonction quelconque de direction ou d’enseignement au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance, d’un organisme de soutien scolaire ainsi que dans un établissement d'enseignement supérieur privé.
A l’instar de l’incapacité édictée par la rédaction actuelle de l’article L. 911-5, dont ils reprennent la rédaction, ces articles visent notamment les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs.
Cette incapacité se traduit par l’obligation, pour l’employeur, de s’opposer à un recrutement ou à une nomination ou, s’agissant d’un agent en exercice, de mettre fin à ses fonctions.
En réponse aux inquiétudes exprimées lors des débats et afin d’expliciter et de clarifier le droit existant, l’Assemblée nationale a précisé que les infractions à caractère terroriste font partie des crimes ou délits contraires à la probité ou aux mœurs au sens de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.
Dans un souci de cohérence et afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement propose d’étendre la précision apportée par l’article 22 bis du projet de loi aux articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l’éducation.
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N° 415 rect. bis 30 mars 2021 |
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Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au titre II du livre IV du même code ; ».
Objet
La présente disposition a pour objet de renforcer le dispositif de protection des mineurs accueillis dans les structures régies par le code de l’action sociale et des familles.
Pour ce faire, il est proposé d’étendre le régime d’incapacité d’exercice prévu à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles pour y inclure l’ensemble des condamnations pour crime ou délit à caractère terroriste.
Une telle incapacité, déjà prévue dans le code de l’éducation (art. L. 911-5) ainsi que dans le code du sport (art. L. 212-9), permettrait d’empêcher des personnes condamnées pour de tels faits d’exercer auprès de publics vulnérables parmi lesquels figurent notamment les mineurs accueillis dans les établissements de la petite enfance (crèche, etc.) et dans les accueils collectifs de mineurs.
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N° 416 rect. 30 mars 2021 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. REGNARD, Daniel LAURENT et BORÉ, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI, LE RUDULIER et REICHARDT, Mmes GRUNY et de CIDRAC, MM. BRISSON, LONGUET et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, BAS, HOUPERT et de NICOLAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. BONNE, BELIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, RAPIN, CHARON et MOUILLER ARTICLE 44 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 44 permet à l’autorité administrative de fermer non seulement les lieux de culte mais également dans les mêmes conditions, les locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte concerné par la fermeture s’il y a des raisons sérieuses de penser qu’ils sont utilisés pour faire échec à la mesure de fermeture susvisée.
Cet amendement a pour objet de circonscrire ce dispositif de fermeture aux seuls lieux de culte sans permettre une application extensive à d’autres locaux selon les modalités précisées ci-dessus.
Ceci tient au caractère attentatoire aux libertés publiques de ce dispositif, et en particulier à la liberté de culte alors qu’il ne présente pas toutes les garanties du dispositif déjà existant dans le code de la sécurité intérieure telles qu’évaluées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018. En effet, d’une part, il n’est pas prévu de contrôle sur ses mesures sous forme de rapports réguliers à présenter au Sénat et à l’Assemblée Nationale. D’autre part, l’incitation à la haine et à la violence n’est pas circonscrite aux seules fins de commettre des actes de terrorisme. Alors même que ce dispositif n’est pas réservé aux seuls lieux de cultes comme l’actuel article L. 227-1 du code la sécurité intérieure, mais également étendu à d’autre locaux dans les conditions précisées ci-dessus. En outre, il s’agit de ne pas donner une extension d’application à la notion « d’idées et théories diffusées qui provoquent à la haine ou à la violence », ces notions étant sujettes à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique.
Enfin, jusqu’à présent, le dispositif de fermeture des lieux de culte de la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) du 31 octobre 2017 a concerné 7 ou 8 lieux de culte auxquels s’ajoutent 17 autres selon la presse en date du 4 mars 2021[1]. À comparer aux 52 000 lieux de culte cités par une étude d’impact, ce qui représente 0.05 %. S’agissant des locaux annexes, seulement quatre exemples sont donnés en note d’une étude d’impact dont un concerne, en réalité, une école clandestine relevant donc du champ d’application de l’enseignement scolaire. Comment justifier la généralisation d’une loi au surplus non limitée dans le temps ?
En conséquence, il est nécessaire de restreindre ce dispositif aux seuls lieux de culte, évitant une application extensive à d’autres locaux, s’agissant d’un dispositif attentatoire à la liberté de culte qui doit demeurer strictement nécessaire et proportionné.
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N° 417 rect. 30 mars 2021 |
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MM. CUYPERS et RETAILLEAU, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. REGNARD, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, CARDOUX, Daniel LAURENT et BORÉ, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI, REICHARDT et LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. BRISSON, LONGUET et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. BAS et de NICOLAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BONNE, BELIN, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ et MM. CHARON et MOUILLER ARTICLE 36 TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de 150 euros
par les mots :
d’un montant supérieur à celui fixé en application du 1° du I de l’article D. 112-3 du code monétaire et financier
Objet
Le présent amendement a pour objet d'augmenter le seuil au-dessus duquel les dons en espèces aux associations cultuelles seraient interdits.
Durant ses travaux initiaux, la commission des lois du Sénat avait relevé l'intérêt du dispositif, mais également ses limites inhérentes à la difficulté d’exercice d'un contrôle effectif des dons en numéraire perçus. Compte tenu de cela, placer le curseur à 1000€ signifierait le fixer un niveau permettant une application plus réaliste de ces dispositions. Cela contribuerait également à aligner ce nouveau seuil sur d'autres plafonds relatifs aux paiements en liquide (cf. article D 112-3 1 1° du code monétaire et financier)
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 418 rect. 29 mars 2021 |
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Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TITRE IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ |
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Conforter le respect des principes républicains
Objet
Ce texte de loi doit avec force déterminer son sens. Conforter le respect des principes républicains est un titre clair, précis et suffisant.
La mention "EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ", n'est pas à la hauteur des enjeux et donc dessert et amoindrit la rhétorique.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 419 rect. 29 mars 2021 |
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Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE, MAGNER et SUEUR, Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mmes Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. FÉRAUD, KANNER, KERROUCHE, DURAIN, BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, de messages, de données, de sons ou d’images qui ont pour but d’informer le public alors même que ces informations pourraient ensuite être reprises et retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu’elles permettent d’identifier ou de localiser. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la définition du délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’information afin de veiller à ce que ce nouveau délit ne porte pas d’atteinte à la liberté d’informer et à la liberté d’expression.
Dans sa rédaction, cet amendement reprend la réserve formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le texte et répond également aux inquiétudes formulées par les syndicats de presse.
Il s’agit ainsi de veiller à ce que ce nouveau délit ne porte pas d’atteinte à la liberté d’informer.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 420 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, MARIE et MAGNER, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et FÉRAUD, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER, DURAIN, BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et au libre choix des personnes à disposer de leur corps » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique » .
Objet
Cet amendement vise à rendre applicable les nouvelles dispositions introduites par l’article 19 aux contenus contrevenant au délit d’entrave numérique à l’IVG.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 421 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes HARRIBEY, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE, SUEUR, MAGNER et LECONTE, Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER, DURAIN, BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit l'application de la procédure de comparution immédiate ou à délai différé en cas de provocation à la commission d'infractions graves, des délits d'apologie d'infractions graves ainsi que des délits de provocation à la haine discriminatoire.
Pour rappel, l'article 397-6 du Code Pénal prévoit que les procédures de comparution immédiate et de comparution différée ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse.
De plus, de nombreux acteurs (notamment la CNCDH) se sont prononcés contre l'utilisation de la comparution immédiate dans les contentieux des abus de la liberté d'expression, considérant le sujet trop complexe pour permettre une telle pratique.
Le groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain considère également, dans un souci de protection des libertés publiques, qu'autoriser l'application de la procédure de comparution immédiate ne serait pas tolérable.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
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N° 422 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, DURAIN, KERROUCHE, BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette dérogation n’est pas applicable :
« - aux journalistes qui s’expriment dans le cadre de leurs fonctions sur les réseaux sociaux ;
« - aux lanceurs d’alertes, tels que définis par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« - aux mineurs. » ;
Objet
Amendement de repli.
Cet article prévoit l'application de la procédure de comparution immédiate ou à délai différé en cas de provocation à la commission d'infractions graves, des délits d'apologie d'infractions graves ainsi que des délits de provocation à la haine discriminatoire. Cet amendement vise à exclure un certain nombre de personnes du champ des personnes concernées par le recours à la procédure de comparution immédiate ou à délai différé.
Dans le cas des journalistes, l'article dans sa rédaction initiale prévoit uniquement l'exclusion des journalistes des procédures de comparution immédiate et à délai différé lorsque les journalistes s'expriment dans le cadre du régime de la responsabilité en cascade. L'exclusion de ce régime est insuffisante car elle protège uniquement les journalistes dans un cadre limitatif. En l'état actuel des choses, les journalistes utilisent les réseaux sociaux comme des vecteurs d'expression professionnelle, tout autant qu'ils utilisent les médias traditionnels. Nous proposons donc d'étendre la protection des journalistes, et ainsi du droit d'informer, de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, en excluant également les journalistes des procédures accélérées lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux.
Dans le cas des lanceurs d'alertes, l'article dans sa rédaction actuelle risque de mettre en danger la liberté d'informer des ces acteurs et ainsi de nuire aux principes démocratiques et de transparence. La loi du 9 décembre 2006 prévoit leur protection qu'il paraît indispensable de renforcer en les excluant des procédures accélérées prévues par cette disposition.
Enfin nous proposons d'exclure les mineurs des procédures dérogatoires prévues par l'article 20, d'une part parce qu'ils sont traditionnellement exclus des procédures de comparution immédiate, d'autre part car ces procédures dérogatoires ne permettent pas d'apporter les garanties nécessaires à la protection des mineurs et à l'orientation des peines vers la recherche du relèvement éducatif et moral de l'enfant.
L'utilisation de la comparution immédiate dans les contentieux des abus de la liberté d'expression a été critiquée par de nombreux acteurs (dont la CNCDH) considérant le sujet trop complexe pour permettre une telle pratique, c'est pourquoi nous demandons à minima l'exclusion des journalistes lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, des lanceurs d'alertes et des mineurs de ces procédures dérogatoires.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 423 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et ASSOULINE, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mmes Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. FÉRAUD, KANNER, KERROUCHE, DURAIN, BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Alinéa
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, les mots : « ou de non-lieu, » sont remplacés par les mots : « , de non-lieu ou de classement sans suite ».
Objet
L’article 226-10 du code pénal est actuellement rédigé de la manière suivante dans son alinéa 2 : « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».
Par ailleurs, l’article 226-11 énonce : « lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ».
Il résulte de ces deux textes que lorsqu’un fonctionnaire est l’objet d’injures, de diffamation, ou encore de faits de nature à entrainer des sanctions disciplinaires il doit, pour obtenir la condamnation de celui qui l’a dénoncé d’une manière calomnieuse, démontrer que l’intéressé savait au moment où il a déposé plainte contre le fonctionnaire que les faits étaient faux et calomnieux.
Cette preuve est d’autant plus difficile voire impossible à démontrer que le fonctionnaire doit attendre parfois des années que la plainte qui a été déposée contre lui ait été définitivement écartée.
En effet, la fausseté du fait dénoncé résulte seulement d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.
L’amendement proposé est de rajouter le classement sans suite, motivé par le Procureur de la République. La jurisprudence l’admet parfois mais bien souvent le classement sans suite n’est pas considéré comme un élément s’appliquant à l’article 226-10 du code pénal.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 424 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mmes MONIER et MEUNIER, MM. MARIE, SUEUR et MAGNER, Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au début, les mots : « À ce titre, elles doivent » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent également » ;
II. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…°Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu dont il apparaît qu’il contrevient manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du présent 7 doit faire l’objet dans les vingt-quatre heure d’un retrait ou doit être rendu inaccessible à titre provisoire. Ce retrait reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé saisi par les personnes mentionnées aux 1 et 2. Le juge des référés se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie à l’alinéa précédent est puni des peines prévues au I du VI. » ;
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une obligation de retrait ou de blocage en 24 heures, à titre provisoire, d'un contenu haineux notifié qui serait manifestement illicite sous peine de sanctions pénales, jusqu’à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 425 rect. ter 6 avril 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces biens peuvent également être cédés, sans déclassement préalable, à une association cultuelle lorsqu’ils ont fait l’objet d’un bail emphytéotique arrivé à échéance, conclu en application des articles L. 1311-2 à L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, et qu’ils sont directement affectés à l’usage du culte. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement ouvre la faculté à une collectivité territoriale de céder un édifice cultuel à une association cultuelle à l’échéance d’un bail emphytéotique conclu entre les deux parties.
Une telle possibilité permettrait aux cultes, notamment musulman, de construire et de posséder plus facilement des édifices religieux sans avoir recours à des financements étrangers.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 426 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 38 du projet de loi modifie l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905. Il vise à renforcer les sanctions contre les pressions qui conduisent une personne à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
Pour ce faire, il est proposé de modifier la qualification juridique de l’infraction prévue à l’article 31 précité en délit car il est apparu que la nature contraventionnelle de ces infractions actuellement en vigueur est insuffisante.
Cette évolution ne soulève pas de difficultés particulières en raison de la gravité des faits qu’il s’agit de réprimer quand ils sont suivis d’effet.
Néanmoins, en remplaçant les termes "l'auront déterminé" par les termes "ont agi en vue de le déterminer", l’alinéa 3 de l’article 38 vient bouleverser l’équilibre du dispositif en ce qu’il vise à réprimer des formes de prosélytisme abusif non plus suivis d’effets mais dès lors qu’elles se manifestent par un critère d’intentionnalité. Cette évolution complémentaire du droit en vigueur conduit à rendre disproportionné le dispositif et fragilise juridiquement l’ensemble de la mesure.
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N° 427 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première occurrence du mot : « culte, », sont insérés les mots : « à manifester ou à s’abstenir de manifester son appartenance à l’exercice d’un culte sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’absence de manifestation à l’exercice d’un culte, » ;
Objet
L'article 38 modifie l'article 31 de la loi du 11 décembre 1905 afin de renforcer les peines prévues en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer, en les alignant sur celles prévues par le code pénal pour des infractions similaires.
Le présent amendement complète ce dispositif afin de sanctionner également l’atteinte que constitue le fait d’exercer des pressions sur une personne d’afficher ou de ne pas afficher des signes religieux contre sa volonté, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires régissant la manifestation d'n culte.
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N° 428 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 40 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité.
Objet
L’article 40 du projet de loi renforce la portée de l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans des locaux servant à l’exercice d’un culte, notamment en étendant son périmètre géographique aux dépendances de ces lieux, et en la convertissant en délit passible d’1 an de prison et de 15 000€ d’amende.
Afin de compléter ce dispositif en cohérence avec l’objet de l’infraction, cet amendement propose d’y adjoindre une peine d’inéligibilité.
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N° 429 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
cultuelle
insérer les mots :
à un titre quelconque
Objet
L’article 43 du projet de loi insère dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État un nouvel article 36-2 prévoyant un régime d’incapacité spécifique, au terme duquel une personne condamnée pour actes de terrorisme, y compris pour apologie du terrorisme, ne pourra diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Compte tenu du caractère particulièrement sensible des activités cultuelles, il serait souhaitable de prendre en considération l’ensemble des cas de direction ou d’administration au sein de l’association cultuelle.
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N° 430 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéa 3
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, après saisine et avis du juge,
Objet
L’article 44 du projet de loi crée une nouvelle mesure de fermeture administrative des lieux de culte et des locaux en dépendant. Il vise à lutter contre des agissements de nature à troubler gravement l’ordre public en provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Afin d’apporter des garanties procédurales et d’assurer l’efficience du dispositif, il est préférable de faire intervenir le juge en amont de la procédure.
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N° 431 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas remettent en cause les principes de la République dont le projet de loi entend conforter le respect.
En effet, les alinéas 5 et 6 de l’art. 28 du projet de loi en autorisant les associations cultuelles à conserver et gérer les immeubles reçus par dons et legs, leur permettent de se livrer à des activités commerciales et immobilières, alors que la loi de 1905 limite strictement leur objet à l’exercice du culte.
C’est la rupture de l’équilibre posé par l’art. 19 de ce texte fondateur de la laïcité.
Les nombreux avantages fiscaux dont bénéficient ces associations constituent des dérogations limitées au principe de séparation, liées à leur objet cultuel.
Ces subventions fiscales, faisant porter au contribuable une partie de la charge financière des cultes, ne sauraient être étendues à la gestion lucrative d’immeubles de rapport, sans relation avec le culte.
Les ressources des cultes relèvent, non de l’intérêt général, mais des intérêts particuliers des croyants, à qui il revient de les financer.
Devant les protestations suscitées à l’Assemblée Nationale, un amendement gouvernemental de dernière minute a prévu de plafonner par décret le montant du patrimoine dont la détention serait autorisée : reconnaissance du caractère anti laïque de la mesure, que l’on tente d’atténuer tout en le maintenant.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 432 rect. 29 mars 2021 |
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Mme CONWAY-MOURET, M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’application aux édifices affectés à l’exercice public d’un culte du 10° de l’article 795 et du 4° de l’article 1382 du code général des impôts, les immeubles mentionnés au troisième alinéa du présent II sont soumis au droit commun des biens immobiliers. Les associations cultuelles les administrant établissent leurs comptes annuels de telle sorte que leurs activités en relation avec cette gestion constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
L’article 28, alinéa 5, du projet permet aux associations cultuelles de « posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ».
Or, les biens immobiliers des associations cultuelles sont actuellement exemptés de la fiscalité afférente, notamment de la taxe foncière ; ce qui s’apparente déjà à une forme de subventionnement déguisé, mais justifié, dans l’état actuel des textes, par l’objet social étroitement défini.
Cela se fonde sur le fait que ces associations ont « pour objet exclusif l’exercice du culte ».
Il est indispensable que ce régime d’exemption ne soit pas étendu aux immeubles gérés en dehors de cet objet, car cela violerait l’esprit de la loi de 1905.
On notera que le gouvernement justifie son projet par la nécessité d’accorder aux cultes « une plus grande autonomie financière » (p. 14 de l’exposé des motifs). Cela alors que, comme indiqué dans l’étude d’impact (p. 320 et s.), d’une part, sont concernés uniquement des immeubles acquis à titre gratuit (et non à titre onéreux, dont l’acquisition est toujours interdite), et que, d’autre part, les revenus ainsi générés ne pourront financer que des activités cultuelles. Cela enfin dans le contexte où leurs financements seront plus étroitement contrôlés et seront interdits ceux en provenance de l’étranger.
Ainsi, aux yeux du gouvernement, les associations cultuelles rejoindraient le droit commun des « associations d’intérêt général » et autres mentionnées à l’article 200, I, b du code général des impôts, qui ont la même possibilité depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Or, cet effort de rapprochement du droit commun doit aller jusqu’au bout de la démarche qu’il se donne. En effet, si tant est que l’objectif d’assurer des ressources autonomes régulières aux associations cultuelles est estimé légitime, elles ne sauraient échapper au droit commun.
Afin de répondre à cette attente, le Gouvernement a, dans le cadre de la discussion du projet par l’Assemblé nationale :
D’une part, retenu un amendement plafonnant à 33% la part des revenus locatifs que les associations cultuelles pourront générer dans le total de leurs ressources ;
D’autre part, précisé lors des débats, en commission comme en séance plénière, que les revenus locatifs des associations cultuelles seront assujettis à l’impôt, comme pour toute organisation qui possède des immeubles.
Dès lors, pour compléter ce dispositif dans le sens des intentions du Gouvernement, il parait nécessaire de compléter le texte dans deux directions :
Inscrire expressément dans la loi que ces immeubles non consacrés à l’exercice du culte sont bien soumis au droit commun fiscal ;
Dissocier, dans les comptes des associations cultuelles concernées, les activités en relation avec l’exercice du culte et celles relatives à la gestion des immeubles ; cela dans le même esprit que celui adopté, avec l’article 30 du projet, pour mieux distinguer, dans l’activité des associations relevant de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907, celles qui relèvent du culte et les autres.
Tel est l’objet de l’amendement proposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 433 rect. bis 1 avril 2021 |
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Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 13-... ainsi rédigé :
« Article 13-…. – Une désaffectation partielle des édifices servant à l’exercice public du culte est autorisée dans les communes de moins de 3 500 habitants.
« Toute désaffectation partielle est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.
« L’arrêté fixe la répartition des parties de l’édifice dont chaque partie obtient la jouissance, et les réparations attendues dans le cas où l’une des deux parties l’outrepasserait. L’arrêté fixe également les activités autorisées dans les parties désaffectées; en aucun cas il ne serait toléré une quelconque activité cultuelle différente de la vocation première du lieu ou une activité à finalité politique. »
Objet
Cet amendement propose que soit inscrite dans la loi une procédure permettant une utilisation partagée des églises dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ainsi, afin que cela se produise dans un dialogue parfait entre le propriétaire et l’affectataire, il est proposé de reprendre la procédure définie à l’article 13 de la loi de 1905 sur la désaffectation totale. Une désaffectation partielle serait alors prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.
Nos églises sont un patrimoine essentiel de nos communes et de notre pays : repère identitaire pour les uns, maison du rassemblement communautaire pour d’autres, maison de Dieu et des hommes pour certains chrétiens, temple ou sanctuaire inviolable pour d’autres. Elles peuvent devenir fragiles si elles sont mal entretenues, encombrantes si elles sont peu utilisées, voire désertées, et coûteuses lors de très importants chantiers de restauration qu’elles nécessitent. Cette disposition soulagerait ainsi nombre des près de 31 786 communes de moins de 3 500 habitants qui ont, pour beaucoup d’entre elles, de grandes difficultés à assurer les dépenses d’investissement nécessaires.
C’est pour pallier à ces difficultés que de nombreuses réflexions sont menées dans tous nos territoires depuis plusieurs années. Les CAUE de Meurthe-et-Moselle et de Charente-Maritime ont mené des colloques sur le sujet en 2018 et 2020, tout comme le département de l’Orne en 2016. Cette question figurait également dans le rapport d’information d’Hervé Maurey au nom de notre délégation aux collectivités territoriales du Sénat sur le financement des lieux de culte en 2015. Lors de leur assemblée plénière tenue à Lourdes en avril 2019, les évêques de France ont officiellement rouvert le dossier de l’avenir des 40 307 églises de propriété communale (donnée de la Conférence des évêques de France).
D’ailleurs, lors du colloque de Nancy en 2018, l’évêque Jean-Louis Papin ne s’est pas montré insensible à la question : « Vouloir maintenir sans discernement les très nombreuses églises communales sous le régime de la stricte affectation alors que nous ne pourrons pas en avoir un usage convenable, c’est condamner à la ruine une grande partie du patrimoine religieux car nombre de petites communes ne pourront pas ou ne voudront pas s’engager dans l’entretien d’un édifice aussi peu utilisé par les fidèles ». Une autre voie « entre le maintien de l’affectation dans son acception la plus étroite et la désaffectation pure et simple » serait donc à explorer. Pour Mgr Papin, « ce serait un usage partagé de l’église qui, sans mettre en cause son affectation première au culte, permettrait à l’édifice de rendre des services à la population locale ».
Parce qu’ils s’inscrivent dans cette logique, les auteurs de l’amendement ont tenu à ce que le décret qui prononce la désaffectation fixe les activités autorisées dans chaque lieu concerné, et qu’en aucun cas il ne soit possible d’y tenir des activités politiques, ni des activités cultuelles différentes de celles de l’affectation originelle du bâtiment. Il s’agit ainsi de prévenir tout usage inconvenant pour ce lieu public particulier jouxtant un lieu de culte.
Pour exemple de cette utilisation partagée, le Chœur demeurerait sacré et la nef pourrait avoir un usage communal limité à des activités conformes à ces lieux singuliers (salle de réunion, activités éducatives, médiathèque, espace culturel, production d’énergie photovoltaïque sur la toiture…) mais en cas d’obsèques religieuses, elle pourrait accueillir le public. Cela se discuterait au cas par cas, en fonction de la configuration des lieux et des besoins municipaux ; par exemple en ne désaffectant que la sacristie. La partie sacrée pourrait être séparée par un dispositif mobile (rideau, cloison…) tel que l’on peut en voir couramment dans les églises québécoises ou belges, qui pratiquent couramment ce partage. Ainsi, l’usage partagé ne les priveraient pas de toute vie cultuelle et leur permettraient de retrouver une vie régulière.
Si la législation actuelle permet à l’affectataire d’autoriser un autre usage du lieu et d’établir une convention à cette fin, force est de constater que les cas sont très limités, et bien souvent ponctuels. Cet amendement permettrait, dans le dialogue et le respect de ces lieux singuliers, d’ouvrir une voie nouvelle et pragmatique, tout en remettant « l’église au centre du village » selon le titre d’un article de Benoit de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible, dans la revue Patrimoine et Environnement de septembre 2019.
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N° 434 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE et SUEUR, Mmes HARRIBEY, Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer le mot :
rapide
par les mots :
dans un délai de quarante-huit heures
Objet
La mise en place d’un point de contact unique chargé de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la haine en ligne est un progrès. L’Assemblée nationale a précisé que ce point ce contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire afin d’en assure un traitement rapide.
La rédaction initiale était plus stricte. Elle exigeait que le traitement de la requête soit réalisé « dans les plus brefs délais ». S’agissant d’une requête émanant des autorités publiques, et en particulier, des autorités judiciaires, il convient d’inscrire dans la loi un délai limite précis et raisonnable.
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N° 435 25 mars 2021 |
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Mme de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, MONTAUGÉ et SUEUR, Mmes HARRIBEY, Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics
par les mots :
le classement ou le référencement au moyen d’algorithmes informatiques ou le partage de contenus proposés ou
Objet
Conformément à la position qu’il avait adoptée à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain souhaitent réintroduire les moteurs de recherche dans le champ de la régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Ceux-ci ont été supprimé de la régulation suite au passage en Commission des lois, sur la justification que la nouvelle régulation devait se concentrer sur les réseaux sociaux à fort trafic.
S’il est vrai que les réseaux sociaux constituent les principaux vecteurs d’échanges de propos haineux illicites, nous estimons que cette justification ne suffit pas à retirer les moteurs de recherche du champ de la régulation du CSA.
Au contraire, l’intégration des moteurs de recherche dans le champ d’application du dispositif s’impose en raison de la capacité de ces derniers à accentuer la viralité des contenus haineux sur internet.
C’est pourquoi le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de rétablir la rédaction de l’alinéa 11 issue des travaux de l’Assemblée nationale.
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N° 436 25 mars 2021 |
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M. ASSOULINE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mmes HARRIBEY, Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS |
I. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
internes et
II. – Alinéa 18
Supprimer les mots :
et des recours internes
III. – Alinéa 25
1° Supprimer les mots :
internes et
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout contenu notifié dont il apparaît qu’il contrevient manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet dans les vingt-quatre heures d’un retrait ou doit être rendu inaccessible, à titre provisoire.
IV. – Alinéa 26
Après le mot :
inaccessible
insérer les mots :
à titre provisoire
V. – Alinéa 29
Supprimer les mots :
internes et
VI. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision mentionnée au même d reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal judiciaire statuant en référé saisi par la personne à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de rendu inaccessible. Le juge des référés se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine. »
VII. – Alinéas 32 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
La mise en œuvre de droits de recours prévus par l’article 19 bis au bénéfice des personnes qui voient leurs contenus supprimés par les plateformes ne va pas assez loin. Permettre seulement un recours en interne auprès de la plateforme est insuffisant. Seule l’autorité judiciaire devrait évaluer au cas par cas les recours formés par les utilisateurs contre des opérations de modération.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement propose d’instaurer une obligation de retrait ou de blocage en 24 heures, à titre provisoire, d’un contenu haineux notifié qui serait manifestement illicite, jusqu’à sa validation par le tribunal judiciaire statuant en référé.
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N° 437 25 mars 2021 |
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Alinéa 43
1° Après la première phrase
Insérer trois phrases ainsi rédigées :
Elles restent en vigueur jusqu’à leur validation par le tribunal judiciaire statuant en référé saisi par les utilisateurs ayant fait l’objet des mesures mentionnées aux mêmes a et b. Le juge des référés se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine.
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
internes et
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec avec notre amendement précédent. A l’instar des décisions univoques de retrait ou de rendu inaccessible d’un contenu, les mesures radicales consistant à suspendre ou résilier le compte d’un utilisateur ou conduisant à suspendre l’accès au dispositif de notification ne peuvent être prises dans l’urgence et unilatéralement par une plateforme que de manière provisoire. Le dispositif de recours reposant sur une procédure interne est insuffisant sans le contrôle de l’autorité judiciaire. Le présent amendement entend appliquer ce principe élémentaire afin d’écarter tout risque de suspension ou de résiliation abusive.
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N° 438 25 mars 2021 |
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Alinéa 45, première phrase
Remplacer les mots :
en matière de
par les mots :
favorisant la
Objet
Le présent amendement s'inspire des observations émises par l'association Reportes sans frontières (RSF).
L’alinéa 42 de l’article 19 bis prévoit que les plateformes devront évaluer chaque année les « risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus illicites et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression ». Cette évaluation doit amener les plateformes à prendre des mesures pour atténuer ces risques.
L’insertion dans la loi de la référence au « risque systémique » que peuvent faire peser les plateformes est un progrès. Cependant, ces risques restent mal identifiés.
En effet, c’est le fonctionnement même des plateformes, avec leur logique économique et leur « business model » qui promeut des contenus censés déclencher un intérêt chez l'utilisateur (en générant des clics, des commentaires et des partages) qui aboutit à favoriser les contenus qui suscitent de l’émotion - le plus souvent des contenus haineux, violents, ou trompeurs - au détriment de l’information fiable, qui engendre un véritable risque systémique.
Et c’est ce risque qui doit être identifié par le texte afin d’obliger les plateformes à l’évaluer et l’atténuer.
C’est la raison pour laquelle il semble important de placer les plateformes devant leurs responsabilités afin qu’elles évaluent les conséquences des dispositifs mis en œuvre conduisant à favoriser la diffusion des contenus répréhensibles dès lors qu’il est précisé au même alinéa que l’évaluation « tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ».
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N° 439 25 mars 2021 |
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Mme de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE et SUEUR, Mmes HARRIBEY, Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 56, deuxième phrase
Supprimer les mots :
principes de fonctionnement des
Objet
Le présent amendement s'inspire des observations émises par l'association Reportes sans frontières (RSF).
L’article 19 bis prévoit que les plateformes permettent au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’avoir accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à leurs nouvelles obligations ainsi qu’aux paramètres utilisés par ces outils.
L’obligation de transparence proposée par l’article 19 bis est incomplète. Afficher les intentions, ou les principes, ne suffit pas. Il est crucial de pouvoir juger sur pièces, c’est-à-dire de contrôler la conformité des algorithmes aux principes d’un espace public démocratique. Ces algorithmes devraient pouvoir être directement audités par les experts techniques du CSA, en capacité de les analyser et de les tester - experts dont il va de soi qu’ils sont soumis à une obligation de réserve.
En conséquence, il convient de prévoir dans la loi un accès direct aux algorithmes.
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N° 440 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
ou fondation
2° Remplacer les mots :
s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :
par les mots :
prend l’engagement de respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de respect de la dignité humaine.
3° Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement, inspiré par les propositions de la Fédération protestante de France, vise à réécrire l’article 6 du présent projet en supprimant la notion de « contrat d’engagement républicain ».
Pour le reste, notre droit pourvoi d’ores et déjà à tous les besoins ainsi que le constate le Conseil d’État dans son avis : « Suivant une jurisprudence constante, les collectivités publiques ne peuvent légalement subventionner que des activités présentant un intérêt public. Cette condition n’est pas remplie si l’action de l’association est incompatible avec des principes fondamentaux de l’ordre juridique ou même des valeurs essentielles de la société, tels que ceux que le contrat d’engagement républicain a pour objet de rappeler. »
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N° 441 25 mars 2021 |
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N° 442 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéas 2 à 9
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 10-1. – Toute personne morale qui sollicite l’octroi d’une subvention, d’un prêt ou d’une garantie de prêt auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de non discrimination, de fraternité et de respect de la dignité de la personne humaine.
« Lorsque l’objet que poursuit la personne morale dont émane la demande est illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec les principes de la République, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la demande.
« S’il est manifeste que la personne morale bénéficiaire d’un avantage défini au premier alinéa poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec les principes républicains, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
Objet
Cet amendement vise à élargir le champ de l’application du dispositif prévu à l’article 6.
En effet, il n’y a aucune raison de limiter l’engagement à respecter les principes de la République aux seules associations alors qu’elles concourent au quotidien à la mise en oeuvre de ces principes.
Aussi cet amendement prévoit-il d’étendre ce dispositif à l’ensemble des personnes morales sollicitant une subvention, un prêt ou une garantie de prêt.
Les entreprises qui bénéficient de subvention, de prêts ou garanties de prêts devraient également s’engager à respecter ces principes.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 443 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéas 2 à 11
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 10-1. – Les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial peuvent conditionner l’octroi de subventions à des associations à la signature de la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités locales du 14 février 2014.
« Lorsque l’objet que poursuit l’association dont émane la demande est manifestement illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont manifestement pas compatibles avec la charte précitée, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« S’il est manifeste que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la charte mentionnée à l’alinéa premier du présent article, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Le texte de la charte précitée est annexé à la présente loi.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à appuyer le dispositif de l’article 6 du présent projet sur la Charte d’engagements réciproques entre l’État, Le Mouvement associatif et les collectivités territoriales. Le texte de ladite Charte serait annexé à la loi résultant de nos travaux.
A l’inverse du dispositif de cet article qui n’a fait l’objet d’aucune consultation des associations en amont de la présentation de ce projet de loi, la Charte de 2014 a été patiemment construite dans un esprit de concertation avec le monde associatif.
Les associations jouant un rôle éminemment utile pour la diffusion des principes de la République c’est avec elles, et non contre elles, que l’on doit modifier le droit qui leur est applicable.
Tel est le sens et l’esprit du présent amendement.
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N° 444 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mention faite du respect de "l'ordre public" dans la liste des engagements auxquels doivent souscrire les associations bénéficiant de subventions publiques.
Si le associations ont naturellement vocation à respecter les principes de liberté, d'égalité et de dignité, le respect de l'ordre public qui s'impose naturellement à toute personne morale ou physique, est totalement étranger à leur objet.
Au demeurant, une telle mention est susceptible de générer une insécurité juridique dès lors que des désordres résulteraient de manifestations organisées par des associations et cela indépendamment de leur volonté.
On peine à saisir l'impact juridique d'une telle référence au respect de l'ordre public, ce qui place les associations dans une insécurité juridique incompatible avec le statut protecteur de la liberté d'association.
Il convient donc de supprimer cette mention ainsi que celle relative aux exigences de la vie en société et des symboles fondamentaux de la République qui n'ont pas leur place dans une loi relative à la liberté d'association. Tel est le sens de cet amendement.
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N° 445 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 19-1. – L’association cultuelle est déclarée au représentant de l’État dans le département dans lequel elle a son siège. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts qui précisent le caractère cultuel de l’association. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de deux mois.
« Le représentant de l’État dans le département refuse de délivrer le récépissé lorsqu’ il constate que l’association ne remplit pas les conditions prévues aux articles 18 et 19.
II. – Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’article 111 V de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieur, lorsque le représentant de l’État dans le département constate que l’association ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19, il en informe le ministère public compétent en application de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le dispositif de double déclaration prévu par l’article 27 constitue une rupture sans aucun précédent par rapport au régime libéral de la loi de 1905.
L’amendement proposé a pour objet de rester dans un régime de déclaration unique, seul conforme aux exigences découlant des droits fondamentaux, mais renforçant les contrôles plus qui existent actuellement.
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N° 446 rect. ter 6 avril 2021 |
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M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mme BONNEFOY, MM. Patrice JOLY, TISSOT, TODESCHINI, VAUGRENARD, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 QUATER |
I. – Remplacer les mots :
au conseil départemental
par les mots :
aux communes, au conseil départemental et au conseil régional
II. – Compléter cet article par les mots :
dont ils ont la charge
Objet
À l’Assemblée Nationale, un amendement a intégré cet article 24 quater qui prévoit la transmission annuelle par les services statistiques du ministère de l’Éducation Nationale au conseil départemental des « données sociales anonymisées » des élèves du département.
Cet amendement propose de poursuivre la logique en adressant ces données utiles à l’ensemble des acteurs qui ont à charge les différents établissements scolaires, soit les communes pour les écoles maternelles et élémentaires, le département pour les collèges et la région pour les lycées.
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N° 447 rect. 29 mars 2021 |
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I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
Les modalités d’application
par les mots :
Les procédures mentionnées au
Objet
L’alinéa 5 introduit une disposition nouvelle à l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905. Il prévoit que les statuts des associations cultuelles devront dorénavant prévoir l’existence d’un ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association, et, uniquement lorsque l’association y procède, du recrutement d’un ministre du culte.
Ces modifications statutaires s’inscrivent en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 que cet article entend modifier.
La nécessité et la proportionnalité de mesures si intrusives dans l’exercice des cultes pose en outre question quand le Conseil d’Etat reconnaît que les contraintes imposées le sont à des associations cultuelles « dont les agissements, de même que le comportement des ministres du culte et des fidèles, sont dans leur grande majorité respectueux des règles communes ».
Cet encadrement par des formations collégiales plus ou moins larges existe déjà sous différentes formes. Ainsi, les stipulations des statuts-types des associations diocésaines, tels qu’ils ont été validés par le Conseil d’État en 1923 prévoient notamment que l’adhésion de nouveaux membres à l’association est validée par un vote de l’assemblée générale.
Il serait préférable de laisser plus de souplesse aux associations cultuelles pour organiser les règles de leur fonctionnement interne, le cas échéant, en les accompagnant par l’élaboration de statuts types qu’elles pourront adapter en fonction de leur taille et selon leur fonctionnement.
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N° 448 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 4 et alinéa 5, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
huit
Objet
L’article 27 du projet de loi impose aux associations cultuelles qui souhaitent bénéficier des avantages que leur permettent la loi de 1905 de se déclarer au préfet, qui pourra exercer un droit d’opposition. L’acceptation de la déclaration vaut pour 5 ans, et pourra être renouvelée pour la même durée sur demande des associations concernées, signifiant au préfet leur volonté de continuer à bénéficier de ces avantages.
Le présent amendement vise à augmenter la durée de l’agrément du préfet de 5 à 8 ans, afin d’alléger les contraintes imposées aux associations d’une part, et de désengorger les services préfectoraux d’autre part. La reconduction tacite sur information de l’association interviendrait donc 8 ans après la première attribution de l’agrément par le préfet.
Il permet également d’assurer une cohérence d’ensemble avec les autres dispositions du projet de loi. En effet, l’alinéa 12 de l’article 25 du projet de loi prévoit un renouvellement de l’agrément des fédérations sportives tous les huit ans.
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N° 449 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 2
Après la première occurrence du mot :
association
insérer les mots :
qui n’en bénéficie pas à la date d’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... confortant le respect des principes de la République et est
Objet
L’article 27 du projet de loi impose aux associations cultuelles qui souhaitent bénéficier des avantages que leur permettent la loi de 1905 de se déclarer au préfet, qui pourra exercer un droit d’opposition. L’acceptation de la déclaration vaut pour 5 ans, et pourra être renouvelée pour la même durée sur demande des associations concernées, signifiant au préfet leur volonté de continuer à bénéficier de ces avantages.
Aux termes de l’alinéa 2, toute association cultuelle qui souhaite bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et réglementaires devra donc déclarer au préfet sa qualité cultuelle.
Afin d’alléger une procédure rendue très contraignante par le présent texte, cet amendement vise à exclure les associations cultuelles déclarées avant l’entrée en vigueur de la loi. En l’état actuel de l’article, cette déclaration viendrait alors s’ajouter à la procédure initiale de déclaration de constitution en préfecture.
Il s’agit de ne pas alourdir les démarches administratives pour les associations existantes, déjà déclarées comme cultuelles, et connues par les représentants de l’État dans les départements. Il s’agit également de désengorger au mieux les services préfectoraux, déjà noyés par les nombreux dossiers soumis à leur examen.
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N° 450 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La décision d’opposition doit être motivée.
Objet
L’article 27 du projet de loi impose aux associations cultuelles qui souhaitent bénéficier des avantages que leur permettent la loi de 1905 de se déclarer au préfet. L’acceptation de la déclaration vaut pour 5 ans, et pourra être renouvelée pour la même durée sur demande des associations concernées, signifiant au préfet leur volonté de continuer à bénéficier de ces avantages.
Aux termes de son troisième alinéa, le préfet dispose d’un délai de deux mois suivant la déclaration de la qualité cultuelle pour s’opposer au bénéfice des avantages découlant de la qualité d’association cultuelle s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19 de la loi de 1905, ou pour un motif d’ordre public.
Même si la situation découlant de l’alinéa 3 précité constitue une phase de précontentieux, il convient de respecter le principe de l’égalité des armes afin d’assurer l’effectivité de la procédure contradictoire. L’exigence de motivation de la décision préfectorale portée par le présent amendement vise à assurer une plus grande transparence de la procédure, pour qu’in fine les associations cultuelles dont l’agrément est en jeu puissent défendre leur cas dans les meilleures conditions offertes par notre droit.
L’inscription de cette exigence dans le texte de la loi constituerait une garantie supplémentaire au bénéfice des associations cultuelles, lourdement impactées par les nouvelles obligations prescrites dans le projet de loi. Elle atténuerait également la méfiance généralisée à l’égard de ces associations qui sous-tend l’ensemble des articles relatifs à l’exercice du culte.
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N° 451 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
et administrer
par les mots :
mettre à disposition ou louer
Objet
Amendement de repli.
L’article 28 du projet de loi insère un nouvel article 19-2 au sein de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Relatif au financement des associations cultuelles, il maintient les possibilités de financement actuellement en vigueur en vertu de l’article 19 de la loi de 1905, et y ajoute la possibilité pour celles-ci de posséder et d’administrer des immeubles de rapport acquis à titre gratuit.
Bien que cette disposition puisse être analysée comme un assouplissement notoire du financement des associations cultuelles, en venant compenser la baisse constante des dons des fidèles, elle ne nous apparait pas pertinente dans sa rédaction actuelle.
En effet, il ne revient pas aux associations cultuelles d’ « administrer » des biens immeubles acquis à titre gratuit. Ce n’est pas leur vocation que d’être des spécialistes du droit immobilier, de gérer des logements ou encore des locaux pour le compte d’autrui.
En revanche, il est tout à fait légitime de considérer que des associations cultuelles ayant à leur disposition de tels biens, notamment par la voie de dons ou de legs, puissent en tirer des revenus qui seront par la suite dédiés à leur activité cultuelle. En plus de favoriser leurs ressources propres, cela remédierait à une différence de traitement existant de longue date entre les associations cultuelles et les associations d’intérêt public, tout en préservant leurs attributions respectives.
En ce sens, le présent amendement prévoit que les associations cultuelles pourront désormais être libres de mettre à disposition selon leur volonté des biens immeubles acquis à titre gratuit, ou d’en tirer un bénéfice foncier à destination de l’exercice de leur activité.
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N° 452 rect. 29 mars 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette décision est susceptible de recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Objet
L’article 30 du projet de loi a pour objectif de soumettre les associations mixtes, c’est-à-dire les associations de droit commun ayant un objet en partie cultuel, aux prescriptions d’ores et déjà applicables aux associations cultuelles telles que renforcées par ce projet de loi.
Or, en l’état, cette disposition ne met en œuvre aucune modalité permettant aux associations visées d’exercer leur droit à un recours juridictionnel effectif. Cela est d’autant plus contestable qu’est ici en jeu l’effectivité de la liberté d’association, droit fondamental tant au titre du bloc de constitutionnalité que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Pour remédier à cette insuffisance patente, le présent amendement propose donc d’ouvrir au bénéfice des associations cultuelles un recours en référé contre l’astreinte qui leur est adressée lorsque le préfet juge qu’elles n’ont pas satisfait aux exigences imposées. Il s’agit d’octroyer aux associations concernées une contrepartie aux nombreuses exigences et obligations nouvelles qui s’imposeront à elles à l’entrée en vigueur de ce texte.
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N° 453 rect. bis 29 mars 2021 |
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Mme CONWAY-MOURET, M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».
Objet
Le chapitre 1er du titre II du présent projet de loi ayant trait à la transparence des cultes, cet amendement propose de réintroduire les associations cultuelles dans le champ du répertoire numérique qui assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics créé par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
La montée en puissance de l’exigence de transparence de la vie publique ces dernières années s’explique par le lien inhérent existant entre degré de confiance et bonne santé d’une démocratie. Elle s’est notamment manifestée par la mise en place de diverses mesures de lutte contre les conflits d’intérêts dans la vie publique.
C’est pourquoi le législateur a décidé de qualifier les associations cultuelles de représentants d’intérêts, mais uniquement s’agissant des relations qu’elles entretiennent avec le ministère chargé des cultes, c’est-à-dire le ministère de l’Intérieur. En conséquence, les communications qui s’inscrivent dans ce cadre doivent donc figurer dans ce registre, hébergé par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). En revanche, pour tout ce qui concerne leurs relations avec d’autres entités, elles ne sont pas soumises à ces obligations.
Or cette fenêtre de transparence a été supprimée par l’article 65 de la loi du 18 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC). En effet, en l’état actuel du droit, la totalité des rencontres entre les associations cultuelles et les décideurs publics est désormais exemptée de déclaration, sans exception.
Pour ces raisons, les associations cultuelles doivent être considérées au même titre que les autres représentants d’intérêts lorsqu’elles agissent en dehors du cadre de leurs relations avec le ministère des cultes. Il nous apparait donc que le retour à l’équilibre trouvé par la loi du 11 octobre 2013 serait à même d’atteindre l’objectif central visé par ce projet de loi, à savoir la lutte contre les dérives extrémistes.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 du projet de loi propose de modifier l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, dans le sens d’un net renforcement des obligations administratives, comptables et de contrôle auxquelles sont assujetties les associations cultuelles. Celles-ci consistent principalement en l’obligation de certifier leurs comptes, ou en l’établissement de documents présentés conformément à la nomenclature des normes comptables.
Les nouvelles contraintes prescrites par cette disposition sont disproportionnées et difficiles à mettre en œuvre par les structures associatives de petite taille. Elles nuiraient à l’attractivité du statut de la loi de 1905 au détriment de celui de la loi 1901, car elles alourdissent considérablement des obligations qui ne sont propres qu’aux structures de type 1905.
Si l’objectif sous-tendant cet article est celui d’une meilleure transparence du financement des cultes, force est de constater que des mesures telles que l’obligation de certification des comptes ne permettent que très indirectement de lutter contre le radicalisme et l’extrémisme. Les conséquences matérielles que ces dispositions engendrent sur les associations cultuelles sont, quant à elles, bien réelles.
Elles s’inscrivent en outre en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 auquel cet article entend porter une atteinte significative.
Parce que les associations cultuelles ne doivent pas être plus entravées dans leur fonctionnement qu’elles ne le sont déjà, et parce qu’il n’appartient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, cet amendement propose la suppression de l’ensemble des nouvelles obligations administratives et comptables imposées à ces associations.
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Repli.
L’article 33 du projet de loi propose de modifier l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, dans le sens d’un net renforcement des obligations administratives, comptables et de contrôle auxquelles sont assujetties les associations cultuelles. L’une d’entre elles est l’obligation de certifier leurs comptes.
Si l’objectif sous-tendant cet article est celui d’une meilleure transparence du financement des cultes, force est de constater que des mesures telles que l’obligation de certification des comptes ne permettent que très indirectement de lutter contre le radicalisme et l’extrémisme. Les conséquences matérielles que ces dispositions engendrent sur les associations cultuelles sont, quant à elles, bien réelles.
L’instauration d’une obligation de certification des comptes, sans distinguer les associations selon le montant de subventions publiques qu’elles reçoivent, est une mesure profondément injuste et disproportionnée. Une telle opération s’avèrerait très coûteuse pour les structures les plus modestes, et ouvrirait une brèche dans l’application du principe d’égalité devant la loi.
Cette obligation s’inscrit en outre en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 auquel cet article entend porter une atteinte significative.
Parce que les associations cultuelles ne doivent pas être plus entravées dans leur fonctionnement qu’elles ne le sont déjà, et parce qu’il n’appartient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, cet amendement propose la suppression de l’obligation de certification des comptes imposé aux associations cultuelles.
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N° 456 rect. 29 mars 2021 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 39 bis du projet de loi prévoit une aggravation des peines lorsqu’un ministre du culte procède à un mariage religieux sans que l’acte de mariage civil ait été justifié.
La portée, l’efficacité et les conséquences de cette mesure sont douteuses.
Dans le droit en vigueur, la sanction du ministre d’un culte qui procède, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € amende. La réitération des mariages religieux avant les mariages civils est déjà prévue dans le texte comme la condition de son application. On ne voit pas ce qu’une aggravation de la peine apporterait sauf à envisager une peine aggravée en cas de récidive, ce que ne propose pas cet article.
En outre, cet article manque la cible implicite qu’il cherche à atteindre en visant les imams. Le texte désigne précisément le ministre du culte. S’il est aisé d’identifier le curé ou le rabbin, le versant sunnite de la religion musulmane, majoritaire en France, se caractérise par l’absence d’un clergé constitué et hiérarchisé. Chaque fidèle est, en puissance, un ministre du culte dès lors qu’il est désigné et reconnu comme tel par sa communauté. En ne prenant pas en compte cet aspect, l’article 39 bis est inabouti.
Enfin, il existe des cas particuliers où, pour des raisons financières respectables, une personne souhaite se marier religieusement sans procéder à un mariage civil uniquement pour ne pas perdre ses droits à pension de réversion.
Il existe donc des exceptions recevables. La jurisprudence est bien établie. Il ne paraît pas souhaitable de modifier l’équilibre existant mais de rappeler avec vigueur que le mariage civil doit être prononcé avant le mariage religieux en utilisant les voies et moyens usuels relevant de la communication institutionnelle.
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I. ‒ Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’y permettre la prise de parole publique de tout candidat à des fonctions électives
II. ‒ Alinéa 5
Après le mot :
vote
insérer les mots :
ou des initiatives de campagne électorale
Objet
L’article 40 du projet de loi renforce la portée de l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans des locaux servant à l’exercice d’un culte. A ce titre, il étend son périmètre géographique aux dépendances de ces lieux, il y inclut l’interdiction d’afficher ou de diffuser toute forme de propagande électorale, et il qualifie celle-ci de délit passible d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende.
Cet article a le mérite de verrouiller la répression de pratiques attentatoires à l’indépendance entre le politique et le cultuel, en remédiant à l’insuffisance du droit actuel qui se borne à interdire la tenue de réunions politiques dans ces lieux. Cette infraction ne revêt d’ailleurs aujourd’hui qu’une nature contraventionnelle, bien insuffisante au regard des enjeux qu’elle soulève en matière d’extrémisme religieux.
S’il relève donc du bon sens de saluer cette disposition qui s’inscrit parfaitement dans l’objectif sous-tendant ce projet de loi, il est frappant de remarquer que le texte se limite aux réunions politiques et aux opérations de vote. Or il semble évident que ces deux éléments ne sont que les maillons d’un processus électoral plus large, dont font partie au même rang les prises de parole de candidats à des élections, ou encore toutes les activités entrant dans le champ de l’organisation d’une campagne électorale.
Il semble donc indispensable de garantir l’imperméabilité la plus exhaustive possible entre les lieux de cultes et les initiatives de nature politique. C’est pourquoi le présent amendement vise à élargir les contours de l’infraction définie à l’article 40, en punissant au même titre les prises de parole de candidats à une élection et l’organisation d’une campagne électorale au sein des lieux d’exercice d’un culte.
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N° 458 rect. 29 mars 2021 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
les idées ou théories qui
par le mot :
ou
Objet
L’article 44 du projet de loi insère un nouvel article 36-3 dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
Cet article crée une nouvelle procédure de fermeture administrative, à l’initiative du préfet, des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.
Les critères susceptibles de rentrer dans le champ du nouvel article 36-3 précité doivent reposer sur des éléments concrets et aisément démonstratifs. Ils ne peuvent viser que des messages véhiculés de manière active (propos tenus ou diffusés) ou d’activités effectives organisées au sein du lieu de culte. Or tel n’est pas le cas des concepts d’idées et de théories, qui d’une part ne correspondent à aucune réalité juridique identifiée, et qui d’autre part sont sujets à des interprétations hautement subjectives pour caractériser leur existence ou non.
Face au risque de grande insécurité juridique que fait peser l’actuelle rédaction du troisième alinéa de l’article 44, le présent amendement propose d’en retrancher la mention des idées ou théories pouvant être diffusées dans des lieux d’exercice du culte.
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéa 6, seconde phrase
Après le mot :
avant
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
le prononcé du jugement, que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. » ;
Objet
Aux termes du sixième alinéa de l’article 44, une mesure de fermeture d’un lieu de culte est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de 48 heures avant sa notification et son entrée en vigueur.
Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge du référé-liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure.
Dans ce cas, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
La rédaction actuelle laisse penser que la simple information des parties sur la tenue ou non d’une audience publique par le juge des référés suffit à autoriser l’exécution de la mesure de fermeture sans que ce dernier ait rendu un jugement.
Le présent amendement de clarification précise explicitement qu’un jugement devra être rendu avant toute exécution de la mesure, car seul ce dernier assure le contrôle rigoureux de la mesure par le juge administratif.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 460 rect. bis 12 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 689 du Gouvernement présenté par |
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M. REICHARDT, Mmes BELRHITI et HERZOG, MM. MASSON, MIZZON et KLINGER, Mme DREXLER, MM. FERNIQUE et KERN et Mmes MULLER-BRONN, SCHALCK et Valérie BOYER ARTICLE 31 |
Amendement n° 689
Alinéa 45
Après cet alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 79 …. – Toute association inscrite à objet cultuel ou établissement public du culte peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’il se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. »
Objet
Avec l’élargissement des capacités de posséder des associations cultuelles du droit général, une inégalité est créée avec les établissements publics du culte du droit local.
Aussi, afin d’étendre leur capacité juridique, le présent amendement tend à étendre aux établissements publics du culte la faculté de posséder et d’administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, telle qu’ouverte aux associations cultuelles par l’article 28 du présent projet de loi.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 461 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme DREXLER, MM. MIZZON et KLINGER, Mme HERZOG, M. HAYE, Mme SCHALCK et M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les emblèmes religieux présents, conformément à la tradition locale, dans ou sur des biens appartenant aux collectivités territoriales, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ne sont pas contraires au principe de laïcité.
Objet
La loi du 9 décembre 1905 n’est pas introduite en Alsace et en Moselle. Il en est ainsi notamment de son article 28 aux termes duquel “Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions”.
Aussi, les mesures du présent projet de loi pourraient être interprétées comme réalisant une introduction indirecte de ces dispositions en Alsace et Moselle, alors qu’une telle introduction n’a pas été débattue et qu’au contraire le Gouvernement a expressément déclaré qu’il n’entendait pas remettre en cause la non application de la loi de 1905 en Alsace et Moselle.
L’amendement proposé tend ainsi à confirmer que la nouvelle loi ne modifiera pas la situation de droit et de fait caractérisant les départements alsaciens-mosellan, en ce qui concerne la présence sur ou dans des bâtiments appartenant à des collectivités territoriales, d’emblèmes religieux correspondant à des traditions locales, lesquelles sont compatibles avec le principe de neutralité religieuse.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 462 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, M. MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-.... – Un professionnel de santé alerte le procureur de la République lorsqu’une demande lui est faite afin d’établir une attestation aux fins d’attester la virginité d’une personne.
Objet
L'article L. 226-14 du Code pénal prévoit que le secret professionnel n'est pas applicable « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République [...] les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ». Il est également prévu que « lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. ».
Cette disposition, introduite par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, est à saluer. Elle est cependant insuffisante, notamment pour protéger les femmes majeures.
Dans une étude du quotidien des médecins réalisée en 2019 auprès de 431 participants, 29% des médecins interrogés ont affirmé avoir déjà été sollicités pour délivrer un certificat de virginité.
Ces professionnels de santé ont rapporté que dans bien des cas, cette demande n'émanait aucunement de la patiente, mais de son futur conjoint, de la famille de la patiente, ou de la future belle-famille de celle-ci. Les phénomènes d'emprise et de pression sociale dans ces situations ne sauraient être négligés. Sous influence, la patiente n'est souvent pas en mesure de consentir à ce que son médecin puisse alerter le procureur de la République – sans pour autant qu'elle soit considérée en « incapacité physique ou psychique », comme cela est prévu à l'article L. 226-14 du Code pénal.
Conscient de l'ascendant que peut avoir l'entourage de sa patiente sur celle-ci, le professionnel de santé doit pouvoir lui porter secours en toute circonstance.
Le présent amendement souhaite donc faire des professionnels de santé des lanceurs d'alerte, en leur permettant de saisir le procureur de la République, lorsqu'il leur est demandé de réaliser un certificat aux fins d'attester la virginité d'une femme.
Par ce biais, le procureur de la République en sera informé et pourra prendre des mesures de protection au bénéfice de la femme, de mener une enquête et de diligenter d'éventuelles poursuites à l'encontre de ceux qui ont initié la demande du certificat de virginité.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 463 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mmes MONIER et MEUNIER, M. MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Après l’article L. 1110-2-1, il est inséré un L. 1110-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-2. – Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin que si l’intéressé exprime personnellement sa volonté de subir une telle intervention. » ;
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1115-4. – Le fait de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin en méconnaissance des dispositions mentionnées à l’article L. 1110-2-2 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 16 bis tel qu'il avait été adopté en Commission par l'Assemblée nationale, avant d'être supprimé en séance plénière. Il vient renforcer la lutte contre les mutilations sexuelles, notamment dans le domaine médical, en encadrant plus strictement le régime d'autorisation des opérations de féminisation aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, à l'instar des clitoridectomies, des clitoridoplasties de réduction ou des vestibuloplasties avec enfouissement ou résection du clitoris.
Malgré le principe d'interdiction général défini à l'article 16-3 du code civil relatif au respect du corps humain, le Conseil d'État constate, dans son avis relatif à la révision de la loi de bioéthique, que des professionnels de santé pratiquent des actes chirurgicaux mutilants sur des enfants en bas âge qui présentent des organes génitaux atypiques, en invoquant des motifs psychosociaux tels que le risque de stigmatisation lié au regard d'une société dans laquelle prévaut la binarité des sexes, ou encore l'incapacité des parents à accompagner un enfant en dépit de sa différence. Or, la finalité thérapeutique de ces actes, qui ne visent ni à répondre à une urgence vitale, ni à soigner une souffrance physique liée à une lésion, ni encore à prévenir un risque de perte de chance fonctionnelle, ne peut être établie que lorsque le mineur exprime par lui-même la souffrance psychologique qui découle de sa différence.
Ainsi le présent amendement propose-t-il de rappeler l'interdiction des opérations de conformation sexuées réalisées à un âge où le mineur ne peut exprimer sa volonté.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 464 rect. bis 29 mars 2021 |
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Mmes MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1115-.... – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222-23 du code pénal.
« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222-22 du même code et, si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l’article 222-29 dudit code.
« Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1 à 434-4 du même code. »
Objet
En commission, l’adoption de l’amendement 353 des rapporteures a conduit à supprimer des dispositions introduites à l’Assemblée nationale qui créaient un nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique visant à :
- assimiler au viol un examen avec pénétration visant à établir la virginité d’une personne ;
- assimiler à une agression sexuelle un examen sans pénétration visant à établir la virginité d’une personne ;
- rappeler que toute personne qui ne dénonce pas la réalisation d’un crime ou délit encourt un peine pour non dénonciation.
Ces dispositions très protectrices ont été supprimées au motif que le droit commun permettrait de rechercher les qualifications de viol (s’il y a eu pénétration) ou d’agression sexuelle (en l’absence de pénétration) en raison de l’examen imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise. Les rapporteures précisent en outre que la victime à qui l’on somme d’attester de sa virginité pourrait consentir à un tel examen.
Cette rédaction conduit à interroger le consentement d’une jeune fille ou d’une jeune femme à subir un examen visant à attester ou certifier de sa virginité. Ce raisonnement nous semble biaisé et fait fi des situations d’emprise vécues par les intéressées. Le poids du carcan familial, le jugement de l’entourage, l’éducation religieuse antérieure constituent des obstacles à l’expression du libre-arbitre de la jeune fille ou femme concernée. Il ne semble pas donc pertinent d’interroger le consentement à subir cet examen, d’autant plus pour des infractions interdites et pénalisées.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 465 rect. bis 29 mars 2021 |
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Mmes MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 TER |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cohérence avec les dispositions présentées à l’article 16, il convient de ne pas interroger le consentement d’une jeune fille ou jeune femme à subir un examen visant à attester de sa virginité, du fait de l’emprise familiale, culturelle ou religieuse qui la contraint de fait à accepter cette tradition. Par conséquent, le gradient de peines encourues pour quiconque procède à des examens en vue d’attester la virginité est celui de la qualification déjà mentionnée dans le code pénal s’agissant du viol ou de l’agression sexuelle.
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N° 466 rect. 25 mars 2021 |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et MM. SALMON et GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet de dresser un état des lieux des fonds de dotation en France et de leurs dérives, d'évaluer leur utilité publique au regard de la dépense fiscale et de l'opacité qu'ils engendrent et de préciser leur rôle dans les circuits d'optimisation et de fraude fiscales.
Objet
L’article 9 s’inquiète de potentielles dérives des fonds de dotation (FDD) sans pour autant prendre de mesures significatives. Pourtant, ces dérives étaient prévisibles dès la création de ce type de structure. Véritable niche fiscale, ce régime est à questionner, d’autant que seulement 38 % des fonds, sur un total de 1651 FDD en activité fin 2017, concernent des associations, le reste étant le fait de particuliers et d’entreprises.
La Cour des comptes alerte également sur les dérives que permettent ces FDD. Dans un rapport en 2018, elle estimait que « face au développement très rapide des fondations et fonds de dotation, l’État peine en effet à assurer sa mission de surveillance et de contrôle ». Elle propose notamment la réduction des avantages fiscaux accordés aux FDD estime « qu’il paraît nécessaire que les services de l’État dressent un bilan des faiblesses observées dans le fonctionnement de ces organismes et prennent les mesures adéquates ».
Pour ces raisons, il est souhaitable que soit remis un rapport sur les dérives des FDD qui permettrait d’avoir une idée plus précise de leur utilisation et d’en tirer les conclusions qui s’imposent.
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N° 467 25 mars 2021 |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 10 car il engage la création d’un nouveau contrôle fiscal sans moyens alloués supplémentaires.
Cette procédure d’appréciation de la situation des organismes va avoir comme conséquence un alourdissement de la charge de travail pour les agents chargés d’examiner la délivrance des reçus fiscaux, sans octroyer de financements nécessaires à la réalisation de la vérification. Les coupes budgétaires ont déjà lourdement impacté l’administration fiscale : depuis 2008, plus de 25 000 postes ont été supprimés.
De plus, ce dispositif fera peser sur toutes les associations une charge très lourde dans un contexte de grandes difficultés liées à la pandémie actuelle
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N° 468 25 mars 2021 |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’à la suite du contrôle, l’administration remet en cause le bien-fondé de l’émission de reçus, attestations ou tout autre document par lequel un organisme bénéficiaire de dons qui ont donné lieu à des réductions d’impôts prévus aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts, elle procède à la publication de sa décision anonymisée dans un rapport annuel qui est rendu public. »
Objet
Les organismes sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général (associations, fondations etc.) sont régulièrement confrontés à des incertitudes d’interprétation quand ils souhaitent solliciter le régime du mécénat. Dans l’objectif d’une meilleure transparence de la décision publique et de confiance avec l’administration, le présent amendement a une vocation pédagogique en permettant la publication de décisions, dont les données auront été rendues anonymes, ayant donné lieu à la remise en cause du bien fondé de l’émission de reçus fiscaux donnant lieu à réduction d’impôt pour le donateur sur la base des articles 200, 238 bis et 978 du CGI. Par ailleurs, cela permettra à l’organisme de confronter ses objectifs fondamentaux avec le régime fiscal des activités qu’elle exerce et d’en tirer toutes les conséquences sur ses choix. Elle peut aussi conduire l’organisme soit à se séparer d'activités manifestement inéligibles, soit à distinguer comptablement les dons qui sont destinés à financer des activités éligibles et qui ouvrent droit à réduction fiscale de ceux qui, non éligibles, n’ouvrent pas droit à avantage fiscal. Ces décisions seraient publiées par dans un rapport annuel qui serait rendu public. Cette proposition est en lien avec le constat, que fait la Cour des comptes dans son rescrit du 8 décembre 2020 qui a pour objet la fiscalité des dons, de la nécessité de pleine information du public de la doctrine administrative et des modalités d’application de la règle fiscale relative à l’éligibilité au régime du mécénat.
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N° 469 25 mars 2021 |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les contrôles sur place de la régularité de la délivrance des reçus par les organismes bénéficiaires de dons mentionnés à l’article L. 14A du livre des procédures fiscales.
Il indique le nombre d’organismes contrôlés, ainsi que le nombre d’organismes qui se sont vus retirer la capacité d’émettre des reçus fiscaux en raison de l’exercice d’une activité qui n’était pas considérée comme étant d’intérêt général.
Objet
Le présent amendement prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport annuel sur les contrôles des organismes bénéficiaires de dons qui auront donné lieu à une remise en cause de leur capacité à émettre des reçus fiscaux donnant lieu pour le donateur aux réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du Code général des impôts en raison de l’exercice d’une activité qui n’est pas d’intérêt général. Il a pour objectif de permettre une meilleure appréhension du nombre d’organismes contrôlés qui n’exercent pas en réalité une activité d’intérêt général.
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N° 470 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet d’évaluer les besoins de la direction générale des finances publiques et de préciser les moyens nécessaires à la réalisation des contrôles qu’elle effectue.
Objet
Selon la dernière étude de l’INJEP, étaient recensées en 2017 sur le territoire français plus de 1,5 million d’associations. Pour mener à bien ses missions de contrôle sur l'ensemble des associations concernées, l’administration fiscale doit être dotée de moyens supplémentaires.
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N° 471 25 mars 2021 |
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N° 472 25 mars 2021 |
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N° 473 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE 28 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 5 et 6 de l'article 28 qui prévoit la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d'administrer des immeubles acquis à titre gratuit. Une telle modification du régime de la loi de 1905 n'apparaît pas justifiée et contrevient au principe même de l'association cultuelle qui doit avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte, et non le domaine de l'immobilier.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 474 rect. 30 mars 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. ROUX, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 914-3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au 3° du I, nul ne peut être chargé d’enseignement dans un établissement hors contrat s’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions d’enseignement dans un établissement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Objet
Afin de garantir un enseignement de qualité aux élèves des écoles hors contrat, l'amendement vise à exiger une expérience d'enseignement d'au moins cinq ans pour les professeurs de ces établissements.
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N° 475 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. ROUX, REQUIER, GOLD et GUIOL ARTICLE 21 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le même objectif, le recensement effectué par le maire conformément à l’article L. 131-6 est communiqué à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation qui, par croisement avec les fichiers de l’identifiant national, s’assure qu’il n’existe pas d’enfant sans solution éducative.
« Si un enfant sans solution est repéré, l’autorité met en demeure les personnes responsables de lui trouver une solution éducative, dans les quinze jours suivant la notification du manquement, et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la solution qu’elles auront choisie. »
Objet
Parce que l'instruction est un droit qui fait partie de notre pacte républicain, cet amendement vise à mieux garantir le principe consistant à ne laisser aucun enfant sans solution scolaire.
Ainsi, le dispositif prévoit le croisement des fichiers découlant du recensement effectué en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation et de l'identifiant national, d'une part, et la recherche rapide d'une solution éducative, d'autre part.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 476 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. ROUX, GOLD, REQUIER et GUIOL ARTICLE 21 BIS H |
Alinéa 2, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les besoins du suivi, les services sont autorisés à croiser leurs données afin de s’assurer de l’instruction effective de l’enfant.
Objet
En permettant par exemple le croisement du fichier de la CAF avec les déclarations des enfants en IEF, cet amendement vise à mieux contrôler l'effectivité de l'instruction des enfants en les répertoriant plus rigoureusement. Les services associés dans les cellules de protection du droit à l'instruction doivent pouvoir clairement être autorisés à partager ou croiser leurs fichiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 477 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. ROUX, BILHAC, CORBISEZ et REQUIER ARTICLE 21 BIS A |
Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;
Objet
L'amendement vise à établir un régime de déclaration sous motif pour les parents faisant le choix de l'instruction en famille, en rétablissant les critères prévus par le projet de loi initial : état de santé de l'enfant ou son handicap, pratique d'une activité sportive ou artistique, éloignement géographique et situation propre à l'enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 478 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 21 BIS C |
Alinéa 3
Après le mot :
présentent
insérer les mots :
chaque année et par écrit
Objet
Cet amendement vise à préciser que les familles exposent, chaque année et par écrit, les modalités d'organisation et d'enseignement de l'instruction en famille dispensée pour leur enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 479 rect. bis 6 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 442-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs mentionnés au premier alinéa du présent I doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’une présence effective dans leur établissement. Les enseignants mentionnés au même premier alinéa doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation qu’ils ont la charge effective d’un enseignement dans l’établissement. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à mieux garantir que le directeur d'un établissement privé hors contrat exerce une présence effective dans son établissement, d'une part, et que les professeurs sont bien titulaires d'une charge d'enseignement, d'autre part. Il s'agit d'éviter le recours à un prête-nom par des personnes ne disposant pas des compétences et du droit d'enseigner.
Comme le souligne le rapport de la Commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, déposé au Sénat en juillet 2020, le nombre d'établissements hors contrat a doublé en près de dix ans, passant de 800 en 2010 à 1 644 aujourd'hui. Auditionné dans le cadre de cette commission, le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré à propos de ces établissements hors contrat: « nous devons rester très vigilants sur les qualités éducatives et les risques de radicalisation islamiste ou de dérive sectaire. ».
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 480 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 OCTIES |
Après l’article 24 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 914-3 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé s’il n’a pas effectué une formation sur le principe de laïcité. Les modalités de cette obligation sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à étendre l'obligation d'une formation des enseignants au principe de laïcité à toutes écoles, qu'elles soient publiques ou privées.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 481 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER, MEUNIER et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER B (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 16 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « : la mise en place effective de ces séances fait l’objet d’un contrôle ».
Objet
Si le code de l’éducation dispose qu’une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles, la tenue effective de ces séances n’est aujourd’hui pas assurée dans certains établissements. Le constat de cette lacune avait d’ailleurs fait l’objet d’un consensus sur les bancs du Sénat lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2021.
Cet amendement vise ainsi à réaffirmer la nécessité que ces séances annuelles d’éducation à la sexualité, aient bien lieu car elles présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain, et constituent ce faisant un outil pédagogique et préventif précieux pour faire vivre les principes de la République que sont le respect de la dignité humaine et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 482 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER, MEUNIER et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 TER B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 16 ter B dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale en première lecture.
Au regard de l’importance des enjeux liés au respect de la dignité humaine et à l’égalité entre les femmes et les hommes et des lacunes d’information et de prévention du jeune public sur ces sujets, il est important de préciser explicitement que le temps propre à l’éducation sexuelle, qui occupe une place à part dans le cursus scolaire, doit comporter une dimension de sensibilisation aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines afin de faciliter la libération de la parole et la détection d’éventuellessituations à risques dans ce contexte spécifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 483 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et la renseigne sur les organismes judiciaires et associatifs qu’elle peut contacter
Objet
Dans une démarche d’éducation et de prévention, l’obligation par le professionnel de santé d’informer la patiente concernée de l’interdiction de cette pratique doit être associée à une obligation de renseignement sur les organismes judiciaires et associatifs que la patiente peut contacter, afin d’accompagner au mieux les femmes qui se retrouveraient contraintes à émettre une telle demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 484 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER, MEUNIER et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est désigné au sein du conseil municipal un correspondant pour les questions relatives à l’égalité femmes-hommes. »
Objet
Cet amendement vise l’instauration d’un correspondant « égalité femmes-hommes » au sein de chaque conseil municipal.
Les officiers d’état civil font en effet état d’un manque de formation sur la question des mariages forcés, ce qui rend plus difficile leur détection dans le temps resserré dont ils disposent. Ils pourraient à ce titre trouver l’appui nécessaire auprès d’un tel correspondant, désigné au niveau de la collectivité.
Plus généralement, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe républicain. Ce dispositif a donc toute sa place dans ce texte. Ces conseillers municipaux dédiés constitueront desinterlocuteurs privilégiés sur l’ensemble des questions relatives à la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de chaque commune, échelons à la base de notre démocratie, et dont les élus se retrouvent souvent démunis lorsqu’ils sont sollicités sur ce sujet, notamment en zone rurale et hyper-rurale, où ils constituent parfois le premier maillon de la chaîne de prise en charge.
Appuyés dans leur action par le réseau des DRDFE et DDDFE (Directions régionales et délégués départementaux aux droits des femmes et à l’égalité), ces correspondants pourront contribuer à faire de l’égalité femmes-hommes une réalité dans l’ensemble de nos territoires, en centralisant et relayant activement l’ensemble des informations liées à ces thématiques ainsi que les initiatives locales auprès du conseil municipal et des habitants de leur commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 485 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
I. - Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont interdites sur tout le territoire de la République ou à destination de ce dernier, sous toute forme et par quelque moyen que ce soit, la pratique, la manifestation ainsi que la diffusion publiques des idéologies islamistes, de nature à troubler l’ordre et la paix publics en ayant pour objet ou pour effet de provoquer des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, ou d’inciter des personnes ou des groupes à s’en séparer, ou à s’affranchir des règles communes édictées par la loi.
Ces idéologies sont caractérisées par l’un au moins des traits suivants :
1° L’incompatibilité radicale qui peut exister entre ces idéologies et les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution et notamment la dignité de la personne humaine ou la liberté de conscience et d’expression ;
2° Le refus de respecter la laïcité de l’État, les procédures démocratiques, les institutions et de respecter la primauté de la loi commune ;
3° Les facteurs de scission majeurs qu’elles induisent ou les menaces graves qu’elles portent pour l’unité de la Nation, le maintien de sa souveraineté et de son indépendance, comme pour l’intégrité de son territoire ;
4° Les liens qu’elles révèlent avec des autorités, organisations ou puissances étrangères, dès lors que ces liens sont de nature à faire naître les doutes les plus sérieux sur la loyauté envers la France et la soumission à ses lois de ceux qui les professent ;
5° Le soutien, la minoration ou la banalisation qu’elles expriment à l’égard des crimes contre l’humanité, de l’asservissement, des assassinats, des actes de tortures ou de barbarie, des crimes de masse commis au nom d’une de ces idéologies, des viols ou des agressions sexuelles ou encore, les crimes ou délits commis contre les intérêts de la France ou ses ressortissants, ou de leurs auteurs et complices, ou qu’elles expriment à l’égard de ceux qui appellent à la haine, à la violence et la discrimination envers la France et ses ressortissants, comme pour ceux qui font l’apologie de ces actes ou les diffusent dans un but de propagande ;
6° Toute manifestation tendant à contraindre physiquement ou psychologiquement une personne à adhérer ou à renoncer à une religion.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Des idéologies incompatibles avec la République
Objet
Le présent amendement caractérise les idéologies islamistes et inscrit le principe de l’interdiction de leur pratique, manifestation ou diffusion publique.
Il se veut comme le socle de ce projet de loi, pour lequel les intentions clairement affichées en amont par l’exécutif étaient de lutter contre le séparatisme islamiste.
« Mal nommer les choses rajoute au malheur du monde » selon le philosophe Alain. Ce nouveau chapitre préalable vise à nommer le « séparatisme islamiste » et ses composantes idéologiques « Wahhabisme, salafisme, frères musulmans » évoquées par le Président de la République lors de son discours à Mulhouse. A ne pas vouloir nommer les islamistes, ennemis de la liberté, ennemis de la France, opposés à nos modes de vie, agissant par la violence du terrorisme et porteur d’un projet politique pernicieux, ce projet de loi dessinerait de nouvelles contraintes que devront supporter tous les citoyens, notamment les croyants, devenus suspects.
Identifier et nommer le mal est la condition première pour espérer l’éradiquer. Désigner nommément l’ennemi c’est épargner les personnes, groupes et communauté qui ne représentent aucune menace pour l’unité nationale.
Cet amendement permet au législateur de définir, sans ambages au sein de ce projet de loi, les contours des idéologies islamistes incompatibles avec la République sans quoi les mesures qui suivront perdront en impact et en efficacité.
Aujourd’hui la situation sécuritaire et identitaire appelle d’urgence une réponse législative claire, incarnant juridiquement la volonté politique des élus et à travers eux la volonté du peuple. L’heure n’est plus à endiguer l’islamisme mais à l’éradiquer par la force de la loi. Aussi, sachons rendre la loi forte
Le présent amendement répond à cette urgence. Il est une occasion de rattrapage, pour montrer qu’il est possible de rédiger un dispositif législatif respectueux de l’esprit de notre droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 486 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l'article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-…. – Au sein des restaurants des établissements scolaires publics, les repas confessionnels sont interdits. »
Objet
En octobre 2020, l’Elysée affirmait que «des communes ont pour projet d’imposer des menus confessionnels à la cantine» des établissements scolaires publics.
Les avancées communautaristes dans notre pays, portées par des parents d’élèves ou des élus, voudraient contraindre la totalité des élèves à s’adapter à une alimentation fondée sur des critères religieux. Sans intérêt nutritionnel et écologique sérieux, les dernières provocations en date se font sous couvert de promouvoir des repas végétariens.
En réponse à cette réalité ou aux velléités des militants qui voudraient y parvenir, cet amendement propose de préciser dans la loi que l’application du principe de neutralité, implique l’interdiction ferme des menus confessionnels à la cantine.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 487 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 141-5-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et les lycées publics » sont remplacés par les mots : « , les lycées publics et les établissements publics d’enseignement supérieur » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors des sorties et voyages scolaires, le port de tenues ou signes religieux ostensibles par les parents d’élèves accompagnants est interdit. »
Objet
L’article du code de l’éducation que cet amendement propose de modifier dispose que : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Il appelle à être modifié à deux égards :
Tout d’abord, il convient d’interdire le port du voile pour les élèves des établissements publics d’enseignement supérieur, trop souvent utilisé comme un étendard communautariste à un âge de la vie où la jeunesse s’émancipe vers l’âge adulte.
La montée des revendications religieuses, indigénistes et communautaristes dans l’enseignement supérieur remet en cause la quiétude de nos universités et le droit à étudier le savoir dans toutes ses composantes. C’est pour ces raisons, informée par les remontées terrain de son ministère, que la Ministre de la Recherche a demandé un état des lieux sur l’ « islamo-gauchisme » à l’Université.
A l’Université, des professeurs sont empêchés de citer des auteurs ou d’aborder certains thèmes sous la pression de groupes d’élèves. Le rôle des syndicats d’étudiants, les racistes anti-blancs de l’UNEF en tête, qui organisent ou participent à des évènements de ségrégation et de division, n’y est pas pour rien. Il convient donc de rétablir l’enseignement public dans sa vocation de neutralité, de laïcité et d’universalité en interdisant les avancées communautaires, via le port de tenues ou de signes religieux ostensibles, au premier rang desquels le voile islamique est le plus conquérant.
Dans un deuxième temps, cet amendement propose d’élargir cet article sur la neutralité religieuse à l’école en y incluant l’interdiction du port du voile pour les parents d’élèves accompagnants les sorties scolaires, étant donné que ces sorties se font pleinement dans le cadre du temps de scolarité général.
En 1989, l’affaire dite des trois collégiennes voilées de Creil donnait le coup d’envoi de l’offensive des islamistes. 32 ans après, devant le vide législatif, la naïveté et la collaboration électoraliste de beaucoup d’élus, le vent des compromissions a fait gonfler les voiles des islamistes au point que la loi ne permet plus de protéger le milieu scolaire, les directeurs d’école, les professeurs, les parents et les enfants des dangers communautaires, notamment lors des sorties scolaires.
C’est pourquoi, pour garantir le respect de la neutralité à l’école, il convient d’interdire le port du voile pour les élèves des établissements publics d’enseignement supérieur et pour les parents d’élèves accompagnants une sortie scolaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 488 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 2 |
Supprimer le mot :
gravement
Objet
Lors d’un contrôle de légalité du préfet concernant un acte pris par une autorité régionale, départementale ou municipale, le mécanisme de veto, et, s’il ne suffit pas, de substitution par l’autorité préfectorale, va dans le bon sens, précisément, pour favoriser le respect de la laïcité, mais seulement en cas d’atteinte « grave » : ce qui en restreint considérablement la portée pratique.
Les atteintes à la neutralité, même si elles avancent de plus en plus à visage découvert à cause du manque de courage des décideurs publics, sont le plus souvent discrètes, non officialisées, fruits d’une dérive sournoise dans le quotidien.
Pour renforcer l’effectivité de cette mesure, il convient de supprimer le mot « gravement ».
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 489 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison » sont remplacés par les mots : « , de privilégier, lors du choix des produits entrants dans la composition de ces repas, les produits de saison et de ne pas y introduire de produits issus de l’abattage rituel ».
Objet
Cet amendement vise à interdire les produits issus de l’abattage rituel pour « les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires » en raison du principe de laïcité, de neutralité religieuse, mais surtout parce que l’achat de ces produits finance les cultes.
De plus, le respect de la condition animale fait l’objet d’une prise de conscience contemporaine, qui exige à minima un étourdissement lors de l’abattage. La loi doit le promouvoir et empêcher notamment les revendications politiques des communautaristes islamistes.
Puisque la France fait le choix de la laïcité, cette laïcité doit être globale et s’appliquer à tous les pans de la société et particulièrement dans le domaine de l’alimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 490 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « ans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , ou des mineurs de treize à dix-huit ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ;
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux personnes inscrites sur ce fichier. »
Objet
Cet amendement permet que les actes de terrorismes perpétrés par des enfants de moins de treize ans ou de treize à dix-huit ans, ou qui en ont fait l’apologie, soient inscrits dans le Fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT).
Un regard angélique sur l’enfance en matière de terrorisme serait une grave erreur. Pour rappel, au Moyen-Orient, des enfants soldats de 4 à 16 ans, appelés « lionceaux du califat », ont été entraînés par l’État Islamique à tuer à main nue ou avec des armes. Le retour de certains de ces enfants sur notre sol ou le risque d’en voir formés chez nous est une menace réelle.
Plus proche de nous, ce 10 mars 2021, deux jeunes hommes de 17 et 18 ans, suspectés de préparer des attentats sanglants sur notre sol, notamment contre des militaires, ont été interpellés à Mantes-la-Jolie et à Marseille. La menace islamiste est toujours présente car aucune de ses causes profondes n’a été éradiquée. Notre vigilance, via ce FIJAIT, doit être renforcée quel que soit l’âge.
Le réalisme législatif doit être de vigueur dans ce texte. C’est pourquoi cet amendement propose également de favoriser l’expulsion des personnes étrangères inscrites au FIJAIT, pour des raisons de sécurité.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 491 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 3 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 6° de l’article 706-25-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux maires, selon des modalités définies par décret. »
Objet
Cet amendement donne la possibilité aux maires d’avoir accès au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) et d’y consulter les fiches des personnes y figurant et résidant sur sa commune de manière habituelle ou temporairement selon des modalités fixées par décret.
Le maire est le premier magistrat de sa commune, il est celui qui rend des comptes au quotidien à ses administrés et il est le premier à faire face à la menace terroriste. Il ne peut donc être tenu dans l’ignorance. En période de « vigilance attentat », cette mesure d’accès au fichier est une preuve de la prééminence de leur charge au service de la sécurité de leurs administrés.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 492 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Lorsque l’objet que poursuit une association ou une fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, ou que son activité est illicite, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« S’il est établi qu’une association ou une fondation, bénéficiaire d’une subvention, poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou de nature à troubler l’ordre et la paix publics en provoquant des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, en incitant des personnes ou des groupes à s’en séparer ou à s’affranchir des règles communes édictées par la loi, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Lorsque l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention est enjointe de restituer les sommes versées au titre d’une subvention, l’autorité judiciaire compétente peut y assortir une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros.
« L’autorité ou l’organisme, mentionné au premier alinéa du présent article, qui procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au deuxième alinéa, communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation. Celui-ci en informe, le cas échéant, les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement. »
Objet
Cet amendement supprime le « contrat d’engagement républicain » pour les associations et fondations. Tout d’abord parce que le terme de « contrat » est profondément mal employé, il laisse entendre qu’une association pourrait exister sans respecter nos principes et lois communes. Par ailleurs, cette charte n’empêchera nullement un élu local d’islamo-clientélisme, elle pourra même le couvrir, de même elle n’aura aucune contrainte réelle sur les agissements d’une association séparatiste ou islamiste qui l’aurait signée en pratiquant une stratégie de taqîya, c’est à dire de dissimulation, ou avançant masquée selon la technique des petits pas.
Cet amendement renforce également la législation pour permettre le retrait de subventions aux associations et fondations qui favorisent notamment le communautarisme islamiste, ou sont inspirées par ces mêmes idéologies « de nature à troubler l’ordre et la paix publics en provoquant des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, en incitant des personnes ou des groupes à s’en séparer ou à s’affranchir des règles communes édictées par la loi. »
De plus, il convient de donner la possibilité à l’autorité judiciaire d’assortir une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour les associations qui se seraient vues retirer leur subvention. Cette mesure financière punitive est bien plus dissuasive que le contrat souhaité par cet article.
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N° 493 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Du clientélisme électoral auprès des ennemis de la République
« Art. …. – Est puni d’une peine de dix ans d’inéligibilité, d’ un an de prison et de 75 000 euros d’amende, le fait, par une personne investie d’un mandat électif public, de soutenir sans droit, à tout moment, directement ou indirectement une association, une personne ou un groupe de personnes identifiées comme engagées dans une démarche de séparatisme contraire à la cohésion nationale et partageant une idéologie caractérisée par l’un au moins des traits suivants :
« 1° L’incompatibilité radicale avec les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution et notamment la dignité de la personne humaine ou la liberté de conscience et d’expression ;
« 2° Le refus de respecter la laïcité de l’État, les procédures démocratiques, les institutions et de respecter la primauté de la loi commune ;
« 3° Les facteurs de scission majeurs qu’elle induit ou les menaces graves qu’elle porte pour l’unité de la Nation, le maintien de sa souveraineté et de son indépendance, comme pour l’intégrité de son territoire ;
« 4° Les liens qu’elle révèle avec des autorités, organisations ou puissances étrangères, dès lors que ces liens sont de nature à faire naître les doutes les plus sérieux sur la loyauté envers la France et la soumission à ses lois de ceux qui la professent ;
« 5° Le soutien, la minoration ou la banalisation qu’elle exprime à l’égard des crimes contre l’humanité, de l’asservissement, des assassinats, des actes de tortures ou de barbarie, des crimes de masse commis au nom d’une de ces idéologies, des viols ou des agressions sexuelles ou encore les crimes ou délits commis contre les intérêts de la France ou ses ressortissants, ou de leurs auteurs et complices, ou qu’elle exprime à l’égard de ceux qui appellent à la haine, à la violence et la discrimination envers la France et ses ressortissants, comme pour ceux qui font l’apologie de ces actes ou les diffusent dans un but de propagande ;
« 6° Toute manifestation tendant à contraindre physiquement ou psychologiquement une personne à adhérer ou à renoncer à une religion. »
Objet
Ce nouveau paragraphe est inséré dans la section « manquements au devoir de probité » du code pénal et instaure un délit de clientélisme électoral, d’islamo-clientélisme.
Il existe aujourd’hui une réalité du clientélisme chez les élus locaux. Face à la perte de confiance des électeurs envers nos institutions et face au danger des idéologies islamistes et de ceux qui les portent, discrètement ou sur la place publique, le clientélisme est d’autant plus coupable.
C’est pourquoi cet amendement réserve un sort particulier, avec une peine de 10 ans d’inéligibilité notamment, aux élus qui entretiendraient un lien de réciproque intéressement avec une personne, un groupe de personnes ou une association partageant l’objectif de conquête politique et de séparatisme juridique islamiste.
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N° 494 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 29° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De mettre à disposition, à titre gracieux ou moyennant finance, des locaux de la commune. Le maire peut refuser en cas de soupçons de radicalisme de la part du ou des personnes morales ou physiques qui sollicitent ce local. »
Objet
Par volonté de facilitation administrative, le maire peut recevoir délégation de son conseil municipal pour effectuer de nombreux actes pour la durée de son mandat.
Cet amendement ajoute comme délégation que peut recevoir le maire, celle de mettre à disposition ses locaux communaux. Sa fonction lui permettant d’obtenir un faisceau d’indices divers, il peut refuser la mise à disposition en cas de soupçons de radicalisme de la part du ou des personnes qui sollicitent ce local et ce pour garantir l’ordre et la paix publics et empêcher la propagation conquérante des idéologies islamistes.
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N° 495 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE 8 |
Alinéas 14 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le principe de responsabilité collective est clairement étranger à notre droit. Ces alinéas créent une responsabilité collective, voire une responsabilité pour le dirigeant d’une association, en cas d’infraction à la loi commise par un ou plusieurs de leurs membres, qu’il convient de supprimer.
Ce texte, n’exprimant pas son intention claire et initiale de vouloir lutter contre l’islamisme, en vient à amputer des libertés, droits et principes garantis à tous les citoyens. On ne peut étouffer les ennemis de la liberté avec des mesures législatives entravant les libertés de tous, sinon c’est déjà leur victoire. On touche ici du doigt les conséquences directes du refus de désigner et de cibler l’ennemi.
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N° 496 rect. 26 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites, dans l’espace public, les tenues couvrant la tête, constituant en elles-mêmes une affirmation sans équivoque et ostentatoire des idéologies séparatistes, contraire au droit des femmes, à leur dignité, à l’égalité entre les hommes et les femmes ou résultant d’une intimidation. »
Objet
A l'entame de ce Chapitre III intitulé « Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes » il convient d'inscrire un article, par la voie du présent amendement, interdisant la chosification de la femme enfermée dans un voile et utilisée comme le porte-étendard de l'idéologie islamiste.
Dans de nombreux quartiers de France, le port du voile islamique relève de la contrainte sociale, religieuse, ou familiale, ou du militantisme politico-religieux. Depuis l'affaire dite des "lycéennes de Creil", les débats autour du voile islamique n'ont cessé de fleurir. Il convient d'y mettre un terme définitivement, de pacifier la société pour rassembler les Français.
Le voile n'est pas qu'une parure ou un signe de religiosité mais une manière revendicative d'affirmer son séparatisme, tout en l'imposant aux autres. Il crée, par son essence même, deux catégories : les croyantes et les mécréantes. Ce séparatisme représente une des raisons de porter le voile pour un tiers des musulmanes, selon une enquête IFOP de septembre 2019. Cette revendication affirmée n'est plus tolérable sur notre sol où ne doit régner qu'une seule loi, celle de la République, et ne vivre qu'une seule communauté, la communauté nationale. Il constitue également, pour les groupes politico-religieux, un moyen de pression sur celles qui ne le portent pas. Toujours dans l'enquête IFOP sus-citée, plus d'une musulmane sur quatre le porte pour "se sentir en sécurité". Il est utilisé, dans ce cas, non pas pour créer une simple séparation, mais une véritable domination, fondée sur l'idée que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République. Enfin, il est parfois imposé par la contrainte, physique ou morale, par des proches.
Enfin, la symbolique véhiculée par le voile islamique est contraire à notre tradition du respect des femmes et de leur considération dans la société, ainsi qu'à l'égalité républicaine. Nous ne pouvons tolérer qu'une femme doive se couvrir les cheveux pour ne pas être impudique ou pour se protéger du regard des hommes. Cette vision des rapports entre les femmes et les hommes se situe à l'opposé des valeurs françaises. Le voile est à double titre discriminatoire : d'abord il dissimule une partie de la tête et du visage d'une citoyenne à cause de son sexe ; puis, il tient les hommes pour des êtres qui seraient incontrôlables à la vue de la coiffure d'une femme.
Pour libérer ces femmes, pour permettre leur totale assimilation à la République française, tout en abolissant les frontières intérieures religieuses que certains veulent dresser, la loi française doit interdire le port de ce vêtement dans l'espace public. Celles qui le portent librement aujourd'hui sauront faire cet effort pour toutes celles qui le subissent par la violence. Ainsi, nous rassemblerons tous les citoyens en débarrassant notre société d'une division artificielle.
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N° 497 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE 14 |
Alinéas 13, 17 et 21
Remplacer les mots :
peut faire
par le mot :
fait
Objet
L’article 147 du Code civil dispose : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. » Le présent amendement propose de rendre automatique l’expulsion du territoire français pour un étranger qui ne respecterait pas cette disposition, sans quoi s’installerait une situation de fait anarchique favorisant un engrenage séparatiste.
La polygamie est un état de vie contraire à notre droit et occasionne des situations de fraude sociale. Difficile à constater tant la frontière avec la vie privée est ténue, la polygamie, dès qu’elle est avérée doit faire l’objet d’un rejet sans concession.
Il convient donc de prendre à bras le corps des décisions pour les éradiquer.
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N° 498 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-…. – Une personne physique ou morale non professionnel de santé ayant établi un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne, est coupable des crimes et délits prévus à l’article 441-7 du code pénal. » ;
Objet
L’article 16 ne prend en compte que les professionnels de santé, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un titre officiel.
Cependant, les dits certificats de virginité ne sont pas, pour la plupart, délivrés par des professionnels de santé. En effet, il ne faut pas exclure le fait que des pseudo-médecins, des usurpateurs de titres officiels, ou des référents communautaires, comme des figures cultuels, sont sollicités pour attester de la virginité d’une personne, avec ou contre son gré.
Le présent amendement dispose que la simple délivrance des certificats constitue un acte de faux, dans lequel un individu commet un double délit :
1°) « D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » ;
2°) « De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié » ;
D’ores et déjà répréhensible selon l’article 441-7 du Code pénal.
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N° 499 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa du présent 2° s’applique avant toute transcription sur les registres d’état civil français d’un mariage célébré par une autorité étrangère. » ;
Objet
Cet amendement propose d'étendre la mesure visant à lutter contre les mariages forcés, aux mariages célébrés à l'étranger avant leur transcription en droit français et ce de manière automatique.
C’est-à-dire que l’officier de l’état civil fait réaliser une audition commune ou des entretiens individuels avant la transcription du mariage en droit français, en ayant recours aux autorités diplomatiques ou consulaires si besoin et ce pour éviter toute conséquence préjudiciable à l’avenir.
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N° 500 rect. 29 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1-1. – Le fait de retirer, de restreindre ou de suspendre la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste sur une plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui propose un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de supprimer, de suspendre ou de restreindre l’accès à cette plateforme en raison de la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste est puni des mêmes peines.
« Art. 6-1-2. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé à tout opérateur de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui propose un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics de mettre fin sans délai à un fait qu’elle estime relever de l’interdiction mentionnée à l’article 6-1-1 de la présente loi ou aux conséquences de ce fait.
« Elle se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
« La procédure est entièrement dématérialisée et, sauf opposition de l’une des parties, l’audience a lieu par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication permettant de certifier l’identité des personnes et de garantir la qualité de la transmission. »
Objet
Pour assurer l’équilibre du texte, il convient de pénaliser les entraves à la liberté d’expression sur les réseaux sociaux, en plus de lutter contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne, c'est-à-dire interdire la censure de propos licites et non-punis par la loi française sur ces réseaux, et mettre en place une voie de recours spécifique, rapide et dématérialisée, en vue de permettre aux utilisateurs « entravés » de contester les mesures prises par les réseaux sociaux.
En effet, les entraves à la liberté d'expression par les géants d'internet, propriétaires des réseaux sociaux, sont devenues monnaie courante et présentent de vrais problèmes démocratiques notamment quand il s’agit de censurer les publications de parlementaires ou d’autres élus, censure qui concerne toujours ou presque le même sujet : la critique de l’immigration.
La loi doit assurer les conditions de la liberté d’expression. Les problèmes de notre société ne se règleront pas en mettant un modérateur, aussi omnipotent soit-il, sur un réseau social, qui n’est qu’une fenêtre d’expression souvent révélatrice des malaises profonds du quotidien de nos compatriotes.
Les réseaux sociaux sont devenus de vrais médias d’opinions et d’informations que la loi doit réguler pour y assurer l’égalité de traitement et la sécurité de la liberté d’expression, comme ailleurs dans la société.
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N° 501 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 444-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes privés d’enseignement à distance doivent avoir leur siège social sur le territoire national. »
Objet
Pour des questions évidentes de souveraineté et de contrôle, le présent amendement propose de rendre obligatoire la localisation en France des sièges sociaux des organismes privés enseignement à distance.
Cette disposition contraignante a pour objectif d’empêcher les influences étrangères dans l’instruction des enfants et d’éviter à l’enseignement à distance de prêter le flanc à la méfiance face à de potentiels excès. Cette vigilance permet donc à la liberté d’enseignement d’avoir cours dans de meilleures conditions.
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N° 502 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS H |
Après l’article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la ou les personnes responsables d’un enfant le désinscrivent d’un établissement d’enseignement, la directrice ou le directeur de l’établissement transmet l’information à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi qu’au maire. L’autorité de l’État compétente vérifie que la ou les responsables de l’enfant respectent bien l’article L. 131-2. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre un suivi efficace par le maire et par l’Etat des déscolarisations d’enfants pour prévenir tout parcours hors-système éducatif.
Plutôt que d’entraver la liberté d’instruction en famille, il convient d’assurer un suivi des enfants hors-système par tous les moyens possible : la déclaration du chef d’établissement permet de ne perdre aucun élève initialement scolarisé dans le cadre prévu par la loi.
En effet, l’article L131-2 du code de l’éducation rappelle que « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. »
Cet amendement permet d’intégrer, aux côtés de l’Etat, le maire et les chefs d’établissement trop souvent oubliés et démunis dans la lutte contre la déscolarisation. Il garantit, sans empiéter sur les dispositions actuelles, la liberté d’enseignement et notamment l’instruction en famille.
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N° 503 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État dans sa rédaction actuelle reconnait l’existence d’associations mixtes régies par la loi de 1901 ainsi qu’un certain nombre de prérogatives comme :
- « recevoir des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. »
- « recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l’article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. »
- « verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet. »
La nouvelle rédaction de l’article 19 de la loi de 1905, vise à soumettre tous les cultes à une seule organisation possible, celle des associations cultuelles, remettant en cause par la même occasion l’existence des associations mixtes et diocésaines et leurs prérogatives spécifiques justifiées par la place toute particulière qu’a l’Eglise en France. 40 ans d’immigration massive et incontrôlée ne sauraient peser le même poids historique que seize siècles de civilisation chrétienne.
En vue de préserver l’équilibre précieux trouvé entre les catholiques et l’État, il convient de revenir à la rédaction initiale de l’article 19 de la loi de 1905.
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N° 504 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 |
Avant l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 102-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 102-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 102-2-…. – L’aspect extérieur des bâtiments voués à l’exercice du culte doit respecter les conditions d’une insertion harmonieuse dans l’environnement local, en cohérence avec les caractéristiques architecturales des constructions qui l’entourent.
« La présence d’éléments ostentatoires, notamment par leur forme ou leurs dimensions, au-dessus d’eux, accolés ou à proximité, est soumise à autorisation du représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette autorisation ne peut être accordée si ces éléments sont de nature à provoquer un trouble à l’ordre public.
« L’espace, bâti ou non bâti, voué à l’exercice du culte, avec ses dépendances, ne peut en aucun cas servir de support à la manifestation ou diffusion d’idéologie fondamentaliste allant à l’encontre des principes de la République. »
Objet
A l’entame de la section 2 sur la police des cultes, cet amendement inscrit dans les objectifs généraux du code de l’urbanisme les principes qui encadrent l’architecture des lieux de culte afin d’apporter des réponses aux communes qui se retrouvent face aux pressions et de préserver l’environnement patrimonial du prosélytisme islamique.
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N° 505 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut de réfugié peut être refusé ou retiré à tout étranger condamné, même à la peine de mort, pour participation à une organisation terroriste, telle que reconnue par le Conseil de l’Union européenne, dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales. »
Objet
Cet amendement vise à refuser ou retirer le statut de réfugié à un étranger condamné, même à la peine de mort, pour participation à une organisation terroriste, telle que reconnue par le Conseil de l’Union européenne.
La France ne peut envoyer le signal qui consiste à laisser penser, à tout terroriste étranger agissant à travers le monde, qu’il trouverait un refuge ultime dans notre pays en cas de condamnation à la peine capitale dans le pays où il commet des exactions. Ce serait participer à une forme d’impunité et de naïveté contraire à l’ordre public national et international.
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N° 506 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE 44 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
six mois renouvelables
Objet
Le présent amendement vise à porter la durée de fermeture d’un lieu de culte à 6 mois.
Par ailleurs, étant donné le caractère de proportionnalité aux circonstances pouvant motiver fermeture temporaire, évoqué à l’alinéa 3 du même article, le prolongement des dites circonstances peut selon les modalités mentionnées aux alinéas 1-6 entraîner la prorogation de la fermeture.
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N° 507 25 mars 2021 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
I. – Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un article 25-… ainsi rédigé :
« Art. 25-…. – Toute personne de nationalité française qui a commis, tenter de commettre ou s’est rendu complice d’un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-2-6 du présent code, est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d’État, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.
« Le premier alinéa de l’article 25-1 n’est pas applicable au cas prévu au présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section ...
Garantir l’ordre face à l’insécurité et au terrorisme
Objet
Dans l’objectif de renforcer l’autorité de l’Etat et la valeur réelle de la nationalité française, d’assurer la sécurité des citoyens et de punir à la hauteur de ses actes un terroriste, un futur terroriste ou un complice du terrorisme, le présent amendement vise à instaurer la déchéance de nationalité aux binationaux qui auraient trahi notre pays par leurs méfaits.
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N° 508 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
I. – Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-1 est complété par les mots : « notamment s’il est connu des services de l’État et apparait sur un des fichiers intéressant sa sureté » ;
2° L’article L. 521-4 est complété par les mots : « sauf s’il est connu des services de l’État et apparait sur un des fichiers intéressant sa sureté. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’étranger inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Garantir l’ordre face à l’insécurité et au terrorisme
Objet
Le présent amendement vise à modifier le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour permettre l’expulsion des étrangers inscrits au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et de faciliter l’expulsion des étrangers fichés S pour sureté de l’Etat, même s’ils sont âgés de 18 ans.
Nos politiques d’accueil ne peuvent se faire aux dépends de la sureté de l’Etat et de la sécurité du peuple français. Au vue de l’explosion démographique des pays au Sud de l’Europe et de l’effondrement des pays du Nord, du ressentiment, voire du rejet, de la France dans certaines régions du monde et de la montée en puissance des réseaux islamistes, nos politiques d’accueil et de séjour doivent être profondément modifiées.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 509 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
I. – Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est abrogé.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Restaurer la valeur de la nationalité française
Objet
Toute personne née en France de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité française à sa majorité, s'il réside en France à cette date, et s'il y a vécu au moins 5 ans depuis ses 11 ans. Il peut également l'obtenir avant la majorité sur demande expresse. Cette procédure dite du « droit du sol », mais juridiquement appelée « par acquisition » représente un quart du nombre des naturalisations.
En juin 2018, lors de l'examen en première lecture du projet de loi Asile et Immigration, le Sénat a adopté un amendement visant à restreindre les conditions d'acquisition de la nationalité française par le « droit du sol » à Mayotte, preuve que cette mesure était partagée et nécessaire. Cette disposition ne doit pas être réservée à Mayotte, mais s'étendre à l'ensemble du territoire national.
Le présent amendement propose de mettre fin au « droit du sol ». Naître sur notre sol est un privilège, acquérir la nationalité française en est un autre. L'Etat est souverain dans sa compétence de donner ou non la nationalité française. Or la nationalité française s'hérite ou se mérite.
Vivre en France et avoir grandi en France ne garantit aucunement qu'un individu devienne Français, dans son cœur et dans son esprit. L'acquisition automatique n'a plus lieu d'être et de sérieuses enquêtes doivent être entreprises avant d'accepter la naturalisation d'un individu. Nous devons protéger la société de ceux qui voudraient profiter de la nationalité française tout en refusant de s'y intégrer.
Cette faveur faite pour favoriser l'intégration des personnes immigrées a prouvé son échec. Désormais, ce « droit du sol » est la cause d'un déséquilibre identitaire.
Il convient donc que la nationalité retrouve son essence et sa raison d'être par une restriction du droit du sol. La citoyenneté française ne doit plus être bradée, elle doit redevenir une fierté pour ceux qui la détiennent et ceux qui désirent l'acquérir et s'efforcent de s'assimiler pour y parvenir. Nous pourrons ainsi vivre au sein d’une communauté nationale forte et soudée, consciente de son identité, c’est-à-dire consciente de ce qu’elle est.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 510 25 mars 2021 |
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M. RAVIER INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi apportant des éléments de réponse face à la conquête des idéologies islamistes
Objet
Ce texte avait pour ambition initiale de lutter contre le séparatisme islamiste en confortant le respect des principes de la République. En ne ciblant pas exactement son sujet, l’islamisme, dans son contenu, ce projet de loi se disperse et ne combat pas les idéologies islamistes de manière globale et méthodique mais il apporte certaines évolutions législatives qui peuvent faire espérer un ralentissement du phénomène et lutter contre ceux qui en sont porteurs.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 511 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 et 5, seconde phrase
Supprimer les mots :
politiques ou
Objet
Par cet amendement nous souhaitons revenir sur un ajout de l’Assemblée nationale à l’article premier qui étend aux opinions politiques l’obligation d’abstention des personnes participant à l’exécution du service public.
L’article 25 de la loi sur le statut des fonctionnaires de 1983 dispose seulement que “le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité et qu’à ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses”. Par ailleurs, le principe de neutralité des fonctionnaires comprend déjà la non-manifestation d’opinions envers les usagers.
Nous n’estimons donc pas nécessaire de rajouter la mention des opinions politiques dans le présent texte, d’autant plus que réaffirmer la non-manifestation des opinions politiques pourrait menacer la liberté d’expression des salariés en dehors du cadre du travail.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 512 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le quatrième alinéa de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire est formé à l’ensemble de ces principes et obligations. » ;
Objet
Par cet amendement nous proposons d’inscrire dans la loi que les fonctionnaires sont formés à l’ensemble des principes et obligations énoncés à l’article 25 de la loi de 1983 sur le statut des fonctionnaires : la dignité, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la neutralité, la laïcité, l’égalité, la liberté de conscience.
L’article 1er ter se restreint pour l’instant à la seule formation du fonctionnaire au principe de laïcité alors que l'article 25 de la loi de 1983 ne limite pas le statut du fonctionnaire à ce dernier, d'où l'importance d'élargir sa formation.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 513 rect. 26 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 514 rect. bis 29 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 13° de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.
II. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des associations sont constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte, conformément aux articles 21 à 79-3 du code civil local. Elles sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
III. – Les établissements publics locaux du culte sont supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations mentionnées au présent article. Les biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas été réclamés par ces associations dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en vente.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par le présent amendement nous souhaitons supprimer les dispositions concordataires relatives au droit local des cultes toujours en vigueur en Alsace-Moselle.
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat doit être appliquée sur l'ensemble du territoire français et selon son article 2 l'Etat ne reconnaît aucun culte et n'en salarie aucun. Cette exception ne peut perdurer au nom d'un ancien particularisme local, ce régime était d'ailleurs censé être transitoire.
Nous demandons donc l'abrogation du régime concordataire d'Alsace-Moselle, qui n'a pas sa place dans notre République laïque. En cohérence, nous supprimons les établissements publics locaux du culte existants dans ces départements et les remplaçons par des associations soumises à la loi de 1905.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 515 rect. 26 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 516 25 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis 2011 un référent laïcité est en place dans les établissements hospitaliers et dans les agences régionales de santé.
Ce référent laïcité a pour mission "l'accompagnement des agents publics dans leur pratique professionnelle" et en aucune manière le contrôle de l'application de la laïcité dans les hôpitaux qui relève de l'autorité hiérarchique.
L'article 1er quater dénature donc la mission des référents laïcités par un mécanisme de contrôle inopportun puisque les établissements hospitaliers sont autonomes.
Cet article crée une tutelle des agences régionales de santé sur les établissements publics de santé ce que nous refusons.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 517 25 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 16 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli refuse la criminalisation des professionnels de santé qui délivrent les certificats de virginité.
Cette pénalisation excessive est disproportionnée par rapport aux nombre de cas qualifiés d' "extrêmement rares" par la Présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
Enfin, la criminalisation des professionnels de santé va conduire les femmes à s'adresser à des charlatans qui continueront de fournir des certificats au mépris de la sécurité sanitaire.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 518 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 24 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les deux phrases de cet article reprennent les termes d’une décision du Conseil d’État, du 26 juillet 1996 (n° 170106), par laquelle il a rejeté la requête en annulation de l’université de Lille II contre un jugement du tribunal administratif de Lille qui a annulé les arrêtés du 13 décembre 1994 par lesquels le doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales a interdit l’accès de la faculté à deux étudiantes aussi longtemps qu’elles porteraient un « foulard islamique ».
Cet article 24 septies mobilise donc cette décision du Conseil d’État dans un sens inverse de l’esprit de son jugement !
Néanmoins, le Conseil d’État avait alors rappelé que les autorités universitaires doivent concilier les principes de la liberté d’information et d’expression des étudiants à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels avec le respect du libre déroulement des activités d’enseignement et de recherche. À ce titre, il leur est légitime de prendre « toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre dans l’université » à la condition de pas porter une atteinte disproportionnée aux droits des étudiants à la liberté d’information et d’expression.
Ainsi, la loi et la jurisprudence du Conseil d’État définissent clairement les conditions d’exercice par les étudiants de leurs libertés d’information et d’expression, dans le respect de l’ordre public. Il n’est donc pas nécessaire de compléter les dispositions législatives en vigueur alors mêmes que les responsables des universités et leurs représentants au sein de la Conférence des présidents d’universités estiment qu’elles sont suffisantes pour leur permettre d’assurer la mise en œuvre d’un service public de l’enseignement supérieur « laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ».
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 519 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 24 NONIES |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 520 25 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’un contrat d’engagement républicain :
par les mots :
de la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales.
II. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit
par les mots :
de la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales qu’elle a souscrite
IV. – Alinéas 8 et 9
Remplacer les mots :
le contrat d’engagement républicain souscrit
par les mots :
la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales souscrite
Objet
Au contrat d’engagement républicain prévu par le projet de loi, les auteurs de cet amendement préfèrent la charte d’engagements réciproques négociés et re-négociables signée en 2014 par l’État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants du secteur associatif.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 521 25 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 7 |
Alinéas 4, 7 et 9
Remplacer les mots :
les principes du contrat d’engagement républicain mentionné
par les mots :
les engagements et les principes inscrits dans la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales mentionnée
Objet
Amendement de suite
Cet amendement s’inscrit dans la volonté de ses auteurs de supprimer le contrat d’engagement républicain au profit de la charte d’engagements réciproques négociés et re-négociables signée en 2014 par l’État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants du secteur associatif.
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N° 522 25 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 24 SEXIES |
Remplacer les mots :
le contrat d’engagement républicain prévu
par les mots :
la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales prévue
Objet
Amendement de suite
Cet amendement s’inscrit dans la volonté de ses auteurs de supprimer le contrat d’engagement républicain au profit de la charte d’engagements réciproques négociés et re-négociables signée en 2014 par l’État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants du secteur associatif.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 523 25 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 8 |
Alinéas 14 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
En l’état du projet de loi, ces deux alinéas instituent une présomption de responsabilité collective des associations pour les agissements d’un de leur membre, à la condition que les dirigeants de l’association se soient abstenus de prendre les mesures susceptibles d’empêcher les faits. S’il ne s’agit pas de fermer les yeux sur certains abus, il apparaît contre-productif de procéder à une telle évolution législative. Il serait plus pertinent de renforcer les pouvoirs d’action des présidents d’associations, et de leur donner les outils de lutter contre les dérives d’une extrême minorité des adhérents de l’association.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 524 25 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 6
Après les mots :
la souscription
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales » ;
II. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit
par les mots :
la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales qu’elle a souscrite
IV. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121-4 souscrit
par les mots :
la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales souscrite
V. – Alinéa 24
Après les mots :
et ont souscrit
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales.
VI. – Alinéas 25 à 30
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 36, première phrase
Remplacer les mots :
du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131-8 du présent code
par les mots :
et engagements de la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales
VIII. – Alinéa 38
Après les mots :
de souscrire
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales.
IX. – Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
X. – Alinéa 41
Après les mots :
à défaut de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la souscription à la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales.
Objet
Au contrat d’engagement républicain prévu par le projet de loi, les auteurs de cet amendement préfèrent la charte d’engagements réciproques négociés et re-négociables signée en 2014 par l’État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants du secteur associatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 525 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 25 BIS D |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
du contrat d’engagement républicain souscrit par fédération sportive auprès de laquelle ils exercent leur mission
par les mots :
et engagements de la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales
Objet
Amendement de suite
Cet amendement s’inscrit dans la volonté de ses auteurs de supprimer le contrat d’engagement républicain au profit de la charte d’engagements réciproques négociés et re-négociables signée en 2014 par l’État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants du secteur associatif.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 526 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 131-9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-... ainsi rédigé :
« Art. L. 131-…. – Lorsqu’en cours d’année scolaire, des parents ou responsables légaux font savoir leur volonté de déscolariser leur enfant en vue d’assurer son instruction en famille, un entretien est organisé avec le directeur d’établissement et les services départementaux de l’Éducation nationale en charge des écoles. Une proposition d’inscription alternative dans une autre école dépendante du collège de secteur est proposée aux parents ou responsables légaux, sous réserve des limitations matérielles d’accueil après accord du maire. »
Objet
Si les motivations des parents pour assurer l’instruction en famille peut être diverses, la déscolarisation en cours d’année peut être le signe d’un mal-être de l’enfant au sein de son établissement actuel. Afin de prévenir ses cas, cet amendement institue un mécanisme d’échanges entre les parents et les services académiques et municipaux. Cela doit permettre notamment aux familles de se voir proposer l’inscription de leur enfant dans une autre école dans les cas de difficultés liées à l’environnement d’éducation.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 527 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, après les mots : « À cet effet, ce contrôle », sont insérés les mots : « , effectué par un inspecteur académique formé aux spécificités de l’instruction en famille, ».
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les inspecteurs académiques qui effectuent aujourd’hui les contrôles des enfants en IEF soient formés aux spécificités de cette modalité d’enseignement. En effet, si l’IEF semble relever de la liberté d’enseignement garantie par la Constitution, il est nécessaire, au vu de l’augmentation régulière du nombre d’enfants en IEF et des inquiétudes que cela soulève, d’assurer l’effectivité et l’efficacité des contrôles pédagogiques. Dans ce cadre, avoir des inspecteurs formés au contrôle de l’instruction à domicile serait de nature à rassurer tout à la fois les enfants, l’Éducation nationale et les familles.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 528 rect. bis 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. »
Objet
L’article L 912-1-1 du code de l’éducation dispose en son premier aliéna : « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection ». Son deuxième alinéa défend cette liberté de la façon suivante : « Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté ». Il est paradoxal de constater que la liberté pédagogique de l'enseignant est garantie contre le conseil pédagogique, mais pas contre les oppositions ou les contestations des élèves ou de leurs familles.
L'amendement propose donc d'ajouter la mention des élèves et de leurs familles dans le deuxième alinéa de cet article du code de l'éducation.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 529 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « peut », sont insérés les mots : « demander une autorisation pour » ;
- les mots : « à condition d’en déclarer son intention » sont supprimés ;
- le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « demande d’autorisation, accompagnée du projet d’établissement, » ;
b) Le II est ainsi modifié ;
- au premier alinéa, les mots : « peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que » ;
- les deuxième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;
« 4° Le projet de l’établissement fait apparaître le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. » ;
c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de sept jours. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « demande » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « La déclaration prévue à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « Une déclaration auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, du maire, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République ».
Objet
Cet amendement vise à substituer au régime de déclaration préalable un régime d'autorisation préalable. Si la liberté d’enseignement a une valeur constitutionnelle, les abus constatés ces dernières années dans certaines écoles privées posent la question du droit à l’éducation des enfants. Par ailleurs, cet article additionnel s’inscrit dans la continuité de l’article 21 qui conditionne la possibilité de l’instruction en famille à la délivrance d’une autorisation préalable. Il est par ailleurs à anticiper le fait que la mise en œuvre d’une autorisation préalable à l’instruction en famille conduisent certains parents à s’organiser en établissements privés hors contrat. Il serait dans ce cadre incohérent que l’instruction d’un enfant en famille soit soumis à autorisation préalable mais pas l’instruction collective d’enfants au sein d’un établissement privé.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 530 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 914-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les possibilités de » sont remplacés par le mot : « la » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Objet
Le syndicat national de l’enseignement privé (SNEP-UNSA) a exprimé ses inquiétudes à propos de la formation professionnelle des enseignants exerçant dans les établissements privés sous contrat d’association à l’enseignement public, relevant de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.
Les agents affectés dans ces établissements privés sont titulaires de la fonction publique ou titulaires d’un contrat définitif, provisoire, à durée déterminée ou indéterminée. À ce titre, ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents des établissements publics.
La liberté de conscience des agents de l’enseignement privé doit donc être garantie dans le cadre de leur formation initiale et continue selon les mêmes dispositions que celles dont bénéficient les agents des établissements publics.
Il est donc proposé par cet amendement que leur formation soit placée sous le contrôle des inspecteurs de l’Éducation nationale.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 531 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent essentiel de rappeler le rôle des délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN) au sein de l’institution scolaire.
Les délégués départementaux de l’éducation nationale, bénévoles partenaires de l’école publique, nommés officiellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), après avis du Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN), qui se déroule sous la présidence du Préfet, sont investis d’une fonction officielle : ils veillent aux bonnes conditions de vie de l’enfant, à l’école et autour de l’école et au respect de la laïcité.
Garants des valeurs républicaines, leur action ne prend tout son sens qu’en référence aux principes qui ont fondé l’école publique : l’égalité, la gratuité, la laïcité. Ni usagers comme les parents, ni directement acteurs comme les enseignants, le DDEN est un véritable partenaire de l’école publique qui s’associe à la communauté éducative dans le seul objectif de l’intérêt des élèves. Leur indépendance leur donne un rôle de médiateur entre les enseignants, les parents d’élèves, la municipalité, les services académiques.
Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont membres de droit du conseil d’école et membres du Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) aussi cet amendement propose d’ajouter leur expertise au sein des organes d’administration des collèges. *
Un amendement identique avait été adopté en première lecture au Sénat lors de l’examen de la loi « Pour une école de la confiance », en mai 2019. La commission mixte paritaire ne l’avait finalement pas retenu. Il est proposé de le rétablir.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 532 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEPTIES |
Après l'article 24 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 422-… ainsi rédigé :
« Art. L. 422-…. – Les chercheurs relevant du présent chapitre bénéficient de l’ensemble des droits, garanties et responsabilités mentionnés à l’article L. 952-2 du code de l’éducation. »
Objet
L’article L. 952-2 du code de l’éducation dispose que « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. ».
Par défaut de cohérence entre le code de la recherche et celui de l’éducation, les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ne bénéficient pas des mêmes droits académiques que leurs collègues des universités alors qu’ils travaillent le plus souvent dans les mêmes unités de recherche. Ces personnels relèvent des dispositions du livre IV, titre II, chapitre II du code de la recherche.
Par ailleurs, l’article L. 952-24 du code de l’éducation assimile ces chercheurs aux enseignants et enseignants-chercheurs des universités pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements d’enseignement supérieur. Il n’est donc pas cohérent qu’ils n’en partagent pas les droits et obligations.
Il est donc proposé d’harmoniser utilement le code de la recherche et le code de l’éducation afin d’étendre aux chercheurs les mêmes droits et obligations que ceux qui régissent l’activité des enseignants-chercheurs et des chercheurs des universités.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 533 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141-…. – L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles, collèges et lycées publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Objet
Le statut de l’enseignement dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin doit certaines de ses spécificités à ce qui est communément appelé le « droit local d’Alsace-Moselle » et non aux dispositions de la loi du 18 germinal an X (Concordat) maintenues en vigueur dans ces trois départements.
Ce statut découle de la loi d’administration allemande du 9 juin 1871 (Verwaltunggesetz) qui prévoyait le maintien de la législation française en vigueur en 1871, dont la loi « Falloux » du 15 mars 1850, à l’exception des dispositions de l’ordre constitutionnel allemand (Reichsgesetze) dont un article qui dispose que : « dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois ».
C’est sur cette base législative que s’est construite, de façon quasi coutumière, l’obligation de l’enseignement religieux dans les établissements publics. Contrairement à ce qui est souvent avancé, cet enseignement ne concerne pas seulement les quatre religions reconnues par le régime concordataire, mais l’ensemble des religions.
Après de vives polémiques, la circulaire ministérielle de Guy La Chambre, du 17 juin 1933, instaure un système de dispense de cet enseignement sous le régime d’une déclaration faite au chef de l’établissement. La circulaire précise que : « Cette déclaration emportera immédiatement ses effets, sans qu’elle soit soumise à la décision d’une autorité administrative ou scolaire ».
La possibilité d’être dispensé de l’enseignement religieux obligatoire a été confirmée par l’article 6 du décret du 10 octobre 1936, puis par l’article 4 du décret n° 74-763 du 3 septembre 1974. Ces textes prévoient que « les élèves dispensés recevront, en lieu et place de l’enseignement religieux, un complément d’enseignement moral ».
En l’état, en Alsace, moins de 50 % des élèves du primaire, moins de 20 % des élèves du collège et moins de 10 % des élèves du lycée participent aux cours d’enseignement religieux. En Moselle cette proportion est identique en primaire, mais est inférieure à 10 % au collège. Seuls deux lycées de la Moselle donnent encore des cours d’enseignement religieux pour un total de neuf élèves ! Il est donc loisible de se demander s’il est juste de toujours soumettre à un régime de dispense des familles maintenant majoritaires.
L’article L. 141-3 du Code de l’éducation stipule que : « L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées ». Le présent amendement propose donc d’étendre cette liberté à l’ensemble des établissements publics des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Cette mesure de simplification aura aussi l’avantage de supprimer le fastidieux travail de tenue des rôles des dispenses par les équipes pédagogiques.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 534 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « la mixité et à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».
Objet
Le troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 déclare que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Les établissements d’enseignement sont le cadre privilégié de l’apprentissage par les élèves de ce principe constitutionnel.
L’article L. 442-2 énumère les domaines sur lesquels l’autorité compétente en matière d’éducation exerce son contrôle des établissements privés qui ne sont pas liés à l’État. Le présent amendement a pour objet d’ajouter aux compétences de l’État le respect de la mixité et de l’égalité entre les hommes et les femmes dans ces établissements.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 535 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 BIS |
I. – Alinéa 26
Après les mots :
d’en informer
insérer les mots :
, avant l’exécution de la décision,
II. – Après l’alinéa 30
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de protestation motivée de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié, la mesure de retrait ou de rendu inaccessible est automatiquement suspendue. Ils informent le notifiant de sa possibilité de saisir le juge des référés.
« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« Les actions fondées sur le présent d sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminée par décret.
Objet
Le groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste (CRCÉ) lors de l'examen, au sénat, de la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet avait déposé un amendement identique.
Travaillé avec le Barreau de Paris, cet amendement a pour but de garantir l'exercice effectif de la liberté d'expression et à remettre la censure à sa juste place, à savoir une mesure d'exception dans les cas les plus graves.
Aussi, afin de répondre aux dérives de sur censure portant atteinte à la liberté d'expression, les auteurs de cet amendement proposent qu'en cas de protestation de l'auteur du message notifié, la plateforme suspende la mesure de retrait ou de déréférencement et invite le requérant à saisir le juge des référés.
Cette disposition s'inspire de celle prévue par l'article 1er de la loi 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 536 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 24 OCTIES |
I. - Alinéa 2
Après le mot :
enseignement
insérer le mot :
pluridisciplinaire
II. - Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
du fait
par les mots :
pluridisciplinaire des faits
Objet
L’expression « faits religieux » a été proposée par Régis Debray dans son rapport rendu au Ministre de l’Éducation nationale, en février 2002, sur L’enseignement du fait religieux dans l’École laïque. Régis Debray en précisait ainsi la fonction pédagogique : « L’histoire des religions, tout comme l’histoire des arts et celle des sciences et des techniques, peut sans aucun doute constituer une discipline spécifique dans l’enseignement supérieur et la recherche, en rameau autonome d’un tronc de disciplines préalables (histoire, philosophie, sociologie, médiologie). Mais pas plus que ses consœurs, elle ne saurait prétendre, au lycée et au collège, occuper une place à part. La charge en incombe aux personnels en fonction, à travers les disciplines reconnues ».
Il serait sage d’en rester à cette proposition et de considérer que les « faits religieux » ne sont pas enseignés pour eux-mêmes, mais présentés et explicités dans le cadre d’enseignements disciplinaires qui les mobilisent. C’est le sens de l’ajout du mot « pluridisciplinaire ».
Sur le fond, le cadre des formations dispensées au sein des masters « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » est défini par un arrêté du ministre chargé de l’Éducation nationale. Il serait judicieux qu’une de ces formations proposât un enseignement pluridisciplinaire des faits religieux plutôt que de donner aux instituts nationaux supérieurs du professorat une mission de sensibilisation à l’enseignement des faits religieux.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 537 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout organisme de droit public ou de droit privé chargé de l'exécution d'un service public met en œuvre de manière effective, dans l'exercice de ses compétences, les principes de mixité sociale, d'égalité et de non-discrimination.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'en parallèle au principe de neutralité du service public devraient coexister et être mis en œuvre les principes de mixité sociale, d'égalité et de non-discrimination.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 538 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Tel que rédigé, cet article permet un fichage quasi-automatique, non plus à des fins judiciaires mais à des fins de renseignement. Une fois encore, les auteurs de cet amendement s'opposent à la logique du gouvernement qui vise à remplacer le déploiement de moyens humains suffisants, en quantité et en qualité, par un usage massif et disproportionné des fichiers.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 539 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratiques de polygamie ».
Objet
Les auteurs de cet amendement réaffirment leur opposition ferme à la pratique de la polygamie. Il s'agit avec cet amendement de tenir compte du sort que subissent les femmes victimes de cette pratique. Dans le cas des femmes étrangères qui auraient subi un mariage forcé et dont le mari serait condamné pour polygamie, la perte de leur carte de résident semble être une double peine. Aussi, les protéger de cette pratique nous proposons de rétablir le texte tel qu'issu de l'Assemblée nationale, après adoption de l'amendement de la députée Marie-Georges Buffet, en accordant à ces femmes le renouvellement automatique de leur titre de séjour.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 540 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article car il ne prévoit aucune protection pour les femmes ayant épousé, sous la contrainte, un mari qui s'est avéré par la suite polygame.
Or, en 2020, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa expliquait que 200 000 femmes mariées de force vivent actuellement sur notre territoire. Il s'agit de prendre en considération ces données pour légiférer en conscience sur cet article.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 541 rect. bis 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des évolutions intervenues en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en matière de séparation des Églises et de l’État.
Objet
Dans les territoires outre-mer la question de la laïcité n’est pas toujours appréhendée de la même manière qu'en métropole. L'importance des cultes et les traditions coutumières qui y ont cours conduisent à porter une attention particulière aux cultures locales multiples et à l'impact des nouvelles dispositions prises par cette loi sur les citoyennes et les citoyens ultra-marin.e.s.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 542 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même premier alinéa de l’article 6 quater A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente doit apporter une réponse dans un délai d’une semaine à compter de la date du signalement et quarante-huit heures au plus tard lorsque les circonstances et l’urgence le justifient. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent raccourcir le délai permettant à l'agent de savoir s'il peut bénéficier ou non des mesures de protection et d'accompagnement suite à un signalement.
Actuellement, l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus de la part de l'autorité compétente.
Au regard des situations de grande détresse que peuvent vivre les agents sollicitant un accompagnement il apparaît essentiel de revoir ces délais, pour leur assurer une protection efficiente, ce que leur promet cette loi.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 543 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa du même article 6 quater A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès que le dispositif est activé, les représentants des personnels en sont informés. » ;
Objet
Il s'agit, par cet amendement, d'informer les représentants des personnels de l'activation du dispositif de signalement sans pour autant remettre en cause le respect de la confidentialité des agents. Cette information permettra aux représentants des personnels de mesurer le nombre de signalements et engager une concertation avec les administrations, collectivités et établissements publics concernés pour prévenir les cas signalés et accompagner au mieux les agents.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 544 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Il lui remet à cet effet un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter.
Objet
Il s'agit avec cet amendement d'assortir l'information orale d'une information écrite et documentée concernant l'interdiction des certificats de virginité. Ces patientes doivent être informées le plus précisément possible et être orientée, le cas échéant, vers des associations spécialisées qui pourraient lui venir en aide.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 545 rect. 26 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 546 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14
par les mots :
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1
Objet
Il ne paraît pas pertinent de lier le délit d’entrave à l’enseignement aux objectifs pédagogiques déterminés par le CSP, et ce pour deux raisons.
Premièrement, cela conduit à créer deux régimes de protection entre les enseignants suivant les travaux du CSP et ceux qui y déroge. Il semble essentiel d'assurer un cadre commun à tous les enseignants, d'autant plus que c'est le ministre, in fine, qui est décisionnaire et non le CSP.
Deuxièmement, le CSP n’est pas l’organe chargé de définir les objectifs pédagogiques de l’Éducation nationale, le référentiel adéquat étant plutôt le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 547 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit en commission, donne l'exclusivité de l'utilisation des équipements sportifs aux associations agréées. Cela pose la question de la pratique libre. En effet, il n'est pas rare que les collectivités territoriales ainsi que les associations sportives laissent en libre accès tout ou une partie de leurs infrastructures pour permettre une pratique libre du sport, pendant ou en dehors de leur usage par les associations.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 548 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;
2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 13 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. En effet, la possibilité octroyée à un héritier ou une héritière de procéder à un prélèvement compensatoire sur les biens français permet de résoudre des discriminations fondées notamment sur le sexe et ainsi permettre l’émancipation. La présence en droit français d’un mécanisme réservataire ne nuit pas, comme l’affirme la commission, à la circulation du capital ou au développement de la philanthropie. Il semblerait que ce soit d’avantage le principe même de la réserve héréditaire qui sacralise l’égalité entre les héritiers sur une fraction de la succession qui ait motivée la suppression de cet article par la majorité sénatoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 549 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de cet article porte sur une double volonté : ne pas ouvrir de droit à une association cultuelle de pouvoir « posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit » et une volonté de préserver la rédaction initiale de la loi de 1905.
En effet, sur ce second point la loi de 1905 à son article 19 prévoit, de façon on ne plus claire et limpide, les ressources dont peuvent disposer les cultes pour financer leurs activités cultuelles. L’ajout d’un article 19-2 ne clarifie donc rien. Cette réécriture constitue davantage le moyen détourné d’introduire cette nouvelle ressource, issue d’une activité économique provenant d’immeubles dits de « rapport » sur lequel leur acquisition est issue d’un don ou legs déjà exonéré de perception de droits par l’État. Durcissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en supprimant le plafond de 33 % des ressources, la commission des lois du Sénat, souhaite inscrire la liberté totale pour les cultes de pénétrer le marché de l’immobilier sur les biens qu’ils se sont vus donner ou léguer. C’est une conception tout à fait inopportune, purement conjoncturelle, que de considérer que la baisse des dons doit être compensée par une activité économique sans rapport cultuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 550 rect. bis 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e du 1 de l’article 200 du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à la déduction d’impôts sur le revenu au profit d'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. En effet, il apparait que ce financement indirect de l’Etat constitue une interprétation restrictive et erronée de l’article 2 selon lequel l’Etat « ne subventionne aucun culte ». Il convient de cesser cette interposition entre l’Etat et les fidèles d’un culte.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 551 rect. bis 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 10° de l’article 795 du code général des impôts est abrogé.
Objet
Dans la même perspective que la suppression de l’avantage fiscal octroyé par la réduction d’impôts sur le revenu dans le cadre de dons, cet article supprime l’exonération pure et simple de droit de mutation à titre gratuit pour les dons et legs à destination des « dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ». Une nouvelle fois l’État n’a pas à financer, même de façon indirecte et ce, via des dépenses fiscales, l’exercice des cultes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 552 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet d’appréhender l’opportunité des dépenses fiscales à destination des fonds de dotation au regard d’éventuelles dérives et d’une utilité sociale limitée de ces institutions.
Objet
Si le renforcement des contrôles des fonds de dotation prévus à l’article 9 parait justifié, l’information du Parlement sur les effets sociaux des fonds de dotation n’est pas disponible. Pourtant les sommes consenties sont colossales, notamment via la réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% des montants des versements.
Ces structures ont connu un essor rapide, elles sont 1651 et auraient un patrimoine estimé entre 1,3 et 1,6 milliard pour des dépenses annuelles estimées entre 220 et 270 millions d’euros. Les associations ne représentent que 38% des fonds de dotation, le reste finance la philanthropie privée de grands groupes qui inscrivent cette pratique dans une stratégie de responsabilité sociale et environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 553 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUINQUIES |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 554 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 36 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Bien que le groupe CRCE partage le constat que les dons en espèces (notamment aux associations cultuelles) puissent constituer un risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, il apparait que cette disposition ainsi rédigée n’aura aucune prise sur le réel. En effet, les rapporteures de ce texte au Sénat, reconnaissent bien volontiers que les mécanismes de contrôles habituellement assurés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne sauraient être clairement applicables aux associations cultuelles. De nombreuses stratégies de contournement d’une telle disposition existant, il convient tout en respectant la volonté de contrôler les ressources des associations cultuelles, de ne pas s’embarrasser avec des dispositions inopérantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 555 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est très proche de la rédaction initiale de l'article 24 de la loi "Sécurité globale". Les auteurs de cet amendement sont opposés au glissement de plus en plus important de notre droit pénal vers un droit du soupçon. Il ne s'agit plus d'incriminer des actes mais des intentions comme si elles étaient suivies d'effet. Les difficultés d'interprétation, sans élément matériel, apparaissent plus que plausibles.
En outre, ce nouveau délit d'affichage est inutile au regard de la législation existante en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 556 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 TER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la dernière phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».
Objet
Cet amendement propose d'inclure dans le code de l'éducation la sensibilisation aux mutilations sexuelles féminines à la formation des personnels enseignants dans le cadre de leur sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes.
Cet apport de l'Assemblée nationale est selon nous à conserver, c'est pourquoi nous souhaitons le rétablissement de l'article 16 ter A.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 557 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 TER B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines ».
Objet
Par cet amendement, il est proposé d’ajouter aux programmes d’éducation sexuelle un travail de sensibilisation aux violences physiques, psychologiques, sexuelles et sexistes ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines.
Cet apport de l'Assemblée nationale est selon nous à conserver, c'est pourquoi nous souhaitons le rétablissement de l'article 16 ter B.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 558 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUINQUIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 559 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUINQUIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 560 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 24 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les deux expressions « activités cultuelles » et « lieux d’enseignement » sont tellement imprécises et générales que l’adoption de cet article pourrait avoir comme conséquence d’exclure toute forme d’expression religieuse des établissements concourant au service public de l’enseignement supérieur, y compris dans les trois départements de l’Alsace et de la Moselle.
En effet, une conférence organisée par un culte peut être considérée comme une activité cultuelle et l’expression « lieu d’enseignement » ne désigne pas seulement les locaux, mais peut s’appliquer à l’ensemble d’un campus.
Il serait sage d’en rester à la formulation actuelle de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique », car elle donne déjà toute latitude aux responsables des établissements d’enseignements supérieurs de s’opposer aux formes d’activités prosélytes qu’elles jugeraient contraires à l’esprit de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 561 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création du contrat d'engagement républicain. Alors que l’État et les collectivités territoriales disposent déjà d'outils efficaces de contrôle de la finalité des subventions et peuvent s'appuyer sur la Jurisprudence, ce CER crée une forme de suspicion généralisée, toutes les associations étant considérées, avant la signature du CER comme potentiellement non-républicaine. Et si en elle-même cette obligation n'enfreint ni la libre administration des collectivités territoriales ni la liberté d'association, elle affecte sérieusement les modalités d'exercice de cette dernière dans la mesure où une large part des associations ont un besoin impératif de concours publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 562 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 26 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, considéré comme l’accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques organisés par des personnes réunies par une même croyance ou une même spiritualité
Objet
L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 déclare que la République ne reconnaît aucun culte. La difficulté pour l’État est donc d’octroyer à une association les avantages du régime défini par l’article 19 de la même loi, tout en s’interdisant de décider ce que doit être une religion.
En 1905, de facto, le législateur a défini la catégorie des associations cultuelles par référence aux quatre religions reconnues historiquement par la loi du 18 germinal an X et les textes pris pour son application, c’est-à-dire le culte catholique, les deux cultes protestants et le culte juif.
Depuis lors, plus d’un siècle après la loi de 1905, les pratiques religieuses ont considérablement évolué et l’État se voit attribuer, par le contentieux, le pouvoir exorbitant de décider ce qu’est une religion et ce qu’il ne l’est pas alors que la loi l’oblige à ne pas les connaître !
Dans un effort collectif de réflexion sur l’actualité de la loi de 1905, il aurait fallu s’interroger sur la pertinence du maintien d’une distinction entre les associations relevant de la loi de 1901 et celles formées sous le régime défini par l’article 18 de la loi de 1905.
Le Parlement a été privé de ce débat de fond et l’examen de la présente proposition de loi dans le cadre de la procédure accélérée oblige à tenter d’amender un texte dont la philosophie générale aurait dû être réévaluée à la lumière des évolutions récentes de l’exercice des cultes.
À l’occasion d’un contentieux qui a opposé l’État à l’association locale des témoins de Jéhovah de Riom à propos de son éligibilité aux avantages fiscaux apportés par la loi de 1905, le Conseil d’État, par un avis de son assemblée du 24 octobre 1997 (n° 187122), a considéré qu’il ne pouvait « porter une quelconque appréciation sur la doctrine des témoins de Jehovah » et devait instruire cette demande au seul chef du respect à l’ordre public. Dans cet avis, le Conseil d’État a proposé cette définition du mot « culte » : « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ».
En s’inspirant de cette définition avancée par la jurisprudence de Conseil d’État, il est proposé de préciser la notion de culte introduite par l’article 19 de la loi de 1905. L’ajout du mot spiritualité dans cette définition permet d’élargir la notion de culte à certaines « religions » qui ne se définissent pas par référence à des croyances. C’est par exemple le cas du bouddhisme qui considère que la pratique est supérieure à la croyance.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 563 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 2, troisième phrase
Remplacer les mots :
la circonscription religieuse définie
par les mots :
le département du siège social défini
Objet
La notion de « circonscription religieuse » n’a pas de pertinence pour de nombreux cultes. Elle semble être une survivance du régime concordataire et de ses dispositions particulières relatives aux quatre religions historiques.
La reconnaissance de cette notion par les lois de la République l’oblige à investir le droit canon pour déterminer, par exemple, la légitimité d’une « circonscription religieuse ». Ainsi, les pouvoirs publics ont été obligés d’arbitrer les contentieux entre les autorités diocésaines de l’Église catholique et les responsables des districts géographiques de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.
Il est donc préférable que l’État s’en tienne au principe de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et ne reconnaisse que la domiciliation officielle de l’association cultuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 564 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complétée par les mots : « , dans le respect de la Constitution et de la forme républicaine du Gouvernement ».
Objet
L’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose, en son article 4, que : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».
La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a repris cette formule par son article 7 : « Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement ».
Par conformité à ces textes, la création d’un parti politique est soumise à un régime déclaratif géré par la préfecture. En droit, le Préfet ne pourrait rejeter la déclaration de création d’un parti politique qui se donnerait pour objet, par exemple, le remplacement de la République par une monarchie.
En l’occurrence, le parti politique Civitas a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 24 mars 2016 et son association de financement le 30 mars 2016. À ce titre, les dons versés à cette association ouvrent droit à une réduction d’impôt qui est égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Or, le parti politique Civitas revendique pour programme : « l’abrogation de la loi de séparation des Églises et de l’État et le rétablissement du catholicisme comme religion d’État pour l’instauration du règne social du Christ Roi » en contradiction avec l’article premier de la Constitution qui proclame : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
Il est donc paradoxal qu’un parti politique puisse bénéficier de l’aide de la République pour en contester la forme de son Gouvernement.
L’objet du présent amendement est donc de préciser, par la loi du 11 mars 1988, ce que sont les principes « de la souveraineté nationale et de la démocratie » que l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 impose aux partis politiques de respecter.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 565 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2131-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-9-…. – Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes contreviennent au principe de la séparation des Églises et de l’État et aux exigences attachées à la neutralité des services publics et des personnes publiques à l’égard des cultes. »
Objet
Le chapitre Ier du code général des collectivités territoriales défini le régime juridique des actes pris par les autorités communales et les conditions du contrôle de légalité exercé par le représentant de l’État dans le département.
Le présent amendement a pour objet de donner un caractère prioritaire au contrôle de légalité des actes pris par les autorités communales pouvant méconnaître les principes de laïcité et de neutralité à l’égard des cultes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 566 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont abrogés :
- la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ;
- la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ;
- les articles 13, 15 et 18 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- l’article 38 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État ;
- la loi du 8 avril 1942 modifiant l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces abrogations.
Objet
Les congrégations religieuses, entendues comme des associations dont les membres sont liés par des vœux religieux, vivent en communautés et obéissent à une règle approuvée par l’Église, sont régies par les dispositions de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (article 2), de la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, par plusieurs articles du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par la loi du 8 avril 1942.
Les deux premiers textes fondent une différence anachronique de traitement entre les congrégations religieuses d’hommes et de femmes, l’autorisation accordée à ces dernières ne pouvant être révoquée que par une loi (article 6 de la loi de 1825). Le titre III de la loi du 1er juillet 1901 organise un régime d’exception pour les congrégations. Il est aménagé par l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’État français » le 8 avril 1942 par une loi qui organise un régime de reconnaissance légale par décret après avis conforme du Conseil d’État.
À plusieurs reprises, le Gouvernement a étudié la mise en œuvre d’une réforme législative pour simplifier le régime des congrégations afin de leur permettre de se constituer sous le régime de droit commun de l’association ordinaire. Cette réforme est nécessaire pour faire cesser les discriminations qui pèsent sur leurs membres et satisfaire ainsi le principe constitutionnel de la liberté d’association rappelé par le Conseil constitutionnel par sa décision du 16 juillet 1971. Elle est d’autant plus impérieuse que ce statut dérogatoire contrevient aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, et notamment à ses articles 9 et 11 qui garantissent la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté de réunion et d’association.
En abrogeant les dispositions dérogatoires du titre III de la loi de 1901, il est proposé d’autoriser la constitution de congrégations sous le régime commun du titre I de la loi de 1901 ou le régime des associations relevant de la loi de 1905.
L’amendement propose la suppression des lois du 2 janvier 1817 et du 24 mai 1825, pratiquement obsolètes, qui seront sans objet après l’abandon de la notion de congrégation qui n’a jamais été légalement définie.
Référence : Jean-Paul Durand, L’hypothèse de la congrégation simplement déclarée. La liberté des congrégations en France. III, Paris, Cerf, 1999.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 567 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
Objet
L’article 65 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a introduit « les associations à objet cultuel » dans la liste des personnes physiques ou morales qui ne sont pas considérés comme des représentants d’intérêt au titre de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Sur la forme tout d’abord, l’expression « association à objet cultuel » n’a pas de définition législative. Il peut s’agir d’une association créée sous le régime de la loi de 1901 ou celle de 1905, par son article 4, ou d’une association de facto chargée d’organiser le culte catholique dans un diocèse ou d’une congrégation, etc. L’imprécision de la formule laisse donc la possibilité aux représentants d’intérêt de déterminer si l’association pour laquelle ils agissent à un objet cultuel ou non. Ce choix n’est pas conforme à l’esprit de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a souhaité définir avec précision la catégorie du « représentant d’intérêt ».
Sur le fond, alors que le présent projet de loi se donne pour objet de renforcer le contrôle par l’État de l’exercice des cultes, il serait paradoxal que leur relation avec la représentation nationale et les pouvoirs publics échappât au régime déclaratif institué par la loi relative à la transparence de la vie publique.
Par cet amendement, il est donc proposé de supprimer le régime dérogatoire consenti aux « associations à objet cultuel » par la loi du 10 août 2018.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 568 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 47 |
Alinéas 2 et 9
Après les mots :
en Guadeloupe,
insérer les mots :
en Guyane,
Objet
Au Sénat, lors des débats sur le projet de loi de séparation des Églises et de l’État, la question a été posée de son application dans le territoire des « colonies ». Le Sénateur d’Ille-et-Vilaine, Eugène Brager de La Ville-Moysan, considérait ainsi : « D’une façon générale, d’ailleurs, les motifs que les auteurs de la séparation invoquent en faveur de la thèse de la séparation des Églises et de l’État ne semblent guère pouvoir s’appliquer à l’état intellectuel et social des colonies. […] Je me demande, encore une fois, si les indigènes de nos colonies sont capables de comprendre les beautés de ce système de laïcisation intégrale, que vous prétendez appliquer à ce pays. Je ne crois pas m’avancer beaucoup en répondant par la négative. […] J’estime donc qu’il y a véritablement du patriotisme – un patriotisme bien entendu – à maintenir l’influence religieuse aux colonies, parce qu’elle est l’influence civilisatrice par excellence, parce qu’elle est réellement un foyer d’action et de propagande française ».
Le ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, lui avait répondu : « le Gouvernement appliquera la loi à l’Algérie comme aux colonies ; il ne peut être séparatiste en France et antiséparatiste en Algérie et aux colonies. Mais le Gouvernement vous demande de lui laisser la responsabilité des conditions dans lesquelles aura lieu l’application de la loi. C’est à quoi tend l’article 43, §2 ».
Néanmoins, le décret du 6 février 1911 qui a porté application de la loi de 1905 à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion, a maintenu le régime ancien des cultes dans les autres « colonies ».
Ainsi, l’ordonnance royale du 27 août 1828 continue d’organiser le régime du culte pour la collectivité territoriale de la Guyane. Elle donne à l’Église catholique apostolique et romaine le statut de religion unique de l’État en Guyane.
Lors de l’accession de la Guyane au statut de département français, la loi du mars 1946 avait prévu l’application dans ce nouveau département des lois qui ne l’étaient pas encore. Pourtant, une nouvelle fois, l’exécutif, de façon tout à fait arbitraire, ne procéda à l’extension de la loi de 1905 à ce nouveau département.
Le présent projet de loi modifie l’article 43 de la loi de 1905 en précisant qu’elle est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Après 1911 et 1946, il serait inconcevable que la Guyane soit une nouvelle fois écartée et que l’ordonnance de 1828 continuât de s’y appliquer.
Référence :
Proposition de loi portant extension de la loi du 9 décembre 1905 à la collectivité territoriale unique de Guyane, déposée par Mme la Sénatrice Éliane Assassi et les Sénatrices et Sénateurs de son groupe, enregistrée à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2020, sous le numéro 113.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 569 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par préférence, le Panthéon est le lieu des hommages rendus par la Nation à la mémoire des personnes qu’elle souhaite honorer.
Objet
Par son décret du 4 avril 1791, l’Assemblée nationale a choisi de consacrer l’édifice de Sainte-Geneviève, à Paris, dénommé par la suite Panthéon, à la mémoire des personnages que la République voulait honorer.
Les cendres de plusieurs d’entre eux ont été transférées dans ce même édifice selon un cérémonial qui a marqué, à plusieurs reprises, l’histoire de la République.
Il est proposé, par le présent amendement, de renforcer ce rite républicain en instituant le Panthéon comme le lieu privilégié des hommages rendus par la Nation.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 570 rect. bis 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement regrettent l’imprécision de cet article quant à la définition du caractère illicite des contenus d’un site vers un site miroir.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 571 25 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’extension de la procédure de comparution immédiate proposé par cet article.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 572 rect. 26 mars 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au contournement du juge d'instruction dans le procédé d'inscription des personnes au FIJAIT.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 573 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'inscription de mineurs de moins de 15 ans au FIJAIT.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 574 rect. bis 7 avril 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant l'adoption du présent texte un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement sur les relations diplomatiques et économiques avec les États finançant des cultes sur le territoire français.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 575 rect. 30 mars 2021 |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES |
Après l’article 24 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet territorial d’éducation souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. »
Objet
Dans l'esprit du projet de loi qui vise, notamment, à promouvoir le respect des valeurs de la République, l'amendement propose d'inclure dans le projet territorial d'éducation la valorisation de la charte de la laïcité et du principe d'égalité entre les hommes et les femmes.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 576 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES |
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 411-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-.… Le directeur, qui préside le conseil d’école en application de l’article L. 411-1, communique dans le cadre de cette instance, sur les cas d’atteinte au principe d’égalité entre les hommes et les femmes constatés dans son établissement. »
Objet
Le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes est au coeur du pacte républicain. Dès l'école, ce principe doit être respecté par les enfants. Le Conseil d'école qui rassemble à la fois la communauté éducative de l'établissement, les collectivités locales et les représentants des parents d'élèves, doit être un outil de transmission des informations sur les éventuels manquements à l'égalité entre les hommes et les femmes.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 577 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES |
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-…. – L’inspecteur d’académie veille à ce que soient associés les enfants d’une même classe d’âge des établissements privés hors contrat ou sous contrat avec l’État aux activités sportives et culturelles périscolaires organisées dans sa circonscription de compétence. »
Objet
Les activités culturelles et sportives sont des moments privilégiés qui contribuent à l'apprentissage de la vie sociale et à l'épanouissement des enfants. Aussi, dans un souci d'une meilleure intégration et mixité sociale, l'amendement propose d'encourager les inspecteurs d'académie à veiller à ce que soient associés les enfants d'une même classe d'âge des établissements privés hors contrat ou sous contrat avec l'Etat aux activités sportives et culturelles périscolaires.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 578 25 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 579 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CARDOUX, REGNARD, Daniel LAURENT et BORÉ, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI et REICHARDT, Mmes de CIDRAC et GRUNY, MM. BRISSON, LONGUET et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, BAS, HOUPERT et de NICOLAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONNE, Mme PLUCHET, MM. BELIN, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ et MM. CHARON et MOUILLER ARTICLE 24 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article complète l’article L 141-6 du code de l’éducation par un alinéa disposant que « les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d’enseignement ». Ce dispositif est ainsi inséré dans le codel‘éducation traitant des principes généraux et dans un chapitre intitulé de la laïcité dans l’enseignement public.
Ainsi situé, il pourrait figurer comme un principe général applicable dans l’enseignement public engénéral à tous les degrés d’enseignement, à moins de considérer qu’il ne vise que l’enseignementsupérieur.
En tout état de cause, cet article paraît en contradiction avec un autre principe énoncé à l’article L141-2 du même code selon lequel :«
Pour le culte catholique, ces aumôneries sont nombreuses.
L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de
l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. », que ce soit dans les établissements du
second degré public ou dans les établissements publics d’enseignement supérieur sans distinction.
Or, ce dispositif est de nature à remettre en cause la légitimité des aumôneries pourtant prévues par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte. En conséquence, le code de l’éducation prévoit la création des aumôneries dans les collèges
et lycées publics comme déclinaison du principe formulé l’article L 141-2.
On notera d’ailleurs que nombre de ces collèges et/ou lycées incluant par ailleurs souvent desclasses préparatoires de l’enseignement supérieur, disposent d’une chapelle, lieu de culte par excellence, et souvent classée ou inscrites à l’inventaire des monuments historiques. De même, s’agissant des universités, souvent les plus anciennes.
Par ailleurs, d’un point de vue terminologique, la rédaction est très imprécise puisqu’elle crée lanotion « d’activité cultuelle » : que recouvre cette notion par rapport à « l’exercice publique d’un culte » ou à celle « d’actes en lien avec l’exercice d’un culte » (Cf. article 30 du présent projet de loi). De même, la notion de lieux d’enseignement est très incertaine.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 580 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, MARSEILLE, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, KERN, HENNO et LEVI, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes PERROT et MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 28 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
acquis à titre gratuit
Objet
Cet amendement permet aux associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905 de pouvoir gérer et administrer non seulement des immeubles acquis à titre gratuit mais également ceux acquis à titre onéreux.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 581 rect. ter 30 mars 2021 |
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MM. de BELENET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, MARSEILLE, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, KERN, HENNO et LEVI, Mme BILLON, M. DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes PERROT et MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 28 |
Alinéa 5
Après les mots :
à titre gratuit
insérer les mots :
et à titre onéreux
Objet
Cet amendement permet aux associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905 de pouvoir gérer et administrer non seulement des immeubles acquis à titre gratuit mais également ceux acquis à titre onéreux. Il convient en effet de tirer les conséquences de l’étude d’impact du présent projet de loi qui estime page 321 que « l’investissement immobilier n’est qu’une modalité parmi d’autres permettant de transformer de la trésorerie en épargne longue. Les associations cultuelles demeurent libres de gérer comme elles l’entendent leurs actifs non immobiliers, qui peuvent leur fournir les revenus réguliers susceptibles de financer à long terme leurs activités. » La possibilité de conserver des immeubles de rapport reçus à titre gratuit doit être étendue à la liberté de disposer des immeubles de rapport acquis à titre onéreux.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 582 rect. quater 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, MARSEILLE, Pascal MARTIN et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, MM. KERN, HENNO et LEVI, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes PERROT et MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 36 TER |
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
150
par le nombre :
1000
Objet
Cet amendement vise à aligner le plafond de paiement en liquide à une association cultuelle sur celui d'un particulier à un professionnel (ou entre professionnels).
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 583 rect. quinquies 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, MM. KERN, HENNO et LEVI, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mmes PERROT et MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 36 TER |
I. – Alinéa 1, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
de plus de 150 euros
par les mots :
supérieur à un montant fixé par décret
2° Après le mot :
cultuelle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ne peut être effectué en espèces.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Est puni de l’amende prévue par le 4° de l’article 131-13 du code pénal, et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article.
Objet
L'amendement renvoie au décret la définition du montant de dons à partir duquel les associations cultuelles ne pourraient les recevoir en espèces. Sur le modèle de ce qui est prévu à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier pour les paiements en espèces aux commerces, il semble préférable de renvoyer au décret pour la fixation d'un tel montant.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 584 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, KERN et HENNO, Mmes BILLON, GUIDEZ et SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 44 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 227-1-A du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter dans le temps le dispositif de fermeture des lieux de culte. Ceci tient à son caractère attentatoire aux libertés publiques et en particulier à la liberté de culte et alors qu’il ne présente pas toutes garanties du dispositif existant dans le code de la sécurité intérieure telles qu’évaluées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018. En effet, d’une part, il n’est pas prévu de contrôle sur ses mesures sous forme de rapports réguliers à présenter au Sénat et à l’Assemblée Nationale. D’autre part, l’incitation à la haine et à la violence n’est pas circonscrite aux fins de commettre des actes de terrorisme. Alors même que ce dispositif n’est pas réservé aux seuls lieux de cultes comme dans le code la sécurité intérieure mais également étendu aux locaux qui en dépendent. En outre, la notion « d’idées et théories diffusées » est sujette à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique. Enfin, jusqu’à présent, le dispositif de fermeture des lieux de culte de la loi SILT du 31 octobre 2017 a concerné 7 ou 8 lieux de culte auxquels s’ajoutent 17 autres. A comparer aux 52 000 lieux de culte cités par l’étude d’impact, ce qui représente 0.05 %. Et cette même étude d’impact ne donne d’ailleurs aucun élément chiffré sur ces fermetures. En conséquence, il est nécessaire de limiter l’application de ce dispositif dans la durée, afin d’apparaitre comme étant strictement nécessaire et proportionné, en le limitant au temps utile pour résorber une situation qui en soi ne peut-être pérenne. Permettant ainsi de venir à bout des difficultés rencontrées dans certains lieux de culte alors que la cheffe du service central du renseignement territorial dans son audition à l’assemblée nationale a indiqué que l’immense majorité des lieux de culte musulman ne pose aucun problème.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 585 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, KERN, HENNO et LEVI, Mmes BILLON, GUIDEZ et SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 30 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À la demande du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de mettre en conformité son objet avec ses activités.
Objet
La qualification des activités associatives serait désormais soumise à l’appréciation de l’autorité administrative et un pouvoir d’injonction, sous astreinte, serait reconnu au préfet, pour forcer au besoin la mise en conformité des statuts associatifs avec l’objet réel constaté par l’administration.
Au regard de l’ingérence considérable pour la liberté d’association et le libre exercice des cultes que représente ce pouvoir de contrôle couplé à celui de prononcer d’office des astreintes, le présent amendement vise à confier au juge du contrat associatif, en référé, le pouvoir d’enjoindre sous astreinte à une association de mettre en conformité son objet avec ses activités cultuelles.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 586 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, DUFFOURG, MARSEILLE, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS, KERN et HENNO, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. Stéphane DEMILLY et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT, Mme GATEL et M. LONGEOT SECTION 2 : POLICE DES CULTES |
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Sanctions des troubles à l’ordre public
Objet
Cet amendement correspond à l’esprit du présent projet de loi en s’orientant davantage vers le respect de l’ordre public que le contrôle systématique des cultes.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 587 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TITRE IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ |
Supprimer les mots :
et des exigences minimales de la vie en société
Objet
Les auteurs de cet amendements considèrent que ce concept est trop imprécis et source d'arbitraire.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 588 rect. quater 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et HAYE, Mme MULLER-BRONN, MM. FERNIQUE et MASSON, Mme HERZOG, MM. KLINGER et REICHARDT et Mmes DREXLER, SCHALCK et SCHILLINGER ARTICLE 12 QUATER |
Alinéa 4
Après le mot :
arrêté
insérer les mots :
qui prévoit également la dématérialisation des formalités incombant aux associations
Objet
La modernisation du registre des associations et associations coopératives d'Alsace et de Moselle dont la tenue systématique sous forme électronique est prévue par cet article, ne prévoit pas la dématérialisation des formalités incombant aux associations.
Pour le moment, toutes les démarches liées à la vie statutaire d'une association de droit local se font encore par courrier postal, ce qui crée une certaine iniquité entre les associations de droit local et les associations loi 1901.
Or ces fonctionnalités étant particulièrement importantes pour les associations de droit local, cet amendement vise à leur mise en œuvre effective.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 589 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT et SAUTAREL, Mme Laure DARCOS, MM. LEVI, POINTEREAU, HUSSON et DÉTRAIGNE, Mme de CIDRAC, M. BABARY et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, les mots : « ne peuvent bénéficier de l’aide de l’État » sont remplacés par les mots : « qui organisent des activités physiques et sportives ne peuvent bénéficier d’une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’État, de l’Agence nationale du sport, des collectivités territoriales et de toute autorité administrative ou organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’utilité de l’agrément délivré aux associations sportives organisant des activités physiques et sportives. Ainsi, seules les associations sportives dument agréées pourront prétendre à des aides, subventions ou mise à disposition d’équipement par l’État, de l’Agence Nationale du Sport et des collectivités territoriales les seules associations agréées.
L’agrément sport sera soumis, avec ce texte, à la signature du contrat d’engagement républicain qui « comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ». Au regard des enjeux inhérents au milieu sportif, il est important que toutes les associations organisant une pratique y soient soumis, notamment en ce qui concerne l’intégrité physique des mineurs.
En l’état actuel du texte, l’agrément sport n’est nécessaire que pour les subventions versées par l’État. Au regard de l’ambition portée par ce texte, il est nécessaire que les associations sportives aient un agrément de manière obligatoire afin de pouvoir accéder aux aides de l’Agence nationale du sport mais également des collectivités.
Par ailleurs, l’agrément sport a une utilité annexe : permettre l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives ainsi que de bénéficier de règles spécifiques en matière de cotisations de sécurité sociale pour prendre en compte certaines spécificités du monde sportif
Dans le même temps, il est important que l’État s’engage dans un processus de simplification de l’agrément pour que les associations non affiliées puissent y accéder sans difficultés.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 590 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL et CHEVROLLIER, Mme BOURRAT, M. BABARY, Mme Laure DARCOS, MM. LEVI, POINTEREAU et HUSSON et Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE ARTICLE 25 BIS B |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les associations sportives qui organisent des activités physiques et sportives ne peuvent utiliser des équipements sportifs qu’à la condition d’être agréées conformément à l’article L. 121-4 du code du sport. »
Objet
Cet amendement vient préciser la rédaction de cet article suite à son adoption en commission et à des échanges avec les élus locaux.
Pour rappel, le dispositif vise à rendre l’utilisation des équipements sportifs des communes possible par les associations sportives dans le cadre de l’organisation d’activités physiques et sportives pour les seules associations agréées, au sens de l’article L.121-4 du code du sport.
L'agrément sport tel proposé par le présent projet de loi vise en effet à lutter contre les atteintes à la laïcité mais également contre les atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes, et c'est pourquoi il semble nécessaire d'en faire un pré-requis pour accéder aux équipements publics dans le cadre d'une pratique d'APS.
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N° 591 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL et CHEVROLLIER, Mmes BOURRAT, SAINT-PÉ, de CIDRAC et GUIDEZ et MM. LEVI et BABARY ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement constaté du non-respect des principes du contrat d’engagement républicain par une association sportive agréée, le maire de la commune dans lequel se trouve le siège de l’association doit en informer sans délai le représentant de l’État. » ;
Objet
Avec cet amendement, les maires doivent informer le Préfet des manquements au respect du contrat d’engagement républicain par une association sportive agréée.
De nombreuses dérives peuvent être constatées dans le cadre des activités organisées par des associations sportives, telles que des prières ou du prosélytisme mais également des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes, notamment des mineurs.
Cependant, rares sont les signalements, au regard des climat de peur qui peuvent être instaurés. Cet amendement rend obligatoire le fait de dénoncer au Préfet des dérives constatées. Cela doit notamment permettre de lutter contre le clientélisme. Il s’agit par ailleurs d’une obligation de moyen et non de résultats.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 592 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL, CHEVROLLIER et BABARY, Mmes BOURRAT, MORIN-DESAILLY et Laure DARCOS, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. HUSSON, Mme SAINT-PÉ, MM. MALHURET et DÉTRAIGNE et Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 131-8 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les statuts mentionnés au I prévoient l’interdiction par la fédération de toute action de propagande ou prosélytisme religieux. »
Objet
Cet amendement prévoit que les statuts des fédérations sportives agréées mentionnent spécifiquement l’interdiction de toute forme de propagande et prosélytisme religieux.
La lutte contre le prosélytisme religieux doit être inscrit strictement dans les statuts des fédérations. Le mouvement sportif attend des règles claires de la part de l’État, notamment au regard de possibles dérives, et c’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 593 rect. bis 6 avril 2021 |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL et CHEVROLLIER, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, M. LEVI, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme de CIDRAC, M. HUSSON et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire compétente tout fait contraire au contrat d'engagement républicain et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes constaté ou porté à sa connaissance ;
Objet
Cet amendement demande aux fédérations agréées, dans le cadre du contrat d’engagement républicain qu’elles signent, de veiller et de dénoncer tout fait contraire aux principes du sport, et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes constatés ou portés à sa connaissance.
Le mouvement sportif est aujourd’hui régulièrement traversé par des scandales de radicalisation ou de violences sexuelles. Une omerta a pu exister les dernières décennies et la libération de la parole est une bonne chose qu’il convient de largement accompagner.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 594 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL et CHEVROLLIER, Mmes BOURRAT et MORIN-DESAILLY, MM. BABARY, LEVI, HUSSON et DÉTRAIGNE et Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-9 du code du sport est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »
Objet
Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité des encadrants des activités physiques et sportives à toutes les condamnation pour crime ou délit à caractère terroriste.
Aujourd’hui, le FIJAIS (fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes) est systématiquement consulté, et il convient d’élargir concrètement et directement le contrôle des encadrants des activités sportives aux personnes condamnées pour terrorisme.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 595 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL et CHEVROLLIER, Mmes BOURRAT et Laure DARCOS, MM. LEVI, POINTEREAU, FOLLIOT, LOZACH, TODESCHINI, MALHURET et DÉTRAIGNE et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation qui prévoit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ;
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence la relation entre une fédération sportive délégataire et sa ligue professionnelle afin de s'assurer du rôle de chacun des acteurs dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain avec sa ligue.
Cela doit permettre d’impliquer plus largement les ligues professionnelles dans la promotion des principes et objectifs du contrat d’engagement républicain conclu par les fédérations dans le cadre de leur agrément.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 596 rect. 30 mars 2021 |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mme VERMEILLET, M. Jean-Marc BOYER, Mme PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL et CHEVROLLIER, Mme BOURRAT, M. BABARY, Mme Laure DARCOS, MM. LEVI, MALHURET et DÉTRAIGNE et Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 322-2, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1 – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 322-5, les mots : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots « « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 ».
Objet
Cet amendement vient renforcer le contrôle des salles de sport, publiques comme privées. En effet, il est largement reconnu que des dérives existent dans les salles de sport notamment privées, qui ne se trouvent donc pas dans le cadre fédéral, et en dehors de tout contrôle.
Cet amendement propose ainsi que les établissements accueillant des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, de la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux.
En conséquence, cet article prévoit également que l’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement en cas de non-respect du dispositif présenté auparavant.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 597 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL et CHEVROLLIER, Mme BOURRAT, M. BABARY, Mme Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mme GUIDEZ, MM. MALHURET, HUSSON et DÉTRAIGNE et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article L. 322-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-…. – Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affiché, en un lieu accessible et visible de tous, le contrat d’engagement républicain mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-4. »
Objet
Cet amendement vient imposer l’affichage du contrat d’engagement républicain dans tous les lieux de pratique d’une activité physique ou sportive signé par les associations sportives qui « comporte en outre l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ».
Cet affichage obligatoire doit permettre de renforcer la promotion et la communication du contrat d’engagement républicain auprès des pratiquants. Cela s’inscrit dans la ligne directe de l’article 25 et des dispositifs visant à la promotion et à la diffusion de ce contrat auprès es acteurs et publics des fédérations.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 598 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mmes VERMEILLET, Valérie BOYER et PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT et SAUTAREL, Mme BOURRAT, MM. LEVI et MALHURET, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6-5. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, sont tenus de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions de l’article L. 222-17 du code pénal ou incitant manifestement à commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues au présent article, l’opérateur n’est tenu d’apprécier le caractère manifestement illicite qu’au regard du signalement qui lui en est fait.
« Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :
Objet
Le présent amendement a pour objet d’imposer aux opérateurs des grandes plateformes (de type twitter, Facebook etc.) une obligation de retrait sous 24 heures des messages comportant des menaces de mort ou d’atteinte à l’intégrité physique des personnes ainsi que des messages incitant manifestement à commettre un crime ou un délit contre les personnes.
L’actualité récente montre la nécessité d’intervenir rapidement dans le cas de telles menaces ou d’incitations. Personne n’a oublié le tragique assassinat de Samuel Patty et l’incitation à commettre un crime contre sa personne. Plus récemment encore, des Présidents de Clubs de football ont été également pris pour cible de messages porteurs de menaces ou d’incitation à commettre des crimes ou délits contre leur personne ou celles de leurs proches. Encore plus récemment, la presse s’est faite l’écho de la plainte déposée par Reporters sans frontières contre Facebook en raison des menaces (ainsi que des multiples messages de désinformation) que la plateforme laisse prospérer sur son site.
En l’état actuel du texte, il ne peut être remédié dans les meilleurs délais au danger réel que constitue ces messages de menaces et d’incitation à la commission de crimes ou délits contre les personnes. La tragique histoire de Samuel Paty comme d’autres (le journaliste Christian Lantenois agressé à Reims) montre la nécessité que les messages soient retirés très rapidement afin d’éviter que certaines personnes ne passent à l’acte. Le projet de loi ne prévoit actuellement qu’une obligation pour les opérateurs des grandes plateformes d’examiner promptement les notifications qui leur sont adressées. Or une telle obligation n’est en réalité que peu ou pas contraignante et n’impose aucun délai pour cet examen ni pour la mise en œuvre d’une mesure de retrait dont ils sont seuls juges.
Afin de prendre compte l’importance et l’urgence d’intervenir concernant ces menaces et incitations à la violence contre les personnes, il vous est donc proposé d’imposer aux opérateurs de ces grandes plateformes, qui disposent de tous les moyens techniques nécessaires pour le faire, de retirer les messages contenant manifestement des menaces ou des incitations à commettre des crimes ou délits contre les personnes.
Le retrait doit en effet intervenir dans les plus brefs délais car il est essentiel que de tels messages ne puissent se répandre rapidement et proliférer jusqu’à rencontrer celui ou celle qui passera à l’acte.
En raison de leur contenu, ces messages ne sont pas protégés par la liberté d’expression et de communication en raison des troubles à l’ordre public qu’ils causent.
Le présent amendement possède un champ restreint aux menaces manifestes de commission de crimes ou des délits contre les personnes ou d’incitation manifeste à la commettre. Il est donc parfaitement possible pour les opérateurs des grandes plateformes de procéder à un examen et un retrait rapide de ces messages. Ils sont dépourvus de toute complexité. En outre, les opérateurs des grandes plateformes n’auront l’obligation d’examiner la notification qu’au regard du grief qu’elle porte.
L’ensemble de ces éléments et considérations répondent aux griefs énoncés par le Conseil constitutionnel à l’encontre de la loi Avia dans sa décision du 18 juin 2020 en s’abstenant d’imposer une obligation générale d’examen de la notification et de retrait sous 24 heures sous peine de sanction pénale de 250.000 euros par infraction.
Enfin, l’auteur du message pourra saisir un juge des référés pour que son message soit rétabli sans que la responsabilité de l’opérateur de plateforme ayant procédé au retrait ne puisse être engagée.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 599 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 12 bis A, introduit lors de l'examen en commission, reprend au sein du présent projet de loi une disposition adoptée conforme à l'issue de la deuxième lecture, à l'Assemblée nationale en novembre 2019, de la PPL visant à améliorer la trésorerie des associations, dont la navette n'a pas abouti à ce jour.
Cette disposition est très bienvenue et attendue par le secteur associatif, en ce qu'elle vise à permettre à l’État de mettre à disposition des associations, des fondations reconnues d'utilité publique ou des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement, des biens immeubles dont l’État est devenu propriétaire dans le cadre d'une procédure pénale.
Toutefois, la nécessité d'une adoption définitive rapide de cette disposition a justement conduit le groupe RDPI à l'introduire par voie d'amendement, dans une version modifiée à la marge dans un souci de simplification, au sein de la PPL améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, dans un article 1er ter. Cet article a été conservé dans le texte de la CMP et sera adopté définitivement le 1er avril 2021 par notre Haute assemblée.
L'article 12 bis A apparait donc superfétatoire au regard de la prochaine entrée en vigueur de la PPL justice de proximité qui comprend une disposition similaire. Il pourrait en outre induire une certaine ambiguïté au regard de la rédaction légèrement modifiée, sur la forme, retenue par l'article 1er ter de la PPL justice de proximité.
Pour ces raisons, le présent amendement propose donc de supprimer l'article 12 bis A.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 600 25 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 601 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 21
Supprimer les mots :
d’indépendance,
Objet
La commission des lois a utilement renforcé, par l'adoption d'un amendement de ses rapporteures, l'obligation de désigner des « signaleurs de confiance » dont les notifications font l'objet d'un traitement prioritaire. Cette disposition s'inscrit en cohérence avec le projet de règlement européen du Digital Services Act (DSA) et avec la pratique de certaines plateformes qui ont déjà mis en place des procédures techniques prévoyant un traitement accéléré des plaintes et des signalements provenant de certaines entités publiques (PHAROS) ou associations de lutte contre la haine ou les discriminations sur internet.
En effet, le développement des « tiers de confiance » ou « signaleurs de confiance » est un mouvement récent, qui a permis à des entités de tous ordres (associations, fédérations, protection de l'enfance, organismes professionnels) de faire reconnaître leur savoir-faire et leur expertise en matière de détection et de signalement de certaines catégories de contenus illicites. Ces groupements ont une organisation très variable, et qui peut reposer en partie sur des financements extérieurs.
Or, l'alinéa 21 de l'article 19 bis pose un critère d’indépendance, sans plus de précision et, notamment, sans qu'il soit énoncé au regard de quoi ou de qui cette exigence d’indépendance serait appréciée.
Il apparait donc préférable, afin de garantir le caractère opérant du dispositif utilement introduit par la commission des lois du Sénat, de supprimer cette condition, pour s'en tenir aux garanties de diligence et d'objectivité, doublées de l'exigence de transparence et de non-discrimination posée par l'alinéa 21 pour la désignation du signaleur de confiance.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 602 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 55, première phrase
Remplacer la dernière occurrence du mot :
par
par le mot :
sur
Objet
Lors de l’examen en commission a été adopté un amendement d'une portée qualifiée de rédactionnelle. Toutefois, la modification ainsi introduite par les rapporteures laisse entendre que les opérateurs de plateforme en ligne visés par la disposition diffusent les contenus, alors qu’il s’agit d’hébergeurs de contenus mis en ligne par des tiers. Il convient donc de rétablir la préposition « sur ».
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N° 603 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 56, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte
Objet
A la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2019 (n° 2019-796 DC, point 87), la formule « données publiquement accessibles » pourrait être interprétée comme faisant référence à l’ensemble des données publiquement accessibles sur un site à l’exclusion des données « accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou après inscription sur le site en cause ». Or, de nombreux acteurs visés par le champ du dispositif ne présentent rien sur l’internet ouvert, puisqu’il faut avoir un compte pour accéder aux contenus proposés, même lorsque ces contenus sont publics.
L’exclusion de toute possibilité, pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de recueillir des données accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou après inscription sur le site visé, pourrait ainsi restreindre excessivement la capacité de contrôle de l’autorité.
Il est ainsi souhaitable de préciser que les données publiques accessibles par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de sa collecte automatisée comprennent celles qui nécessitent la connexion à un compte.
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N° 604 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent projet de loi porte utilement au niveau législatif, dans son article 1er ter, la fonction de référent laïcité au sein des administrations des trois versants de la fonction publique.
Ce dispositif a été complété lors de l'examen en séance à l'Assemblée nationale par un article 1er quater qui prévoit que les référents laïcité des établissements de santé alertent obligatoirement, dans un délai de quinze jours, l'Agence régionale de santé de tout manquement à l’exigence de neutralité des agents publics de ces établissements porté à sa connaissance.
Or, l'article 1er ter prévoit actuellement que le référent laïcité a un rôle de conseil, et renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de ses missions.
Afin de préserver cet équilibre et le renvoi de la définition des missions à un décret en Conseil d'Etat, le présent amendement propose de supprimer l'article 1er quater.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 605 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;
Objet
L'amendement propose de rétablir des précisions qui semblaient bienvenues pour garantir la proportionnalité du dispositif de réserve globale de polygamie en matière d’accès et de séjour en France.
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Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 606 rect. 25 mars 2021 |
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 607 rect. bis 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéas 8 et 9
Après la première occurence du mot :
association
insérer les mots :
ou la fondation
Objet
Amendement de coordination avec l'intégration des fondations dans le champ de l'article 6.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 608 rect. 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS |
I. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics
par les mots :
le classement, le référencement ou le partage de contenus
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les opérateurs définis au premier alinéa qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le partage de contenus mis en ligne par des tiers :
III. – Alinéas 12, 16 à 20, 22 et 32
Supprimer le mot :
Ils
IV. – Alinéa 37
Supprimer le mot :
ils
V. – Alinéa 44
Remplacer la mention :
9°
Par la mention :
II. –
VI. – Alinéa 45
Remplacer la mention :
a)
par la mention :
1°
VII. – Alinéa 46
Remplacer la mention :
b)
par la mention :
2°
VIII. – Alinéa 47
Remplacer la mention :
c)
par la mention :
3°
IX. – Alinéa 48
Remplacer la mention :
10°
par la mention :
III.
X. – Alinéa 56, première phrase
Remplacer la référence :
9°
par la référence :
II
Objet
L’article 6-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique introduit par l’article 19 bis du présent projet de loi vise un certain nombre d’opérateurs de plateformes numériques.
Conformément à l’esprit des dispositions votées en commission, il apparaît que certaines des obligations introduites par cet article n’ont pas vocation à s’appliquer aux moteurs de recherche. En effet, les utilisateurs d’un moteur de recherche sont les personnes qui lui adressent des requêtes, et non pas les sites internet, puisque le référencement ne se fait pas à leur demande. Les moteurs de recherche ne donnent donc pas accès à des contenus mis en ligne par leurs propres utilisateurs. De ce fait, ils n’imposent pas de conditions générales d’utilisation de leurs services liées à de tels contenus. En outre, ils ne peuvent pas retirer ou bloquer l’accès à des contenus spécifiques qui leur seraient notifiés, mais uniquement déréférencer le lien vers la page où figurent ces contenus.
En conséquence, les obligations prévues par l’article 6-5 liées aux conditions générales d’utilisation du service, à la notification de contenus, au traitement de ces notifications, aux mécanismes de recours des utilisateurs contre les décisions prises par les plateformes ou à l’utilisation abusive du service n’ont en effet pas lieu de s’appliquer aux moteurs de recherche.
En revanche, eu égard au rôle que jouent les grands moteurs de recherche dans l’accès aux contenus en ligne, il apparait indispensable qu’ils assument leur responsabilité dans la lutte contre la haine en ligne. A ce titre, les obligations visant les plateformes en ligne les plus importantes (prévues au 9° de l’article 6-5) ont pleinement vocation à s’appliquer aux moteurs de recherche. En effet, elles reposent sur une évaluation, par ces plateformes, des risques systémiques liés à leurs services, et à l’adoption de mesures d’atténuation de ces risques, sous le contrôle du régulateur. C’est dans le cadre de cette obligation que les moteurs de recherche pourront mettre en place des mesures de lutte contre les contenus illicites correspondant à leur activité spécifique, par exemple en adaptant leur algorithme de classement pour rétrograder de façon systématique ce type de contenus, ce qui aura pour effet de limiter drastiquement leur visibilité.
Le présent amendement de compromis vise, ainsi, à ne soumettre les moteurs de recherche qu’aux obligations visant les plateformes en ligne les plus importantes et qui consistent à procéder à une évaluation des risques systémiques liées à leurs services, à mettre en œuvre des mesures visant à atténuer ces risques et à en rendre compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les moteurs de recherche resteraient en revanche exclus, comme le prévoit également le texte de la commission, des obligations relatives aux conditions générales d’utilisation du service, à la notification de contenus, au traitement de ces notifications, aux mécanismes de recours des utilisateurs contre les décisions prises par les plateformes ou à l’utilisation abusive du service.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 609 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Après les mots :
d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.
Objet
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale a été modifiée la rédaction de l'article 6-4 que vise à introduire le présent projet de loi au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
En disposant qu'un "site miroir" peut être entendu comme un service de communication au public en ligne ayant un contenu équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par une précédente décision de justice, et non plus seulement un contenu reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision de justice, il apparait que l'Assemblée nationale a doublement étendu le champ de la disposition.
La commission des lois du Sénat a donc souhaité utilement circonscrire le champ d’application de la disposition. Toutefois, en prévoyant que l’autorité administrative ne peut apprécier de manière autonome le contenu des sites en question, il apparait que la rédaction adoptée en commission restreint de façon excessive la portée et l’efficacité du dispositif sur les sites miroirs. En outre, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne dont s’inspire la rédaction retenue n’apparait pas adaptée au cas d’espèce, dans la mesure où elle concernait l’injonction faite à l’encontre d’un site de partage de contenus de rendre impossible la réapparition d’un contenu équivalent à un contenu isolé précédemment déclaré illicite et non, comme dans le cadre de l’article 19, le blocage de l’accès à tout un site miroir d’un site jugé illicite.
Le présent amendement, qui propose de revenir à la rédaction initiale du cinquième alinéa de l'article 19 du projet de loi, constitue donc un amendement de compromis entre les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat, et partage bien l'objectif des rapporteures de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 610 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 25 |
Alinéa 27
Après les mots :
contrat d'engagement républicain
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
En commission de la culture a été introduite une précision aux termes de laquelle le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés.
Cette précision peut interroger à deux titres.
- Tout d'abord, le même alinéa 27 prévoit déjà que le contrat d'engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain. Sur ce point, la précision apportée en commission apparaît donc redondante.
- Par ailleurs, ce renvoi à la Charte des engagements réciproques était justifié, par les auteurs de l'amendement, par leur volonté de conférer une base légale à cette Charte à la place du contrat d'engagement républicain créé par le présent projet de loi. Or, le contrat d'engagement républicain est maintenu par le texte de la commission, aussi bien à l'article 6 qu'à l'article 25.
Par cohérence avec la position de la commission de la culture et de la commission des lois sur le contrat d'engagement républicain, il convient donc de supprimer cette précision, qui apparait en outre superfétatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 611 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
ou la fondation
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les fondations d’informer leurs membres de leur engagement à respecter les principes républicains résultant du contrat d’engagement républicain, introduite lors de l'examen en commission. En effet, les fondations étant un rassemblement de biens, elles n’ont pas de « membres », contrairement aux associations qui sont un rassemblement de personnes. La coordination à laquelle il a été procédé ne semble donc pas opportune.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 612 rect. 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 |
Alinéa 15
1° Après le mot :
membres
supprimer les mots :
, soit
2° Remplacer les mots :
, soit lorsque leurs agissements sont
par le mot :
ou
Objet
Lors de l'examen en commission a été adopté un amendement de portée a priori rédactionnelle.
Il apparaît toutefois que cette rédaction introduit une ambiguïté syntaxique. L’ajout des termes « leurs agissements » par la commission entraîne une répétition du pronom « leurs », qui renvoie désormais à deux notions différentes, soit les agissements soit les dirigeants de l’association ou du groupement concerné. Il est essentiel pour l’applicabilité du texte que l’obligation de moyen des dirigeants soit comprise comme visant l’ensemble des agissements énumérés.
Afin de clarifier cet alinéa, il apparait donc opportun de rétablir la rédaction initiale, conforme à la version issue des travaux du Conseil d’Etat et qui ne souffrait pas de difficulté d’interprétation.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 613 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement a pour objet de supprimer l’infraction de reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous, y compris sur le fondement d’une loi étrangère.
En effet, le fait de réprimer la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, comme le fait de réprimer l’organisation en France de la reconstitution d’une association dissoute sur le fondement d’une loi étrangère, est en réalité satisfait par la portée actuelle de l’article 431-15 du code pénal. Conformément au principe de territorialité de la loi pénale prévu par l’article 113-2 du code pénal, l’infraction de reconstitution de ligue dissoute est constituée dès lors que l’association ou le groupement dissous se maintient ou se reconstitue sur le territoire de la République.
La caractérisation de cette infraction nécessite seulement que soient établis certains faits en France : maintien des activités ayant troublé l’ordre public, présence et réunion des mêmes personnes physiques, permanence de l’objet de l’entité. La création de cette nouvelle infraction apparaît donc inutile au regard des dispositions actuelles du code pénal.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 614 rect. 25 mars 2021 |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Après l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-… ainsi rédigé :
« Art. 4-…. – I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances
par le mot :
libéralités
III. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée
par les mots :
présente loi
IV. – Alinéa 11
Après les mots :
au quart de la somme
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I du présent article.
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au
par les mots :
fiducies ou personnes morales mentionnées au dernier alinéa du
VI. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – L’article L. 612-4 du code de commerce est ainsi modifié :
VII. – Alinéa 15, au début
1° Remplacer la mention :
III
par la mention :
1°
2° Supprimer les mots :
de l’article L. 612-4 du code de commerce
VIII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l’État dans le département du siège de l’association ».
Objet
L’article 12 bis prévoit une obligation de transparence spécifique pour les associations recevant des financements étrangers. Les associations recevant plus de 153 000 euros de dons au total doivent ainsi établir et publier des comptes comprenant un état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger.
La commission des lois a utilement amélioré l’effectivité de cette mesure en prévoyant une sanction pour une association qui ne publie pas ses comptes en comblant une lacune de l’article L. 612-4 du code de commerce (auquel renvoie l’article 4-1 de la loi de 1987 sur le mécénat, relatif aux associations bénéficiant de plus de 153 000 euros de dons) qui prévoit l’obligation d’établir des comptes annuels, leur certification par un commissaire aux comptes et leur publication. Seules l’absence d’établissement des comptes ou de certification par un commissaire aux comptes font toutefois l’objet de sanction et non le défaut de publication.
Il est proposé de renforcer encore l’effectivité de cette mesure en permettant au préfet de saisir le juge afin qu’il enjoigne aux associations récalcitrantes de publier leurs comptes.
Par ailleurs, l’amendement propose d’intégrer l’article à la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat plutôt qu’à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. En effet, la disposition prévue par l’article 12 bis vise les associations bénéficiant de plus de mécénat, objet de la loi de 1987.
En outre, cet amendement apporte plusieurs corrections de forme à la rédaction issue de l’Assemblée améliorant notamment la cohérence avec le mécanisme de contrôle des financements étrangers des associations cultuelles prévu à l’article 35 du projet de loi.
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N° 615 rect. 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 TER |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les dispositions de l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont applicables aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » ;
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par souci de cohérence et de lisibilité, il est proposé d’appliquer aux fonds de dotation le même régime que les associations bénéficiant de plus de 153 000 euros de dons prévus par l’article 12 bis et donc de renvoyer au dispositif prévu par l’article 4-2 de la loi de 1987 sur le mécénat.
Ce dispositif comprend notamment la sanction prévue au dernier alinéa, ce qui permet de le supprimer.
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N° 616 25 mars 2021 |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance
II. – Alinéa 14, première phrase
Remplacer les mots :
des obligations de déclaration prévues
par les mots :
de l’obligation de déclaration prévue
III. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II
par les mots :
fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II
Objet
Cet amendement vise d’une part à clarifier les opérations juridiques constituant un avantage ou une ressource soumises à déclaration. En effet, il n’y a pas lieu de viser les titres de créance qui constituent une ressource mais non une opération soumise à déclaration. Ainsi le titre de créance peut notamment faire l’objet d’un don manuel déjà visé par l’énumération. En outre seuls les échanges et les cessions de créance représentant un avantage ou une ressource seront soumis à déclaration. Il n’est donc pas pertinent de viser dans la loi tous les échanges ou cessions de créance. Il est donc proposé de supprimer cette énumération.
Cet amendement propose d’autre part deux autres modifications purement rédactionnelles (II et III).
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N° 617 rect. 25 mars 2021 |
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I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
du décret d’application prévu au même article 19-1
par les mots :
des décrets d’applications prévus aux mêmes articles 19 et 19-1
II. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée
Objet
Amendement de coordination.
Il est prévu que les délais supplémentaires laissés aux associations pour se conformer à certaines des nouvelles obligations prévues par le projet de loi commencent à courir à compter de l’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de ces dispositions.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence la référence aux dispositions pour lesquelles les associations bénéficient d’un délai supplémentaire et des décrets d’application afférents.
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N° 618 rect. 25 mars 2021 |
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Rédiger ainsi cet article :
Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échangent avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements en vue de renforcer la connaissance du phénomène et de renforcer le traitement des situations.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Le projet de loi porte utilement au niveau législatif, dans son article 1er ter, la fonction de référent laïcité au sein des administrations des trois versants de la fonction publique.
Ce dispositif a été complété lors de l'examen en séance à l'Assemblée nationale par un article 1er quater qui prévoit que les référents laïcité des établissements de santé alertent obligatoirement, dans un délai de quinze jours, l'Agence régionale de santé de tout manquement à l’exigence de neutralité des agents publics de ces établissements porté à sa connaissance.
Le délai de quinze jours paraissant particulièrement contraignant, cet amendement propose de le porter à un trimestre. Par ailleurs, le décret en Conseil d'Etat fixera plus précisément les missions du référent.
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N° 619 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD et PATRIAT, Mme DURANTON, MM. YUNG, BARGETON, MARCHAND, IACOVELLI, PATIENT, RAMBAUD, LÉVRIER, BUIS et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 131-2 est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;
2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
3° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article. » ;
3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;
5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »
II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l’autorisation prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 21, en conservant les principales avancées issues des travaux de l’Assemblée nationale.
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N° 620 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
Le représentant
par les mots :
L’autorité compétente
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 621 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 21 BIS F |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
pour une condamnation définitive
Objet
Cet amendement vise à préciser que seules les condamnations définitives peuvent entraîner une interdiction d’être en charge de l’instruction d’un enfant en famille.
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N° 622 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 23 BIS |
Remplacer les mots :
hors contrat
par les mots :
qui n’ont pas conclu de contrat avec l’État
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 623 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 24 OCTIES |
Alinéa 3 et alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
publiques et les établissements publics locaux
par les mots :
, collèges et lycées publics
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 624 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à maintenir le système actuel de double déclaration des parents auprès du maire de leur commune et des services de l’éducation nationale, afin de ne pas complexifier les démarches administratives pour les familles souhaitant instruire leur enfant en famille. Il revient aux services déconcentrés de l’éducation nationale de transmettre la liste des enfants instruits en famille du département au président du conseil départemental.
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N° 625 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 4, deuxième phrase
Après les mots :
conseil départemental
insérer les mots :
, après évaluation,
Objet
Au regard des conséquences importantes que peut avoir une information préoccupante pour une famille instruisant son enfant à domicile, cet amendement prévoit une évaluation de la situation de l’enfant par la cellule départementale prévue à cet effet, avant transmission aux services de l’éducation nationale.
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N° 626 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 24 SEPTIES |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ils exercent en outre cette liberté dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public.
Objet
Il est important de permettre aux présidents de l’université et aux chefs d’établissement, responsables de la police dans leurs locaux, de pouvoir continuer à s’appuyer sur le trouble à l’ordre public, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article L. 811-1 du code de l’éducation.
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N° 627 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS H |
Après l’article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : « , par les administrations de l’État compétentes en matière fiscale ».
Objet
L’article L. 131-6 du code de l’éducation permet au maire de mettre en place un traitement automatisée de données à caractère personnel avec les fichiers de la CAF et ceux de l’éducation nationale. La mission d’information flash de nos collègues députées d’Anne Brugnera et de George Paul-Langevin a montré les limites de ce dispositif, les informations transmises par la CAF étant parfois anciennes. En outre, toutes les familles d’un enfant âgés de 3 à 16 ans ne bénéficient pas de prestations de la CAF.
Aussi, cet amendement vise à étendre la possibilité de ces croisements avec les informations en possession de l’administration fiscale.
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N° 628 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 25 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 131-6-1. – L’adhésion à une association sportive affiliée à une fédération vaut, pour son membre, engagement au contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121-4 souscrit par l’association sportive. Il peut, de droit, prendre connaissance du contenu de ce contrat. » ;
Objet
Face à l’inquiétude des fédérations sportives et des associations de contraintes administratives supplémentaires que pourrait entraîner le fait de devoir recueillir formellement l’engagement de chaque nouveau licencié, il est proposé que l'adhésion à une association sportive affiliée vaut engagement de respecter le contrat d’engagement républicain.
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N° 629 25 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 25 |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
stipulations
par le mot :
dispositions
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 630 rect. 30 mars 2021 |
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M. PIEDNOIR, Mme SCHALCK et MM. REICHARDT et KERN ARTICLE 24 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 141-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141-…. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la présente loi, y demeurent applicables. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article 24 quinquies.
Il substitue à la notion d'activité cultuelle celle d'exercice du culte.
Il étend également l'interdiction de cet exercice du culte à l'ensemble de l'enceinte des établissements publics d'enseignement supérieur et non seulement les lieux d'enseignement. Cela permet ainsi de prendre en compte les couloirs, les sanitaires et autres locaux des Universités pour lesquels nous avons été alertés sur l'existence de prières.
Il prend cependant en compte les aumôneries dont certaines sont encore situées dans les locaux des universités ainsi que la spécificité de l'enseignement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment l’existence de deux facultés d’État de théologie à la faculté de Strasbourg et le centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse à l’Université de Lorraine.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 631 26 mars 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 594 rect. de M. SAVIN présenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Amendement n° 594
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa du I de l’article L. 212-9 du code du sport, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ».
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 212-13 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 212-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 212-2 et L. 322-7 ».
Objet
L'amendement n°594 étend le contrôle d’honorabilité des encadrants des activités physiques et sportives aux condamnations pour crime ou délit à caractère terroriste.
Le présent sous-amendement vise à renforcer davantage ce dispositif en élargissant les garanties d’honorabilité à des personnes qui, sans être des éducateurs, interviennent auprès des pratiquants. L’extension des incapacités à ces personnes se justifie par le fait qu’elles peuvent être placées en position d’autorité par rapport aux pratiquants sportifs.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 632 26 mars 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 418 rect. de Mme de LA GONTRIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. MASSON TITRE IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ |
Amendement n° 418
Compléter cet amendement par les mots :
, et notamment la primauté de ces principes sur les communautarismes religieux ou autres
Objet
Il convient de cibler les communautarismes qui sont la principale menace contre les principes républicains.
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N° 633 27 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du même code, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121-12 du code des transports, à l'exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa.
Objet
Il existe de nombreuses catégories d'organismes de logement social telles les OPH (offices publics de l'habitat), les sociétés coopératives, les SEM (sociétés d'économie mixtes) ou encore les SA de HLM. Elles ont toutes des missions de service public, aux termes des articles L411-2 et L481-1 du code de la construction et de l'habitation, qui en donnent la liste.
La rédaction actuelle du projet de loi ne couvre pas l’ensemble de ces cas, notamment celui des sociétés anonymes de HLM, alors même qu’elle inclut par exemple le cas des offices publics de l’habitat (OPH).
Afin de clarifier la situation des bailleurs sociaux, il est proposé un amendement qui énonce dans le code de la construction et de l’habitation, le fait que l’ensemble des organismes de logement social, quel que soit leur statut, sont soumis, dans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public, aux principes de neutralité et de laïcité.
En outre, sauf exception, les TGV sont des services librement organisés qui n’ont pas le caractère de service public. En effet, ce service n’est pas confié par la puissance publique à un exploitant mais est réalisé de sa propre initiative.
Dans un souci de cohérence, il est proposé d’inclure les lignes qui ressortaient du service public des transports avant leur mise en concurrence, en excluant celles à l’international qui ne peuvent être concernées.
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N° 634 27 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° À respecter l’ordre public.
Objet
Le respect de l’ordre public est légitimement inclus dans les principes du contrat d’engagement républicain. Il n’est en effet pas envisageable que des crédits publics financent une association qui porterait atteinte à la sécurité ou la tranquillité publiques par exemple.
Toutefois, la formulation retenue par la commission des lois va au-delà de cette obligation de respect de l’ordre public : une « menace » peut être qualifiée préventivement à tout « trouble » effectif à l’ordre public. Les termes « de nature à », renforcent encore ce caractère hypothétique.
Cette formulation est susceptible de porter une atteinte excessive à la liberté associative. Il est donc proposé de la remplacer par la notion plus clairement délimitée de respect de l’ordre public.
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N° 635 27 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – L’association, fédération ou union d’associations qui a bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel antérieurement à la date de publication de la présente loi dépose au plus tard à l’expiration d’un délai de trente-six mois à compter de cette date un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 précitée.
V. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « délivré pour une durée de cinq ans ».
Objet
Comme en matière sportive, il est important d’encadrer le délai de mise en application de l’article 7 et la conséquence sur les agréments jeunesse-éducation populaire en cours de manière à ce que la loi soit claire pour ces acteurs associatifs importants.
Or, les associations doivent se mettre en conformité avec le tronc commun d’agrément qui est complété par le projet de loi au plus tard le 9 mai 2022 en application du décret n°2017-908 du 6 mai 2017.
En matière sportive, le choix est fait d’encadrer l’application dans le temps de manière plus longue compte tenu des jeux olympiques de 2024.
Pour les autres associations agréées par l’Etat de jeunesse et d’éducation populaire qui représentent un grand nombre d’associations agréées, il est indispensable de redéfinir avec précision la mise en œuvre de l’article 7 plutôt que de dépendre d’un décret d’application ancien.
En outre, l’article 7 implique un nouveau système d’information pour la gestion interministérielle des agréments de manière à ce que l’Etat mais aussi toutes les autorités administratives intéressées puissent enregistrer et avoir accès à l’information sur la souscription du contrat d’engagement républicain. Une modification importante du Compte Association est dès lors indispensable.
Les associations, fédérations et unions qui n’auront pas adressé une nouvelle demande d’agrément avant la fin du délai légal ne pourront plus prétendre au bénéfice de l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire ni du tronc commun d’agrément et par voie de conséquence notamment de subventions de l’Etat spécifiques.
Il est aussi important d’encadrer dans le temps les décisions d’agrément pour en permettre la vérification dans le cadre du renouvellement de la décision. Ce délai doit être assez long pour ne pas entraver l’exercice de la liberté d’association et apporter suffisamment de garanties d’exercice aux associations.
En matière de jeunesse et d’éducation populaire, depuis la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, aucune condition de durée n’est prévue. Cette absence de durée complexifie la gestion des agréments des associations qui doivent par ailleurs toutes satisfaire aux conditions du tronc commun d’agrément d’une durée de cinq ans.
Comme cela est déjà prévu pour les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, l’’uniformisation des durées sur cinq ans entre l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire et le tronc commun d’agrément simplifiera la gestion pour les administrations chargées de cet agrément tout en conférant des garanties d’exercice sur le long terme pour les associations.
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N° 636 27 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du
par les mots :
maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le
Objet
L’amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale s’agissant du caractère renouvelable de la mesure de suspension des activités d’une association ou d’un groupement de fait, dès lors qu’il fait l’objet d’une procédure de dissolution.
Le texte adopté par la commission limite en effet la suspension temporaire des activités des associations ou groupement à trois mois. Si une telle durée permet de garantir l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’association, le renouvellement de la mesure permettra à l’administration d’agir lorsque, à l’issue des trois mois, l'urgence est encore établie et qu'il existe des difficultés pour mener à terme la procédure de dissolution.
Par ailleurs, plusieurs garanties sont prévues pour assurer le caractère proportionné de la mesure de suspension :
- cette mesure de suspension doit répondre à une condition d’urgence ;
- elle ne peut intervenir que pour les associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution ;
- la mesure de suspension peut concerner tout ou partie des activités de l’association.
Enfin, la mesure de suspension est nécessairement motivée, à l'instar de toute décision individuelle défavorable (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration).
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement souhaite rétablir la possibilité de renouvellement de la mesure de suspension des activités d’une association.
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N° 637 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;
2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 13 du projet de loi tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Cet article a été supprimé par la Commission du Sénat alors qu’il apportait une réelle plus-value par rapport à l’état du droit actuel.
En effet, lorsqu’une loi étrangère s’applique à la succession et qu’elle laisse une complète liberté testamentaire au défunt, la protection de l’enfant n’est pas assurée (notamment depuis que la Cour de cassation a jugé que la loi étrangère qui ignorait la réserve n’était pas contraire à l’ordre public international français). Le défunt est alors libre de déshériter l’un de ses enfants pour des motifs discriminatoires, tenant par exemple à son sexe, son orientation sexuelle, sa religion ou encore sa filiation.
Le présent amendement vient donc combler un vide juridique: non seulement il permet expressément à l'enfant déshérité de récupérer sa part de réserve sur les biens situés en France, mais aussi, il lui permet de le faire directement devant le notaire, à l'occasion du partage, sans avoir à recourir au juge.
Une telle protection de l’enfant, par la réserve héréditaire est justifiée car cette dernière exprime des valeurs politiques et culturelles fortes, et traduit les principes républicains français :
- la liberté : la réserve héréditaire protège les enfants des pressions que pourraient imposer les parents en échange d’un héritage,
- l’égalité : la réserve héréditaire assure une égalité minimale au sein de la fratrie ; elle limite le risque de discriminations entre les enfants,
- la fraternité : la réserve est une expression de la solidarité familiale entre les générations.
Le présent amendement soumet par ailleurs le prélèvement à la condition que la loi étrangère ne « permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », apportant ainsi une légère modification par rapport au texte issu de l’Assemblée nationale qui retenait le verbe « connait ». Le terme « permet » autorise une appréciation concrète et factuelle de la loi étrangère, dont le but est de vérifier si l’enfant est protégé ou non dans le cas d’espèce.
Enfin, le présent amendement rétablit l’obligation d’information renforcée des héritiers réservataires à la charge du notaire qui était prévue au 2° de l’article 13. La commission a en effet supprimé la totalité de l’article 13, y compris les dispositions qui visaient à renforcer l’information des héritiers réservataires de leurs droits. Sur le fondement de ce texte, le notaire devra informer précisément et individuellement les enfants concernés de leur droit de demander la réduction des libéralités, assurant ainsi une volonté libre et éclairée de l’enfant de réclamer ou non sa réserve.
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N° 638 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le Gouvernement est opposé à un tel principe de compensation des coûts sur le fond : les opérateurs assujettis à ces injonctions bénéficient en effet de larges revenus, et les surcoûts attachés à ces opérations de blocage demeurent raisonnables. Il est rappelé à cet égard que le Conseil d’Etat a confirmé dans une décision de 2020 concernant des injonctions de blocage de sites contrefaisants que les frais liés à la mise en œuvre de telles mesures pouvaient légalement rester à la charge des FAI, dès lors qu’ils n’étaient pas disproportionnés (CE, 13 novembre 2020, Free).
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 639 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au 8 du I de l’article 6, les mots : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire, à toute personne susceptible d’y contribuer ;
II. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I du même I
par les mots :
à toute personne susceptible d’y contribuer
III. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner
par les mots :
le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire
Objet
Selon le 8 du I du 6 de la LCEN, l’autorité judiciaire a la possibilité de prescrire en référé ou sur requête, aux hébergeurs de sites internet (définis au 2 du I de l’article 6 de la LCEN) ou subsidiairement aux fournisseurs d’accès internet (définis au 1 du I de l’article 6 de la LCEN), toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne. La procédure de droit commun, qui coexiste à ses côtés, permet au juge de prescrire la fermeture d’un site internet en référé (article 835 du code de procédure civile) ou sur requête (article 845 du code de procédure civile).
En l’état actuel du droit, le référé dont dispose le 8 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ne permet plus de répondre efficacement aux demandes de fermeture des sites. Pour y remédier, il est nécessaire d’élargir le champ des acteurs que cette procédure vise et de moderniser les remèdes procéduraux qu’elle prescrit.
Concernant le champ des acteurs concernés, la procédure de l’actuel 8 du I de l’article 6 de la LCEN, qui vise les seuls FAI et hébergeurs, est trop restreinte. En effet, les récentes évolutions technologiques conduisent à la multiplication du type d’acteurs pouvant être utilement sollicités pour faire cesser une illicéité ; à titre d’exemple s’agissant d’empêcher l’accès à un site, l’émergence du nouveau protocole « DNS over HTTPS » (DoH) pourrait impliquer des acteurs tels que les exploitants de serveurs DoH. Il est dès lors nécessaire d’élargir le champ des acteurs visés par l’actuel 8 du I de l’article 6 de la LCEN à l’ensemble des acteurs ayant la possibilité de prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service, telles que par exemple le blocage d’un site internet ou le retrait d’un contenu.
Concernant les remèdes procéduraux, il est proposé de remplacer les procédures de référé et de requête de la LCEN par la procédure accélérée au fond prévue par le nouvel article 481-1 du code de procédure civile (CPC). Cette procédure contradictoire permet aux parties d’obtenir une décision au fond, et non provisoire, contrairement aux dispositifs procéduraux actuels : cette modification permet d’apporter une réponse plus adaptée aux parties en garantissant leur sécurité juridique, puisque les décisions de blocage de sites auront ainsi un caractère définitif et non plus provisoire comme c’est le cas actuellement. La décision fondée sur l’article 481-1 du CPC est susceptible d’appel, à moins qu’elle ne soit rendue par le premier président de la cour d’appel, mais est exécutoire à titre provisoire. Une telle modification de la 8 du I de l’article 6 de la LCEN n’impactera en rien la procédure de droit commun, qui continuera à cohabiter à ses côtés. Il convient toutefois de préciser que la saisine du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond fera obstacle à une saisine du juge des référés selon les dispositions de droit commun (article 835 du code de procédure civile).
Enfin, dès lors que le 8 du I de l’article 6 de la LCEN est modifié, il convient de modifier la disposition de l’article 19 lui faisant écho et d’élargir son champ à « toute personne susceptible » de contribuer au blocage d’un site miroir.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 640 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. ‒ Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 131-2 est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;
2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;
3° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article. » ;
3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;
5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »
II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l’autorisation prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 21, en conservant les principales avancées issues des travaux de l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement a fait le choix de renforcer le cadre juridique de l'instruction dispensée dans la famille afin de s’assurer que le droit de l’enfant à l’instruction est bien respecté. L'enjeu est double : garantir le niveau d'instruction et la nécessaire sociabilité de l'enfant.
Depuis plusieurs années, on constate en effet un phénomène de très forte augmentation du nombre d’enfants instruits dans la famille, pour des raisons diverses qui se traduisent, de fait, par le retrait souvent durable de l'enfant de l'univers scolaire et de l'expérience de l'altérité et de la collectivité qui lui est associé. En dix ans, le nombre d’enfants concernés a été multiplié par trois, pour atteindre 62 000 cette année. L'essentiel de ce phénomène porte sur l'instruction en famille choisie par les parents (par opposition aux inscriptions au CNED réglementé, pris en charge par l'éducation nationale), qui a été multipliée par plus de 10. Ce phénomène, qui ne concerne pas seulement la France, n'est pas sans risques.
Plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel de l’instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du non-respect du droit à l’éducation. De nombreuses inspections ont ainsi mis en évidence les lacunes d’une part non négligeable des enfants instruits à domicile (en 2018-2019, 10 % des enfants faisant l'objet d'un contrôle présentaient des lacunes majeures, souvent concentrées sur les mêmes objets: faiblesse des raisonnements scientifiques, absence de connaissance sur l'ouverture au monde, l'éducation morale et civique, les langues étrangères, etc.). Un nombre croissant ont révélé, indépendamment du niveau scolaire, un repli d’ordre communautaire ou sectaire ; d’autres enfin ont permis de détecter l’existence d’écoles de fait, ouvertes à l’initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l’âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué voire exclusif d’autres enseignements fondamentaux, empêchant leurs enfants d’acquérir à l’âge de seize ans les connaissance du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation.
Cet article a donc pour objectif de garantir les droits de l’enfant à l'instruction et de conforter la République – les deux allant de pair. L’obligation de scolariser les enfants, sauf exceptions, est l’expression d’une conviction profonde : celle que l’école est le vecteur majeur de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, et qu'on ne peut construire une destinée partagée sans faire l'expérience d'une collectivité avec des enfants que l'on n'a pas tous choisis.
C'est pourquoi il est proposé que l’instruction à l’école soit le principe et que l’instruction en famille puisse intervenir dans l'un des cas limitativement énumérés par la loi. Le paradigme change dans la mesure où nous passons d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation préalable.
L’intérêt d’un tel régime d’autorisation préalable ainsi que les limites inhérentes au régime de déclaration ressortent clairement du texte issu des travaux des commissions du Sénat. En effet, plusieurs des dispositions introduites par la commission afin de renforcer le contrôle de l’Etat en la matière n’ont tout simplement pas de sens dans un régime de simple déclaration : c’est le cas par exemple de la mesure de suspension en cas d’information préoccupante (art. 21 bis B), de la présentation des modalités de l’enseignement et des divers engagements de la famille (art. 21 bis C), de l’entretien avec les autorités académiques (art. 21 bis D), etc.
L'objectif du régime d’autorisation proposé par le Gouvernement n’est évidemment pas de porter atteinte aux pratiques positives à travers notre combat contre celles qui sont négatives. Nous souhaitons restreindre la possibilité d’avoir recours à l’instruction en famille, mais, comme l’a dit dès le début le Président de la République, il ne s’agit pas d’interdire aveuglément tous les dispositifs d’instruction en famille : nous voulons définir de manière restrictive les exceptions à la scolarisation, de manière à ne conserver que les cas relevant de demandes légitimes et à lutter contre toutes les tendances qui mettent en cause l’unité de la République.
Il ne s’agit pas de supprimer l’ensemble de l’instruction en famille mais de faire preuve de discernement. La notion d’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des droits de l’enfant, en particulier à une éducation complète, seront les critères principaux qui gouverneront l’ensemble du dispositif.
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N° 641 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement, proposé par le Gouvernement, de l’article 21 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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N° 642 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement, proposé par le Gouvernement, de l’article 21 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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N° 643 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement, proposé par le Gouvernement, de l’article 21 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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N° 644 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS D |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement, proposé par le Gouvernement, de l’article 21 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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N° 645 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS E |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement, proposé par le Gouvernement, de l’article 21 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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N° 646 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS G |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement, proposé par le Gouvernement, de l’article 21 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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N° 647 27 mars 2021 |
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N° 648 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS H |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tire les conséquences du rétablissement, proposé par le Gouvernement, de l’article 21 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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N° 649 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 OCTIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».
Objet
La connaissance des principes et valeurs de la République, et la capacité de les transmettre aux élèves, sont au cœur du métier de professeur à l’Ecole républicaine. L’école a en effet la responsabilité de développer chez les enfants et les jeunes la conscience d’une destinée collective, fondée notamment sur les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, piliers de notre contrat social.
Pourtant, la formation initiale dans les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ne comporte pas de cahier des charges précis sur cet aspect éminemment commun à tous les personnels d’éducation et transversal.
Il est donc proposé, comme c’est le cas pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, de prévoir qu’un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale concernant la transmission des valeurs de la République.
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N° 650 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 BIS C |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 5 de l’article 25 bis C intègre dans l’article L.231-5 du code du sport, aux côtés des actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants à destination des cadres professionnels et bénévoles, des actions de prévention et de formation aux principes de la République, à la laïcité et à la prévention et la détection de la radicalisation.
Cette disposition ne peut trouver sa place ni dans cet article consacré au rôle des fédérations sportives en matière de santé des sportifs et de lutte contre le dopage, ni dans ce chapitre 1er « suivi médical des sportifs », ni dans ce titre III du code du sport relatif à la santé des sportifs et la lutte contre le dopage.
L’objectif de fond visant à ce que les sportifs licenciés au sein des fédérations soient formés au respect des principes de la République est déjà satisfait par le nouvel article L. 131-15-2 créé par le projet de loi, en ce qu’il impose aux fédérations d’intégrer dans leur stratégie nationale des modules de formation obligatoires dans toutes leurs formations.
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N° 651 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La déclaration préalable de la qualité cultuelle dispose d’une durée de validité de cinq ans renouvelable. La rédaction proposée par la commission conduit à instaurer deux procédures de renouvellement :
- une procédure simplifiée par laquelle l’association informe deux mois avant l’expiration de sa déclaration de sa volonté de continuer à bénéficier des avantages. L’association bénéficie alors d’une reconduction tacite de la reconnaissance de la qualité cultuelle.
- et une procédure « classique » sans plus de précision, le choix de la procédure appartenant au préfet.
Ce dispositif revient à complexifier les procédures. Il pose au surplus des difficultés à deux égards.
Du point de vue juridique, la procédure simplifiée avec une saisine du préfet est incompatible avec l’exigence affichée de tacite reconduction. Par ailleurs, l’intérêt de ce dispositif est de permettre aux associations cultuelles de disposer d’un justificatif de la préfecture attestant de la qualité cultuelle revendiquée.
Du point de vue constitutionnel, le pouvoir laissé au préfet de déterminer de manière discrétionnaire la procédure applicable crée une rupture d’égalité de traitement entre les associations et encourt la censure.
En tout état de cause, les modalités de renouvellement relèvent du pouvoir réglementaire. Le décret d’application répondra aux préoccupations de la commission en instaurant une procédure de renouvellement simplifiée : avant le terme des 5 ans de la déclaration, l'association informera le préfet de son renouvellement en produisant seulement les trois derniers comptes annuels, la liste à jour des lieux de culte et le cas échéant les traités d'apports réalisés. Les associations soumises à l'obligation de publication des comptes en application de la loi du 23 juillet de 1987 sur le développement du mécénat n'auront pas à produire les comptes annuels.
Ce dispositif constitue un compromis entre la nécessité de faciliter les procédures de renouvellement et l’importance de donner les moyens adéquats aux préfectures pour réaliser leur contrôle en disposant d’un minimum de pièces justificatives, sauf à rendre le renouvellement purement fictif.
Le présent amendement propose ainsi de rétablir la rédaction telle qu’issue de l’Assemblée Nationale afin de permettre au pouvoir réglementaire avec l’avis du Conseil d’Etat de rédiger une procédure de renouvellement simplifié garantissant un parfait équilibre entre la sauvegarde des libertés publiques et la protection de l’ordre public.
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N° 652 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire,
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire,
III. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte,
et les mots :
et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire,
Objet
L’amendement n° 393 adopté par la commission sénatoriale vise à préciser que les dispositions de l’article 30 du projet de loi qui soumettent les associations dites « mixtes » à de nouvelles obligations administratives, comptables et financières ne s’appliquent pas à celles dont les activités liées à l’exercice du culte revêtent un caractère strictement accessoire. En outre, il fixe dans la loi la liste des activités considérées comme relevant de l’exercice public d’un culte.
Si le Gouvernement partage la volonté de la commission de ne pas imposer le statut contraignant des associations dites « mixtes » aux associations qui exerceraient le culte de manière très exceptionnelle, les modifications opérées par cet amendement ne sont pas utiles dès lors que, d’une part, le pluriel utilisé à l’alinéa 13 de l’article 30 du projet de loi suppose nécessairement que les associations soumises à ces obligations sont celles qui exercent des activités cultuelles de manière répétée et, d’autre part, la notion d’ « exercice public d’un culte » est suffisamment précise dans la mesure où elle a été explicitée par le Conseil d’Etat.
De manière plus problématique, cet amendement pourrait nuire à l’efficacité du dispositif prévu à l’article 30 du projet de loi. En effet, la circonstance qu’une association exerce des activités cultuelles de manière accessoire à ses activités principales ne doit pas être de nature à l’exempter des nouvelles obligations prévues par ces dispositions. Contrairement au caractère exceptionnel, le caractère accessoire des activités liées à l’exercice d’un culte n’empêche pas leur régularité. L’effectivité de cette mesure suppose que le principe selon lequel les associations qui exercent des activités cultuelles, fût-ce de manière accessoire, seront soumises au régime des associations dites « mixtes » ne soit pas diminué, voire inversé. L’enjeu reste celui pour l’administration d’assurer la transparence des associations qui exercent le culte et de les inciter à séparer leurs activités. Le maintien d’un tel amendement constituerait une brèche dommageable à la réalisation de cet objectif.
En outre, il convient de ne pas figer dans la loi la liste des activités cultuelles soumettant les associations à ces dispositions et de laisser au juge administratif le soin d’adapter une telle définition à la grande diversité des situations et à l’évolution de l’exercice du culte en France sans qu’une modification législative soit nécessaire. L’utilisation du terme « tels que » proposé par l’amendement suscite par ailleurs l’effet inverse de celui escompté car il sous-tend que d’autres activités peuvent être qualifiées par l’administration d’activités cultuelles soumettant ces associations au régime des associations dites « mixtes ».
Ces précisions n’ont ainsi pas leur place dans la loi et seront explicitées par voie de circulaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les modifications opérées par l’amendement n° 393.
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N° 653 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur l’allongement de la durée maximale de la fermeture administrative, réalisé en commission, et désormais fixée à trois mois.
Dans son avis du 7 décembre 2020 sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que la durée maximale de la fermeture, alors fixée à deux mois, assurait le caractère proportionné de la mesure. Il en résulte que l’allongement de cette durée maximale à trois mois, tel qu’introduit en commission, est de nature à fragiliser le dispositif sur le plan constitutionnel.
La fermeture temporaire de deux mois vise à faire faire cesser les troubles publics dans l’attente que les responsables du lieu de culte mettent fins aux agissements constatés. Toutefois, rien n’empêche, s’il est constaté que les faits reprochés n’ont pas cessé à l’issue de la réouverture du lieu de culte, de décider d’une nouvelle mesure de fermeture administrative.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est nécessaire de rétablir cet alinéa dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.
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N° 654 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Alinéa 5, première phrase
1° Remplacer les mots :
gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte
par les mots :
dépendant du lieu de culte
2° Supprimer les mots :
, qui accueillent habituellement des réunions publiques
Objet
L’amendement a pour objet de rétablir cet alinéa dans son état initial, à la suite des modifications intervenues en commission.
La modification réalisée emporte une vision trop restrictive de la notion de locaux annexes. Il ressort en effet des travaux préparatoires au projet de loi que le critère de gestion n’est pas suffisamment pertinent au regard des situations rencontrées sur le terrain. Au contraire, le critère de dépendance, prévu initialement par ce projet de loi, semble plus efficace au regard de celles-ci, puisqu’il porte une vision plus globale.
Par ailleurs, la mention «, qui accueille habituellement des réunions publiques » aurait pour effet d’exclure de nombreux locaux utilisés pour contourner la fermeture de fermeture administrative, tels que les bibliothèques, les locaux associatifs destinés à l’accueil d’enfants, ou encore les centres culturels, qui n’accueillent pas habituellement de réunion publique.
Le rétablissement de cet alinéa dans son état initial permettra effectivement d’empêcher les contournements d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte tout en garantissant la proportionnalité de cette disposition, conformément à l’avis du Conseil d’Etat.
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N° 655 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
I. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigés :
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-3 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
Art. L. 227-1 A.
par la référence :
Art. 36-3.
III. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Objet
Le présent amendement vise rétablir ce dispositif de fermeture administrative dans le cadre de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
L’inclusion de la mesure dans un chapitre du code de la sécurité intérieure dédié à la lutte contre le terrorisme entretient une ambiguïté sur sa portée réelle, puisque ce dispositif ne poursuit pas un tel objectif. En effet, la fermeture administrative visée par cet article n’a pas vocation à s’inscrire dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, mais dans celui, de droit commun, de la lutte contre l’incitation à violence et la haine au sein des lieux de culte. Par souci de cohérence, il est donc nécessaire de la réintégrer dans la loi de 1905, qui régit spécifiquement le droit des cultes. Une telle modification entraîne l’inscription des conséquences pénales de la violation de la fermeture administrative au sein de cette loi.
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N° 656 27 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir sur la suppression du motif lié à la justification et à l’encouragement à la haine ou à la violence, réalisée en commission. Ce motif de fermeture administrative a pour visée de prévenir la mise en place de stratégies de contournement vis-à-vis de la mesure de fermeture, qui reposeraient sur des appels indirects à la haine et à la violence. Puisqu’il vise des comportements identifiés et dont la réalité n’est pas niée, son existence est nécessaire en vue d’assurer l’efficacité globale du dispositif ici prévu. À titre d’exemple, des dispositions similaires ont été inscrites à l’article L. 277-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) s’agissant de comportements liés au terrorisme.
La rédaction liée à la justification et à l’encouragement à la haine ou la violence est par ailleurs retenue dans plusieurs dispositions de notre droit, y compris au sein l’article L. 212-1 du CSI, lequel a vu sa conformité à la Constitution validée par la jurisprudence administrative (CE, 30 juillet 2014, Association « Envie de rêver »). En vue d’assurer le caractère proportionné de la mesure, des garanties procédurales similaires à celles présentées par l’article L. 277-1 CSI ont été prévues, notamment au regard du fait que leur conformité à la Constitution a été validée par la jurisprudence constitutionnelle (CC, décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018).
À ce titre, dans son avis du 7 décembre 2020 sur le projet de loi, le Conseil d’État n’a pas remis en cause la nécessité et la proportionnalité de la prise en compte de ces motifs.
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N° 657 29 mars 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’article 18, ajouté par la commission des lois du Sénat, qui prévoit l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque le délit de révélation d’information personnelle est commis par une personne mentionnée à l’article 42 de cette loi, c’est-à-dire un directeur de la publication, un auteur, un imprimeur, un vendeur, un distributeur ou un afficheur.
Puisqu’il existera toujours un auteur de l’infraction, une telle disposition conduirait à appliquer le régime de la loi de 1881 dans tous les cas alors même que la mise en danger peut être constituée par la révélation non publique d’informations personnelles. En effet, l’infraction peut être commise par la communication via une messagerie privée de l’adresse personnelle de la victime à une personne ayant fait part de son animosité à son égard.
Cela signifierait qu’il ne serait pas possible de placer les auteurs de ces infractions en détention provisoire et de priver ainsi le dispositif répressif de son efficacité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que ce nouveau délit n’a pas pour objet de réprimer la diffusion de propos, sons ou images ayant pour but d’informer le public, quand bien même il pourrait être fait usage de ces éléments par une tierce personne dans le but de nuire à autrui.
L’équilibre du dispositif répressif au regard de la liberté d’expression et de communication réside ainsi dans l’existence d’un élément intentionnel spécifique qui permet de réserver l’application du délit aux seules personnes ayant l’intention de nuire à autrui.
Enfin, il convient de rappeler qu’il n’est pas possible, pour des raisons tenant au principe d’égalité devant la loi pénale, de prévoir un régime dérogatoire en raison de la profession des personnes qui commettent les infractions.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 658 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier d’état civil,
par les mots :
des attributions au nom de l’État, y compris par délégation du maire
Objet
Le présent amendement tend à consolider la rédaction du présent article afin d'éviter toute interprétation a contrario.
Il permet ainsi de préciser que les élus ne sont pas soumis aux obligations de neutralité uniquement lorsque ils exercent des attributions au nom de l’État par délégation, mais lorsqu'ils exercent toutes attributions au nom de l'Etat, conformément aux règles dégagées par la jurisprudence.
Il prévoit également de supprimer la mention des fonctions d'officier d'état civil, puisque celles-ci sont incluses dans les attributions exercées au nom de l'Etat.
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N° 659 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de nature à constituer une menace pour
par les mots :
portant atteinte à
Objet
L’amendement 634 du Gouvernement estime que la formulation retenue par la commission selon laquelle les associations subventionnées ne doivent pas constituer une «menace » pour l’ordre public pourrait être contraire à la liberté d’association, puisqu’une menace peut être qualifiée préventivement à un trouble effectif.
L’objectif qu’aucun fonds public ne finance une association menant des actions contraires à l’ordre public est pleinement partagé.
Tenant compte de ces observations, le présent amendement propose une rédaction de compromis en imposant aux associations et fondations subventionnées de « s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
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N° 660 30 mars 2021 |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 431-15 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Au second alinéa, après la référence : « 431-14 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 661 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 14 BIS A |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans »
Objet
Amendement de correction d’une erreur matérielle.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 662 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne doit informer
par :
tel certificat informe
et le mot :
patiente
par le mot :
personne
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 663 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Alinéa 10, première phrase
1° Remplacer les mots :
par l’officier de l’état civil avant toute
par les mots :
avant une
2° Après le mot :
ou
insérer le mot :
une
Objet
Cet amendement vise à donner plus de souplesse au ministère de la Justice pour organiser la consultation de la base de données des oppositions et sursis.
Celle-ci pourrait se faire directement par l'officier de l'état civil ou indirectement par l'intermédiaire des procureurs de la République, le but étant que l'officier de l'état civil, avant de célébrer un mariage ou de transcrire un mariage célébré à l'étranger, puisse avoir connaissance d'une éventuelle décision d'opposition ou de sursis déjà prononcée.
Le décret d'application fixerait les catégories de personnes pouvant accéder à la base ou être destinataires d'informations qu'elle contient.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 664 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les faits reprochés résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le régime de responsabilité et les garanties procédurales prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont applicables. »
Objet
Amendement de précision. La rédaction adoptée en commission aurait eu pour effet de rendre systématiquement applicables les garanties procédurales de la loi de 1881 que la diffusion d'information soit le fait ou non d'un organe de presse.
La commission a estimé nécessaire de prévoir une garantie spécifique pour la presse malgré le fait que, par nature, elle ne diffuse par d'information avec une intention malveillante. Il ne faut pas cependant que l'article 18 puisse être détourné de sa finalité. En cela la garantie proposée est proportionnée.
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N° 665 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 19 BIS |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
du présent I
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
du présent 7
Objet
Rédactionnel
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N° 666 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dès lors qu’il apparait que l’auteur du propos poursuivi en est exclusivement responsable
par les mots :
sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Objet
Amendement de précision pour éviter l'application de procédures de jugement rapide dans tous les cas où un organe de presse est concerné.
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N° 667 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Remplacer les références :
, 36-1 et 36-2
par la référence :
et 36-1
Objet
Coordination (avec l'article 43 du projet de loi).
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N° 668 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 36
Supprimer les mots :
et non habituel
II. – Alinéa 47, première phrase
Après les mots :
présent code
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Cet amendement, de coordination, vise à :
- aligner la rédaction de l'article 79-X du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle sur celle retenue à l'article 30 du projet de loi ;
- aligner la rédaction de l'article 167-5 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, tel que rédigé par le projet de loi, sur la rédaction de l'article 42 du projet de loi.
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N° 669 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « de la présente loi »
Objet
Rédactionnel
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 670 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 36 TER |
I. – Alinéa 1, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
de plus de 150 euros
par les mots :
supérieur à un montant fixé par décret
2° Après le mot :
cultuelle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ne peut être effectué en espèces.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Est puni de l’amende prévue par le 4° de l’article 131-13 du code pénal, et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article.
Objet
Le présent amendement tend à renforcer la solidité juridique du présent article.
En premier lieu, il renvoie au décret la définition du montant de dons à partir duquel les associations cultuelles ne pourraient les recevoir en espèces. Sur le modèle de ce qui est prévu à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier pour les paiements en espèces aux commerces, il semble préférable de renvoyer au décret pour la fixation d'un tel montant.
En deuxième lieu, il prévoit d’assortir cette obligation d’une sanction : dans le cas où les directeurs ou administrateurs d'une association cultuelle ne respecteraient pas cette obligation, ils seraient punis d'une contravention de 4ème classe, ce qui correspond à 750 euros au plus.
Enfin, le présent amendement procède à une modification rédactionnelle : au lieu d’énumérer limitativement les moyens de paiement auxquels les associations cultuelles pourraient recourir, il semble préférable de prévoir que les dons en question ne pourraient être effectués en espèces.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 671 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 43 BIS |
Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 711-6
par la référence
L. 511-7
Objet
Amendement de coordination avec la nouvelle numérotation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui entre en vigueur au 1er mai 2021.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 672 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 52 |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :
« I. – A.– Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE |
Articles 1er à 3 | la présente loi |
Article 9-1 | la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire |
Article 10 | la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
Article 10-1 | la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
Article 25-1 | la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
« B. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
« À l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : " préfecture du département ", sont remplacés respectivement par les mots : " Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ", " Haut-Commissariat de la Polynésie française " et " Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ". »
Objet
L’article 52 introduit par l’Assemblée nationale tend à assurer l’application du contrat d’engagement républicain en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.
Le présent amendement étend dans les mêmes conditions :
- l’article 9-1 de cette loi qui régit l’octroi des subventions ;
- l’article 25-1 de cette loi qui régit la délivrance des agréments de l’État, par ailleurs modifié par le projet de loi.
Les dernières modifications législatives avaient omis d’assurer cette extension. Pour plus de lisibilité, le présent amendement crée un « compteur » outre-mer à cet effet.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 673 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 24 quinquies visant à interdire les activités cultuelles dans les lieux d’enseignement. Cet article, qui a été introduit en commission, est en effet insuffisamment précis et source d’ambiguïté comme le montre le grand nombre d’amendements de suppression ou de précision déposés. Ces imprécisions portent tant sur la nature des activités interdites alors même que la présence d’aumôneries par exemple n’est pas proscrites aujourd’hui que sur le périmètre de l’interdiction qui concerne, en l’état du projet de loi, les « lieux d’enseignement ».
En outre, il n’apparaît pas utile en l’état du droit existant de légiférer sur ce point dès lors que les responsables des établissements publics d’enseignement supérieur disposent déjà des prérogatives leur permettant de réglementer l’exercice et la pratique d’activités cultuelles dans leur établissement et de concilier ainsi la liberté d’information et d’expression des étudiants avec le respect de l’ordre public et du bon fonctionnement du service public.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 674 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 24 sexies, qui a été introduit en commission. En effet, cet article 24 sexies n’apparaît pas utile au regard des dispositions de l’article 6 du projet de loi qui prévoient que toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention souscrit un contrat d’engagement républicain. Les dispositions de cet article 6 sont en effet applicables à tous types de subventions qu’il s’agisse des subventions en numéraire ou en nature (mise à disposition de locaux par exemple).
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 675 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 24 septies introduit en commission.
En effet, les dispositions de l’article L. 811-1 du code de l’éducation permettent déjà aux responsables des établissements publics d’enseignement supérieur de concilier la liberté d’information et d’expression des étudiants avec le respect de l’ordre public et du bon fonctionnement du service public.
La portée des dispositions a par ailleurs déjà été précisée par le Conseil d’Etat notamment dans une décision du 26 juillet 1996 que se borne à reprendre l’article 24 septies. Le risque est grand que les acteurs de l’enseignement supérieur voient dans ces nouvelles dispositions un infléchissement du droit en vigueur alors qu’elles se bornent à le confirmer. Pour éviter toute confusion sur ce point, il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 676 30 mars 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 677 30 mars 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 162 rect. bis de Mme Valérie BOYER présenté par |
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M. LE RUDULIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Amendement 162, alinéa 3
Remplacer les mots :
signes allant à l’encontre de la dignité des femmes
par les mots :
tenues ayant une connotation contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et étant le symbole d’une domination patriarcale
Objet
La France a de longue date érigé l’égalité en principe fondamental : le préambule de la Constitution renvoie entre autres à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».)
La loi assure également la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Dans une décision du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe de dignité.
Or le port du voile islamique dans l’espace publique, principalement pour les mineures en pleine formation de leur jugement, peut constituer un interdit de liberté, un interdit de fraternité, un interdit d’égalité au-delà du fait qu’il peut apparaître comme le symbole d’une domination patriarcale et de l’oppression des femmes par les hommes. Il porte atteinte à la dignité des enfants de la République.
Il convient avec ce sous amendement de considérer que le voile des mineurs ne constitue non pas une appartenance religieuse mais une tenue ayant une connotation contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 678 31 mars 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 635 du Gouvernement présenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Amendement n° 635, alinéa 2
Remplacer les mots :
trente-six
par les mots :
vingt-quatre
Objet
Le présent sous-amendement tend à raccourcir de trente-six à vingt-quatre mois le délai de mise en conformité aux nouvelles conditions d'agrément des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 679 31 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et EUSTACHE-BRINIO au nom de la commission des lois ARTICLE 33 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :
« 1° Le montant des avantages et ressources en-dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;
« 2° Le montant des avantages et ressources en-dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;
« 3° Le montant des avantages et ressources au-dessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612-4 du code de commerce. »
Objet
Le présent amendement tend à prévoir, pour les associations cultuelles n’ayant bénéficié que de dons ponctuels ou de faible montant, une obligation de certification allégée de leurs comptes.
L’obligation de certification peut en effet se révéler coûteuse pour une association cultuelle aux ressources limitées. Afin d’éviter un effet de seuil dommageable entre des associations soumises à une obligation de certification large et des associations n’étant soumises à aucune obligation, il est proposé de prévoir une situation intermédiaire : en-dessous d’un certain seuil d’avantages et ressources perçus en provenance de l’étranger, l’obligation de certification ne s’appliquerait pas ; au-dessus de ce seuil, mais en-dessous d’un second seuil, l’obligation de certification ne courrait que pour trois exercices et inclurait des diligences allégées ; au-dessus du second seuil, l’obligation de certification standard pour les associations s’appliquerait.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 680 2 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 639 du Gouvernement présenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
Amendement n° 639
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Alinéa 9
Remplacer les mots :
aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la présente loi au titre
par les mots :
au premier alinéa
Objet
Sous-amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 681 2 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 608 rect. de M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
|
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 19 BIS |
Amendement 608 rect.
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
Après la référence:
« Art. 6-5. –
insérer la référence :
I A. –
et remplacer les mots :
II. - Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 8
Remplacer la référence :
premier alinéa
par la référence :
I A
et après le mot :
contenus
insérer le mot :
publics
IV - Alinéa 13
remplacer le mot :
le
par les mots
la seconde occurrence du
V. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En conséquence, alinéas 4 (deux fois), 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 33, 38, 39, 41, 44 (deux fois), 45, 48, 55 (deux fois), 59 et 69
remplacer la référence :
premier alinéa
par la référence :
I A
Objet
Sous-amendement de précision et de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 682 rect. 7 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 382 rect. de M. MAUREY présenté par |
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MM. DALLIER et BASCHER ARTICLE 30 |
Amendement n° 382 rect., alinéa 3
Après la première phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase.
Objet
Afin de favoriser la transparence sur le financement des projets de construction de lieux de culte, ce sous-amendement impose aux demandeurs des permis de construire ou d'aménager de présenter à l’administration de l’État, un document financier détaillé pour obtenir les autorisations administratives concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 683 rect. 7 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 383 rect. bis de M. MAUREY présenté par |
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MM. DALLIER et BASCHER ARTICLE 33 |
Amendement n° 383 rect., alinéa 3
Après la première phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase.
Objet
Afin de favoriser la transparence sur le financement des projets de construction de lieux de culte, ce sous-amendement impose aux demandeurs des permis de construire ou d'aménager de présenter à l’administration de l’État, un document financier détaillé pour obtenir les autorisations administratives concernées.
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Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 684 5 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 595 rect. de M. SAVIN présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Amendement n° 595
Remplacer les mots :
qui prévoit
par les mots :
organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle, incluant
Objet
L’amendement 595 vise à garantir un rôle conjoint des fédérations et des ligues professionnelles dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la fédération concernée pour la promotion des principes du contrat d’engagement républicain.
Le présent sous-amendement permet de sécuriser les conditions dans lesquelles s’exercera la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la discipline en faveur des principes de la République, et ce en lien avec les missions de service public déléguées par l’Etat aux fédérations et que la fédération peut ensuite subdéléguer à sa ligue professionnelle. Il renvoie précisément à la convention conclue entre la fédération et sa ligue professionnelle, et dont les modalités sont prévues aux articles R. 132-9 et suivants du code du sport
Il s’agit d’inscrire expressément tous les acteurs de la chaine institutionnelle sportive (fédération délégataire et ligue professionnelle) dans l’engagement en faveur du pacte républicain, et notamment les ligues professionnelles organisant les compétitions professionnelles qui sont les plus médiatisées et drainent le plus de spectateurs dans les enceintes sportives.
Le présent sous-amendement a reçu les avis favorables des organismes représentatifs des fédérations (CNOSF) et des ligues professionnelles (ANLSP)
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 685 6 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Alinéa 7, seconde phrase
Après le mot :
réparations
insérer les mots :
ainsi que pour travaux d’accessibilité
Objet
L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 permet, par exception au principe de non-subventionnement des cultes, le financement public des réparations des édifices affectés au culte public, que ceux-ci soient ou non classés monuments historiques. Le présent amendement vise à étendre cette dérogation aux travaux visant à permettre l’accès de ces bâtiments accueillant du public aux personnes à mobilité réduite.
Cette mesure constitue une incitation à engager des travaux qui participent de politiques publiques menées par le gouvernement. Cette exception au principe de non financement des cultes se justifie par la finalité d’intérêt général des travaux visés.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 686 6 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail trois mois au moins avant sa conclusion. » ;
2° L’article L. 2252-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
« La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celle-ci soit accordée. » ;
3° L’article L. 3231-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
« Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celle-ci soit accordée. »
Objet
Le présent amendement introduit un mécanisme d’information du préfet trois mois avant la conclusion de baux emphytéotiques administratifs par les collectivités territoriales en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public afin que le préfet puisse vérifier si l’association peut toujours être qualifiée d’association cultuelle.
Un mécanisme similaire d’information préalable du préfet est prévu pour les garanties que les communes et les départements peuvent accorder aux emprunts contractés par les associations cultuelles pour financer la construction de lieux de culte.
En l’état actuel du droit, cette garantie ne peut être accordée que pour les constructions réalisées dans les agglomérations en voie de développement.
Le présent amendement étend ce dispositif à tout le territoire en permettant aux départements et aux communes de garantir ces emprunts. Il précise également les bénéficiaires des garanties d’emprunt (associations cultuelles et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte et les associations inscrites de droit local à objet cultuel).
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 687 8 avril 2021 |
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 688 12 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
Alinéas 1 et 3
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de dix-huit mois
Objet
Cet amendement vise à proroger le délai d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi d’un an à dix-huit mois afin de laisser plus de temps aux associations cultuelles pour se conformer aux nouvelles obligations prévues par le projet de loi : modification des statuts pour prendre en compte les obligations de fonctionnement statutaire (clause dite antiputsch) et préparation du dossier de déclaration de la qualité cultuelle pour pouvoir bénéficier des avantages réservés à cette catégorie.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 689 12 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel
« Art. 79-V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants, sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire.
« Art. 79-VI. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.
« Art. 79-VII. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
« Art. 79-VIII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les parts des sociétés civiles immobilières et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 € d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
« Art. 79-IX. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative.
« L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79-VIII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle-ci d’effet.
« Art. 79-X. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.
« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
« Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79-VIII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Elles assurent également la certification de leurs comptes :
« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.
« Tout projet de construction, par ces associations, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions.
« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l’inspection générale des finances.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment :
« 1° Le montant des avantages et ressources en-dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ;
« 2° Le montant des avantages et ressources en-dessous duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice précise les modalités d’exécution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ;
« 3° Le montant des avantages et ressources au-dessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612-4 du code de commerce.
« Art. 79-XI. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux dix premiers alinéas de l’article 79-X.
« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-X. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
« Art. 79-XII. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités.
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-6 ainsi rédigés :
« Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.
« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.
« Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu.
« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou utilisé par une association à objet cultuel.
« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité.
« Art. 167-3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
« Art. 167-4. – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.
« Art. 167-5. – La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 167-6. – L’interdiction de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
L’amendement a pour objet de tirer les conséquences des modifications intervenues lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale et en Commission de lois au Sénat. L’ampleur des modifications conduit à réécrire l’article intégralement.
Cette réécriture ne fait que transposer les modifications apportées aux articles du projet de loi qui sont décalqués, pour l’Alsace-Moselle, dans cet article. Il s’agit ainsi de s’assurer que les dispositions du présent projet de loi qui concernent l’Alsace-Moselle s’appliqueront de façon identique sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement ne remet aucunement en question le régime concordataire.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 690 12 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 689 du Gouvernement présenté par |
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Mme VÉRIEN ARTICLE 31 |
Amendement n° 689, alinéa 55, première phrase
Après le mot :
cultuel
insérer les mots :
ou une association accueillant exclusivement des mineurs
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 691 rect. 12 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 55 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de sa souveraineté. »
Objet
Aujourd’hui, certains Etats étrangers cherchent à ouvrir et à gérer sur notre sol des établissements d’enseignement privés afin de promouvoir leurs intérêts et leur idéologie, souvent hostiles à la France.
Face à cette menace pour notre cohésion nationale voire pour notre souveraineté, il faut que l’Etat puisse disposer de la faculté de s’opposer à l’ouverture de tels établissements.
C’est l’objet du présent amendement qui confie la compétence au seul préfet représentant de l’Etat de s’opposer, dans des cas exceptionnels, à l’ouverture d’écoles hors contrat, notamment lorsque les agissements de l’Etat étranger qui porte ou soutient ce projet, démontrent son hostilité à la République et ses valeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 692 12 avril 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 691 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. BUFFET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 691 rect, alinéa 4
Remplacer les mots :
sa souveraineté
par les mots :
ses intérêts fondamentaux
Objet
Se justifie par son texte même.