Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 608 rect. 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS |
I. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics
par les mots :
le classement, le référencement ou le partage de contenus
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les opérateurs définis au premier alinéa qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le partage de contenus mis en ligne par des tiers :
III. – Alinéas 12, 16 à 20, 22 et 32
Supprimer le mot :
Ils
IV. – Alinéa 37
Supprimer le mot :
ils
V. – Alinéa 44
Remplacer la mention :
9°
Par la mention :
II. –
VI. – Alinéa 45
Remplacer la mention :
a)
par la mention :
1°
VII. – Alinéa 46
Remplacer la mention :
b)
par la mention :
2°
VIII. – Alinéa 47
Remplacer la mention :
c)
par la mention :
3°
IX. – Alinéa 48
Remplacer la mention :
10°
par la mention :
III.
X. – Alinéa 56, première phrase
Remplacer la référence :
9°
par la référence :
II
Objet
L’article 6-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique introduit par l’article 19 bis du présent projet de loi vise un certain nombre d’opérateurs de plateformes numériques.
Conformément à l’esprit des dispositions votées en commission, il apparaît que certaines des obligations introduites par cet article n’ont pas vocation à s’appliquer aux moteurs de recherche. En effet, les utilisateurs d’un moteur de recherche sont les personnes qui lui adressent des requêtes, et non pas les sites internet, puisque le référencement ne se fait pas à leur demande. Les moteurs de recherche ne donnent donc pas accès à des contenus mis en ligne par leurs propres utilisateurs. De ce fait, ils n’imposent pas de conditions générales d’utilisation de leurs services liées à de tels contenus. En outre, ils ne peuvent pas retirer ou bloquer l’accès à des contenus spécifiques qui leur seraient notifiés, mais uniquement déréférencer le lien vers la page où figurent ces contenus.
En conséquence, les obligations prévues par l’article 6-5 liées aux conditions générales d’utilisation du service, à la notification de contenus, au traitement de ces notifications, aux mécanismes de recours des utilisateurs contre les décisions prises par les plateformes ou à l’utilisation abusive du service n’ont en effet pas lieu de s’appliquer aux moteurs de recherche.
En revanche, eu égard au rôle que jouent les grands moteurs de recherche dans l’accès aux contenus en ligne, il apparait indispensable qu’ils assument leur responsabilité dans la lutte contre la haine en ligne. A ce titre, les obligations visant les plateformes en ligne les plus importantes (prévues au 9° de l’article 6-5) ont pleinement vocation à s’appliquer aux moteurs de recherche. En effet, elles reposent sur une évaluation, par ces plateformes, des risques systémiques liés à leurs services, et à l’adoption de mesures d’atténuation de ces risques, sous le contrôle du régulateur. C’est dans le cadre de cette obligation que les moteurs de recherche pourront mettre en place des mesures de lutte contre les contenus illicites correspondant à leur activité spécifique, par exemple en adaptant leur algorithme de classement pour rétrograder de façon systématique ce type de contenus, ce qui aura pour effet de limiter drastiquement leur visibilité.
Le présent amendement de compromis vise, ainsi, à ne soumettre les moteurs de recherche qu’aux obligations visant les plateformes en ligne les plus importantes et qui consistent à procéder à une évaluation des risques systémiques liées à leurs services, à mettre en œuvre des mesures visant à atténuer ces risques et à en rendre compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les moteurs de recherche resteraient en revanche exclus, comme le prévoit également le texte de la commission, des obligations relatives aux conditions générales d’utilisation du service, à la notification de contenus, au traitement de ces notifications, aux mécanismes de recours des utilisateurs contre les décisions prises par les plateformes ou à l’utilisation abusive du service.