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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 601

25 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 21

Supprimer les mots :

d’indépendance, 

Objet

La commission des lois a utilement renforcé, par l'adoption d'un amendement de ses rapporteures, l'obligation de désigner des  « signaleurs de confiance » dont les notifications font l'objet d'un traitement prioritaire. Cette disposition s'inscrit en cohérence avec le projet de règlement européen du Digital Services Act (DSA) et avec la pratique de certaines plateformes qui ont déjà mis en place des procédures techniques prévoyant un traitement accéléré des plaintes et des signalements provenant de certaines entités publiques (PHAROS) ou associations de lutte contre la haine ou les discriminations sur internet.

En effet, le développement des « tiers de confiance » ou « signaleurs de confiance » est un mouvement récent, qui a permis à des entités de tous ordres (associations, fédérations, protection de  l'enfance, organismes professionnels) de faire reconnaître leur savoir-faire et leur expertise en matière de détection et de signalement de certaines catégories de contenus illicites. Ces groupements ont une organisation très variable, et qui peut reposer en partie sur des financements extérieurs. 

Or, l'alinéa 21 de l'article 19 bis pose un critère d’indépendance, sans plus de précision et, notamment, sans qu'il soit énoncé au regard de quoi ou de qui cette exigence d’indépendance serait appréciée. 

Il apparait donc préférable, afin de garantir le caractère opérant du dispositif utilement introduit par la commission des lois du Sénat, de supprimer cette condition, pour s'en tenir aux garanties de diligence et d'objectivité, doublées de l'exigence de transparence et de non-discrimination posée par l'alinéa 21 pour la désignation du signaleur de confiance.