Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 596 rect. 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BRISSON, SAVARY et KERN, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, LAUGIER, MANDELLI et BELIN, Mme DEMAS, M. SOL, Mme VERMEILLET, M. Jean-Marc BOYER, Mme PUISSAT, MM. DARNAUD, GENET, Daniel LAURENT, BORÉ et LE RUDULIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. CHASSEING, LAMÉNIE, LEFÈVRE et REGNARD, Mme BELRHITI, MM. DECOOL et MOGA, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BOUCHET, Mmes BILLON et DEROCHE, MM. BURGOA, ALLIZARD, VOGEL et Alain MARC, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. LE GLEUT, Mmes VENTALON et DI FOLCO, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mmes SCHALCK, MULLER-BRONN, CANAYER et DUMONT, MM. Étienne BLANC et WATTEBLED, Mme BERTHET, MM. SEGOUIN, SOMON, LONGEOT, SAUTAREL et CHEVROLLIER, Mme BOURRAT, M. BABARY, Mme Laure DARCOS, MM. LEVI, MALHURET et DÉTRAIGNE et Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 322-2, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1 – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 322-5, les mots : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots « « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 ».
Objet
Cet amendement vient renforcer le contrôle des salles de sport, publiques comme privées. En effet, il est largement reconnu que des dérives existent dans les salles de sport notamment privées, qui ne se trouvent donc pas dans le cadre fédéral, et en dehors de tout contrôle.
Cet amendement propose ainsi que les établissements accueillant des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, de la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux.
En conséquence, cet article prévoit également que l’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement en cas de non-respect du dispositif présenté auparavant.