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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 579 rect.

30 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CARDOUX, REGNARD, Daniel LAURENT et BORÉ, Mme Valérie BOYER, MM. MANDELLI et REICHARDT, Mmes de CIDRAC et GRUNY, MM. BRISSON, LONGUET et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE, BAS, HOUPERT et de NICOLAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONNE, Mme PLUCHET, MM. BELIN, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ et MM. CHARON et MOUILLER


ARTICLE 24 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article complète l’article L 141-6 du code de l’éducation par un alinéa disposant que « les activités cultuelles sont interdites dans les lieux d’enseignement ». Ce dispositif est ainsi inséré dans le codel‘éducation traitant des principes généraux et dans un chapitre intitulé de la laïcité dans l’enseignement public.

Ainsi situé, il pourrait figurer comme un principe général applicable dans l’enseignement public engénéral à tous les degrés d’enseignement, à moins de considérer qu’il ne vise que l’enseignementsupérieur.

En tout état de cause, cet article paraît en contradiction avec un autre principe énoncé à l’article L141-2 du même code selon lequel :«

Pour le culte catholique, ces aumôneries sont nombreuses.

L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de

l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. », que ce soit dans les établissements du

second degré public ou dans les établissements publics d’enseignement supérieur sans distinction.

Or, ce dispositif est de nature à remettre en cause la légitimité des aumôneries pourtant prévues par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte. En conséquence, le code de l’éducation prévoit la création des aumôneries dans les collèges

et lycées publics comme déclinaison du principe formulé l’article L 141-2.

On notera d’ailleurs que nombre de ces collèges et/ou lycées incluant par ailleurs souvent desclasses préparatoires de l’enseignement supérieur, disposent d’une chapelle, lieu de culte par excellence, et souvent classée ou inscrites à l’inventaire des monuments historiques. De même, s’agissant des universités, souvent les plus anciennes.

Par ailleurs, d’un point de vue terminologique, la rédaction est très imprécise puisqu’elle crée lanotion « d’activité cultuelle » : que recouvre cette notion par rapport à « l’exercice publique d’un culte » ou à celle « d’actes en lien avec l’exercice d’un culte » (Cf. article 30 du présent projet de loi). De même, la notion de lieux d’enseignement est très incertaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.