Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 546 rect. 26 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14
par les mots :
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1
Objet
Il ne paraît pas pertinent de lier le délit d’entrave à l’enseignement aux objectifs pédagogiques déterminés par le CSP, et ce pour deux raisons.
Premièrement, cela conduit à créer deux régimes de protection entre les enseignants suivant les travaux du CSP et ceux qui y déroge. Il semble essentiel d'assurer un cadre commun à tous les enseignants, d'autant plus que c'est le ministre, in fine, qui est décisionnaire et non le CSP.
Deuxièmement, le CSP n’est pas l’organe chargé de définir les objectifs pédagogiques de l’Éducation nationale, le référentiel adéquat étant plutôt le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.