Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 504 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 |
Avant l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 102-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 102-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 102-2-…. – L’aspect extérieur des bâtiments voués à l’exercice du culte doit respecter les conditions d’une insertion harmonieuse dans l’environnement local, en cohérence avec les caractéristiques architecturales des constructions qui l’entourent.
« La présence d’éléments ostentatoires, notamment par leur forme ou leurs dimensions, au-dessus d’eux, accolés ou à proximité, est soumise à autorisation du représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette autorisation ne peut être accordée si ces éléments sont de nature à provoquer un trouble à l’ordre public.
« L’espace, bâti ou non bâti, voué à l’exercice du culte, avec ses dépendances, ne peut en aucun cas servir de support à la manifestation ou diffusion d’idéologie fondamentaliste allant à l’encontre des principes de la République. »
Objet
A l’entame de la section 2 sur la police des cultes, cet amendement inscrit dans les objectifs généraux du code de l’urbanisme les principes qui encadrent l’architecture des lieux de culte afin d’apporter des réponses aux communes qui se retrouvent face aux pressions et de préserver l’environnement patrimonial du prosélytisme islamique.