Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 498 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-…. – Une personne physique ou morale non professionnel de santé ayant établi un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne, est coupable des crimes et délits prévus à l’article 441-7 du code pénal. » ;
Objet
L’article 16 ne prend en compte que les professionnels de santé, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un titre officiel.
Cependant, les dits certificats de virginité ne sont pas, pour la plupart, délivrés par des professionnels de santé. En effet, il ne faut pas exclure le fait que des pseudo-médecins, des usurpateurs de titres officiels, ou des référents communautaires, comme des figures cultuels, sont sollicités pour attester de la virginité d’une personne, avec ou contre son gré.
Le présent amendement dispose que la simple délivrance des certificats constitue un acte de faux, dans lequel un individu commet un double délit :
1°) « D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » ;
2°) « De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié » ;
D’ores et déjà répréhensible selon l’article 441-7 du Code pénal.