Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 492 25 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Lorsque l’objet que poursuit une association ou une fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, ou que son activité est illicite, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« S’il est établi qu’une association ou une fondation, bénéficiaire d’une subvention, poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou de nature à troubler l’ordre et la paix publics en provoquant des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, en incitant des personnes ou des groupes à s’en séparer ou à s’affranchir des règles communes édictées par la loi, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Lorsque l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention est enjointe de restituer les sommes versées au titre d’une subvention, l’autorité judiciaire compétente peut y assortir une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros.
« L’autorité ou l’organisme, mentionné au premier alinéa du présent article, qui procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au deuxième alinéa, communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation. Celui-ci en informe, le cas échéant, les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement. »
Objet
Cet amendement supprime le « contrat d’engagement républicain » pour les associations et fondations. Tout d’abord parce que le terme de « contrat » est profondément mal employé, il laisse entendre qu’une association pourrait exister sans respecter nos principes et lois communes. Par ailleurs, cette charte n’empêchera nullement un élu local d’islamo-clientélisme, elle pourra même le couvrir, de même elle n’aura aucune contrainte réelle sur les agissements d’une association séparatiste ou islamiste qui l’aurait signée en pratiquant une stratégie de taqîya, c’est à dire de dissimulation, ou avançant masquée selon la technique des petits pas.
Cet amendement renforce également la législation pour permettre le retrait de subventions aux associations et fondations qui favorisent notamment le communautarisme islamiste, ou sont inspirées par ces mêmes idéologies « de nature à troubler l’ordre et la paix publics en provoquant des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, en incitant des personnes ou des groupes à s’en séparer ou à s’affranchir des règles communes édictées par la loi. »
De plus, il convient de donner la possibilité à l’autorité judiciaire d’assortir une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour les associations qui se seraient vues retirer leur subvention. Cette mesure financière punitive est bien plus dissuasive que le contrat souhaité par cet article.