Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 386 rect. bis 6 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CIGOLOTTI, Mmes VERMEILLET, PLUCHET et BILLON, MM. LONGEOT, LOUAULT, DELCROS et CANEVET, Mme GUIDEZ, MM. de BELENET, HENNO, BONNECARRÈRE et CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. FOLLIOT, BONNEAU et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. MANDELLI, VOGEL, MIZZON, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme JACQUEMET, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et LAMÉNIE, Mme FÉRAT, M. Alain MARC, Mmes GRUNY, HERZOG et de CIDRAC, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. LE NAY, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces biens peuvent également être cédés, sans déclassement préalable, à une association cultuelle, lorsqu’ils ont fait l’objet d’un bail emphytéotique arrivé à échéance, conclu en application des articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qu’ils sont directement affectés à l’usage du culte. »
II. – L’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’issue du bail, le bien peut réintégrer le patrimoine de la collectivité territoriale bailleresse ou être acquis par le preneur dans les conditions prévues à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. L’avis prévu à l’article L. 2241-1 du présent code doit alors prendre explicitement en compte les coûts d’entretien ou de réparation prévisibles du bien, ainsi que l’impossibilité de son exploitation commerciale. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le cadre légal autorise les collectivités territoriales à conclure des baux emphytéotiques avec les associations cultuelles pour la construction d’édifices cultuels.
Cet outil a été privilégié par les collectivités territoriales notamment dans les zones où le coût du foncier est élevé. Ainsi, sur 1800 églises paroissiales d’Ile-de-France édifiées après 1905, 450 ont eu recours à un bail emphytéotique, dont une trentaine d’églises dont l’échéance des baux emphytéotiques, conclus dans les années 30, devraient arriver à échéance d’ici 20 à 30 ans rien qu’à Paris.
Au-delà du culte catholique, ce dispositif a permis l’édification de nombreux lieux de culte de toutes confessions.
Ce dispositif prévoit l’incorporation, au terme du bail, des constructions ainsi réalisées dans le patrimoine de la collectivité ce qui peut constituer une contrainte pour celle-ci en raison des charges d’entretien, et parfois de réparation, du bâtiment qui en découlent.
Le rapport d’information « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en 2014 et adopté à l’unanimité par ses membres, préconise en conséquence d’autoriser les collectivités territoriales à céder l’édifice aux associations cultuelles, afin d’éviter que les communes en deviennent propriétaires au terme du bail et en supportent la charge.
Tel est le sens de cet amendement.