Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 378 rect. ter 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, M. Alain MARC, Mme GRUNY, MM. MENONVILLE et REGNARD, Mmes MICOULEAU, GOY-CHAVENT et THOMAS, MM. LE RUDULIER, BONNE, BOUCHET et KLINGER, Mmes IMBERT et HERZOG, MM. LONGEOT, HINGRAY, WATTEBLED et SAURY, Mme BERTHET, M. MEURANT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, MM. LAMÉNIE, TABAROT, BURGOA et CHASSEING, Mme DESEYNE, MM. LEVI et GRAND, Mmes BELRHITI et LASSARADE, M. HOUPERT, Mme de CIDRAC et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et MAUREY ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-…. – Lorsqu’un procès-verbal a été dressé constatant une pratique constitutive d’un refus discriminatoire à l’accès d’un établissement public accueillant du public, y compris en subordonnant cet accès à des horaires particuliers, le maire en avise le responsable des sanctions qu’il encourt et peut, sans préjudice des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, écrites ou orales, le mettre en demeure d’y mettre fin sans délai.
« Si l’intéressé n’obtempère pas à cette injonction, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, ordonner :
« 1° La fermeture de l’établissement au public pour une durée n’excédant pas trois mois ;
« 2° Le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 000 euros courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à la pratique discriminatoire. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende prévue au dernier alinéa de l’article 225-2 du code pénal.
« Le fait, pour le responsable de l’établissement public, de ne pas respecter une décision de fermeture prise en application du 1° du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Objet
L’égalité entre les hommes et les femmes est trop souvent bafouée.
Cet amendement viserait ainsi à interdire les horaires séparés d’accès à un établissement public pour les hommes et les femmes.
Il s’agit en particulier de créer une police spéciale du maire pour la répression des discriminations à l’accès des établissements publics accueillant du public. En vertu de cette police spéciale, le maire :
- serait tenu d’informer le contrevenant des sanctions encourues. Cette obligation, inspirée de ce qui existe par exemple en cas de constat d’infraction en matière de déchets, donnerait en outre un argument aux maires sollicités par des associations réclamant, sans aucune justification réelle, la mise à disposition de piscines publiques avec une intention discriminatoire ;
- pourrait, dans le respect des droits de la défense, prononcer des sanctions administratives (bien entendu sans préjudice de ce que pourrait décider la justice, saisie parallèlement) : fermeture de l’établissement public ou astreinte journalière.
Au passage, serait précisé qu’il y a discrimination en cas d’accès autorisé selon des horaires particuliers. Serait ainsi levée toute ambiguïté éventuelle sur le fait qu’il s’agit là d’une discrimination.
Ce dispositif vise tous les établissements publics ouverts au public.