Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 270 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. YUNG, HAYE, HASSANI et THÉOPHILE ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 3
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme constitutif d’un objet cultuel, l’exercice des activités suivantes :
« 1° La célébration de cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse ;
« 2° L’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant à de tels rites ou pratiques ;
« 3° L’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites ou pratiques.
« Lorsque l’objet d’une association ne correspond qu’en partie aux activités susmentionnées, ces dispositions ne s’appliquent à ces associations que pour la part de leurs activités correspondant à un objet cultuel.
Objet
Le droit local des associations ne connaît ni la catégorie des associations cultuelles telles que définies par la loi de 1905, ni par voie de conséquence la catégorie d’associations mixtes. L’article 31 introduit dans le droit local une catégorie d’associations « à objet cultuel ». Cette notion n’est cependant pas définie. Une équivalence implicite avec la catégorie des associations cultuelles de la loi de 1905 est loin d’être évidente d’autant plus que cette dernière notion est elle-même incertaine.
Aussi, l’amendement présenté vise à préciser le champ d’application de ces nouvelles dispositions introduites dans le droit local des associations. Par ailleurs, il convient d’éviter que l’ensemble des activités d’une association soit soumis au contrôle renforcé prévu à cet article lorsque leur objet n’est que partiellement cultuel.