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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)

N° 107 rect.

29 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. MARIE, Mme MEUNIER, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « peut », sont insérés les mots : « demander une autorisation pour » ;

- les mots : « à condition d’en déclarer son intention » sont supprimés ;

- le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « demande d’autorisation, accompagnée du projet d’établissement, » ;

b) Le II est ainsi modifié ;

- au premier alinéa, les mots : « peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de trois mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que » ;

- les deuxième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° La demande est compatible avec le respect de l’ordre public et la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° La personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° La personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;

« 4° Le projet de l’établissement fait apparaître le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. » ;

c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de sept jours. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « demande » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mots : « La déclaration prévue à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « Une déclaration auprès de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, du maire, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République ».

Objet

Cet amendement a pour objet de conditionner l’ouverture des établissements d’enseignement privés hors contrat, actuellement soumis à simple déclaration, à un régime d’autorisation.

Le régime d’autorisation permettrait un contrôle a priori renforcé, aussi bien administratif et financier que pédagogique qui éviterait d’éventuels problèmes et situations dangereuses et contentieuses ultérieurs, de nature à nuire à l’intérêt des enfants scolarisés dans ces établissements.

Ce dispositif constituerait, en outre, le corolaire du régime d’autorisation pour dispenser l’instruction en famille qui pourrait être désormais requis si l’article 21 du projet de loi était rétabli au cours de la navette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.