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Projet de loi constitutionnelle

Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 7

6 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 est ainsi modifié :

1° Les mots : « bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques » sont remplacés par les mots : « dont la probabilité de survenue est scientifiquement étayée » ;

2° Le mot : « précaution » est remplacé par le mot : « prudence responsable ».

Objet

Le principe de précaution est devenu le grand épouvantail utile du débat politique alors que sa définition originelle était plus étroite, et ce, bien qu’il soit dans le lexique de la loi française depuis 1995. Ledit principe a constitué une plus-value admirable au service de la protection de l’environnement dans l’action publique. La précaution visant effectivement la prévention des risques quand les connaissances techniques et la science sont insuffisamment précises.

Mais c’est ce principe qui a conduit à interdire l'utilisation d'un certain nombre de produits qui ne disposaient d'aucune alternative viable, parfois en l'absence de certitude scientifique sur leur dangerosité. Il est nécessaire aujourd'hui de remettre la connaissance scientifique au cœur du débat public pour rationaliser les débats, en reformulant ce principe. Puisque sans ladite connaissance nécessaire, le risque est immédiat, l’innovation est donc bridée.

Or nous avons justement besoin d’innovations scientifiques pour agir contre le changement climatique. 

Or nous avons besoin d’innovations au profit de la viabilité de notre modèle économique et industriel.

La question sanitaire étant fréquemment instrumentalisée pour interdire certaines pratiques, il est donc ici proposé de modifier dans la charte de l'environnement le principe de précaution en principe de prudence responsable. En effet, lorsqu’il neige, la précaution est de ne pas rouler alors que la prudence préconise de rouler mais moins vite qu’à l’accoutumée.

Sur le fondement de ce nouveau principe, aucune pratique ne saurait être interdite lorsqu’elle contribue à la richesse nationale si elle ne dispose pas d’une solution de substitution et s’il n’existe pas une probabilité scientifiquement étayée de dangerosité.

Tel est le sens du présent amendement. Plutôt que de prôner une précaution zélée, défendons une responsabilité sage et avisée, c’est-à-dire une prudence responsable.

Cet amendement est issu des travaux du Député Julien AUBERT (Les Républicains).






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 9

6 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 de la Charte de l’environnement de 2004, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. …. – Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire le principe de non-régression au sein de la Charte de l'environnement.

Le principe de non-régression a été inscrit par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à l'article L110-1 du Code de l'environnement qui dispose que : "9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.".

Il convient aujourd'hui d'inscrire ce principe dans la charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité, afin de renforcer sa portée juridique.






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 10

6 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 de la Charte de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. …. – Le principe de solidarité écologique appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer à la charte de l’environnement le principe de solidarité écologique, aujourd’hui défini à l’article L.110-1 du code de l’environnement, afin de renforcer sa portée juridique






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 4

5 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOLLIOT


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

La proposition clef de la Convention Citoyenne pour le Climat, qu'est la modification de la Constitution, s'est traduite par ce projet de loi à l'article unique adoptée le 16 mars derniers par l'Assemblée nationale et qui contient une véritable "bombe à retardement" dont ce sera le juge, et non plus le législateur, ou encore moins le citoyen, qui détiendra le bouton déclencheur.

Toute modification de la Constitution entraîne de fait un bouleversement de tous les autres droits. Inscrire le droit de l'environnement dans la Constitution implique qu'il prend le pas sur l'ensemble de toutes les lois de notre pays. Le droit social et tous ses acquis, par exemple, devraient ainsi être relus à l'aune du droit de l'environnement. Le droit à l'éducation pourrait être mis en péril lors de la construction d'une école ou le droit à la santé lors de la construction d'une crèche. Il est en de même pour tous les autres droits, et notamment le droit au logement.

Aussi, tout élu prendrait également le risque de voir sa politique attaquée en justice au nom de l'environnement. Cela aboutirait ainsi à la victoire du principe de précaution.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article unique de ce projet de loi.






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 2

5 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Remplacer les mots :

Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique

par les mots :

Elle préserve l’environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004

Objet

Les auditions conduites par la commission des lois et son rapporteur ont confirmé la très grande incertitude quant aux effets juridiques de l’ajout proposé par le Gouvernement à l’article 1er de la Constitution (« [La France] garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique »).

Les termes employés laissent entendre, en effet :

- que ce texte faciliterait l’engagement de la responsabilité des personnes publiques en cas d’atteinte à l’environnement, en mettant à leur charge une obligation de résultat, voire de garantie ;

- et qu’il attribuerait une forme de priorité à la préservation de l’environnement sur les autres principes constitutionnels, avec lesquels elle doit aujourd’hui être conciliée.

À l’inverse, compte tenu de l’esprit général du droit constitutionnel et du sens très affaibli qu’y revêt habituellement le verbe « garantir », il est permis de considérer que cette rédaction n’énonce rien de plus qu’une obligation, pour les pouvoirs publics, de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l’environnement, dans la limite de leurs compétences et de leurs moyens, et sous réserve des autres exigences constitutionnelles et d’intérêt général. Or cette obligation leur incombe d’ores et déjà, en application de plusieurs dispositions de la Charte de l’environnement, telles qu’interprétées et sanctionnées par le Conseil constitutionnel et la juridiction administrative.

Loin de trancher entre ces deux interprétations, le Gouvernement a entretenu l’ambiguïté par des déclarations souvent obscures, contradictoires ou erronées. Il s’est notamment abrité derrière l’avis du Conseil d’État, selon lequel le texte instituerait une « quasi-obligation de résultat » ; or, par cette expression, le Conseil d’État n’a pas entendu fixer l’interprétation des dispositions proposées, mais au contraire en souligner le caractère très incertain, la notion de « quasi-obligation de résultat » n’ayant aucun contenu défini en droit.

Le Constituant ne saurait accepter de modifier notre texte fondamental sans en maîtriser les effets. Par les dispositions envisagées, il se défausserait entièrement sur le juge du soin de déterminer ceux-ci.

Le présent amendement reprend donc la rédaction plus sobre suggérée par le Conseil d’État, tout en précisant l'articulation entre le nouveau principe ainsi énoncé à l'article 1er de la Constitution et la Charte de l'environnement.

Sans produire d'effets juridiques nouveaux, cette rédaction aurait le double mérite, sur le plan symbolique, de réaffirmer l’attachement du peuple français à la préservation de l’environnement et d’y inclure expressément la lutte contre le dérèglement climatique, que la Charte ne mentionne pas.






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 3

5 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHEVROLLIER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE UNIQUE


Remplacer les mots :

Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique

par les mots :

Elle préserve l’environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004

Objet

Les auditions conduites tant par la commission des lois que par notre commission ont confirmé la très grande incertitude quant aux effets juridiques de l’ajout proposé par le Gouvernement à l’article 1er de la Constitution (« [La France] garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique »).

Les termes employés laissent entendre, en effet :

- que ce texte faciliterait l’engagement de la responsabilité des personnes publiques en cas d’atteinte à l’environnement, en mettant à leur charge une obligation de résultat, voire de garantie ;

- et qu’il attribuerait une forme de priorité à la préservation de l’environnement sur les autres principes constitutionnels, avec lesquels elle doit aujourd’hui être conciliée.

À l’inverse, compte tenu de l’esprit général du droit constitutionnel et du sens très affaibli qu’y revêt habituellement le verbe « garantir », il est permis de considérer que cette rédaction n’énonce rien de plus qu’une obligation, pour les pouvoirs publics, de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l’environnement, dans la limite de leurs compétences et de leurs moyens, et sous réserve des autres exigences constitutionnelles et d’intérêt général. Or cette obligation leur incombe d’ores et déjà, en application de plusieurs dispositions de la Charte de l’environnement, telles qu’interprétées et sanctionnées par le Conseil constitutionnel et la juridiction administrative.

Loin de trancher entre ces deux interprétations, le Gouvernement a entretenu l’ambiguïté par des déclarations souvent obscures, contradictoires ou erronées. Il s’est notamment abrité derrière l’avis du Conseil d’État, selon lequel le texte instituerait une « quasi-obligation de résultat » ; or, par cette expression, le Conseil d’État n’a pas entendu fixer l’interprétation des dispositions proposées, mais au contraire en souligner le caractère très incertain, la notion de « quasi-obligation de résultat » n’ayant aucun contenu défini en droit.

Le Constituant ne saurait accepter de modifier notre texte fondamental sans en maîtriser les effets. Par les dispositions envisagées, il se défausserait entièrement sur le juge du soin de déterminer ceux-ci.

Le présent amendement reprend donc la rédaction plus sobre suggérée par le Conseil d’État, tout en précisant l’articulation entre le nouveau principe ainsi énoncé à l’article 1er de la Constitution et la Charte de l’environnement.

Sans produire d’effets juridiques nouveaux, cette rédaction aurait le double mérite, sur le plan symbolique, de réaffirmer l’attachement du peuple français à la préservation de l’environnement et d’y inclure expressément la lutte contre le dérèglement climatique, que la Charte ne mentionne pas.

Cet amendement est identique à celui du rapporteur de la commission des lois, à l’issue d’un étroit travail de concertation et de coordination entre les deux commissions.






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 5 rect.

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, MARSEILLE, ALLIZARD, ANGLARS, Jean-Michel ARNAUD, BACCI, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET et BILLON, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNE, BONNEAU, BONNECARRÈRE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CADIC et CALVET, Mme CANAYER, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX et CAZABONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON et CHAUVET, Mme CHAUVIN, MM. CIGOLOTTI, COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de BELENET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DEMAS, M. Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DINDAR et DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes Catherine FOURNIER, GARNIER et GATEL, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, Nathalie GOULET et GRUNY, MM. GUENÉ et GUERET, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, HOUPERT et HUSSON, Mmes IMBERT, JACQUEMET et JACQUES, M. JANSSENS, Mmes JOSEPH et Muriel JOURDA, MM. KAROUTCHI, KERN, KLINGER et LAFON, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LE GLEUT, LE NAY et Henri LEROY, Mme LÉTARD, M. LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LE RUDULIER et LONGUET, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI, Pascal MARTIN et MAUREY, Mme Marie MERCIER, MM. MIZZON et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC et PERRIN, Mme PERROT, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POADJA, Mme PRIMAS, M. PRINCE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, RIETMANN et ROJOUAN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mme TETUANUI, M. VANLERENBERGHE, Mmes VÉRIEN et VERMEILLET et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Remplacer les mots :

Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique

par les mots :

Elle préserve l’environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004

Objet

Attachés à la protection de l'environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique, nous souhaitons à travers cet amendement assurer à la révision constitutionnelle proposée une sécurité juridique maximale, sans porter atteinte aux équilibres constitutionnels actuels.

Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, dans son avis du 14 janvier 2021, l’utilisation du terme « garantit » risque de créer des « effets potentiellement puissants et largement indéterminés » conduisant à l’imposition d’une « quasi-obligation de résultat », dont les conséquences sur les pouvoirs publics, collectivités territoriales comprises, risquent d’être « plus lourdes et imprévisibles que celles issues du devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement résultant de l’article 2 de la Charte de l’environnement ». Le constituant ne doit pas laisser le juge face à un texte qui permettrait des interprétations par trop différentes.

Conformément à l’incontestable juridicité des recommandations du Conseil d’Etat, il est proposé de substituer le terme « préserve » au terme « garantit », retenu par le Gouvernement. En effet, il apparait indispensable d’opérer cette modification dans la mesure où, ni lors des débats à l’Assemblée nationale, ni lors des auditions menées par les commissions des lois et du développement durable du Sénat, le Gouvernement n’a été en mesure de démontrer précisément quelle serait la portée juridique du recours au terme « garantit ».

Il est également proposé, par souci de cohérence et suivant, là encore, l’avis du Conseil d’Etat, de reprendre l’expression de « diversité biologique », déjà présente dans la Charte de l’environnement, en remplacement du terme « biodiversité » proposé par le Gouvernement.

Enfin, le présent amendement introduit un renvoi à la Charte de l’environnement de 2004. Il est indispensable que la modification opérée à l’article 1er de la Constitution par le présent projet de loi constitutionnelle soit interprétée comme participant à un ensemble cohérent et reprenant notamment le principe de conciliation visé à l’article 6 de la Charte qui prévoit que les politiques publiques concilient « la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social », c’est-à-dire le développement durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 19

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE UNIQUE


Remplacer le mot :

garantit

par le mot :

favorise

et les mots :

lutte contre le dérèglement climatique

par les mots :

s’engage en faveur de la protection de ses paysages et de son patrimoine

Objet

La Constitution ne peut "garantir" la préservation de l’environnement, les contraintes juridiques seraient disproportionnées. Le Conseil d’État a mis en garde le Gouvernement sur le choix du terme « garantit », dans son avis du 21 janvier 2021 relatif à ce projet de loi constitutionnel. 

Par ailleurs, s'il faut préciser cet engagement écologique de notre pays dans la Constitution, il convient de rappeler que l'écologie doit se faire en bonne intelligence avec nos milieux d'habitation, dans le respect de nos paysages et de notre patrimoine.

Cette nouvelle rédaction est une rédaction de compromis, rejoignant les réflexions de la Convention citoyenne pour le Climat et l'impératif de cohérence et d'équilibre en vue de promouvoir des politiques pragmatiques, non-idéologiques, et respectueuses du Bien commun. L'écologie est une réalité transversale et doit être comprise de manière intégrale.






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 13

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE UNIQUE


Après le mot :

préservation

insérer les mots :

et l’amélioration constante

Objet

Compte tenu du caractère prioritaire de la cause environnementale, le groupe Écologiste, solidarités et territoire demande l’inclusion du terme “amélioration constante de l’environnement” au sein de l’article 1er de la Constitution. Ce principe permettrait d’instaurer une obligation positive pesant sur l’Etat quant aux exigences de  protection de l’environnement qu’il s’est lui-même fixées.

L’objectif d’amélioration constante de l’environnement n’a aujourd’hui qu’une valeur législative, inscrite à l’article 110-1 du Code de l’environnement : “Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.".

Afin de renforcer sa portée juridique et d’élargir son champ d’application, ce principe doit être élevé au rang constitutionnel, dans le but de lui conférer une valeur égale à celles des principes constitutionnels de droits de propriété et de liberté des entreprises, généralement utilisés pour autoriser la mise sur le marché des néonicotinoïdes et de certains produits phytosanitaires extrêmement nocifs pour la santé et l’environnement. 

La France pourrait ainsi être juridiquement mieux armée pour se conformer aux objectifs instaurés par l’Accord de Paris et, plus généralement, à ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion de la résilience.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 11

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. KERROUCHE, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. BOURGI et DURAIN, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. LECONTE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Remplacer les mots :

et de la diversité biologique

par les mots :

, de la diversité biologique et de l’ensemble des biens communs mondiaux

Objet

Cet amendement est issu de la proposition de loi constitutionnelle du groupe socialiste, écologiste et républicain visant, face à la crise actuelle à construire le monde d’après fondé sur la préservation des biens communs. Cette proposition de loi constitutionnelle a été examinée en séance publique le 10 décembre 2020.

S'appuyant sur l'article de leur proposition de loi constitutionnelle, les auteurs souhaitent inscrire dans la Constitution l'engagement de l'État à protéger l'ensemble des biens communs mondiaux, au rang desquels figurent notamment, le climat, l'eau, la santé et les communs informationnels et de la connaissance.

Comme le souligne Mireille Delmas-Marty l’économie des biens communs invite précisément à « revisiter la notion de souveraineté » et à contre-courant de la tentation d’un repli des nations sur elles-mêmes, elle conduit à augmenter la souveraineté ; « la souveraineté solidaire [devant] être comprise comme une souveraineté agrandie, augmentée, car au lieu de défendre seulement les intérêts nationaux, chaque État est responsable de la défense des biens communs »[1].

L’éligibilité de certains biens, de certaines ressources au qualificatif de « biens communs », de « ressources communes » mondiaux relèvent in fine d’un choix politique et de l’engagement des États à les protéger. 

La France doit, en modifiant en ce sens sa Constitution, pouvoir servir d’exemple à l’ensemble des autres États, rôle qu’elle a déjà joué, en particulier lors des négociations de la COP 21 ayant abouti en décembre 2015 au premier accord universel sur le changement climatique (Accords de Paris). Elle doit d’autant plus jouer ce rôle qu’elle occupe une place centrale au sein de l’Union européenne.

L’Union européenne pourrait également jouer un rôle moteur en incitant ses pays membres à modifier leur droit interne pour y inclure la préservation des biens communs mondiaux et à identifier les biens communs devant d’ores et déjà faire l’objet d’une attention particulière à l’échelle européenne.

A cela s’ajoute le fait que certains économistes et juristes estiment aujourd’hui que la catégorie de « biens communs mondiaux » permettrait de dépasser les limites de celle de « biens publics mondiaux » ou de celle de patrimoine commun de l’humanité » qui ont échoué à dissoudre « le lien entre souveraineté et propriété », ou entre État et marché et à en faire des catégories garantissant juridiquement leur protection[2].

A cela s'ajoute encore le fait que la notion de bien commun mondial est par ailleurs susceptible d’opérer une révolution anthropologique en permettant de prendre en compte l’ensemble du monde vivant et non uniquement le patrimoine commun de l’humanité et en dépassant, ce faisant, « l’anthropocentrisme qui place l’homme au centre de la terre »[3].

[1] Mireille Delmas-Marty, « A l’heure du coronavirus, gouverner la mondialisation par le droit », Le Grand Continent, 18 mars 2020.

[2] Cf. Stefano Rodota, « Vers les biens communs. Souveraineté et propriété au XXIe siècle », Tracés. Revue de Sciences humaines, 2016.

[3]  Delmas Marty, « Durer et grandir dans l’imprévisible », Par ici la sortie, Cahiers éphémères et irréguliers pour saisir ce qui nous arrive et imaginer les mondes de demain, Seuil, 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 1 rect.

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par les mots :

, et ses conséquences

Objet

Les auteurs de l'amendement rappellent les conclusions du rapport parlementaire des sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, présenté en mai 2019 devant la  Délégation à la prospective du Sénat intitulé "Adapter la France aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 : urgence déclarée".
Ce rapport, adopté à l'unanimité de la représentation parlementaire, indique la nécessité pour la France "de se préparer à absorber un choc climatique inévitable". Il énonce à ce titre "des propositions afin d'amplifier l'effort d'adaptation de la France face aux défis sanitaires, économiques et écologiques que pose le changement climatique."
Aussi, cet amendement vise à préciser dans la Constitution que la lutte contre le dérèglement climatique suppose l'adaptation à ses effets qui menacent la vie quotidienne de nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 18

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par les mots :

, dans le respect des limites planétaires

Objet

Plus qu'une notion générale de non régression, d'amélioration de l'environnement,  il est nécessaire d'introduire un aspect quantifiable des objectifs environnementaux de notre pays.

 Ce concept a été proposé par une équipe internationale de 26 chercheurs et publié en 2009 et est d'ores et déjà utilisé par des grands groupes industriels privés qui cherchent à confronter leur impact sur l'environnement au regard de la capacité de notre planète à l'absorber.

 L'objectif de l'inscription de ce concept dans la Constitution est très clair : notre société ne doit pas évoluer au détriment des capacités de notre planète, de ses ressources naturelles, de leur capacité éventuelle de renouvellement.

 Toute mesure quantifiée environnementale ne trouve son sens que dans un cadre fini celui des limites planétaires.

Une limite d’émission ne trouvera son sens et ne sera acceptée par la population que si elle est mise en rapport avec le maximum qui serait possible avant un dépassement des ressources de la planète.

 Ainsi, cette inscription dans la Constitution solidifierait toutes démarches d'inscription dans le Droit de limites chiffrées d'émission de C02, de destruction forestière, de limites de pêche etc.






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 15

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle garantit aux générations présentes et à venir le droit de vivre dans un environnement sain et sûr.

Objet

Le Groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la consécration au rang constitutionnel du droit des générations actuelles et futures à vivre dans un environnement sain. 

Les nombreuses atteintes à la biodiversité et à l’environnement pourraient à terme générer la destruction de l’humanité. Ainsi, la France doit mettre en œuvre toutes les politiques environnementales nécessaires afin de limiter l’impact des activités humaines à un niveau permettant à l’humanité de disposer des fonctions essentielles de la biosphère.

Le comité des droits de l’homme des Nations Unies a, le 30 octobre 2018, publié ses craintes quant aux effets de la dégradation de l’environnement : « la dégradation de l’environnement, le changement climatique et le développement non durable comptent parmi les menaces les plus imminentes et les plus graves qui pèsent sur le droit à la vie des générations actuelles et futures ».

Ce droit à un environnement sain, dans lequel on peut inclure le droit à l'eau, à un air non pollué, aux bénéfices de la biodiversité, a été reconnu en France et est inscrit dans la Charte de l’environnement de 2005. Il convient cependant d’en renforcer sa portée juridique en érigeant ce droit en principe constitutionnel inscrit à l’article 1er de la Constitution. 






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 16

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle assure un haut niveau de protection de l’environnement selon le principe de non-régression.

Objet

La gestion d’un futur durable doit permettre de garantir que les acquis environnementaux ne soient pas remis en question.

Le principe de non-régression protège les droits des générations futures en renforçant les exigences écologiques dans la prise de décision.

L'effectivité d'un droit humain à l’environnement ne devient réalité qu'à la condition d'une garantie juridique que chaque avancée pour la préservation de l'environnement ne puisse être remise en cause. 

Ce principe n'implique pas une impossibilité d'actions de la part des autorités, mais crée une obligation positive, notamment pour le législateur, de ne pas dégrader les avancées écologiques.

Toutefois, en dépit de l'urgence climatique, certaines décisions sont moins disantes au niveau environnementales, et ce retour sur la protection de l'environnement et de la biodiversité est insupportable.

Au vu des dernières décisions qui ont permis au juge de valider ce retour en arrière sur la limitation des néonicotinoïdes, il est essentiel de marquer qu'à défaut de faire plus, on ne peut plus se permettre de faire moins.






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 6 rect. bis

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUIOL, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX, LOZACH et MIZZON, Mme VARAILLAS et M. IACOVELLI


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa du même article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle reconnait la diversité de ses territoires et assure leur cohésion par un développement social, économique et environnemental équilibré. »

Objet

La proposition du Président de la République d’inscrire dans l’article premier de la Constitution l’engagement du pays en faveur de l’environnement et dans la lutte contre le dérèglement climatique nécessite d’associer à cette démarche l’ensemble de nos concitoyens.

Les Françaises et les Français se sont largement exprimés sur ce sujet, notamment lors du Grand débat ou par le l’intermédiaire de la Convention citoyenne pour le climat.

Du fait de l’organisation décentralisée de la France, comme cela est déjà acté dans la Constitution, il convient d’associer également à cette démarche tous les territoires dans leur diversité, au regard du défi que l’humanité devra relever.

La France doit pour cela veiller au parfait équilibre de ses territoires pour que tous apportent leurs contributions, qu’ils soient urbains, péri-urbains ou ruraux, détenteurs de zones destinées à recevoir tout type d’habitat correspondant aux attentes de nos concitoyens, ou d’espaces de production agricoles indispensables à notre survie, ou tout simplement d’espaces à préserver contribuant aux objectifs de maintien de la diversité biologique, porteurs de services écosystémiques rendus par la nature.

Il existe donc un lien intime et subtil qui relie Environnement et Territoires, largement repris par l’Agence Nationale de la Cohésion Territoriale, déclarant « faire de la transition écologique un moteur de la cohésion des territoires » ; il s’agit ici par cet amendement de faire en sorte que la cohésion des territoires soit le moteur de la transition écologique.

C’est le sens de cette proposition de modification du texte de 1958 afin de prendre davantage en compte dans la Constitution du 4 octobre 1958, la dimension spatiale et territoriale de notre pays.

Dans cette approche environnementale nous devons mettre toutes les chances de notre côté et corriger le modèle de société qui est le nôtre en se souvenant de la citation d’Hubert REEVES : « Actuellement, l’Homme mène une guerre contre la nature, s’il gagne il est perdu. »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 12

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. KERROUCHE, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. BOURGI et DURAIN, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. LECONTE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par les mots : « , de la protection du sol et de la garantie de la sécurité et de l’autonomie alimentaires » ;

2° ° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les mesures garantissant le respect des biens communs par l’encadrement du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. »

Objet

Conséquences de l’amendement précédent (n° ..) visant à inscrire à l’article 1er de la Constitution l’engagement de l’État à protéger l’ensemble des biens communs mondiaux, cet amendement modifie l’article 34 de la Constitution qui a pour but de fixer l’étendue de la compétence du législateur.

Il vise d’une part, à inscrire dans le droit un nouvel équilibre permettant de réconcilier la liberté d’entreprise avec la protection du sol, le partage du foncier agricole et la sécurité alimentaire.

L’artificialisation de plus en plus poussée des sols, l’utilisation intensive de pesticides qui les appauvrissent pourraient remettre en cause notre sécurité alimentaire.

Comme le souligne le quotidien Le Monde, « alors que la crise sanitaire due au Covid 19 a montré l’importance d’une relocalisation de la production alimentaire, plus de 100 hectares du patrimoine cultivable français sont grignotés chaque jour par l’habitat (41,9 %), les réseaux routiers (27,8 %) ou les services et loisirs (16,2 %), souligne un rapport de France Stratégie publié en 2019. Chaque mois, près de 500 agriculteurs mettent la clé sous la porte sans être remplacés. Une situation qui favorise la dévitalisation des campagnes et la concentration des terres entre les mains de grandes fermes industrielles »[1].

Les auteurs de l’amendement craignent également que, dans un contexte de mondialisation et de globalisation financière les risques d’une intensification des spéculations foncières augmentent.

Ils estiment qu’il devient urgent de prendre les mesures nécessaires pour protéger les terres d’un accaparement par des firmes globalisées, des fonds de pensions ou des fonds d’investissement étrangers, dont la vocation est loin d’être agricole et qui génèrent par contre une forte spéculation foncière contraire à l’intérêt général et à la préservation de l’usage et de l’exploitation des terres agricoles.

Ils considèrent dès lors qu’il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la protection du sol, et de la garantie de la sécurité et de l’autonomie alimentaires. 

Et, il vise d’autre part à ce que la loi détermine les conditions dans lesquelles la notion de biens communs justifie des limitations à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.

Pour les auteurs de l’amendement, permettre au Parlement de pouvoir légiférer pour lutter notamment contre la fraude fiscale, l’esclavage moderne, les atteintes à l’environnement ou encore l’accaparement des terres, c’est aussi renforcer l’efficacité du politique et de la démocratie, condition sine qua non de sa préservation.

[1]Claire Legros, « Posséder la terre en commun pour mieux la gérer » ; dossier Le retour des communs 4/6, Le Monde, 31 juillet 2020.






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(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 14

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets et propositions de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat sont accompagnés d’une évaluation de leur impact climatique, dont les modalités sont définies par une loi organique. »

Objet

Le Groupe Écologiste, solidarité et territoires appelle à une transformation majeure du processus législatif en adoptant, pour l’ensemble des textes de loi ayant un potentiel impact sur l’environnement, la publication d’une étude d'impact climatique avant leur examen parlementaire. 

La France ne dispose pas de moyens pour piloter et mesurer l’impact des lois au regard de l’objectif carbone fixé pour 2050. Il est donc indispensable d’intégrer une évaluation des impacts climatiques dans le processus de conception des politiques publiques.

Le Haut Conseil pour le Climat, dans un rapport publié le 18 décembre 2019, recommandait de mettre en place l’évaluation climatique des projets et propositions de loi. Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, s’était également montrée favorable à cette initiative, après avoir été interpellée par 46 parlementaires de tous bords politiques. 

Ainsi, le but de cette évaluation serait d’instaurer un principe 'd'irrecevabilité climatique', un mécanisme contraignant qui permettrait de rejeter des lois et des investissements publics jugés incompatibles avec l'Accord de Paris et la stratégie nationale bas carbone, fixant la neutralité carbone de la France à 2050. 

Le Groupe Écologiste, solidarité et territoires est pleinement favorable à ce nouveau cadre d’évaluation, qui placerait la France en cohérence avec ses ambitions de protection de l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 17

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XI bis de la Constitution, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Le Défenseur de l’environnement

« Art. 71-….-Le Défenseur de l’environnement veille à la préservation de l’environnement par l’État, ses collectivités territoriales, ses établissements publics, ses organismes investis d’une mission de service public ainsi que par toute autre personne.

« Il veille au respect de cette préservation et du principe de non-régression associé.

« Il veille à ce que les politiques publiques respectent les limites qui conditionnent l’habitabilité de la terre pour les générations actuelles et futures.

« Il rend public, à ce titre et lorsqu’il l’estime nécessaire, des avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que sur les évaluations qui les accompagnent avant leur discussion au Parlement.

« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne estimant que la préservation de l’environnement est menacée. Il peut se saisir d’office.

« La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur de l’environnement. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur de l’environnement est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

« Le Défenseur de l’environnement rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »

Objet

Le présent amendement propose, afin de s'assurer de l'effectivité du principe constitutionnel de préservation de l'environnement, sur le même modèle que le défenseur des droits, la création d'un défenseur de l'environnement.

Cette autorité constitutionnelle indépendante veillerait au respect par l'Etat et ses administrations (ainsi que l'ensembles des personnes morales) de cet engagement  écologique essentiel.

Le contenu de la loi organique s'y rapportant (comprenant notamment la procédure de nomination) se calquerai sur celui du défenseur des droits.






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Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 8

6 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Valérie BOYER


INTITULÉ DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE


Compléter cet intitulé par les mots :

, de la biodiversité, du climat et de nos paysages naturels

Objet

Cet amendement du Titre du projet de loi constitutionnel, propose de rajouter les notions de "biodiversité, de climat et de paysages naturels" a des fins de lisibilité et d'une plus grande cohérence avec les modifications véritablement prévues par ce texte. A cet égard, l’utilisation du terme « biodiversité », a le mérite de faire preuve de clarté, au contraire de celui de « diversité biologique ».

La biodiversité est définie par la Convention sur la diversité biologique comme « la variabilité des êtres vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces, ainsi que celle des écosystèmes » (art. 2).

En sus, préserver l’environnement n’est pas antithétique de l’ambition de ménager nos paysages qui sont une grande richesse de nos territoires. On ne peut donc pas accepter que nos parcs naturels soient dénaturés par l’installation de structures, comme les éoliennes ou des antennes relais, qui peuvent parfois menacer la biodiversité en artificialisant les milieux naturels. Face aux écologistes hors-sols qui opposent, in fine, écologie et écosystèmes, défendons alors nos paysages. C’est-à-dire, une écologie du bon sens et dans le respect de notre territoire, de son identité et de ses spécificités.