Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement (1ère lecture) (n° 449 , 554 , 549) |
N° 9 6 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 de la Charte de l’environnement de 2004, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. …. – Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire le principe de non-régression au sein de la Charte de l'environnement.
Le principe de non-régression a été inscrit par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à l'article L110-1 du Code de l'environnement qui dispose que : "9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.".
Il convient aujourd'hui d'inscrire ce principe dans la charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité, afin de renforcer sa portée juridique.