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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 3

5 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHEVROLLIER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE UNIQUE


Remplacer les mots :

Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique

par les mots :

Elle préserve l’environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004

Objet

Les auditions conduites tant par la commission des lois que par notre commission ont confirmé la très grande incertitude quant aux effets juridiques de l’ajout proposé par le Gouvernement à l’article 1er de la Constitution (« [La France] garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique »).

Les termes employés laissent entendre, en effet :

- que ce texte faciliterait l’engagement de la responsabilité des personnes publiques en cas d’atteinte à l’environnement, en mettant à leur charge une obligation de résultat, voire de garantie ;

- et qu’il attribuerait une forme de priorité à la préservation de l’environnement sur les autres principes constitutionnels, avec lesquels elle doit aujourd’hui être conciliée.

À l’inverse, compte tenu de l’esprit général du droit constitutionnel et du sens très affaibli qu’y revêt habituellement le verbe « garantir », il est permis de considérer que cette rédaction n’énonce rien de plus qu’une obligation, pour les pouvoirs publics, de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l’environnement, dans la limite de leurs compétences et de leurs moyens, et sous réserve des autres exigences constitutionnelles et d’intérêt général. Or cette obligation leur incombe d’ores et déjà, en application de plusieurs dispositions de la Charte de l’environnement, telles qu’interprétées et sanctionnées par le Conseil constitutionnel et la juridiction administrative.

Loin de trancher entre ces deux interprétations, le Gouvernement a entretenu l’ambiguïté par des déclarations souvent obscures, contradictoires ou erronées. Il s’est notamment abrité derrière l’avis du Conseil d’État, selon lequel le texte instituerait une « quasi-obligation de résultat » ; or, par cette expression, le Conseil d’État n’a pas entendu fixer l’interprétation des dispositions proposées, mais au contraire en souligner le caractère très incertain, la notion de « quasi-obligation de résultat » n’ayant aucun contenu défini en droit.

Le Constituant ne saurait accepter de modifier notre texte fondamental sans en maîtriser les effets. Par les dispositions envisagées, il se défausserait entièrement sur le juge du soin de déterminer ceux-ci.

Le présent amendement reprend donc la rédaction plus sobre suggérée par le Conseil d’État, tout en précisant l’articulation entre le nouveau principe ainsi énoncé à l’article 1er de la Constitution et la Charte de l’environnement.

Sans produire d’effets juridiques nouveaux, cette rédaction aurait le double mérite, sur le plan symbolique, de réaffirmer l’attachement du peuple français à la préservation de l’environnement et d’y inclure expressément la lutte contre le dérèglement climatique, que la Charte ne mentionne pas.

Cet amendement est identique à celui du rapporteur de la commission des lois, à l’issue d’un étroit travail de concertation et de coordination entre les deux commissions.