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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 449 , 554 , 549)

N° 17

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XI bis de la Constitution, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Le Défenseur de l’environnement

« Art. 71-….-Le Défenseur de l’environnement veille à la préservation de l’environnement par l’État, ses collectivités territoriales, ses établissements publics, ses organismes investis d’une mission de service public ainsi que par toute autre personne.

« Il veille au respect de cette préservation et du principe de non-régression associé.

« Il veille à ce que les politiques publiques respectent les limites qui conditionnent l’habitabilité de la terre pour les générations actuelles et futures.

« Il rend public, à ce titre et lorsqu’il l’estime nécessaire, des avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que sur les évaluations qui les accompagnent avant leur discussion au Parlement.

« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne estimant que la préservation de l’environnement est menacée. Il peut se saisir d’office.

« La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur de l’environnement. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur de l’environnement est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

« Le Défenseur de l’environnement rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »

Objet

Le présent amendement propose, afin de s'assurer de l'effectivité du principe constitutionnel de préservation de l'environnement, sur le même modèle que le défenseur des droits, la création d'un défenseur de l'environnement.

Cette autorité constitutionnelle indépendante veillerait au respect par l'Etat et ses administrations (ainsi que l'ensembles des personnes morales) de cet engagement  écologique essentiel.

Le contenu de la loi organique s'y rapportant (comprenant notamment la procédure de nomination) se calquerai sur celui du défenseur des droits.