Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement (1ère lecture) (n° 449 , 554 , 549) |
N° 16 7 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE UNIQUE |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure un haut niveau de protection de l’environnement selon le principe de non-régression.
Objet
La gestion d’un futur durable doit permettre de garantir que les acquis environnementaux ne soient pas remis en question.
Le principe de non-régression protège les droits des générations futures en renforçant les exigences écologiques dans la prise de décision.
L'effectivité d'un droit humain à l’environnement ne devient réalité qu'à la condition d'une garantie juridique que chaque avancée pour la préservation de l'environnement ne puisse être remise en cause.
Ce principe n'implique pas une impossibilité d'actions de la part des autorités, mais crée une obligation positive, notamment pour le législateur, de ne pas dégrader les avancées écologiques.
Toutefois, en dépit de l'urgence climatique, certaines décisions sont moins disantes au niveau environnementales, et ce retour sur la protection de l'environnement et de la biodiversité est insupportable.
Au vu des dernières décisions qui ont permis au juge de valider ce retour en arrière sur la limitation des néonicotinoïdes, il est essentiel de marquer qu'à défaut de faire plus, on ne peut plus se permettre de faire moins.