Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) |
N° 98 rect. 16 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, ANTISTE et HOULLEGATTE, Mmes BONNEFOY et CONCONNE, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme MONIER, MM. Joël BIGOT et JACQUIN, Mme MEUNIER et MM. KERROUCHE, FICHET, COZIC, Patrice JOLY, STANZIONE, PLA, TODESCHINI, CARDON, DURAIN, TISSOT, REDON-SARRAZY et MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS |
Après l’article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité » , dont un double est remis à l’intéressé et qui spécifie :
« – les motifs invoqués justifiant le contrôle d’identité ;
« – l’identité de la personne contrôlée ;
« – la date et l’heure du contrôle ;
« – le matricule, le grade et le service de l’agent ayant procédé au contrôle. »
II. – Le I du présent article s’applique également lors des opérations dérogatoires mentionnées au VI de l’article 1er de la présente loi.
III. – Le I du présent article s’applique également lors des opérations dérogatoires mentionnées à l’article L. 634-3-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi.
Objet
Cet amendement entend lutter contre le contrôle au facies et aux contrôles répétés et abusifs qu’une partie de la population perçoit.
En 2020, le rapport du défenseur des droits soulignait :
« Les victimes de contrôle d’identité au faciès témoignent de leur difficulté à apporter des éléments de preuve, du fait notamment d’un encadrement très flou des contrôles et de l’absence de dispositif de traçabilité lors des opérations de contrôle. Actuellement et comme l’a relevé la Cour de cassation en 2016, les contrôles « ne font l’objet d’aucun enregistrement » : dès lors qu’il n’y a pas interpellation, une personne d’origine immigrée contrôlée plusieurs fois par jour n’aura aucun recours contre une telle pratique discriminatoire de « profilage racial ».
La Cour d’appel de Paris avait considéré dans son jugement que l’absence de toute traçabilité du contrôle d’identité effectué constitue une entrave au contrôle juridictionnel, susceptible en elle-même de priver la personne concernée de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire, contraire à la jurisprudence de la CEDH portant sur le droit à un recours effectif. La traçabilité des contrôles constitue un enjeu de sécurité et de lutte contre le profilage ethno-racial : à terme, elle permettrait d’évaluer leur efficacité et éventuellement de réajuster leur nombre et les espaces et populations ciblés, à l’instar de politiques d’évaluation mises en place à l’étranger. Depuis 2012, le Défenseur des droits recommande d’assurer la traçabilité des contrôles d’identité afin de garantir l’accès au recours des personnes ayant fait l’objet d’un contrôle discriminatoire ou abusif ».
Cet amendement entend donc mettre en place cette traçabilité en créant un récépissé de contrôle lors de chaque contrôle.